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Décision

PE.2005.0577

TA - PE.2005.0577 - 2006-02-17 - X /Service de la population

17 février 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant ukrainien né le 1********, est

entré en Suisse le 21 septembre 1999 en vue d’un séjour temporaire pour études

auprès du Conservatoire de Lausanne. Le 22 décembre 1999, l’Office cantonal de

contrôle des habitants et de police des étrangers, aujourd’hui SPOP, lui a

adressé un avertissement en raison du fait qu’il ne s’était inscrit au Bureau

des étrangers de sa commune que le 1er novembre 1999. Il a été mis

au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle valable jusqu’au 20 septembre

2000, renouvelée par la suite, la dernière fois jusqu’au 31 juillet 2003. Il a

obtenu son diplôme de concert de trombone auprès du Conservatoire de Lausanne

le 27 juin 2003. Son départ définitif à destination de l’Ukraine a été

enregistré au 5 juillet 2003.

B.

A.________ est revenu en Suisse le 14 novembre 2003 en vue

d’un séjour pour études auprès de la Haute Ecole de Musique et de Théâtre de

Zurich. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation annuelle de la part des

autorités zurichoises valable jusqu’au 13 novembre 2004. Durant cette période,

il n’a toutefois fréquenté cette école qu’un seul semestre, sans y passer aucun

examen ni obtenir de diplôme.

Le 18 juillet 2005, A.________ s’est annoncé auprès

de la commune de Lausanne et a requis la délivrance d’une autorisation de

séjour pour études, expliquant qu’il allait poursuivre sa formation au

Conservatoire de la Suisse italienne où il a été admis après un examen s’étant

déroulé le 25 mai 2005. A l’appui de sa demande, il a produit une déclaration

de D.________, domicilié à Av. 2******** à Lausanne, selon laquelle celui-ci

certifie que A.________ est domicilié à son adresse depuis le 1er

février 2005. Le dossier du SPOP contient également une attestation de

l’Institut 3******** à 4********, selon laquelle A.________ est employé par cet

institut depuis septembre 2004, en qualité de professeur de trompettes,

trombones et autres instruments de la famille des cuivres; il y est indiqué que

cette collaboration va se poursuivre à la rentrée scolaire de septembre 2005.

Cet employeur a déposé une demande de main-d’œuvre étrangère au mois de juillet

2005, faisant état d’un enseignement de sept heures par semaine, rémunérées 1’050

francs par mois.

A.________ a fait part de son désir de conserver son

domicile dans le canton de Vaud durant l’année scolaire 2005-2006 en raison du

fait que ses activités d’enseignant à l’Institut 3******** lui permettaient de

financer ses études, mais également en raison de contacts et de liens d’amitié

dans le canton et d’une collaboration à la formation de jeunes musiciens de la

région lausannoise. Il a exposé qu’il était important pour lui de pouvoir

continuer à pratiquer l’enseignement et que, faute de savoir l’italien, il lui

serait difficile d’enseigner au Tessin. Figure au dossier une attestation

d’admission au Conservatoire de la Suisse italienne pour l’année académique

2005-2006. Le 25 juillet 2005, A.________ a quitté la Suisse à destination de

l’Ukraine.

C.

Le 2 août 2005, A.________ a déposé une demande de visa

pour la Suisse auprès de la représentation de Suisse en Ukraine. Les pièces

produites à l’appui de cette demande démontrent que durant le 1er

semestre 2005, A.________ a participé à divers concerts.

D.

Par décision du 7 octobre 2005, notifiée le 24 suivant à

Kiev, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d’entrée en Suisse,

respectivement de séjour pour études en faveur de A.________ pour les motifs

suivants :

« - que Monsieur A.________,

âgé de 33 ans, est arrivé en Suisse le 21 septembre 1999 pour faire des études

auprès du Conservatoire de Lausanne ;

- que le 27 juin 2003, il a

obtenu un diplôme de concert de trombone au Conservatoire de Lausanne ;

- qu’il a par la suite

fréquenté la « Hochschule Musik und Theater Zürich » jusqu’en février

2004, mais n’a obtenu aucun diplôme de cette école ;

- qu’il demande

actuellement la prolongation de son autorisation afin de poursuivre ses études

au Conservatoire de Lugano jusqu’en 2008 ;

- qu’à l’examen du dossier,

il apparaît que nous ne sommes pas en mesure de délivrer des autorisations en

faveur d’étudiants étrangers fréquentant cette institution, selon les articles

31 et 32 let. b OLE ainsi que les directives fédérales en la matière ;

- qu’en effet, il a été

porté à notre connaissance que l’intéressé fréquente cette école seulement 11

heures par semaine. On ne peut ainsi pas considérer qu’il s’agit d’une

formation complète à plein temps ;

- que par ailleurs, il

séjourne en Suisse depuis plus de six ans, et que cette nouvelle prolongation

conduirait à un séjour total en Suisse qui irait à l’encontre des directives et

de la jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles il ne se justifie

pas de tolérer de séjours trop longs susceptibles de créer des cas

humanitaires ;

- que de plus, la directive

513 LSEE mentionne qu’un changement d’orientation des études durant la

formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas

exceptionnels dûment fondés ;

- que par surplus, selon la

pratique et la jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’autoriser des

étudiants relativement âgés à entreprendre des études en Suisse et qu’il

convient en effet de privilégier en premier lieu des étudiants plus jeunes

ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation ;

- que par surabondance, en

vertu du principe de la territorialité des autorisations de séjour, ces

dernières ne sont délivrées qu’à des étrangers dont les lieux de séjour et

d’études se trouvent sur le territoire vaudois ;

- que tel n’est pas le cas

en l’espèce, puisqu’il souhaite fréquenter le Conservatoire de Lugano sur le

territoire tessinois ;

- qu’au vu de ce qui

précède, notre Service n’est pas disposé à lui délivrer une

autorisation. ».

E.

Par acte du 5 novembre 2005, A.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, au terme

duquel il conclut à l’annulation de la décision du SPOP et à l’octroi d’une

autorisation de séjour pour études sur le territoire vaudois, à titre subsidiaire

à la transmission de son dossier au canton du Tessin et à l’octroi d’une

autorisation de séjour pour études avec lieu de domicile sur le territoire

vaudois. Le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de 500 francs.

F.

Par décision incidente du 29 novembre 2005, le recourant A.________

n’a pas été autorisé à titre provisionnel à entrer dans le canton de Vaud et à

y séjourner à des fins d’études. A.________ a saisi la section des recours du

Tribunal administratif d’un recours incident dirigé contre cette décision du

juge instructeur du 29 novembre 2005. Il y demande à ce qu’il soit autorisé à

venir en Suisse pour y commencer sa formation à titre provisionnel. Cette cause,

enregistrée sous la référence RE.2005.0055, est actuellement pendante devant la

section des recours du tribunal de céans.

G.

Dans ses déterminations du 6 décembre 2005, l’autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Le recourant n’a pas déposé

d’observations complémentaires et le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant

que destinataire de la décision attaquée, à manifestement qualité pour recourir

au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

3.

Faute pour la LSEE d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons.

4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

L'art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de

séjour ou d'établissement ne sont valables que pour le canton qui les a

délivrées. L'art. 14 al. 1er du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars

1949.

(RSEE) précise pour sa part que l'étranger ne peut avoir en même temps une

autorisation de séjour ou d'établissement dans plus d'un canton.

Le lieu de situation de l'établissement

fréquenté par l'étudiant requérant a été considéré pendant de nombreuses années

comme étant le centre des intérêts d'un étudiant. C’est donc naturellement qu’il

avait été décidé qu’il appartenait aux autorités de ce canton de statuer sur la

demande d’autorisation de séjour après avoir vérifié que les conditions légales

étaient satisfaites (TA arrêt PE.1996.0792 du 25 février 1997).

