PE.2005.0575
TA - PE.2005.0575 - 2007-02-09 - c/Service de la population (SPOP)
9 février 2007Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0575
Autorité:, Date décision:
TA, 09.02.2007
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCIDENT NON PROFESSIONNEL
ASSURANCE-VIEILLESSE, SURVIVANTS ET INVALIDITÉ
AI{ASSURANCE}
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-4
OLCP-16
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'un permis CE/AELE à un ressortissant portugais attendant une décision AI. Pas de "droit de demeurer" pour le travailleur qui n'a pas occupé d'emploi après l'entrée en vigueur de l'ALCP, ni pour le travailleur qui, en cas d'accident non professionnel, n'a pas résidé en Suisse de façon continue depuis plus de deux ans.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 février 2007
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Céline Mocellin et
M. Jean-Claude Favre, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, à ******** VD,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 3 octobre 2005 refusant de lui octroyer une autorisation de courte
durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ (ci-après : X.________), ressortissant
portugais né le ********, célibataire, père d’un enfant né en ********, est
entré en Suisse le 15 mai 2001 et s’est vu délivrer une autorisation
saisonnière valable jusqu’au 15 décembre 2001 en qualité d’ouvrier du bâtiment.
Il est revenu en Suisse le 13 mars 2002 et a été mis au bénéfice du même statut
de police des étrangers jusqu'au 12 décembre 2002.
B.
Le 15 mars 2002, soit deux jours après son retour en
Suisse, le prénommé a été victime d’un accident non professionnel au cours
duquel il a subi une fracture de l’os du talon gauche. Le 15 juillet 2003, il a
déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité (AI), dans
laquelle il a indiqué être entré en Suisse au mois de juillet 1999 et y avoir
travaillé en qualité de saisonnier depuis cette période. Le 3 juillet 2004, X.________
se trouvait toujours en incapacité totale de travailler comme maçon-étancheur. Les
médecins estimaient, à cette date, qu’il avait une capacité de travailler dans
un travail adapté, c’est-à-dire dans un travail de préférence assis, à 100 %,
raison pour laquelle une réorientation professionnelle était indiquée
(certificat médical du 3 juin 2004 des Drs Mouhsine et Borens du CHUV).
Dès le 18 mars 2002 et jusqu’au 30 novembre 2004, l'intéressé
a perçu des indemnités journalières s’élevant à 136,10 fr./jour de la SUVA. Du
1er décembre 2004 au 28 février 2005, il a effectué, à la demande de
l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), un stage
d’observation professionnelle auprès de la Fondation des Oliviers et a eu droit
pendant cette période à des indemnités journalières de l’AI
(166 fr./jour). Le stage visait à l'examen de ses aptitudes à la réadaptation
professionnelle et de sa capacité de travail, aux fins d'évaluer son droit à
des prestations de l'AI. La SUVA a repris le versement des indemnités
journalières dès le 1er mars 2005.
Le 21 juin 2005, la SUVA a fixé son incapacité de
gain à 36 % dès le 1er mai 2005 et lui a octroyé une rente mensuelle
de 1'192 fr., impôt à la source déduit. L’aide sociale vaudoise (ASV) est
intervenue en faveur de X.________ dès le 1er juin 2005 à
concurrence de 385 fr./mois.
C.
Depuis son accident, une autorisation de séjour de courte
durée CE/AELE, sans activité lucrative, mentionnant "séjour pour
traitement médical", a été délivrée à l'intéressé, d’abord jusqu’au 29
avril 2004, puis jusqu’au 28 avril 2005.
D.
Le 1er avril 2005, X.________ a demandé la transformation
de son permis L en B, sans activité lucrative.
