PE.2005.0571
TA - PE.2005.0571 - 2007-01-23 - X./Service de la population (SPOP)
23 janvier 2007Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0571
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2007
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
REVENU
CEDH-8-1
OLE-39
OLE-39-1-c
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant angolais, ne peut obtenir le regroupement familial pour ses deux filles entrées illégalement en Suisse sans visa en raison notamment du fait qu'il touche des prestations de l'aide sociale et qu'il fait l'objet de nombreuses poursuites. Sans droit de séjour assuré en Suisse, il ne peut invoquer l'art. 8 CEDH. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 23 janvier 2007
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM.
Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.
Recourant
A.X._______, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.X._______ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 30 septembre 2005 concernant ses enfants B._______ et C._______
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.X._______, ressortissante angolaise, née le 12 juillet
1987 et sa soeur C.X.________, née le 5 janvier 1991, également ressortissante
angolaise, sont entrées en Suisse au mois de décembre 2000, sans être titulaires
d'un visa.
Leur père, A.X._______, ressortissant angolais né le
1er mars 1959, titulaire d'un permis B, a sollicité le regroupement
familial des deux enfants précités à la fin du mois de décembre 2000.
A l'appui de sa requête, il a indiqué qu'il n'avait
plus rencontré ses enfants depuis 1990, date à laquelle il a quitté son pays.
Depuis la mort de leur grand-mère qui en avait la garde, ses enfants auraient
été livrés à eux-mêmes, personne ne pouvant s'en occuper, raison pour laquelle
il a saisi la première occasion pour les faire venir en Suisse.
B.
Jusqu'en janvier 2002, A.X._______ travaillait auprès de
la société coopérative D._______ et touchait un salaire mensuel brut de 3'555
fr., allocations familiales pour ses deux enfants et pour sa troisième fille E._______
comprises.
Le 3 juin 2003, la fiancée du père des enfants B._______
et C._______ a informé le Service de la population (ci-après : SPOP) que la
mère biologique de ces dernières, F.Y._______, vivait en Angola.
Par courrier du 30 juin 2003, le recourant a indiqué
au SPOP que sa quatrième fille, G._______, née le 17 juin 1989, et fille de
F.Y._______, vivait toujours en Angola, chez la soeur du recourant.
Le 23 janvier 2004, le SPOP a sollicité du recourant
qu'il effectue un test ADN afin de prouver la paternité de ses deux enfants. Le
15 janvier 2004, le recourant a indiqué au SPOP qu'il ne lui était pas possible
de payer l'avance de frais de 2'041 fr. 15 en raison de ses faibles moyens
financiers. Par ce même courrier, il a annoncé au SPOP la naissance de sa fille
H._______ dont la mère, IJ._______, requérante d'asile, vivait avec lui. Il a
sollicité un permis B pour la fille précitée.
Par courrier du 6 juin 2005, le SPOP a informé le
recourant qu'il entendait rendre une décision de refus de regroupement
familial, un délai au 25 juin 2005 lui étant toutefois imparti pour se
déterminer.
Par courrier du 3 juin 2005, mais parvenu au SPOP le
6 juin 2005, le recourant a produit un test de filiation effectué par le Dr K._______,
qui arrive à la conclusion que le recourant est bien le père des deux enfants C._______
et B._______.
Par courrier du 22 juin 2005, le recourant a informé
le SPOP que sa fille C._______ n'était pas née en 1991, mais en 1990, qu'il
était fiancé avec I.J._______ et qu'il demandait également que sa fille H._______,
née de cette union, bénéfice d'un permis B.
C.
Par décision du 23 août 2005, le SPOP a refusé d'octroyer
une autorisation de séjour à I.J._______ et à sa fille H.X._______. Cette
décision a été confirmée sur recours par le Tribunal de céans par arrêt du 10
février 2006 (PE.2005.0466), aux considérants duquel il est fait référence pour
le surplus.
D.
Par décision du 30 septembre 2005, notifiée le 11 octobre
2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur des
enfants B._______ et C._______ aux motifs suivants :
"Le père des enfants B._______ et C.X._______ sollicite
le regroupement familial en leur faveur. Ainsi, cette demande doit répondre aux
conditions de l'article 39 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE).
A l'analyse du dossier du père des intéressée, on constate
que son activité ne peut être considérée comme paraissant suffisamment stable
(cf. art. 39, al. 1, litt. a, de l'OLE). En effet, Monsieur A.X._______ n'a pas
démontré avoir été au bénéfice d'emplois stables; il a été régulièrement
embauché par des entreprises de travail temporaire et se trouve actuellement
sans emploi. En outre, il est considéré qu'il ne dispose pas des moyens
financiers suffisants pour l'entretien de ses enfants (cf. art. 39, al. 1,
litt. c, de l'OLE). En effet, il bénéficie actuellement d'indemnités de chômage
dont le montant n'est pas élevé et l'on note qu'il a régulièrement eu recours à
des prestations de l'Aide sociale vaudoise. Enfin, on relève que c'est une
tierce personne qui a signé le bail à loyer et qui se porte garant de
l'appartement que M.A.X._______ occupe avec sa famille.
Par surabondance, les enfants B._______ et C.X._______ sont
entrées en Suisse sans autorisation enfreignant de la sorte les prescriptions
en matière de police des étrangers.
En conséquence, les conditions légales pour autoriser le
regroupement familial ne sont pas remplies."
Par acte du 27 octobre 2005, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision les concernant rendue le 30 septembre 2005
est rapportée, mes enfants étant mises au bénéfice d'une autorisation de
séjour."
Par décision incidente du 15 novembre 2005, le juge
instructeur du tribunal de céans a suspendu la décision attaquée et dit qu'en
conséquence les enfants B._______ et C._______ étaient autorisées à poursuivre
leur séjour dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure de
recours cantonale.
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de
l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 décembre
2005 en concluant au rejet du recours.
Par courrier du 30 novembre 2006, le recourant a
indiqué que son enfant B._______ suivait actuellement un "semestre de
motivation" auprès de l'Association L._______, le "semestre de
motivation" étant une mesure du Service de l'emploi réservée aux jeunes de
15 à 25 ans en fin de scolarité ou en rupture d'apprentissage qui sont à la
recherche d'une formation professionnelle. Sa fille C._______ suit sa scolarité
auprès de la fondation M._______ à Lausanne
Le recourant a par ailleurs produit une décision du
Centre social régional du mois de septembre 2006 dont il ressort que le
recourant touchait la somme de 2'072 fr. 75 à titre de prestations d'aide sociale
et qu'il était divorcé depuis le 23 août 2005. Toutefois, le recourant a
indiqué qu'il avait une possibilité d'être engagé par la société N._______ SA
en qualité de magasinier, et qu'il avait un entretien d'embauche le 11 décembre
2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours de l'art. 31 al. 1 LJPA,
le recours l'est en temps utile. Il satisfait par ailleurs aux exigences de forme
de l'art. 31 al. 2 LJPA et est dès lors recevable à la forme.
2.
a) Conformément à l'art. 38 de l'ordonnance fédérale sur
la limitation du nombre des étrangers (ci-après : OLE; RS 823.21), la police
cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son
conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la
charge.
Conformément à l'art. 39 OLE, l'étranger peut être
autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente :
a) lorsque son séjour et, le cas échéant son activité
lucrative paraissent suffisamment stables;
b) lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet
effet d'une habitation convenable;
c) lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes
pour l'entretenir et
d) si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence
des parents est assurée.
Une habitation est convenable si elle correspond aux normes
applicables aux ressortissants suisses dans la région où l'étranger veut
habiter.
b) L'autorité intimée se fonde sur l'art. 39 al. 1
litt. c OLE pour justifier le refus du regroupement familial de ces enfants, alléguant
que le recourant ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour
les entretenir.
Ce point n'est pas contesté par le recourant qui
indique expressément dans son recours qu'il ne conteste pas que l'on peut
considérer que son activité professionnelle ne paraisse pas suffisamment
stable. Par ailleurs, en cours de procédure, il est apparu qu'il touchait des
prestations du revenu d'insertion à tout le moins depuis le mois de septembre
2006.
Il ne paraît dès lors pas manifestement pas disposer des ressources
suffisantes pour assumer financièrement ses enfants. Dépendant des prestations
de l'aide sociale, le recourant n'a manifestement pas droit à obtenir le
regroupement familial pour ses enfants (voir également directives et
commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après :
directives ODM), état mai 2006, chiffre 642.3). Cette situation obérée est
d'ailleurs confirmée par la liste des poursuites produite par le recourant qui
faisait état, en 2001, de 27 actes de défaut de biens délivrés pour un total de
18'772.20.
Pour cette raison déjà, le droit au regroupement
familial des enfants B._______ et C._______ devrait être refusé.
c) A cela s'ajoute également le fait que les deux
enfants sont entrées en Suisse sans visa, soit illégalement (art. 1 al. 2 RSEE)
ce qui justifierait également le refus d'une quelconque autorisation de séjour.
3.
Le recourant ne saurait également invoquer l'art. 8 de la
Convention européenne des droits de l'homme, ne disposant pas d'un droit de séjour
assuré en Suisse (nationalité suisse ou titularité d'un permis d'établissement;
ATF 126 II 355, consid. 2a et réf. cit.).
4.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
refusé de délivrer une autorisation de séjour aux filles du recourant sous
l'angle du regroupement familial.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 30 septembre 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
do/Lausanne, le 23 janvier 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, une copie est adressée à l'ODM, pour information.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.