PE.2005.0579
TA - PE.2005.0579 - 2006-01-26 - c/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0579
Autorité:, Date décision:
TA, 26.01.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
MARIAGE DE NATIONALITÉ
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Recours dirigé contre la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante, initialement obtenue à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse. Recours rejeté: le mariage est fictif et n'existe de toute façon plus que formellement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 janvier 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; Mme Christiane Schaffer, greffière, MM. Pierre Allenbach et
Philippe Ogay, assesseurs
Recourante :
A.________, à
1********, représentée par le CENTRE SOCIAL
PROTESTANT - VAUD (CSP), M. B.________, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
:
Révocation de l'autorisation de séjour
Recours A.________ contre la décision du Service de la population
(SPOP) du 29 septembre 2005 révoquant son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, qui se fait appeler et signe du prénom A.________,
ressortissante tunisienne, née le 2********, est entrée en Suisse le 22
décembre 2003, venant de Tunisie, au bénéfice d'un visa de visite valable du 18
décembre 2003 au 17 janvier 2004. Elle était l'invitée de C. X.________, marié,
né le 25 août 1953, domicilié au 3********, à 1********, qui a déposé une
déclaration de garantie, cosignée par son épouse D. X.________.
B.
Après avoir prolongé ses vacances en Suisse chez C.
X.________, A.________ s'est mariée le 26 avril 2004, à 1********, avec le "beau-fils"
de ce dernier (soit le fils de son ex-épouse), E.________, né le 15 mai 1980,
d'origine tunisienne et naturalisé suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une
autorisation de séjour (permis B) délivrée le 4 juin 2004. Par décision du 7
février 2005, la prénommée a été mise au bénéfice du revenu minimum de
réinsertion (RMR) dès le 1er janvier 2005, soit un forfait mensuel
de 1'703 francs 35.
C.
Le 1er mars 2005, A.________ a présenté une
demande de prolongation de son autorisation de séjour, en indiquant qu'elle
était séparée de son mari et qu'elle ne faisait plus ménage commun avec lui. Le
19 mai 2005, le SPOP a accepté de renouveler temporairement l'autorisation de
séjour de l'intéressée pour une durée de six mois, c'est-à-dire jusqu'au 18
novembre 2005 et il a demandé à la Police cantonale de faire une enquête sur la
situation matrimoniale des conjoints, notamment sur le fait que l'épouse avait
toujours vécu depuis son mariage dans l'appartement du couple X.________. Une
liste des poursuites établie par l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe au 7
juin 2005 fait état d'une poursuite portant sur un montant de 2'678 francs 10
dû par A.________ à l'assurance-maladie Auxilia.
D.
A.________ a été entendue par la police le 13 juillet 2005
et il ressort ce qui suit de ses déclarations :
"(…)
A
quelle date, par quel moyen, et à quelle frontière êtes vous entrée en Suisse ?
Quelles sont les raisons qui vous ont fait venir dans notre pays ?
Je
suis venue par invitation de Monsieur X.________, en 2003. Je suis arrivée à
Genève, par avion.
Depuis
quand connaissez-vous la famille X.________ ?
J'ai
connu la famille X.________ en Tunisie en 2002, alors que celle-ci passait des
vacances dans mon pays.
Quand
et dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Monsieur E.________
?
J'ai
fait la connaissance de Monsieur E.________ à la même époque que ci-dessus,
mais nous avons commencé à nous rencontrer plus fréquemment en 2003, alors que
je passais des vacances chez son père, Monsieur C. X.________.
Qui
a proposé le mariage et quand ?
C'est
E.________ qui m'a proposé le mariage. Notre union a eu lieu le 26 avril 2004.
Pour
quelles raisons avez-vous conservé votre nom de jeune fille ?
Mon
mari m'a laissé le choix. Je pense d'avoir conservé mon nom ne change rien à
notre union.
Après
votre mariage, comment se fait-il que vous n'ayez pas pris un appartement avec
votre mari, et que vous soyez restée au sein de la famille X.________ ?
Parce
qu'il n'a pas les moyens de prendre un appartement. Dès lors, son père m'a
proposé une chambre.