Par décision du 3 octobre 2005, notifiée le 18
suivant, le SPOP a refusé de délivrer à X.________ une autorisation de courte
durée CE/AELE pour destinataires de services, respectivement de courte durée
CE/AELE pour recherches d’emploi, et lui a imparti un délai de départ d’un mois,
retenant ce qui suit :
" - Il
bénéficie, depuis le 1er juin 2005, des prestations de l’aide
sociale vaudoise en complément des indemnités qui lui sont octroyées par la
SUVA,
- La SUVA, dans son
courrier du 21 juin 2005, a reconnu une incapacité de gain de 36 %, dite
décision étant intervenue à la suite d’un accident non professionnel,
- Il ne bénéficie plus
de prestations de l’Office d’assurance-invalidité.
Compte tenu des circonstances qui précèdent, Monsieur X.________ne
dispose donc pas d’un droit de demeurer et l’autorisation de séjour en tant que
destinataire de services n’a plus lieu d’être (article 23 de l’Annexe I ALCP).
D’autre part, conformément à l’article 2 al. 2 de
l’Accord sur la libre circulation des personnes, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de se rendre dans une autre partie
contractante pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un délai
raisonnable qui peut être de six mois. Ils doivent cependant démontrer qu’ils
disposent des moyens financiers suffisants pour assurer leur autonomie
financière pour toute la durée du séjour (directives fédérales OLCP NO 6.2.5 et
10.2.3.2).
Dans le cas d’espèce, nous constatons que l’intéressé
ne dispose pas de revenus financiers propres pour assurer son entretien puisque
les services sociaux doivent intervenir en sa faveur.
Dès lors et pour les motifs qui précèdent, notre
service n’est pas en mesure d’octroyer une autorisation de séjour pour
destinataire de services respectivement une autorisation de courte durée pour
recherches d’emploi.
(…) "
E.
Par acte du 4 novembre 2005, X.________ a saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, au terme
duquel il conclut à l’octroi d’une autorisation de séjour de courte durée dans
l’attente de la décision de l’OAI.
Le recourant a été dispensé de procéder au paiement
d’une avance de frais. L’effet suspensif a été accordé au recours.
En réponse aux réquisitions du juge instructeur des
29 novembre et 14 décembre 2005, le recourant a produit un certificat médical
daté du 28 novembre 2005 du Dr Prudencio Martin à Lausanne.
L’autorité intimée a conclu au rejet du recours le 8
décembre 2005. Le recourant a déposé le 10 janvier 2006 des observations
complémentaires et confirmé les conclusions de son pourvoi.
Le 12 janvier 2006, l'OAI a remis une copie du
rapport final du 19 décembre 2005 de sa Division réadaptation, auquel était
joint un avis du 16 décembre 2005. Ce rapport - qui ne préjugeait pas de la
décision finale - indiquait ce qui suit:
"Dans notre dernier rapport du 12 mai 2005, nous indiquions
que le stage de trois mois aux Oliviers montrait que notre assuré est en mesure
d'exercer une activité légère, simple et répétitive, en position principalement
assise. En ce qui concerne sa capacité de travail, le centre la considère
pratiquement dans la norme lorsque M. (X.________) n'est pas
confronté à des problèmes d'ordre personnel. Ceux-ci étant importants, nous
attendions le résultat de l'expertise demandée au Dr Rossignon, FMH Psychiatrie
et psychothérapie, avant d'aller de l'avant. Selon l'avis SMR (Service médical régional) du 9 août 2005 qui en a découlé, il n'y a pas
d'atteinte invalidante de ce côté là et l'exigibilité est entière dans une
activité adaptée aux limitations somatiques.
Le droit à des mesures professionnelles étant ouvert
compte tenu du gain sans invalidité, nous avons examiné si celles-ci
permettraient de réduire le préjudice économique. L'observation aux Oliviers
concluant (recte:
conclut) à la possibilité pour M. d'exercer
une activité simple et répétitive en milieu industriel; ce qui nous paraît
crédible vu le niveau de français, une scolarité de 6 ans au Portugal et
l'absence de formation professionnelle, une formation ne changerait pas les
perspectives de gains. Pour ce qui est d'une aide au placement, une adaptation
du poste de travail n'étant pas nécessaire pourvu que l'assuré puisse œuvrer
principalement assis, elle ne se justifie pas non plus.
Au vu de ce qui précède, nous allons procéder à une
approche théorique de la capacité de gain."
Le 19 janvier 2006, le recourant a requis l'OAI de
rendre une décision formelle statuant sur "mon droit à des prestations
AI, principalement des mesures de reclassement professionnel, subsidiairement
une rente, et ce dans les plus brefs délais."
Le SPOP a maintenu sa position le 24 janvier 2006.
Interpellé sur l'évolution de sa situation le 10
octobre 2006, le recourant s'est exprimé le 24 octobre 2006. Le 16 novembre
2006, il a transmis une déclaration écrite de l'OAI du 9 novembre 2006,
attestant que sa demande de prestations était en cours d'instruction.
Le
Tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérants
1.
D’origine portugaise, le recourant a été victime d’un
accident non professionnel le 15 mars 2002, alors qu’il était saisonnier, soit antérieurement
à l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999
sur la libre circulation des personnes (ALCP; 0.142.112.681) qui a mis fin à ce
statut. Depuis l'entrée en vigueur, il a bénéficié d’une autorisation de séjour
sans activité lucrative.
La décision attaquée prise le 3 octobre 2005 refuse
à l'intéressé la délivrance d’une autorisation de courte durée CE/AELE pour
destinataires de services, respectivement de courte durée CE/AELE pour recherches
d’emploi. Au terme de son recours du 4 novembre 2005, l'intéressé conclut à
l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée dans l'attente de la
décision de l'OAI. Or, une autorisation de séjour de "courte durée"
CE/AELE est valable 364 jours au plus. Ce laps de temps étant à ce jour
largement écoulé, on peut se demander si le recours conserve un objet. La
question souffre cependant de demeurer indécise, le recours devant de toute
façon être rejeté.
2.
Il sied d'examiner en premier lieu si le recourant peut
être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse en tant que personne ayant
exercé dans notre pays une activité économique, à savoir s'il peut bénéficier
du "droit de demeurer".
a) Le droit de demeurer est
régi par l'art. 4 Annexe I ALCP ainsi qu'il suit:
Art. 4 Droit de demeurer
(1) Les ressortissants d’une partie contractante et les
membres de leur famille ont le droit de demeurer sur le territoire d’une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique.
(2) Conformément à l’art. 16 de
l’accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO no L 142, 1970,
p. 24)19 et à la directive 75/34/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10).
b) Selon les Directives
OLCP (ch. 11.1), le droit de demeurer s'interprète comme le droit du
travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil
lorsqu'il cesse d'y occuper un emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer
conservent leurs droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de son
protocole bien qu'ils ne bénéficient plus du statut de travailleur. Ce droit de
séjour est maintenu, indépendamment du fait que la personne ait bénéficié ou
non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux membres de la
famille, indépendamment de leur nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont
jamais exercé une activité lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se
prévaloir du droit de demeurer. Seuls les citoyens de l'UE/AELE qui ont occupé
un emploi dans le cadre de l'ALCP et ont par conséquent bénéficié des droits
conférés aux travailleurs selon cet accord peuvent se prévaloir du droit de
demeurer.
Conformément au chiffre
11.1.1
des Directives OLCP, qui se fondent elles-mêmes sur le règlement 1251/70
CEE et la directive 75/34 CEE, ont le droit de demeurer en Suisse au terme de
l'activité lucrative en particulier les ressortissants CE/AELE qui sont frappés
d'une incapacité permanente de travail et ont résidé en Suisse de façon
continue depuis plus de deux ans (lettre b) ou ceux qui, suite à un accident de
travail ou à une maladie professionnelle, ont été frappés d'une incapacité
permanente de travail leur ouvrant le droit à une rente à la charge d'une
institution suisse (lettre c). La continuité de résidence en Suisse n'est pas
affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total trois mois par
an. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou un accident
ou une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité
compétente, sont notamment considérées comme des périodes d'activité (cf. aussi
arrêts PE.2006.0600 du 8 décembre 2006 et PE.2006.0459 du 4 décembre 2006).
c) En l'espèce, le recourant n'a pas occupé d'emploi
dans le cadre de l'ALCP, l'accident étant survenu le 15 mars 2002, soit avant
l'entrée en vigueur de cet accord, de sorte qu'il ne peut se prévaloir du droit
de demeurer en Suisse.
Par surabondance du reste, conformément au consid. b
supra, un travailleur ayant été frappé d'une incapacité permanente de travail à
la suite d'un accident non professionnel ne peut bénéficier d'un tel
droit qu'à la condition d'avoir résidé en Suisse de façon continue depuis plus
de deux ans. Or, il n'est pour le moins pas exclu que ce critère temporel doive
être réalisé au moment de l'accident, ce qui n'est pas le cas du recourant, qui
a bénéficié d'une autorisation (saisonnière) depuis le 15 mai 2001 seulement (quand
bien même il a indiqué dans sa demande AI avoir travaillé comme saisonnier dès
1999).
Par surabondance encore, il n'est pas certain que le
recourant soit frappé d'une incapacité permanente de travail au vu du rapport
final du 19 décembre 2005 (cf. lettre E de la partie en fait) et de sa requête
du 19 janvier 2006, qui conclut principalement à l'octroi de mesures de
reclassement professionnel, subsidiairement à une rente (cf. arrêt précité
PE.2006.0459 du 4 décembre 2006).
3.
Il faut ensuite déterminer si le recourant peut bénéficier
d'un droit de séjour en tant que personne n'exerçant pas d'activité économique
ou en tant que destinataire de services, étant précisé qu'un séjour en vue de recherche
d'emploi n'entre pas en considération, le recourant ne prétendant pas, en
l'état, vouloir exercer une activité lucrative.
a) Le droit de séjour des ressortissants d'une
partie contractante n'exerçant pas d'activité économique est régi notamment par
l'art. 24 Annexe I ALCP, en application de l'art. 6 ALCP, ainsi qu'il suit:
(1) Une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du
présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à
condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose
pour elle-même et les membres de sa famille :
a) de moyens financiers suffisants pour ne devoir
faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour;
b) d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques.
(...)
(2) Sont considérés comme suffisants les moyens
financiers nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les
nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle
des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance.
Lorsque cette condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur
sont considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la
pension minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil.
(3) Les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée
inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante, peuvent y
séjourner, pourvu qu'ils répondent aux conditions prévues au par. 1 du présent
article. Les allocations de chômage auxquelles ils ont droit conformément aux
dispositions de la législation nationale, le cas échéant complétée par les
dispositions de l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au
sens des par. 1 (a) et 2 du présent article.
(...)"
L'art. 16 OLCP, qui se réfère à l'art. 24 Annexe I
ALCP, précise la notion de moyens financiers de la manière suivante :
"Les moyens financiers des ressortissants de la CE
et de l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants
s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction
des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul"
(directives CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa
famille, suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation
personnelle.
(...)"
b) Par ailleurs, selon l'art. 5 par. 3 ALCP, les
personnes physiques ressortissantes des parties contractantes qui ne se rendent
en Suisse qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit
d'entrée et de séjour (sous réserve du par. 4). Le terme "destinataire de
service" vise les personnes qui séjournent en Suisse pour y suivre des
traitements médicaux, en particulier des cures, qui nécessitent un séjour
prolongé dans le pays et qui ne peuvent être suivis en traitement ambulatoire,
à l'occasion de séjours touristiques (Directives OLCP, ch. 8.2.6 2ème
al.).
Les destinataires de services sont également soumis
aux conditions citées au consid. a supra, relatives aux moyens financiers ainsi
qu'à la couverture d'une assurance-maladie (Directives OLCP, ch. 8.2.6).
c) En l'espèce, le recourant ne dispose comme
ressources financières propres que d'une rente mensuelle de la SUVA de 1'192
fr., impôt à la source déduit. Cette somme n'est manifestement pas suffisante
au regard des exigences de l'art. 24 Annexe I et de l'art. 5 par. 3 ALCP. En
témoignent du reste les prestations d'assistance publique versées au recourant;
peu importe à cet égard qu'elles soient partielles.
Certes, le recourant affirme que les montants versés
par les services sociaux doivent être considérés comme des avances sur les
prestations qu’il devrait percevoir de l’AI et qui feront l’objet d’un
remboursement. Toutefois, aucune décision n'est encore intervenue quant à une
éventuelle rente AI - ni quant à d'éventuelles mesures de réadaptation - et il
n'apparaît pas, en dépit du temps écoulé depuis l'accident, soit bientôt cinq
ans, qu'elle pourrait être prise dans un avenir proche. Le courrier du
recourant du 24 octobre 2006, selon lequel le médecin du Service médical
régional AI lui aurait affirmé, lors d'un examen médical du 14 juillet 2006,
que le traitement du dossier pourrait encore durer de 4 à 6 mois selon sa
pratique (soit au plus tard jusqu'au 14 janvier 2007, écoulé), ne convainc pas
qu'une décision sera prise à court terme. Au demeurant, les pièces de l'OAI
figurant au dossier n'établissent pas d'une manière suffisamment vraisemblable
que l'intéressé pourrait recevoir une rente ou des prestations lui permettant
de subvenir à ses besoins sans recourir à l'assistance publique.
Dès lors que le recourant ne dispose pas de moyens
financiers suffisants pour couvrir ses besoins minimaux, un titre de séjour
pour personne sans activité lucrative ne peut pas lui être délivré.
4.
Selon l'art. 20 OLCP, il est possible, aux conditions
restrictives d'application de l'art. 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), d'octroyer
une autorisation de séjour sans activité lucrative aux ressortissants CE/AELE
pour des motifs importants, même s'ils ne remplissent pas les conditions
prévues dans l'ALCP. Il n'existe cependant pas de droit en la matière,
l'autorité cantonale statuant librement (art. 4 LSEE) sous réserve de
l'approbation de l'ODM (art. 29 OLCP).
Le Tribunal administratif a eu à de nombreuses
reprises l'occasion de juger, sous l'angle de l'art. 36 OLE que l'existence
d'une procédure tendant à la délivrance de prestation de l'assurance-invalidité
ne justifiait pas en soi la présence en Suisse de l'intéressé (arrêt PE.2001.0215
du 11 avril 2002, PE.1998.0369 du 14 octobre 1998 et les références citées). Le
tribunal considère ainsi que, sauf circonstances tout à fait particulières, le
requérant d'une rente de prestations AI peut faire effectuer les démarches
administratives nécessaires par un mandataire et profiter des possibilités de
séjours touristiques pour le faire, ou pour se soumettre à des examens médicaux
ou à des expertises. En l'espèce, on ne discerne pas les éléments qui
justifieraient une exception à ce principe.
5.
Enfin, on relèvera à toutes fins utiles que la délivrance
d'une autorisation de séjour en vue de la recherche d'un emploi est également
subordonnée à des moyens financiers suffisants (art. 2 par. 1 et 24 par. 2
Annexe I ALCP, Directives OLCP
ch. 8.2.5.3).
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté dans la mesure où il a conservé son objet et la décision
attaquée confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer des
dépens. Le SPOP impartira au recourant un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il a conservé son
objet.
II.
La décision rendue le 3 octobre 2005 par le SPOP est
confirmée, le SPOP étant invité à fixer un nouveau délai de départ.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 février 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.