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Décision

PE.2005.0573

TA - PE.2005.0573 - 2006-01-30 - X /Service de la population (SPOP)

30 janvier 2006Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ ressortissant de Serbie et de Monténégro, né le

1********, est entré en Suisse le 31 janvier 1999 ; il a immédiatement

déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés

(désormais ODM) le 18 février 2000. Dès cette date il a vécu dans la clandestinité

avant de regagner son pays d’origine, vraisemblablement en été 2001.

B.

A.________ est revenu en Suisse le 1er février

2002. Par décision du 1er juin 2002, le SPOP a refusé

de lui délivrer une autorisation de séjour par voie de regroupement familial, à

la suite de son mariage le 8 mars 2002 avec B.________, ressortissante suisse

de près de cinquante ans son aînée. Cette décision a été annulée par le

Tribunal administratif. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a à son tour

annulé la décision du Tribunal administratif et confirmé la décision du SPOP du

1er juin 2002, par arrêt du 20 février 2004, en considérant que le

mariage de l’intéressé était de nature fictive.

C.

Par décision du 27 avril 2004, le SPOP a déclaré

irrecevable une première demande de réexamen que lui avait présentée A.________,

au motif qu’il n’existait pas de faits nouveaux pertinents ou inconnus au cours

de la procédure antérieure. Cette décision d’irrecevabilité a été portée par

voie de recours devant le Tribunal administratif, lequel l’a rejetée par arrêt

du 11 juillet 2005.

Dans l’intervalle, soit le 5 novembre 2004, l’épouse

de A.________ était décédée.

D.

Par lettre du 15 septembre 2005, A.________ a à nouveau

sollicité du SPOP une reconsidération de son refus de lui délivrer un permis de

séjour. Le 13 octobre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette

demande de réexamen.

Le 3 novembre 2005, par l’intermédiaire de l’avocat

Jean-Pierre Bloch, A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif

en invoquant pour l’essentiel son veuvage et sa bonne intégration en Suisse.

E.

Par décision incidente du 17 novembre 2005, le juge

instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Saisie d’un

recours incident, la section des recours du Tribunal administratif l’a rejeté

par arrêt du 12 janvier 2006 en invitant A.________ à quitter immédiatement le

territoire vaudois.

Considérants

1.

Une demande de réexamen constitue un moyen de droit

extraordinaire à l’appui de laquelle il convient d’invoquer des faits nouveaux

pertinents et inconnus de l’autorité au cours de la procédure antérieure (voir

A. Grisel « Traité de droit administratif », page 948 et P.

Moor « Traité de droit administratif » volume II chiffre 2.4.4.1

et suivants).

En l’espèce, le veuvage du recourant était connu du

Tribunal administratif lorsqu’il a rendu son arrêt, le 11 juillet 2005 (voir

considérant J). Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau. Au surplus, le décès

de l’épouse du recourant – certes regrettable – ne constitue en aucun cas un

fait pertinent puisque l’intéressé n’a aucun droit de séjour en Suisse depuis

fort longtemps, ce que la section des recours du Tribunal administratif a

confirmé par arrêt incident du 12 janvier 2006.

2.

Au vu de ce qui précède, et en référence aux nombreuses

procédures antérieures engagées par le recourant, il apparaît que son pourvoi

est manifestement mal fondé. Il doit dès lors être rejeté, sans autre mesure

d’instruction, en application de l’article 35 a LJPA.

Vu l’issue du recours, un émolument de procédure de

500.

(cinq cents) francs sera mis à la charge de son auteur, somme compensée par

le dépôt de garantie versé. Pour la même raison, il ne sera pas alloué de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, somme

compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de A.________.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 30 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)