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Décision

PE.2005.0584

TA - PE.2005.0584 - 2006-05-23 - c/Service de la population (SPOP)

23 mai 2006Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante marocaine née le 8 décembre 1975, X._______________

est titulaire d'une licence en sciences économiques délivrée par la Faculté des

sciences juridiques, économiques et sociales, à Rabat.

B.

Le 13 septembre 2001, le SPOP a refusé de lui délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études en

Suisse. A cette époque, l'intéressée souhaitait entreprendre des études à la

Faculté des lettres, section informatique, auprès de l'Université de Lausanne

(UNIL), la durée des études envisagées s'élevant à quatre ans. L'autorité

intimée a estimé que les études projetées ne constituaient pas un complément

indispensable à la formation de base, la recourante ayant par ailleurs

travaillé en qualité de secrétaire de direction au sein de la société **************,

à Rabat, de 1998 à 1999, puis en qualité de conseillère en immobilier au sein

de l'agence *****************, à Rabat, pendant trois mois, et enfin en qualité

de comptable au service de la fiduciaire 1.************, à Rabat, de janvier

2000 à juin 2001. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Le 16 juillet 2005, X._______________ a présenté une

nouvelle demande d'entrée en Suisse afin de venir suivre des cours à l'UNIL en

vue d'obtenir un "Master of Sciences Accounting, Control &

Finance". Après une année préparatoire (2005-2006), la durée des études

devait s'étaler sur deux ans. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le

SPOP a notamment appris que l'intéressée serait prise en charge par son

beau-frère domicilié en Suisse, que de 2001 à 2002, elle avait acquis une

formation en langue allemande, puis qu'elle avait étudié depuis septembre 2003

à l'Université de Hanovre, en Allemagne, à la Faculté des sciences économiques,

sans toutefois obtenir de diplôme.

D.

Par décision du 26 octobre 2005, notifiée le 8 novembre

2005, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée en Suisse,

respectivement une autorisation de séjour pour études en faveur de X._______________.

Selon lui, les motifs de son premier refus étaient toujours valables; par

ailleurs, l'intéressée avait déjà effectué dans l'intervalle des études en

Allemagne et n'avait fait état d'aucun motif précis concernant cette nouvelle formation

et, enfin, elle n'était pas admise directement dans un programme postgrade mais

devait encore effectuer une année préparatoire, ce qui porterait son séjour à

trois ans au minimum.

E.

X._______________ a recouru contre cette décision le 9

novembre 2005 en concluant à la délivrance de l'autorisation requise. A l'appui

de son recours, elle expose ce qui suit :

"(...) En 1998 j'obtenais ma licence en Sciences

Economiques, option Economie d'entreprise, à l'Université Mohammed V de Rabat

au Maroc. Désirant approfondir davantage mes connaissances théoriques, je

déposais, sitôt ma licence en poche, un dossier d'inscription pour un troisième

cycle dans la même Université. En raison du nombre limité de places et, du fait

de mon statut de femme issue d'un milieu modeste, ne bénéficiant pas de

relations influentes, malheureusement encore indispensables dans mon pays, ma

candidature n'était pas retenue. Je cherchais donc un emploi.

Dépourvue de relations influentes, toutes mes tentatives de

trouver un poste fixe échouaient et je me voyais contrainte de me contenter

d'emplois temporaires 1 très peu rémunérés. Bien qu'ils m'aient

permis d'acquérir une certaine expérience pratique, ils ne m'offraient aucune

perspective durable. Au cours de mes différents emplois, j'ai par contre appris

qu'il existait un moyen de pallier le manque de relations influentes, en étant

au bénéfice d'un complément de formation effectuée dans une Université du monde

occidental.

Ma soeur ayant effectué un cycle postgrade à l'Université de

Lausanne, qu'elle poursuit actuellement par une thèse de doctorat, c'est tout

naturellement que je me suis d'abord intéressée aux possibilités de formation

offertes par l'UNIL. En 2000, je déposais un dossier d'inscription pour un

cycle postgrade en Economie de la Santé. En raison du nombre important

d'inscriptions et du nombre limité de places, ma candidature n'était pas

retenue.

