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Décision

PE.2005.0574

TA - PE.2005.0574 - 2006-04-11 - X. c/Service de la population (SPOP)

11 avril 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Originaire du Mozambique, B.________, mère de A.________,

ressortissant du Mozambique né le 2********, réside en Suisse depuis le 15

décembre 1996. A la suite de son mariage avec un ressortissant suisse, elle a

obtenu un permis B, puis un permis C dont elle est toujours titulaire

actuellement. B.________ est mère de 4 enfants, tous ressortissants du

Mozambique, nés respectivement en 1980 (le recourant), 1983 (C.________), 1988

(D.________) et le dernier à une date ne ressortissant pas du dossier. D.________

séjourne également en Suisse auprès de sa mère. Quant à C.________ sa demande

de regroupement familial a été rejetée le 20 avril 2004 par une décision du

SPOP, confirmée par le tribunal de céans le 23 février 2005 (arrêt PE.2004.0418).

L’intéressée a quitté la Suisse à destination du Mozambique le 15 juillet 2005.

B.

Le 23 janvier 2003, A.________ (ci-après : A.________)

est entré en Suisse au bénéfice d’un visa touristique d’une durée maximale de

30 jours. Le 25 février 2003, il a présenté une demande d’autorisation de

séjour par regroupement familial. Par décision du 20 avril 2004, le SPOP a

refusé de lui délivrer l’autorisation requise et lui a imparti un délai d’un

mois dès notification pour quitter le territoire vaudois. Le SPOP estimait en

substance que A.________ avait toujours vécu à l’étranger, qu’il était dans sa

23ème année et que c’était principalement des raisons économiques

qui étaient à l’origine de sa démarche. Le recours interjeté auprès du Tribunal

administratif contre cette décision a été rejeté par arrêt du 23 février 2005

et un nouveau délai, échéant le 31 mars 2005, a été imparti à l’intéressé pour

quitter le territoire vaudois.

C.

Le 12 juillet 2005, A.________ a présenté au SPOP une

demande de permis humanitaire, qui a été rejeté par le SPOP dans une décision

du 6 juillet 2005, notifiée le 25 octobre 2005. L’intéressé a interjeté recours

contre cette décision le 29 octobre 2005 en concluant à son annulation et à la

transmission de son dossier à l’ODM pour examen et autorisation au sens de l’art.

13 let. f OLE.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais requise.

D.

Par décision incidente du 22 novembre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

E.

L’autorité intimée s’est déterminée le 12 décembre 2005 en

concluant au rejet du recours.

F.

A.________ a déposé un mémoire complémentaire le 30

décembre 2005 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a produit en outre

diverses pièces, dont copie d’un contrat d’apprentissage conclu par son frère D.________

avec l’entreprise X.________ & Associés Sàrl, à 3********, en qualité de

dessinateur en bâtiment, pour la période comprise entre le 1er août

2005 et le 31 juillet 2009, ainsi que copie de pièces attestant que le

recourant avait suivi un cours d’initation à l’informatique d’octobre à

décembre 2003 et des cours d’anglais.

G.

Par lettre du 13 janvier 2006, l’autorité intimée a

déclaré n’avoir rien à ajouter à ses déterminations.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce,

le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

En l'espèce, le recourant séjourne dans le canton de Vaud

depuis le 23 janvier 2003. Après s’être vu refuser une autorisation de séjour

par regroupement familial et impartir un délai de départ échéant le 31 mars

2005, il a présenté une nouvelle demande tendant à obtenir un permis dit

« humanitaire » au sens de l’art. 13 lettre f de l’Ordonnance du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE)..

a) D'après la disposition susmentionnée, ne sont pas

comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation

de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité. Dans la pratique, on parle,

pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur de "permis

humanitaires". L'Office des migrations est seul compétent pour autoriser

une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, conformément à

l'art. 52 lettre. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 lettre f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance d'une autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 lb 91, consid. 1 c).

6.

b) Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal

fédéral dans ce domaine, force est de constater que le recourant ne remplit à

l’évidence pas les conditions d’application de l’art. 13 lettre f OLE, lequel

constitue une disposition dérogatoire aux mesures de limitation des étrangers

prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers. A ce titre, les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées de manière restrictive. L'étranger concerné doit se trouver

dans une situation de détresse personnelle. Le fait qu'il ait séjourné en

Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré au plan socio-professionnel

et que son comportement général ait donné entière satisfaction ne suffit pas à

constituer un cas d'extrême gravité. Il faut encore que la relation de

l'intéressé avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse plus exiger de

lui qu'il vive dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 128

II 200 consid. 4 et les arrêts cités). De tels liens ne sauraient être

constitués uniquement par les relations de travail, d'amitié, ou de voisinage

noués dans notre pays. En outre, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas

pris en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Sinon, l'obstination à

violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Ainsi,

s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de

limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il

faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison

d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que

l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

7.

Dans le cas particulier, le séjour du recourant en Suisse

ne peut pas être considéré comme déterminant, puisqu’il n’a guère duré plus de

trois ans à ce jour. Il faut dès lors examiner s'il se trouve pour d'autres

raisons dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de

limitation du nombre des étrangers. Cet examen doit se fonder sur les relations

familiales du recourant en Suisse et dans son pays d'origine, sur son état de

santé, sa situation professionnelle et son intégration sociale (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42).

A.________, âgé de près de 25 ans et demi, est

célibataire et n'a pas d'enfant. Hormis sa mère et un frère cadet qui

séjournent en Suisse, il n'a pas d’autre parenté proche. Sa sœur a également

fait l’objet d’une décision négative de la part du Tribunal administratif le 23

février 2005 et est aujourd’hui retournée dans son pays, ce qui tend à

démontrer que cela est possible. Par ailleurs, l’intéressé a vécu dans son pays

d’origine jusqu’à l’âge de 22 ans et a donc passé la plus grande partie de sa

vie au Mozambique. Ses attaches familiales ne sont donc pas plus fortes en

Suisse que dans son pays d'origine. Il est par ailleurs en bonne santé. Au plan

de sa situation professionnelle, le recourant n’a jamais travaillé depuis son

arrivée en Suisse, ses seules activités ayant consisté à suivre des cours de

langue anglaise et d’initiation à l’informatique. Quant à son intégration

sociale, le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens particulièrement

étroits avec la communauté de la région dans laquelle il habite. Cela étant, en

dépit de ses affirmations, on ne saurait admettre qu’il se trouve dans une

situation personnelle telle qu'un retour au Mozambique, où il a vécu pendant 22

ans, ne puisse pas être exigé, malgré les difficultés qu'il pourrait rencontrer

pour se réinsérer.

Les motifs invoqués à l'appui du recours ne

permettent ainsi pas au Tribunal de céans de s'écarter de l'appréciation de

l'autorité intimée.

8.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue. Succombant, le recourant doit supporter

l'émolument judiciaire et n'a pas droit à des dépens (article 55 LJPA). Un

délai doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois (art.

12.

al. 3 LSEE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 octobre 2005 est confirmée.

III.

Un délai échéant le 31 mai 2006 est imparti

à A.________, ressortissant du Mozambique né le 2********, pour quitter le territoire

vaudois.

IV.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

V.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 avril 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM