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Décision

PE.2005.0571

TA - PE.2005.0571 - 2007-01-23 - X./Service de la population (SPOP)

23 janvier 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.X._______, ressortissante angolaise, née le 12 juillet

1987 et sa soeur C.X.________, née le 5 janvier 1991, également ressortissante

angolaise, sont entrées en Suisse au mois de décembre 2000, sans être titulaires

d'un visa.

Leur père, A.X._______, ressortissant angolais né le

1er mars 1959, titulaire d'un permis B, a sollicité le regroupement

familial des deux enfants précités à la fin du mois de décembre 2000.

A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il n'avait

plus rencontré ses enfants depuis 1990, date à laquelle il a quitté son pays.

Depuis la mort de leur grand-mère qui en avait la garde, ses enfants auraient

été livrés à eux-mêmes, personne ne pouvant s'en occuper, raison pour laquelle

il a saisi la première occasion pour les faire venir en Suisse.

B.

Jusqu'en janvier 2002, A.X._______ travaillait auprès de

la société coopérative D._______ et touchait un salaire mensuel brut de 3'555

fr., allocations familiales pour ses deux enfants et pour sa troisième fille E._______

comprises.

Le 3 juin 2003, la fiancée du père des enfants B._______

et C._______ a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) que la

mère biologique de ces dernières, F.Y._______, vivait en Angola.

Par courrier du 30 juin 2003, le recourant a indiqué

au SPOP que sa quatrième fille, G._______, née le 17 juin 1989, et fille de

F.Y._______, vivait toujours en Angola, chez la soeur du recourant.

Le 23 janvier 2004, le SPOP a sollicité du recourant

qu'il effectue un test ADN afin de prouver la paternité de ses deux enfants. Le

15 janvier 2004, le recourant a indiqué au SPOP qu'il ne lui était pas possible

de payer l'avance de frais de 2'041 fr. 15 en raison de ses faibles moyens

financiers. Par ce même courrier, il a annoncé au SPOP la naissance de sa fille

H._______ dont la mère, IJ._______, requérante d'asile, vivait avec lui. Il a

sollicité un permis B pour la fille précitée.

Par courrier du 6 juin 2005, le SPOP a informé le

recourant qu'il entendait rendre une décision de refus de regroupement

familial, un délai au 25 juin 2005 lui étant toutefois imparti pour se

déterminer.

Par courrier du 3 juin 2005, mais parvenu au SPOP le

6 juin 2005, le recourant a produit un test de filiation effectué par le Dr K._______,

qui arrive à la conclusion que le recourant est bien le père des deux enfants C._______

et B._______.

Par courrier du 22 juin 2005, le recourant a informé

le SPOP que sa fille C._______ n'était pas née en 1991, mais en 1990, qu'il

était fiancé avec I.J._______ et qu'il demandait également que sa fille H._______,

née de cette union, bénéfice d'un permis B.

C.

Par décision du 23 août 2005, le SPOP a refusé d'octroyer

une autorisation de séjour à I.J._______ et à sa fille H.X._______. Cette

décision a été confirmée sur recours par le Tribunal de céans par arrêt du 10

février 2006 (PE.2005.0466), aux considérants duquel il est fait référence pour

le surplus.

D.

Par décision du 30 septembre 2005, notifiée le 11 octobre

2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des

enfants B._______ et C._______ aux motifs suivants :

"Le père des enfants B._______ et C.X._______ sollicite

le regroupement familial en leur faveur. Ainsi, cette demande doit répondre aux

conditions de l'article 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE).

A l'analyse du dossier du père des intéressée, on constate

que son activité ne peut être considérée comme paraissant suffisamment stable

(cf. art. 39, al. 1, litt. a, de l'OLE). En effet, Monsieur A.X._______ n'a pas

démontré avoir été au bénéfice d'emplois stables; il a été régulièrement

embauché par des entreprises de travail temporaire et se trouve actuellement

sans emploi. En outre, il est considéré qu'il ne dispose pas des moyens

financiers suffisants pour l'entretien de ses enfants (cf. art. 39, al. 1,

litt. c, de l'OLE). En effet, il bénéficie actuellement d'indemnités de chômage

dont le montant n'est pas élevé et l'on note qu'il a régulièrement eu recours à

des prestations de l'Aide sociale vaudoise. Enfin, on relève que c'est une

tierce personne qui a signé le bail à loyer et qui se porte garant de

l'appartement que M.A.X._______ occupe avec sa famille.

