PE.2005.0585
TA - PE.2005.0585 - 2007-02-27 - A.X._____ c/Service de la population (SPOP), B.Y.__-X._____
27 février 2007Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0585
Autorité:, Date décision:
TA, 27.02.2007
Juge:
EB
Greffier:
SR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP), B.Y.________-X.________
ABUS DE DROIT
LSEE-7-2
Résumé contenant:
Abus de droit à invoquer un mariage qui n'existe plus que formellement. Le recourant est arrivé en Suisse en 2001 et le couple s'est séparé en 2003. Pas de perspectives concrète d'une reprise de la vie commune et absence d'un cas de rigueur justifiant le maintien de l'autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 février 2007
Composition
M. Eric Brandt, président; MM.
Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; Mme Séverine Rossellat,
greffière.
Recourant
A. X.________, c/o B. Y.________ X.________,
à 1********, représenté par Stephen GINTZBURGER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Tiers intéressé
B. Y.________ X.________, à 1********,
Objet
Refus de renouveler une autorisation de séjour
Recours A. X.________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 19 octobre 2005 refusant de renouveler son autorisation
de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
a) A. X.________ est né le 2******** à Pikine au Sénégal.
Il est entré en Suisse le 21 mars 2001 en vue de son mariage avec B. Y.________.
A la suite de difficultés intervenues entre les enfants des époux X.________-Y.________,
B. Y.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale
et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux, le 22 juillet
2003, à vivre séparés jusqu'en juillet 2005.
b) A la suite de cette séparation, A. X.________
s'est lié avec une nouvelle amie, C. Z.________, qui a mis au monde un enfant
commun, D. Z.________ né le 3******** à 4********. A. X.________ a signé un
acte de reconnaissance de paternité le 7 juin 2004. Plusieurs difficultés sont
intervenues dans l'exercice du droit de visite de l'enfant D. Z.________ qui se
trouve actuellement domicilié en France avec sa mère.
B.
a) Par décision du 19 octobre 2005, le Service de la
population (ci-après : le SPOP) a décidé de refuser le renouvellement de
l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ qui a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif le 11 novembre 2005.
b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 29
novembre 2005 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au
recourant de déposer un mémoire complémentaire. Le recourant a notamment requis
l'audition de B. Y.________ ainsi que celle de C. Z.________.
c) Par la suite, plusieurs demandes de divorce ont
été déposées puis retirées auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les
tentatives de réconciliation et de reprise de la vie entre époux n'ont
toutefois pas abouti.
d) A. X.________ a été entendu par la police de
sûreté le 7 janvier 2007 dans le cadre d'une plainte pour viol déposée à son
encontre par E.________. Il ressort du procès-verbal d'audition que A.
X.________ a entretenu des relations sexuelles complètes avec E.________ la
nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint
étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe
un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger
d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la
jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de
droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art.
7.
al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).
b) Il y a abus de droit notamment
lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour
réaliser des intérêts que cette institution n'entend pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'existence d'un
éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec
retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103); L'abus de droit
ne peut en particulier être simplement déduit du fait que les époux ne vivent
plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre
le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit
pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à
la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le
divorce n'a pas été prononcé; les droits du conjoint étranger ne doivent en
effet pas être compromis dans le cadre d'une procédure de divorce (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Enfin, on ne
saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas
envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint
étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est plus protégé par l'art.
7.
al. 1 LSEE (ATF 127
II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). Les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II
113.
consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre
l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des indices clairs indiquant que
les époux n'envisagent plus de poursuivre leur vie conjugale et qu'on ne
saurait davantage attendre une éventuelle reprise de la vie commune. Dans cette
situation, il est sans pertinence que le conjoint étranger puisse, du point de
vue du droit civil, s'opposer au divorce pendant le délai de l'art. 114 CC (ATF 128 II 145,
consid. 2.2 p. 151/152).
c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la
cause que le recourant a entretenu une première relation extraconjugale avec C.
Z.________ dès 2003, relation qui a donné lieu à la naissance d'un enfant
commun D. Z.________ au mois de 3********. Le recourant a en outre admis une
deuxième relation extraconjugale avec E.________. Même si l'infraction pénale
n'est pas établie, il n'en demeure pas moins que la relation entretenue entre
le recourant et E.________ est un indice important qui atteste de la rupture
complète du lien conjugal avec B. Y.________. Aussi, les nombreuses tentatives
de reprise de la vie conjugale n'ont pas permis une réconciliation et une
stabilité relationnelle dans la vie du couple. Ainsi, le tribunal arrive à la
conclusion que le mariage entre le recourant et B. Y.________ n'existe plus que
formellement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de B.
Y.________ et de C. Z.________.
2.
a) La directive de l'Office fédéral des migrations (ODM)
permet toutefois la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution
du mariage lorsque les circonstances le justifient. Les éléments à prendre en
considération sont les suivants : la durée du séjour, les liens personnels avec
la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la
situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,
le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en
considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut
plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de
maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il
importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations
de rigueur (voir notamment FF2002 pp. 3512 et 3552). La prolongation de
l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent (art.
12.
al. 2 OLE).
b) En l'espèce, il est vrai que le recourant est
depuis plus de cinq ans en Suisse et qu'il a notamment bénéficié d'une
situation professionnelle relativement stable pendant les premières années de
son séjour en Suisse; la séparation des époux, intervenue en 2003, a
probablement déstabilisé la vie du recourant qui a entretenu plusieurs relations
extraconjugales depuis lors. Le niveau d'intégration n'apparaît pas aussi
important qu'il impose d'exclure tout retour dans le pays natal. Aussi, en ce
qui concerne les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien
matrimonial, le tribunal constate que la mésentente entre les enfants du couple
n'est pas imputable à l'un des conjoints spécifiquement, mais cette situation
ne justifie pas non plus le maintien de l'autorisation de séjour. Enfin, il est
vrai que le recourant a eu un enfant hors mariage né le 3******** à 4********.
Toutefois, cet enfant est actuellement domicilié en France et une autorisation
de séjour pour regroupement familial en faveur de l'enfant ne pourrait
intervenir que s'il était domicilié en Suisse, ce qui n'est pas le cas actuellement.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ
devra être imparti au recourant par le Service de la population, en tenant
compte des procédures actuellement en cours concernant le divorce. Il apparaît
en effet nécessaire que le recourant puisse rester en Suisse pour suivre la
procédure en divorce actuellement en cours, mais au plus tard jusqu'au 30 juin
2007.
Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, son conseil à
droit à une indemnité d'avocat d'office arrêtée à 1000 fr. En outre, il
convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19 octobre 2005
est maintenue.
III.
Un nouveau délai de départ sera fixé au recourant par le
Service de la population.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs est allouée au
conseil d'office du recourant.
V.
Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 27 février 2007
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.