Ne voyant plus de perspectives pour moi dans le domaine de

l'économie, j'étudiais différentes options pour réorienter ma vie professionnelle.

A cette époque, les seuls postes fixes envisageables pour une femme se

trouvaient dans l'enseignement, en particulier dans celui du français. Une

condition cependant prévalait pour l'accession à un tel poste, celle d'être au

bénéfice d'une formation complémentaire en lettres, effectuée dans une

Université francophone. Ne voyant pas d'alternative, je déposais une demande

d'inscription à la faculté du français moderne de l'UNIL en 2001. Celle-ci fut

retenue, mais le Service de la population, division étrangers, de l'Etat de

Vaud refusait ma demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour

ces études.

Quelque peu désabusée après ce nouvel échec, je poursuivais

une autre option, celle de refaire une partie de ma formation de base en

Sciences Economiques dans une Université européenne. L'Université de Hanovre en

Allemagne m'offrait cette possibilité tout en reconnaissant ma licence

marocaine comme l'équivalent des deux premières années d'études. Il m'était

donc possible de commencer au cinquième semestre, moyennant un examen

d'allemand. Afin d'améliorer mes connaissances en allemand et me préparer à

l'examen, j'effectuais une année de cours de langue en parallèle d'un emploi

temporaire2. En 2003, au bénéfice d'une autorisation de séjour en

Allemagne et ayant réussi mon examen d'allemand je commençais mes études

d'économie. Durant mon premier semestre déjà, je constatais que mes

connaissances linguistiques n'étaient pas suffisantes pour progresser

normalement dans l'acquisition des crédits nécessaires pour l'obtention de la

licence. En conséquence, en 2003 et 2004 je n'obtenais que 12 crédits sur les

120 nécessaires. Je commençais donc à douter de mes chances de réussite et

envisageais à nouveau d'autres alternatives. Début 2005, j'apprenais que dans

le cadre des Accords de Bologne, la faculté des Hautes Etudes Commerciales de

l'UNIL offrait une nouvelle formation postgrade intitulée "Maîtrise

universitaire ès Sciences Economiques, mention Comptabilité, Contrôle &

Finance" ouvertes à toute personne au bénéfice d'une licence universitaire

en Sciences Economiques. Cette formation s'inscrivait parfaitement dans la

ligne de mon cursus, tout du point de vue de mes études universitaires que de

celui de la plupart de mes emplois temporaires, j'y déposais donc une demande

d'inscription qui était retenue. Elle était cependant assortie de l'exigence

d'effectuer une année préparatoire, ceci afin d'acquérir les notions de la

comptabilité et surtout du droit des sociétés et des affaires spécifiques à la

Suisse. Ma demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour

effectuer ces études a été refusée et fait l'objet du présent recours.

Par cette nouvelle inscription à l'UNIL, mon intention

première est de compléter ma formation dans le but d'avoir une perspective

professionnelle viable dans mon pays, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je

n'ai nullement l'intention de rester ni en Allemagne, où j'ai par ailleurs

aussi de la famille, ni en Suisse, si une autorisation de séjour devrait m'être

accordée suite à ce recours, mais veux, une fois mes études terminées,

retourner dans mon pays pour contribuer, à ma modeste mesure, à son

développement et, à ce qu'à l'avenir, les jeunes universitaires aient des

perspectives professionnelles quelque peu meilleures que celles qui prévalent

aujourd'hui, en particulier pour les femmes .(...)

__________________________________

1 Janvier

2000 - juin 2001 : Aide comptable au sein de la fiduciaire 1.************,

Rabat, Maroc.

Juillet 1999

- novembre 1999 : Conseillère en immobilier au sein de l'agence 2.************;

Maroc.

Septembre

1998 - juin 1999 : Secrétaire au sein de la 3.************, Rabat; Maroc.

2

Août 2001 - novembre 2002 : Aide-comptable au sein de la société 4.************,

Rabat, Maroc (...)."

La recourante s'est acquittée

en temps utile de l'avance de frais requise.

F.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 16 janvier 2006

en concluant au rejet du recours.

G.

