PE.2005.0573
TA - PE.2005.0573 - 2006-01-30 - X /Service de la population (SPOP)
30 janvier 2006Français5 min
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N° affaire:
PE.2005.0573
Autorité:, Date décision:
TA, 30.01.2006
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
LJPA-35a
Résumé contenant:
Recours manifestement mal fondé. Pas de fait nouveau invoqué à l'appui d'une nouvelle demande de reconsidération.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 30 janvier 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président ; Messieurs
Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
A.________, à Z.________, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2005 (réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ ressortissant de Serbie et de Monténégro, né le
1********, est entré en Suisse le 31 janvier 1999 ; il a immédiatement
déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés
(désormais ODM) le 18 février 2000. Dès cette date il a vécu dans la clandestinité
avant de regagner son pays d’origine, vraisemblablement en été 2001.
B.
A.________ est revenu en Suisse le 1er février
2002. Par décision du 1er juin 2002, le SPOP a refusé
de lui délivrer une autorisation de séjour par voie de regroupement familial, à
la suite de son mariage le 8 mars 2002 avec B.________, ressortissante suisse
de près de cinquante ans son aînée. Cette décision a été annulée par le
Tribunal administratif. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral a à son tour
annulé la décision du Tribunal administratif et confirmé la décision du SPOP du
1er juin 2002, par arrêt du 20 février 2004, en considérant que le
mariage de l’intéressé était de nature fictive.
C.
Par décision du 27 avril 2004, le SPOP a déclaré
irrecevable une première demande de réexamen que lui avait présentée A.________,
au motif qu’il n’existait pas de faits nouveaux pertinents ou inconnus au cours
de la procédure antérieure. Cette décision d’irrecevabilité a été portée par
voie de recours devant le Tribunal administratif, lequel l’a rejetée par arrêt
du 11 juillet 2005.
Dans l’intervalle, soit le 5 novembre 2004, l’épouse
de A.________ était décédée.
D.
Par lettre du 15 septembre 2005, A.________ a à nouveau
sollicité du SPOP une reconsidération de son refus de lui délivrer un permis de
séjour. Le 13 octobre 2005, le SPOP a refusé d’entrer en matière sur cette
demande de réexamen.
Le 3 novembre 2005, par l’intermédiaire de l’avocat
Jean-Pierre Bloch, A.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif
en invoquant pour l’essentiel son veuvage et sa bonne intégration en Suisse.
E.
Par décision incidente du 17 novembre 2005, le juge
instructeur a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Saisie d’un
recours incident, la section des recours du Tribunal administratif l’a rejeté
par arrêt du 12 janvier 2006 en invitant A.________ à quitter immédiatement le
territoire vaudois.
Considérants
1.
Une demande de réexamen constitue un moyen de droit
extraordinaire à l’appui de laquelle il convient d’invoquer des faits nouveaux
pertinents et inconnus de l’autorité au cours de la procédure antérieure (voir
A. Grisel « Traité de droit administratif », page 948 et P.
Moor « Traité de droit administratif » volume II chiffre 2.4.4.1
et suivants).
En l’espèce, le veuvage du recourant était connu du
Tribunal administratif lorsqu’il a rendu son arrêt, le 11 juillet 2005 (voir
considérant J). Il ne s’agit donc pas d’un fait nouveau. Au surplus, le décès
de l’épouse du recourant – certes regrettable – ne constitue en aucun cas un
fait pertinent puisque l’intéressé n’a aucun droit de séjour en Suisse depuis
fort longtemps, ce que la section des recours du Tribunal administratif a
confirmé par arrêt incident du 12 janvier 2006.
2.
Au vu de ce qui précède, et en référence aux nombreuses
procédures antérieures engagées par le recourant, il apparaît que son pourvoi
est manifestement mal fondé. Il doit dès lors être rejeté, sans autre mesure
d’instruction, en application de l’article 35 a LJPA.
Vu l’issue du recours, un émolument de procédure de
500.
(cinq cents) francs sera mis à la charge de son auteur, somme compensée par
le dépôt de garantie versé. Pour la même raison, il ne sera pas alloué de
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs, somme
compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de A.________.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 30 janvier 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)