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Décision

PE.2005.0585

TA - PE.2005.0585 - 2007-02-27 - A.X._____ c/Service de la population (SPOP), B.Y.__-X._____

27 février 2007Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

a) A. X.________ est né le 2******** à Pikine au Sénégal.

Il est entré en Suisse le 21 mars 2001 en vue de son mariage avec B. Y.________.

A la suite de difficultés intervenues entre les enfants des époux X.________-Y.________,

B. Y.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale

et le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a autorisé les époux, le 22 juillet

2003, à vivre séparés jusqu'en juillet 2005.

b) A la suite de cette séparation, A. X.________

s'est lié avec une nouvelle amie, C. Z.________, qui a mis au monde un enfant

commun, D. Z.________ né le 3******** à 4********. A. X.________ a signé un

acte de reconnaissance de paternité le 7 juin 2004. Plusieurs difficultés sont

intervenues dans l'exercice du droit de visite de l'enfant D. Z.________ qui se

trouve actuellement domicilié en France avec sa mère.

B.

a) Par décision du 19 octobre 2005, le Service de la

population (ci-après : le SPOP) a décidé de refuser le renouvellement de

l'autorisation de séjour en faveur de A. X.________ qui a recouru contre cette

décision auprès du Tribunal administratif le 11 novembre 2005.

b) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 29

novembre 2005 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au

recourant de déposer un mémoire complémentaire. Le recourant a notamment requis

l'audition de B. Y.________ ainsi que celle de C. Z.________.

c) Par la suite, plusieurs demandes de divorce ont

été déposées puis retirées auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. Les

tentatives de réconciliation et de reprise de la vie entre époux n'ont

toutefois pas abouti.

d) A. X.________ a été entendu par la police de

sûreté le 7 janvier 2007 dans le cadre d'une plainte pour viol déposée à son

encontre par E.________. Il ressort du procès-verbal d'audition que A.

X.________ a entretenu des relations sexuelles complètes avec E.________ la

nuit du 31 décembre 2006 au 1er janvier 2007.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint

étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de

l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe

un motif d'expulsion. Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger

d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de

l'autorisation de séjour lorsque le mariage a été contracté dans le but

d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et

notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la

jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de

droit en l'absence même d'un mariage contracté dans le but d'éluder les

dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art.

7.

al. 2 LSEE (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4a p. 103).

b) Il y a abus de droit notamment

lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but pour

réaliser des intérêts que cette institution n'entend pas protéger (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103). L'existence d'un

éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec

retenue, seul l'abus de droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103); L'abus de droit

ne peut en particulier être simplement déduit du fait que les époux ne vivent

plus ensemble, puisque le législateur a volontairement renoncé à faire dépendre

le droit à une autorisation de séjour de la vie commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Il ne suffit

pas non plus qu'une procédure de divorce soit entamée; le droit à l'octroi ou à

la prolongation d'une autorisation de séjour subsiste en effet tant que le

divorce n'a pas été prononcé; les droits du conjoint étranger ne doivent en

effet pas être compromis dans le cadre d'une procédure de divorce (ATF 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Enfin, on ne

saurait uniquement reprocher à des époux de vivre séparés et de ne pas

envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint

étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but

d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est plus protégé par l'art.

7.

al. 1 LSEE (ATF 127

II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités). Les causes et

les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II

113.

consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités). Pour admettre

l'abus de droit, il y a lieu de se fonder sur des indices clairs indiquant que

les époux n'envisagent plus de poursuivre leur vie conjugale et qu'on ne

saurait davantage attendre une éventuelle reprise de la vie commune. Dans cette

situation, il est sans pertinence que le conjoint étranger puisse, du point de

vue du droit civil, s'opposer au divorce pendant le délai de l'art. 114 CC (ATF 128 II 145,

consid. 2.2 p. 151/152).

c) En l'espèce, il ressort de l'instruction de la

cause que le recourant a entretenu une première relation extraconjugale avec C.

Z.________ dès 2003, relation qui a donné lieu à la naissance d'un enfant

commun D. Z.________ au mois de 3********. Le recourant a en outre admis une

deuxième relation extraconjugale avec E.________. Même si l'infraction pénale

n'est pas établie, il n'en demeure pas moins que la relation entretenue entre

le recourant et E.________ est un indice important qui atteste de la rupture

complète du lien conjugal avec B. Y.________. Aussi, les nombreuses tentatives

de reprise de la vie conjugale n'ont pas permis une réconciliation et une

stabilité relationnelle dans la vie du couple. Ainsi, le tribunal arrive à la

conclusion que le mariage entre le recourant et B. Y.________ n'existe plus que

formellement, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de B.

Y.________ et de C. Z.________.

2.

a) La directive de l'Office fédéral des migrations (ODM)

permet toutefois la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution

du mariage lorsque les circonstances le justifient. Les éléments à prendre en

considération sont les suivants : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (voir notamment FF2002 pp. 3512 et 3552). La prolongation de

l'autorisation de séjour ne nécessite pas d'imputation sur le contingent (art.

12.

al. 2 OLE).

b) En l'espèce, il est vrai que le recourant est

depuis plus de cinq ans en Suisse et qu'il a notamment bénéficié d'une

situation professionnelle relativement stable pendant les premières années de

son séjour en Suisse; la séparation des époux, intervenue en 2003, a

probablement déstabilisé la vie du recourant qui a entretenu plusieurs relations

extraconjugales depuis lors. Le niveau d'intégration n'apparaît pas aussi

important qu'il impose d'exclure tout retour dans le pays natal. Aussi, en ce

qui concerne les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial, le tribunal constate que la mésentente entre les enfants du couple

n'est pas imputable à l'un des conjoints spécifiquement, mais cette situation

ne justifie pas non plus le maintien de l'autorisation de séjour. Enfin, il est

vrai que le recourant a eu un enfant hors mariage né le 3******** à 4********.

Toutefois, cet enfant est actuellement domicilié en France et une autorisation

de séjour pour regroupement familial en faveur de l'enfant ne pourrait

intervenir que s'il était domicilié en Suisse, ce qui n'est pas le cas actuellement.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ

devra être imparti au recourant par le Service de la population, en tenant

compte des procédures actuellement en cours concernant le divorce. Il apparaît

en effet nécessaire que le recourant puisse rester en Suisse pour suivre la

procédure en divorce actuellement en cours, mais au plus tard jusqu'au 30 juin

2007.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, son conseil à

droit à une indemnité d'avocat d'office arrêtée à 1000 fr. En outre, il

convient de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 19 octobre 2005

est maintenue.

III.

Un nouveau délai de départ sera fixé au recourant par le

Service de la population.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs est allouée au

conseil d'office du recourant.

V.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 27 février 2007

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.