Depuis
quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
Je
l'ai secoué pour qu'il travaille, avec un emploi stable, afin que nous
puissions prendre un appartement. Ce dont des choses que nous avions mises au
point avant notre mariage, mais il n'a pas tenu parole. Depuis le trois janvier
2005, nous vivons sous le régime de la séparation, par sa volonté.
Savez-vous
où et chez qui habite votre mari ?
Il
habite chez une copie, qui s'appelle «F.________», à la rue 4********.
Une
procédure de divorce est-elle engagée ou prévue ?
A ma
connaissance non.
Durant
votre union avez-vous subi ou fait subir des violences conjugales physiques ou
psychiques ?
Non,
toutefois, la situation que je vis m'amène à subir une légère dépression.
Ne
devez-vous pas admettre vous être marié dans le seul but d'obtenir une
autorisation de séjour ?
Non.
Nous
vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente
pourrait être amenée à décider de la révocation de votre autorisation de séjour
et vous impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Comment vous
déterminez-vous à ce sujet ?
Je
ne serais pas d'accord avec une telle décision et j'y ferais opposition.
Quelles
sont vos sources de revenus ?
Actuellement,
je touche le RMR. Je travaille également de divers emplois, à l'heure,
lesquelles me sont déduites du RMR. Je précise que je suis des cours d'anglais
au sein de l'Ecole de langues modernes "Wessex Academy" à Lausanne.
Au terme de cette formation, qui est prévue pour le 1er août, j'ai
une promesse d'emploi, en qualité de serveuse, à 5********, à Y.________. Je
précise que je fonctionne également en tant qu'interprète, à la demande, pour
la gendarmerie yverdonnoise, depuis début 2005.
Avez-vous
autre chose à déclarer ?
Je
n'ai dit que la vérité et je prends la responsabilité de mes dires."
L'époux E.________ a aussi été entendu le 13 juillet
2005 et il a déclaré :
"(…)
Quand
et dans quelles circonstances avez-vous connu votre épouse ?
Mes
parents sont séparés depuis environ 15 ans. Ma mère l'a présentée à mon père
sur photos, mais le mariage n'a pas été rendu possible en raison de l'instance
de divorce qui n'était pas prononcé. J'ai donc accepté de me marier avec Mme A.________
pour rendre service à mon père, dans l'attente du divorce de celui-ci, afin
qu'ils puissent se marier par la suite.
Qui
a proposé le mariage ?
Mon
père a suggéré le mariage, comme cité plus haut, mais c'est moi qui lui l'ai
proposé, pour lui rendre service sachant que le visa de Mme A.________ arrivait
à échéance.
Comment
expliquez-vous le fait qu'après votre mariage, votre épouse ne soit pas venue
habiter chez vous, à la rue 4********, mais au contraire, que ce soit vous qui
soyez allé la rejoindre à la rue 3********, au sein de la famille X.________ ?
J'habitais
déjà à 3******** lors de mon mariage, et Mme A.________ également car elle
vivait une relation de couple avec mon père. Je n'aurais jamais accepté qu'elle
vienne vivre avec moi à la rue 4********, où j'ai déménagé moins de 6 mois
après mon "mariage". Cela étant, je sais de source sûre que mon
épouse ne vit plus avec M. X.________.
Depuis
quand connaissez-vous les membres de la famille X.________ ? Quelles sont vos
relations avec eux ?
M. X.________
est le mari de ma mère biologique depuis l'âge de 3 mois. Les relations avec
ses femmes successives n'ont pas toujours été faciles.
Pourquoi
votre épouse a-t-elle conservé son nom de jeune fille ?
Je
ne souhaitais pas qu'elle prenne mon nom, étant entendu dès le départ que ce
mariage était "blanc".
A
quel moment vous êtes-vous séparés et quels en sont les motifs ?
Nous
n'avons vécu ensemble qu'environ 6 mois, jusqu'à ce que je déménage à la rue 4********
avec mon amie actuelle.
Une
procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?
Oui,
mon avocat a lancé la procédure et nous devrions être déjà séparés à ce jour.
Des
enfants sont-ils issus de votre union ?
Non.
Un
des conjoints est-il astreint au versement d'une pension ?
Non.
Des
violences conjugales, tant psychiques que physiques ont-elles eu lieu durant
votre vie commune ?
Nous
nous sommes toujours bien entendus, et je la considère comme ma petite sœur.
Ne
devez-vous pas admettre vous être marié dans le seul but que Madame obtienne
une autorisation de séjour ?
Oui
c'est exact.
Quelles
sont vos sources de revenus ?
Je
travaille actuellement chez "Z.________" en qualité d'aide
électricien depuis 6 ans.
Avez-vous
des dettes, poursuites ou emprunts bancaires ?
Oui
j'ai des poursuites pour un montant approximatif de fr. 20'000.--.
Quels
sont vos liens avec Madame F.________ ?
C'est
mon amie depuis le 27 novembre 2001 et nous vivons ensemble à la rue 4********.
Nous
vous informons qu'au vu des résultats de cette enquête, l'Autorité compétente
pourrait être amenée à décider de la révocation de l'autorisation de séjour de
votre épouse et lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse.
Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
Cela
m'est égal qu'elle reste ou qu'elle parte de la Suisse, mais je précise qu'elle
m'a fait du mal avec cette histoire malgré le fait que j'aie voulu lui rendre
service, sans reconnaissance aucune. Si elle devait être expulsée je serais
néanmoins satisfait.
Avez-vous
autre chose à déclarer ?
Oui,
je peux vous communiquer le nom de témoins afin de prouver ce mariage blanc,
car mon épouse va le nier."
Il ressort ce qui suit des déclarations de F.________,
également entendue le 13 juillet 2005 :
"(…)
Admettez-vous
connaître le prénommé, si oui depuis quand ?
Oui,
je connais E.________, depuis le 27 novembre 2001. Je l'avais déjà rencontré
auparavant sur mon lieu de travail puis nous avons sympathisé dans une
discothèque.
Quelles
sont vos relations avec lui ?
Par
la suite, nous sommes sortis ensemble, ce qui est toujours le cas aujourd'hui.
Connaissez-vous
son épouse, Madame A.________ ?
J'ai
fait la connaissance de la prénommée à fin 2003. A l'époque, c'était l'amie du
papa (père adoptif) de E.________, en l'occurrence Monsieur C. X.________.
Savez-vous
comment Monsieur E.________ a fait sa connaissance ?
Comme
dit plus haut, c'était l'amie de son père adoptif.
Comment
expliquez-vous le fait qu'après chaque séparation, votre ami soit revenu
s'installer chez vous ?
Mon
ami n'a pas quitté la rue 4******** depuis août 2004 et je peux affirmer qu'il
n'a jamais vécu avec elle. Je précise que j'ai subi des pressions de la part de
Monsieur C. X.________ au cas où je dévoilerais ce que je sais. Son fils E.________
a quelque peu été "forcé" de se marier pour que cette femme puisse
rester en Suisse.
Monsieur
E.________ vous a-t-il expliqué les motifs de ces séparations ?
Non
du fait qu'il n'a jamais vécu avec, il n'y a pas eu de séparation.
Est-il
possible, selon vous, que votre ami ait épousé Madame A.________, dans le seul
but que celle-ci obtienne une autorisation de séjour ?
Ce
n'est pas "possible", c'est certain.
(…)"
Le rapport de renseignements de la police du 19
juillet 2005 a encore indiqué ce qui suit. E.________ vivait bien à la rue 4********
depuis plus de trois ans (soit depuis le 5 janvier 2002) avec F.________. Suite
à des différends au sein du couple, il avait quitté son amie pendant environ
six mois, période durant laquelle il s'était rendu chez son beau-père. C'est là
qu'il avait fait la connaissance de A.________, qui vivait une relation de
couple avec son beau-père.
E.
Par décision rendue le 29 septembre 2005, notifiée le 21
octobre 2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour en faveur de A.________
et il lui a imparti un délai d'un mois dès la notification de la décision pour
quitter le territoire vaudois. Les motifs sont les suivants :
"A
l'analyse du dossier nous relevons :
● que
l'intéressée a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec un ressortissant
suisse le 26 avril 2004;
● que
ce couple n'a jamais fait ménage commun;
● qu'aucun
enfant n'est issu de cette union;
● qu'il
ressort clairement d'une enquête effectuée, que le seul but de cette union
était de fournir à l'intéressée une autorisation de séjour pour
vivre et travailler en Suisse;
● qu'il
existe ainsi un indice déterminant constituant un mariage de complaisance
(directive fédérale 623.12)."
