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Décision

PE.2005.0570

TA - PE.2005.0570 - 2006-05-11 - X /Service de la population (SPOP)

11 mai 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant bolivien, est né le 1******** à

2********, où sa famille s'était établie depuis 1980. Reparti avec ses parents dans

son pays d'origine le 12 avril 1993, ils sont tous revenus en Suisse le 3

octobre 1998. Ne remplissant toutefois pas les conditions leur permettant

d'obtenir une autorisation de séjour (permis humanitaire), ils auraient dû

quitter la Suisse en 2002. A titre exceptionnel, moyennant leur engagement

formel à quitter le pays le 31 juillet 2004, la direction de l'IMES

(actuellement l'ODM) a toutefois autorisé la famille à demeurer sur le

territoire suisse, afin de permettre à A.________ de terminer ses études

gymnasiales. Ayant obtenu au terme de celles-ci un diplôme d'études

commerciales, le prénommé est retourné en Bolivie le 4 août 2004.

B.

Le 8 septembre 2004, A.________ a présenté une demande de

visa pour se rendre en Suisse et y suivre les cours d'ingénieur en informatique

à l'Ecole Professionnelle d'Electronique S.A. (EPRE), à Lausanne. Sa tante, B.________,

établie à 2********, s'est engagée à le loger et à subvenir à ses besoins. Par

décision du 9 décembre 2004, le Service de la population (SPOP) a refusé de

délivrer l'autorisation d'entrée, respectivement l'autorisation de séjour pour

études sollicitée. Il a notamment retenu qu'au regard du cursus de formation de

l'intéressé les nouvelles études envisagées ne constituaient pas un complément

indispensable, la nécessité d'effectuer cette formation n'ayant pas été

démontrée à satisfaction.

C.

Par requête du 8 août 2005 adressée au SPOP par son

conseil, A.________ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour

études afin de pouvoir entreprendre une formation d'ingénieur en informatique

auprès de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), après avoir suivi

les cours de mathématiques spéciales (CMS). Le 26 août 2005, A.________ a

présenté depuis Madrid, en Espagne, une demande de visa pour la Suisse, en

précisant qu'il était prêt à quitter la Suisse au terme des études qui devaient

durer six ans.

D.

Par décision du 13 octobre 2005, considérant la requête de

A.________ comme une demande de réexamen, le SPOP refusé d'entrer en matière

sur celle-ci, à défaut de faits nouveaux, pertinents et inconnus du requérant

au cours de la procédure antérieure. En effet, il n'a pas admis le changement

de l'établissement dans lequel les études seraient suivies comme un fait

pertinent permettant d'entrer en matière sur une demande de réexamen. Il a

précisé que sa décision ne pouvait être attaquée que sur la question de la

recevabilité de la demande de réexamen et non pour des motifs de fond.

E.

Le 3 novembre 2005, A.________ , agissant par

l'intermédiaire de son conseil, a interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif contre la décision du SPOP du 13 octobre 2005. La requête du 8

août 2005 aurait été considérée à tort comme une demande de réexamen, puisqu'il

s'agit de deux établissements différents, avec des enseignements différents.

Convenant dès lors d'entrer en matière sur le fond, A.________ a relevé qu'il

venait seul en Suisse pour fréquenter l'EPFL, que le programme des études était

clairement défini, qu'il avait été admis au CMS, remplissant ainsi les

conditions légales pour obtenir une autorisation de séjour pour études.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 décembre

2005, concluant au rejet du recours. Elle a notamment relevé le fait que le

changement d'école ne constituait pas en soi un élément nouveau pertinent de

nature à justifier une entrée en matière sur la demande de réexamen, demande

irrecevable comme le relevait la décision du 13 octobre 2005. Quant au fond, dans

l'hypothèse où le tribunal se prononcerait en faveur de la recevabilité du

recours, l'autorité intimée a retenu que la sortie de Suisse de l'intéressé

n'était pas garantie, compte tenu de son parcours et de ses attaches familiales

dans le pays. Il résiderait en Espagne dans l'attente de l'issue de la

procédure de recours. En outre, la nécessité d'entreprendre la formation

envisagée ne serait pas démontrée. L'autorité intimée a enfin rappelé que

l'octroi d'une autorisation de séjour pour études viderait de leur substance

les décisions fédérales du 8 novembre 2000 (décision de refus d'exception aux

mesures de limitation et de renvoi de Suisse) et du 13 janvier 2004.

Par mémoire complémentaire du 3 janvier 2006, le

recourant a rappelé qu'il avait respecté l'engagement pris de quitter la

Suisse, qu'il remplissait la condition légale relative aux moyens financiers

(prise en charge par sa tante), qu'on ne saurait lui reprocher d'être trop âgé

pour entreprendre des études et qu'enfin le risque de créer un cas humanitaire

par sa présence durable en Suisse ne serait pas réalisé.

Suite à la retraite professionnelle du juge

Jean-Claude de Haller, le juge soussigné a repris l'instruction de la cause.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid.

4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art.

4.

LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et

des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les

autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et

économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al.

1.

LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale

d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.

En l'espèce, le recourant a sollicité en 2004 une première

autorisation de séjour pour études à l'EPRE, qui a été refusée par l'autorité

intimée. L'année suivante, il a présenté une demande en indiquant qu'il avait

décidé d'entreprendre des études à l'EPFL, après avoir suivi les cours du CMS.

L'autorité intimée a considéré cette deuxième demande comme une demande de

réexamen, qu'elle a rejetée pour cause d'irrecevabilité, à défaut de fait

nouveau. Il convient tout d'abord de rappeler les conditions auxquelles

obéit la procédure de réexamen.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni

prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, consid. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement

art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une

demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première

décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première

décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, consid. 4a; 113 Ia 146, consid. 3a, JT

1989.

I 209; 120 Ib 42, consid. 2b; 124 II 1, consid. 3a et ATF du 14

avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision

plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la

première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre

qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps

(par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a

PA, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid.

5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs

et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich

1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que

les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne

doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales

sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, consid. a;

120.

précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés

des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P.

Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159,

application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des

décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, consid. 1). Si

l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas

remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de

reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision

uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des

conditions requises (arrêt TF 2A.574/2005 du 2 février 2006, consid. 2.1).

b) Le recourant conteste la

qualification retenue par l'autorité intimée, à savoir que la requête du 8 août

2005.

serait une demande de réexamen. Selon lui, le fait que cette deuxième

demande porte sur un autre établissement - l'EPFL - que la première - l'EPRE -

suffirait à lui donner le caractère d'une nouvelle demande. Cet argument ne

saurait être retenu dans la mesure où il s'agit bien d'une même demande tendant

à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études dans une école ou une

université lausannoise, dans le domaine de l'informatique. C'est dès lors à

juste titre que l'autorité intimée a examiné la demande sous l'angle du

réexamen. Elle a toutefois refusé d'entrer en matière sur le fond, au motif que

le changement d'établissement ne constituait pas un fait nouveau ouvrant la

voie du réexamen. Il est vrai que le refus prononcé le 9 décembre 2004 par

l'autorité s'appuyait notamment sur le fait que la formation envisagée ne

constituait pas un complément indispensable au cursus déjà suivi. La nouvelle

formation envisagée, qui n'est pas fondamentalement différente de la première -

dans les deux cas le recourant envisage une formation d'ingénieur en

informatique - ne saurait dès lors constituer un fait nouveau, susceptible le

cas échéant de modifier les conclusions de l'autorité quant à la nécessité pour

le recourant de l'entreprendre.

c) Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une entrée

en matière quant au fond, les arguments invoqués par le recourant ne sauraient

être retenus, puisqu'il ne donne aucune explication sur les raisons du

changement d'institution et aucun argument quant à la nécessité, en tant que

complément indispensable au diplôme déjà obtenu, d'entreprendre des études

d'ingénieur en informatique. En effet, compte tenu du temps que le recourant a

déjà passé en Suisse - d'abord huit ans, puis six ans, soit quatorze ans au

total - et de la possibilité qui lui a été donnée, à titre tout à fait

exceptionnel, de terminer ses études gymnasiales, il convient d'admettre que

cette formation ne présente pas les caractéristiques d'un complément

indispensable aux écoles et à la formation déjà suivies. A cela s'ajoute le

fait avéré de la crainte qu'un nouveau séjour du recourant en Suisse ne l'enracine

encore davantage dans ce pays où il est certes né, mais qu'il a quitté avec sa

famille pendant cinq ans et demi, avant d'y revenir sans autorisation, et que

cela l'empêche définitivement de trouver sa place dans son pays d'origine. A

cet égard, il n'est pas inutile de rappeler qu'une des raisons invoquées par

les parents du recourants pour expliquer leur retour en Suisse en 1998 a été le

fait que "leur fils a beaucoup souffert et n'a jamais retrouvé ni

l'équilibre ni le bonheur qu'il a connu en Suisse" (v. arrêt TA PE

1999.0182

du 10 janvier 2000, lettre b). En outre, l'intéressé a déjà quitté la

Bolivie et il s'est rapproché de la Suisse, séjournant en Espagne, d'où il a

présenté sa demande d'autorisation d'entrée en Suisse. Les craintes de

l'autorité intimée quant au risque de voir le recourant vouloir rester dans le

pays au terme de ses études - études d'une durée de six ans - est fondé,

partant les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour études

ne sont pas remplies (art. 32 lettre f OLE).

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de délivrer au recourant l'autorisation de séjour

pour études sollicitée.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 13 octobre 2005 par le Service de la

population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 11 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.