PE.2005.0576
TA - PE.2005.0576 - 2006-04-11 - X /Service de la population (SPOP)
11 avril 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0576
Autorité:, Date décision:
TA, 11.04.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour du recourant qui vit séparé de son épouse, titulaire d'un permis d'établissement. Décision de renvoi confirmée. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 11 avril 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Pierre Allenbach et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
X.________, p.a. M. Y.________,
à 1.********, représenté par Me Olivier BOSCHETTI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 octobre 2005 révoquant son autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né le 2.********, originaire de Macédoine, est
entré en Suisse le 4 juin 2004 et y a obtenu une autorisation de séjour
annuelle en raison de son mariage conclu, le 3.********, avec une compatriote
au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Les époux se seraient séparés
en juin 2005, selon les déclarations du prénommé, et n’ont pas repris la vie
commune depuis lors. Aucun enfant n’est issu de cette union. Une procédure de
divorce aurait été introduite par l’épouse auprès du Tribunal d’arrondissement
de 4.********.
B.
Entendue le 30 juin 2005 par le Bureau des enquêtes du
contrôle des habitants de 4.********, l’épouse de X.________ a déclaré s’être
séparée de son époux déjà depuis le 5 octobre 2004, date à laquelle celui-ci a
quitté le domicile conjugal; son mari s’était représenté au domicile le 21 mars
2005 et, par contrainte et sous la menace, il l’avait emmenée au Bureau des
étrangers de 4.******** afin qu’elle y signe une attestation selon laquelle ils
avaient repris la vie commune. Son mari était ensuite revenu au domicile
conjugal à plusieurs occasions, ce qui avait donné lieu à l’intervention de la
police. Interrogé le 5 août 2005 par la Police municipale de 1.********, X.________
a contesté les déclarations de son épouse et a prétendu qu’il ne vivait séparé
de son épouse que depuis juin 2005 et qu’il était censé reprendre la vie
commune avec son épouse en 2006, lorsque les parents de celle-ci seraient
repartis de Suisse.
C.
Par décision du 12 octobre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de X.________,
au motif que le couple s’était déjà séparé durant les mois d’octobre 2004 à
mars 2005, puis depuis juin 2005.
Le 5 novembre 2005, X.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, dont il requiert
l’annulation, tout en sollicitant l’octroi d’une autorisation de séjour.
Par décision incidente du 14 novembre 2005, le
recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours soit terminée.
Dans ses déterminations du 16 janvier 2006, le SPOP
a conclu au rejet du recours. Par courrier du 9 février 2006 adressé au
Tribunal administratif, le recourant a écrit qu’aucune procédure de divorce
n’était en cours et qu’il pensait que les choses allaient s’arranger avec son
épouse. Plusieurs pièces ont été également versées au dossier.
Considérants
1.
L’article 17 alinéa 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20),
le conjoint (étranger) d’un ressortissant étranger possédant l’autorisation
d’établissement a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les
époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit, indépendamment
de ses motifs, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et
qu’une reprise de la vie commune soit sérieusement envisagée à brève échéance
(ATF 130 III 113 consid. 4.1 page 116 et les références citées).
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux
vivent séparés depuis juin 2005 (mais probablement depuis octobre 2004) et que
la vie commune a été de très brève durée. De plus, l’épouse du recourant a très
clairement manifesté l’intention de ne pas reprendre la vie commune avec son
époux. Certes, le recourant laisse entendre qu’il y a un espoir de
réconciliation entre époux et de reprise de la vie commune, sans toutefois
indiquer quelles démarches concrètes il aurait entreprises dans ce sens. Quoi
qu’il en soit, il n’existe aucun indice concret permettant de conclure à une
prochaine reprise de la vie commune, d’autant que le recourant lui-même affirme
que son épouse souffre de graves problèmes psychologiques qui l’ont entraînée
dans de graves problèmes financiers. Le recourant précise que la séparation du
couple serait due surtout au père de son épouse qui n’aurait jamais accepté
leur union. Mais les motifs de rupture ne sont pas déterminants sous l’angle
de l’article 17 alinéa 2 LSEE. Tout porte donc à croire qu’une reprise de la
vie commune n’est pas sérieusement envisagée à brève échéance.
Le SPOP n’a donc pas violé l’article 17 alinéa 2
LSEE en révoquant l’autorisation de séjour du recourant. Le recourant ne peut
pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH à l’égard de son épouse pour obtenir une
prolongation de son autorisation de séjour, dès lors que cette disposition
conventionnelle suppose des relations familiales étroites et effectivement
vécues, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Statuant librement sous l’angle de l’article 4
LSEE, le SPOP n’a pas non plus commis un abus ou un excès de son très large
pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger son autorisation de séjour sous
l’angle des Directives LSEE (état janvier 2004) no 644, prévoyant que dans
certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur,
l’autorisation peut être renouvelée après dissolution de la communauté
conjugale. En effet, force est de constater que le recourant a obtenu une
autorisation de séjour à la suite d’un mariage avec une compatriote titulaire
d’un permis d’établissement, avec laquelle il n’a fait ménage commun que
quelques mois et n’a pas eu d’enfant. Vu la durée relativement brève de son
séjour en Suisse et de l’absence d’attaches fortes avec notre pays, le recourant
ne saurait prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Au
demeurant, son intégration socioprofessionnelle n’est pas particulièrement
réussie. Enfin, son comportement n’a pas été exempt de tout reproche.
D.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous
suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens. Il incombera
au SPOP d’impartir au recourant un délai de départ du territoire cantonal et de
faire exécuter cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté et la décision du 12 octobre 2005
est confirmée.
II.
Un émolument judiciaire de 500.- (cinq cents) francs est
mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie versé.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 11 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.