Le 7 novembre 2005, agissant par l'intermédiaire du
Centre social protestant (CSP), représenté par B.________, A.________ a
interjeté un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision rendue
par le SPOP le 29 septembre 2005. Elle a conclu principalement à ce que l'effet
suspensif soit accordé à son recours, qu'elle soit autorisée à séjourner en
Suisse jusqu'à la dissolution de son mariage par le divorce et qu'un délai lui
soit octroyé pour produire des témoignages de ses amis et de sa famille
attestant de sa bonne foi quant au mariage. Elle a produit en annexe à son
recours copies des lettres datées des 28 et 29 décembre 2004 de l'avocat Michel
Mordasini, mandaté par E.________ pour entreprendre les démarches en vue du
divorce, ainsi qu'une copie du projet, non signé, de convention sur les effets
accessoires du divorce.
Par décision incidente rendue le 15 novembre 2005,
le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la
décision attaquée et autorisé la recourante à poursuivre son séjour et son
activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours
cantonale soit terminée.
Le 5 décembre 2005, la recourante a produit les
témoignages écrits de sa sœur, dont la lettre a été signée par les membres de
sa famille, de G.________, de H.________, ainsi qu'une copie de sa lettre du 18
novembre 2005 adressée à l'avocat de son époux.
Le paiement de l'avance de frais a été enregistré le
2 décembre 2005.
Le SPOP s'est déterminé par lettre du 15 décembre
2005, concluant au rejet du recours.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation
lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques
du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du
travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335 consid. 1a; 124 II
361, consid. 1a), ce qui n'est pas manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
La recourante s'oppose à la révocation de son autorisation
de séjour et demande à pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce que la procédure de
divorce avec son mari soit terminée, afin de pouvoir défendre ses droits dans
cette procédure. Elle ne conteste pas le fait que le mariage ait pu être un
mariage de complaisance, mais elle dit que l'arrangement aurait été passé à son
insu.
a) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. A l'al. 2, il est précisé que ce droit n'existe pas
lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation
du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7
al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit en l'absence même d'un
mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (v. parmi
d'autres ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II
97.
consid. 4a p. 103).
L'art. 9 al. 2 LSEE dit que l'autorisation de séjour
peut être révoquée, lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de
fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (lit. a) ou lorsque
l'une des conditions qui y sont attachées n'est pas remplie ou que l'étranger
donne lieu à des plaintes graves (lit. b).
b) La preuve directe que les époux se sont mariés
non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le
but d’éluder les dispositions de la législation sur le séjour et
l’établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière
de mariage dit de nationalité (voir ATF 98 21); les autorités doivent donc se
fonder sur des indices. La grande différence d’âge entre les époux, l’existence
d’une interdiction d’entrer en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le
risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger – parce que son autorisation de
séjour n’a pas été prolongée ou que sa demande d’asile a été rejetée –
l’absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de
courte durée, constituent des indices que les époux n’ont pas la volonté de
créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu’une somme
d’argent a été convenue en échange du mariage. A l’inverse, la constitution
d’une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que
les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des
relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans
l’unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2 b p. 295 ;
121.
II 1 consid. 2b p. 3).
c) En l'espèce, l'époux affirme que c'est son
beau-père, C. X.________, encore marié, qui entretenait une relation avec A.________,
qu'il ne pouvait pas encore épouser du fait de son mariage. C'est pour rendre
service à son beau-père et permettre à son amie de rester en Suisse, que E.________
aurait accepté de conclure un mariage. Ses dires tendent à être confirmés du
fait que A.________ est venue pour la première fois en Suisse à la fin de
l'année 2003, invitée par C. X.________, chez qui elle s'est installée. Son
amie F.________, avec laquelle il s'est réinstallé dès le 1er août
2004.
après une période de séparation d'environ six mois, a du reste
expressément confirmé ses déclarations, à savoir qu'il aurait été
"forcé" de se marier, pour permettre à la concubine de son beau-père
d'obtenir une autorisation de séjour.
Cette version des faits, qui établit qu'il s'agit
bien d'un mariage de complaisance, doit être retenue. Du reste, la recourante
ne le conteste pas, mais se borne à déclarer qu'elle l'ignorait et qu'elle
aurait été bernée. A l'appui, elle fournit les témoignages de sa sœur en
Tunisie, d'une amie à 1******** et d'un ami à St-Gall, selon lesquels ses
sentiments à elle auraient été sincères. Une telle affirmation n'est toutefois guère
vraisemblable. A cela s'ajoute que la crédibilité de la recourante est quelque
peu entachée par ses propres déclarations. D'une part, la recourante a tout
d'abord dit qu'elle avait rencontré la famille X.________, ainsi que son futur
mari E.________, lors de vacances que ces derniers auraient passé en Tunisie au
cours de l'année 2002. Par la suite, elle a affirmé que c'était la mère de E.________
qui était venue, lors de vacances en Tunisie, proposer à sa famille un mariage
avec son fils; la recourante aurait ensuite eu des échanges par téléphone avec
son futur mari. D'autre part, la recourante a dissimulé des faits à la police,
en déclarant le 13 juillet 2005, qu'elle n'avait pas connaissance d'une demande
de divorce présentée par son mari. Or, par la suite, dans son recours, sous
chiffre 7 de l'exposé des faits, elle a admis avoir reçu par l'intermédiaire de
l'avocat Michel Mordasini, une demande de divorce accompagnée d'un projet de
convention, au mois de décembre 2004, pièces qui figurent au dossier et qui
sont datées respectivement des 28 et 29 décembre 2004.
Dans ces conditions force est de retenir que la
recourante est venue en Suisse en tant qu'amie de C. X.________, qu'elle n'a
pas fait ménage commun avec son mari E.________, même s'ils vivaient sous le
même toit, qu'au moment où elle s'est mariée elle ne pouvait ignorer les
intentions de son mari qui n'a accepté le mariage que sous la pression
familiale. L'ensemble des indices montre que les époux n'ont jamais eu la
volonté de créer une véritable communauté conjugale, que le mariage n'a jamais
été vécu en tant que tel et qu'il n'a été organisé que dans le but de permettre
à la recourante de rester en Suisse.
S'agissant d'une autorisation de séjour obtenue à la
suite d'un mariage qui peut être qualifié de fictif, puisqu'il avait pour seul
but de permettre au conjoint étranger de rester en Suisse, l'autorité intimée
était en droit de la révoquer.
6.
Par surabondance de droit, il convient d'examiner la
question sous l'angle de l'abus de droit, qui s'appliquerait dans l'hypothèse
où l'existence du mariage était avérée.
a) Le Tribunal fédéral a jugé que seul un abus
manifeste pouvait être pris en considération, son existence éventuelle devant
être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue (ATF 2A.48/2001 du 6
avril 2001; 121 II 97 cité). Il y a toutefois abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7
al. 1 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151 et la jurisprudence citée). Tel
est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, soit qu'il
n'existe plus d'espoir de réconciliation (Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997,
p. 277). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des
éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus
mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des
motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra
généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à
des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que ni l'un
ni l'autre des conjoints n'a l'intention de vivre ensemble. Le mariage, pour
autant qu'il ait réellement existé, est définitivement vidé de sa substance.
Les époux ont d'ores et déjà entrepris les démarches en vue du divorce, qui n'a
pas encore été prononcé en raison du seul désaccord sur la répartition des
avoirs du fonds de prévoyance (2ème pilier) du mari. Le mariage n'existe
plus que formellement et le fait que la recourante s'en prévale, même
tacitement, constitue un abus de droit. Quant à l'argument qu'elle entend tirer
du fait qu'elle souhaite rester en Suisse jusqu'à ce que la procédure de
divorce soit terminée, il ne saurait être retenu, car rien ne permet de
supposer que ses droits seraient compromis par un retour dans son pays
d'origine. Par conséquent, la recourante ne pourrait pas non plus prétendre à
une prolongation de son autorisation de séjour.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté. Un émolument judiciaire sera mis à la charge de la recourante
qui succombe. Elle n'a pas droit à l'allocation de dépens. Un nouveau délai
doit en outre lui être imparti pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 29 septembre 2005 est
confirmée.
III.
Un délai au 3 mars 2006 est imparti à A.________,
ressortissante tunisienne, née le 2********, pour quitter le canton de Vaud.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.