Par surabondance, les enfants B._______ et C.X._______ sont

entrées en Suisse sans autorisation enfreignant de la sorte les prescriptions

en matière de police des étrangers.

En conséquence, les conditions légales pour autoriser le

regroupement familial ne sont pas remplies."

Par acte du 27 octobre 2005, le recourant a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :

"I. Le recours est admis.

II. La décision les concernant rendue le 30 septembre 2005

est rapportée, mes enfants étant mises au bénéfice d'une autorisation de

séjour."

Par décision incidente du 15 novembre 2005, le juge

instructeur du tribunal de céans a suspendu la décision attaquée et dit qu'en

conséquence les enfants B._______ et C._______ étaient autorisées à poursuivre

leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de

recours cantonale.

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de

l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée le 8 décembre

2005 en concluant au rejet du recours.

Par courrier du 30 novembre 2006, le recourant a

indiqué que son enfant B._______ suivait actuellement un "semestre de

motivation" auprès de l'Association L._______, le "semestre de

motivation" étant une mesure du Service de l'emploi réservée aux jeunes de

15 à 25 ans en fin de scolarité ou en rupture d'apprentissage qui sont à la

recherche d'une formation professionnelle. Sa fille C._______ suit sa scolarité

auprès de la fondation M._______ à Lausanne

Le recourant a par ailleurs produit une décision du

Centre social régional du mois de septembre 2006 dont il ressort que le

recourant touchait la somme de 2'072 fr. 75 à titre de prestations d'aide sociale

et qu'il était divorcé depuis le 23 août 2005. Toutefois, le recourant a

indiqué qu'il avait une possibilité d'être engagé par la société N._______ SA

en qualité de magasinier, et qu'il avait un entretien d'embauche le 11 décembre

2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,

le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme

de l'art. 31 al. 2 LJPA et est dès lors recevable à la forme.

2.

a) Conformément à l'art. 38 de l'ordonnance fédérale sur

la limitation du nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21), la police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la

charge.

Conformément à l'art. 39 OLE, l'étranger peut être

autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente :

a) lorsque son séjour et, le cas échéant son activité

lucrative paraissent suffisamment stables;

b) lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet

effet d'une habitation convenable;

c) lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes

pour l'entretenir et

d) si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence

des parents est assurée.

Une habitation est convenable si elle correspond aux normes

applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut

habiter.

b) L'autorité intimée se fonde sur l'art. 39 al. 1

litt. c OLE pour justifier le refus du regroupement familial de ces enfants, alléguant

que le recourant ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour

les entretenir.

Ce point n'est pas contesté par le recourant qui

indique expressément dans son recours qu'il ne conteste pas que l'on peut

considérer que son activité professionnelle ne paraisse pas suffisamment

stable. Par ailleurs, en cours de procédure, il est apparu qu'il touchait des

prestations du revenu d'insertion à tout le moins depuis le mois de septembre

2006.

Il ne paraît dès lors pas manifestement pas disposer des ressources

suffisantes pour assumer financièrement ses enfants. Dépendant des prestations

de l'aide sociale, le recourant n'a manifestement pas droit à obtenir le

regroupement familial pour ses enfants (voir également directives et

commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après :

directives ODM), état mai 2006, chiffre 642.3). Cette situation obérée est

d'ailleurs confirmée par la liste des poursuites produite par le recourant qui

faisait état, en 2001, de 27 actes de défaut de biens délivrés pour un total de

18'772.20.

Pour cette raison déjà, le droit au regroupement

familial des enfants B._______ et C._______ devrait être refusé.

c) A cela s'ajoute également le fait que les deux

enfants sont entrées en Suisse sans visa, soit illégalement (art. 1 al. 2 RSEE)

ce qui justifierait également le refus d'une quelconque autorisation de séjour.

3.

Le recourant ne saurait également invoquer l'art. 8 de la

Convention européenne des droits de l'homme, ne disposant pas d'un droit de séjour

assuré en Suisse (nationalité suisse ou titularité d'un permis d'établissement;

ATF 126 II 355, consid. 2a et réf. cit.).

4.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a

refusé de délivrer une autorisation de séjour aux filles du recourant sous

l'angle du regroupement familial.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 30 septembre 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument de justice, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

do/Lausanne, le 23 janvier 2007

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM, pour information.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.