X._______________ a déposé un mémoire complémentaire le 30

janvier 2006. A cette occasion, elle a notamment indiqué ne pas être arrivée en

Allemagne en 2002, mais en 2003, et avoir suivi un cours préparatoire pour

l'examen obligatoire d'allemand avant d'être admise à l'Université, examen

qu'elle a réussi en octobre 2003. Elle n'a pas encore obtenu de diplôme car l'obtention

des cent vingt crédits nécessaires implique de 3 à 4 années d'études en

fonction des aptitudes de l'étudiant notamment en langue.

H.

Par correspondance du 10 février 2006, le SPOP a déclaré

n'avoir rien à ajouter à ses déterminations.

I.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

J.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours

s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la

recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a;

124.

II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du Conseil

fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), des

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent

faire des études lorsque :

"a. le

requérant vient seul en Suisse;

b. veut

fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à

fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour suivre l'enseignement;

e. le

requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées à l'article susmentionné ne justifie pas encore

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

b) Si le critère de l'âge ne figure certes ni dans

l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral des

étrangers, il s'agit néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé par le

tribunal de céans il y a un certain nombre d'années déjà et qui n'a depuis lors

jamais été abandonné. D'une manière générale, il tend à privilégier les

étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation

(cf. notamment arrêts TA PE 1992.0694 du 25 août 1993 et PE 1999.0044 du 19

avril 1999). Lorsqu'il s'agit pour l'étudiant en cause d'entreprendre un

nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à l'évidence pas un complément

indispensable à sa formation préalable, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf., parmi d'autres, arrêt TA PE 2000/0503 du 12 avril

2001).

c) En l'espèce, force est de constater que X._______________

était âgée de plus de vingt-neuf ans et demi lors du dépôt de sa demande en été

2005.

Il s'agit d'un âge que l'on ne doit pas d'emblée considérer comme

manifestement élevé pour entreprendre des études postgrades, comme en

l'occurrence. Il en va cependant différemment dans la mesure où l'intéressée

devrait préalablement suivre une année préparatoire avant de débuter son master.

De plus, on rappellera que la recourante est déjà au bénéfice d'une formation

universitaire acquise dans son pays d'origine, puisqu'elle a obtenu une licence

en sciences économiques, option économie de l'entreprise. Dans ce cadre-là,

elle aurait dû déjà acquérir des notions de comptabilité qui auraient dû la

dispenser de devoir suivre l'année préparatoire susmentionnée. Or, comme cela

n'est manifestement pas le cas, il en résulte que ladite année préparatoire se

rapproche plus d'études de base, pour lesquelles l'âge de la recourante est

manifestement élevé. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi la formation

envisagée constituerait un complément indispensable à son cursus antérieur.

Enfin, on ne comprend pas vraiment non plus les raisons pour lesquelles X._______________

n'a pas recouru contre la première décision du SPOP du 13 septembre 2001, sauf

à déduire que son projet d'études à l'UNIL ne reposait pas alors sur une

motivation sérieuse et concrète. Quoi qu'il en soit, pour les motifs exposés

ci-dessus, c'est à juste titre que le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

requise.

6.

L'autorité intimée estime encore, au vu de la durée de la

formation envisagée, de ses attaches dans notre pays (soit la présence de sa

soeur et de son beau-frère) que la sortie de Suisse de l'intéressée au terme

des études envisagées n'est pas assurée (art. 32 litt. f OLE). On ne peut

reprocher à la recourante de tenter de venir faire des études à l'étranger, même

dans un pays où se trouve une partie de sa famille. Néanmoins, au vu des divers

projets d'études qu'elle souhaitait entreprendre ou a entrepris depuis qu'elle

a quitté son pays d'origine (études à l'UNIL à la Faculté des lettres, section

informatique, en 2001 puis études, entre 2002 et 2004 à l'Université d'Hanovre

à la Faculté des sciences économiques), on peut sérieusement douter qu'elle

dispose d'un plan d'études fixe, et, partant, que son départ de Suisse après

l'obtention de son Master soit assuré.

7.

En conclusion, la décision de l'autorité du 26 octobre

2005.

s'avère pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un

abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours ne peut en conséquence

qu'être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt

seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas droit à des dépens (art.

38.

al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 26 octobre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mai 2006

La

présidente :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint