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Décision

PE.2005.0576

TA - PE.2005.0576 - 2006-04-11 - X /Service de la population (SPOP)

11 avril 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, originaire de Macédoine, est

entré en Suisse le 4 juin 2004 et y a obtenu une autorisation de séjour

annuelle en raison de son mariage conclu, le 3.********, avec une compatriote

au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Les époux se seraient séparés

en juin 2005, selon les déclarations du prénommé, et n’ont pas repris la vie

commune depuis lors. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une procédure de

divorce aurait été introduite par l’épouse auprès du Tribunal d’arrondissement

de 4.********.

B.

Entendue le 30 juin 2005 par le Bureau des enquêtes du

contrôle des habitants de 4.********, l’épouse de X.________ a déclaré s’être

séparée de son époux déjà depuis le 5 octobre 2004, date à laquelle celui-ci a

quitté le domicile conjugal; son mari s’était représenté au domicile le 21 mars

2005 et, par contrainte et sous la menace, il l’avait emmenée au Bureau des

étrangers de 4.******** afin qu’elle y signe une attestation selon laquelle ils

avaient repris la vie commune. Son mari était ensuite revenu au domicile

conjugal à plusieurs occasions, ce qui avait donné lieu à l’intervention de la

police. Interrogé le 5 août 2005 par la Police municipale de 1.********, X.________

a contesté les déclarations de son épouse et a prétendu qu’il ne vivait séparé

de son épouse que depuis juin 2005 et qu’il était censé reprendre la vie

commune avec son épouse en 2006, lorsque les parents de celle-ci seraient

repartis de Suisse.

C.

Par décision du 12 octobre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de X.________,

au motif que le couple s’était déjà séparé durant les mois d’octobre 2004 à

mars 2005, puis depuis juin 2005.

Le 5 novembre 2005, X.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, dont il requiert

l’annulation, tout en sollicitant l’octroi d’une autorisation de séjour.

Par décision incidente du 14 novembre 2005, le

recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour dans le

canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours soit terminée.

Dans ses déterminations du 16 janvier 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Par courrier du 9 février 2006 adressé au

Tribunal administratif, le recourant a écrit qu’aucune procédure de divorce

n’était en cours et qu’il pensait que les choses allaient s’arranger avec son

épouse. Plusieurs pièces ont été également versées au dossier.

Considérants

1.

L’article 17 alinéa 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26

mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20),

le conjoint (étranger) d’un ressortissant étranger possédant l’autorisation

d’établissement a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les

époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépendamment

de ses motifs, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et

qu’une reprise de la vie commune soit sérieusement envisagée à brève échéance

(ATF 130 III 113 consid. 4.1 page 116 et les références citées).

En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux

vivent séparés depuis juin 2005 (mais probablement depuis octobre 2004) et que

la vie commune a été de très brève durée. De plus, l’épouse du recourant a très

clairement manifesté l’intention de ne pas reprendre la vie commune avec son

époux. Certes, le recourant laisse entendre qu’il y a un espoir de

réconciliation entre époux et de reprise de la vie commune, sans toutefois

indiquer quelles démarches concrètes il aurait entreprises dans ce sens. Quoi

qu’il en soit, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure à une

prochaine reprise de la vie commune, d’autant que le recourant lui-même affirme

que son épouse souffre de graves problèmes psychologiques qui l’ont entraînée

dans de graves problèmes financiers. Le recourant précise que la séparation du

couple serait due surtout au père de son épouse qui n’aurait jamais accepté

leur union. Mais les motifs de rupture ne sont pas déterminants sous l’angle

de l’article 17 alinéa 2 LSEE. Tout porte donc à croire qu’une reprise de la

vie commune n’est pas sérieusement envisagée à brève échéance.

Le SPOP n’a donc pas violé l’article 17 alinéa 2

LSEE en révoquant l’autorisation de séjour du recourant. Le recourant ne peut

pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH à l’égard de son épouse pour obtenir une

prolongation de son autorisation de séjour, dès lors que cette disposition

conventionnelle suppose des relations familiales étroites et effectivement

vécues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Statuant librement sous l’angle de l’article 4

LSEE, le SPOP n’a pas non plus commis un abus ou un excès de son très large

pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger son autorisation de séjour sous

l’angle des Directives LSEE (état janvier 2004) no 644, prévoyant que dans

certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur,

l’autorisation peut être renouvelée après dissolution de la communauté

conjugale. En effet, force est de constater que le recourant a obtenu une

autorisation de séjour à la suite d’un mariage avec une compatriote titulaire

d’un permis d’établissement, avec laquelle il n’a fait ménage commun que

quelques mois et n’a pas eu d’enfant. Vu la durée relativement brève de son

séjour en Suisse et de l’absence d’attaches fortes avec notre pays, le recourant

ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Au

demeurant, son intégration socioprofessionnelle n’est pas particulièrement

réussie. Enfin, son comportement n’a pas été exempt de tout reproche.

D.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous

suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens. Il incombera

au SPOP d’impartir au recourant un délai de départ du territoire cantonal et de

faire exécuter cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du 12 octobre 2005

est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cents) francs est

mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie versé.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 11 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.