Dans un arrêt PE.1997.0527 du 5 février 1998, le

tribunal a toutefois admis que l’étudiant puisse avoir une résidence hors du

canton du lieu d’études de manière à permettre à cet étudiant de profiter de

facilités de logement, moyennant la délivrance d’un assentiment délivré par

l'autorité de canton de résidence concerné.

Suite à cet arrêt, le SPOP a examiné la question

de l'application du principe de territorialité, après avoir notamment consulté

certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a ainsi pris la décision, dès le

1er juin 1998, d'accorder des dérogations au principe de territorialité lors de

l'octroi et du renouvellement d'une autorisation de séjour, pour autant que

l'une des conditions suivantes soit remplie :

"a. existence de liens affectifs

avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés, projets de

mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une parenté

(père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été

repris par la jurisprudence du tribunal de céans, notamment dans les arrêts TA

PE.2000.0059 du 9 octobre 2000 et PE.2002.0216 du 5 août 2002.

6.

En l’espèce, le recourant fait valoir que le lieu des études

envisagées a été déterminé par le choix du professeur. Il explique qu’il entend

faire un diplôme de soliste avec le professeur E.________, lequel dispense son

enseignement à Lugano, raison pour laquelle il s’est inscrit au conservatoire de

cette localité. Il allègue également que dans la mesure où ce professeur est

premier trombone dans l’orchestre symphonique de Berne il n’est pas exclu qu’il

puisse bénéficier d’une partie des cours prévus à Berne et non à Lugano. En ce

qui concerne son projet de résidence dans le canton de Vaud, il souligne qu’il

a la possibilité de répéter dans la salle Métropole à Lausanne ou au siège de

l’Orchestre de Chambre de Lausanne, ou encore chez un collègue musicien et aussi

au sein de l’Institut 3********, ce qui est une circonstance également décisive

dans la mesure où le trombone est un instrument bruyant et que les possibilités

de trouver des lieux adéquats de répétition sont rares. Il insiste ainsi sur le

fait que ses heures de répétition, soit entre cinq et six heures par jour de

travail, se feront sur le sol vaudois, raison pour laquelle il estime qu’il est

légitimé à sollicité une autorisation de séjour pour études aux autorités

vaudoises, sans violer le principe de la territorialité. Il invoque également

le fait qu’il a la possibilité de travailler accessoirement auprès de

l’Orchestre de Chambre de Lausanne et auprès de l’Institut 3********, ce qui

contribue également à sa formation, étant rappelé qu’il ne parle pas l’italien

et qu’il a de nombreux liens affectifs et amicaux dans le canton où il a étudié

pendant six ans. Il en conclut que cas échéant ces éléments pratiques et

objectifs justifient, si nécessaire, une dérogation au principe de la

territorialité des autorisations de séjour pour études.

Il résulte des explications du recourant

que celui-ci ne remplit pas les exigences qui lui permettraient de bénéficier

d’une dérogation au principe de la territorialité des autorisations de séjour

pour études, faute d’avoir établi à satisfaction de droit l’une ou l’autre des

conditions dérogatoires instaurées par la pratique du SPOP. Il n’appartient pas

aux autorités vaudoises de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

7.

Quand bien même les autorités du canton de Vaud seraient

habilitées à délivrer l’autorisation sollicité en raison du lieu, il apparaît qu’entre

la période comprise entre la fin de l’année 2004 et le mois de juillet 2005, le

recourant a séjourné sans droit dans le canton de Vaud et y a pris un emploi en

dehors de toute autorisation, ce qui constitue une infraction caractérisée à la

législation. La commission d’infractions aux prescriptions requises justifient

sur le fond de refuser au recourant une quelconque autorisation de séjour ou

assentiment sur son territoire, conformément à l’article 3 alinéa 3 RSEE.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais du recourant qui succombe (article 55 alinéa 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 7 octobre 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

dl/Lausanne, le 17 février 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.