PE.2005.0586
TA - PE.2005.0586 - 2006-10-17 - X.____________, Y.____________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
17 octobre 2006Français7 min
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N° affaire:
PE.2005.0586
Autorité:, Date décision:
TA, 17.10.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________, Y._______________/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
OLE-55
Résumé contenant:
Confirmation d'une décision de l'OCMP de refuser de délivrer une autorisation de travail à une entreprise qui fait l'objet d'une décision antérieure fondée sur l'art. 55 OLE. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 octobre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre., assesseurs. Greffier : Laurent Schuler
Recourants
1.
X.___________________, M. Y.___________________,
à 1.****************,
2.
Z._________________, à 1.****************,
représenté par X.___________________, représenté par M. Y.___________________,
à 1.****************,
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.___________________, Z._________________ c/
décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement du 21 octobre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le recourant, Y.___________________, exploite à titre
individuel, sous la raison de commerce "Manège d'1.**************** et
école d'équitation Y.___________________", un manège et une école
d'équitation ainsi qu'un commerce de chevaux à 1.****************.
B.
Par décision du 30 septembre 2005 de l'Office cantonal de
la main d'oeuvre et du placement (ci-après : OCMP), il a fait l'objet d'une
sanction prononcée en vertu de l'art. 55 de l'Ordonnance limitant le nombre des
étrangers (ci-après : OLE) aux termes de laquelle l'OCMP ne prendrait plus en
compte les demandes de main d'oeuvre étrangère provenant de l'établissement
recourant pour une durée de six mois à compter du jour de la décision qui n'a
pas fait l'objet d'un recours, de sorte qu'elle est définitive et exécutoire.
C.
Le recourant a déposé le 20 septembre 2005 auprès du
Service communal du travail de la Commune d'1.**************** une demande de
permis de séjour avec activité lucrative (formulaire 1350) concernant Z._________________,
ressortissant de Serbie et Monténégro, avec une entrée en service prévue le 1er
septembre 2005. Le formulaire a été adressé à l'OCMP qui l'a reçu le 18 octobre
2005.
D.
Par décision du 21 octobre 2005, l'OCMP a refusé de
délivrer l'autorisation requise aux motifs que, conformément à la décision
rendue le 30 septembre 2005, il n'était pas en mesure de donner une suite
favorable à sa demande.
E.
Par acte du 11 novembre 2005, le recourant a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi qui conclut implicitement à l'annulation de la
décision précitée.
Par courrier du 29 novembre 2005, le juge
instructeur du tribunal de céans a informé le recourant que son recours
apparaissait voué à l'échec, un délai lui étant imparti pour le retirer. A
défaut, le Tribunal administratif statuerait en vertu de la procédure
simplifiée de l'art. 35a LJPA.
Le recourant s'est déterminé le 7 décembre 2005 et a
déclaré maintenir son recours. Il s'est prévalu du fait que la demande de
main-d'oeuvre étrangère avait été déposée avant que la décision du Service de
l'emploi du 30 septembre ne soit prise. Il a indiqué qu'il recourait également
au nom de son employé.
L'autorité intimée a déposé des déterminations
complémentaires le 14 décembre 2005. Le recourant s'est encore déterminé
le 7 janvier 2006 et le 16 février 2006.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 20 jours fixé par l'art. 31 al. 1
LJPA, le recours l'est en temps utile. Par ailleurs, il satisfait aux exigences
de l'art. 31 al. 2 LJPA, de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.
Le Manège d'1.**************** fait l'objet d'une décision
de l'Office cantonal de la main d'oeuvre et du placement fondée sur l'art. 55
OLE, lui infligeant un refus de six mois sur toute demande d'autorisation de
travail pour la main d'oeuvre étrangère. Il n'est pas contesté que cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours et qu'elle est définitive et
exécutoire.
3.
Une demande de permis de travail pour un ressortissant
étranger a été déposée le 21 septembre 2005, soit avant que la décision
précitée ne soit rendue. Se pose dès lors la question de savoir à quel moment
l'autorité intimée devait se placer pour statuer sur la requête formulée par le
recourant. S'agissait-il de la date à laquelle la demande de permis avait été
déposée à l'Office communal ou au moment où elle est parvenue à l'autorité
intimée, respectivement lorsque la décision a été prise ? Dans cette
dernière hypothèse, la demande de main-d'œuvre étrangère tomberait dans la
période d'embargo et, partant, le recours devrait être rejeté.
4.
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes sur le fait
que le droit applicable à une décision est celui qui est en vigueur au moment
où l'autorité statue (Bovay, Procédure administrative, Berne, 2000, p. 196;
Moor, Droit administratif, Berne 1994, vol. 1, p. 171 et références citées). Il
existe toutefois une exception à ce principe lorsque l'autorité tarde à rendre
sa décision. Dans ce cas, de tels retards ne doivent pas porter préjudice à
l'administré à qui on doit appliquer l'ancien droit à moins que l'ordre public
ou un autre motif d'intérêt public particulièrement important n'impose
l'application du nouveau droit(Moor, op cit. p. 172).
5.
En l'occurrence, force est de constater que la demande
déposée le 20 septembre 2005 par le recourant au bureau communal du travail de
la Commune d'1.**************** a été transmise à l'autorité intimée qui l'a
reçu le 19 octobre 2005. Statuant le 21 octobre suivant, l'autorité intimée a réagi
avec toute la diligence que l'on était en droit d'attendre d'elle. On ne
saurait dès lors lui reprocher un retard qui pourrait être porté au crédit du
recourant.
6.
Il reste encore à déterminer à partir de quel moment la
décision prise le 30 septembre 2005 est entrée en force. Cette décision mentionne
qu'elle est applicable dès ce jour et pour une durée de six mois. On peut se
poser la question de savoir dans quelle mesure cette décision n'aurait pas dû
entrer en vigueur à l'échéance du délai de recours de 20 jours imparti pour
saisir le tribunal de céans. Cette question est toutefois sans objet dans la
mesure où le recourant ne s'est pas pourvu contre cette décision. Même si le
contenu de son dispositif est discutable, il est entré en force de sorte qu'il
n'est plus contestable. Partant, force est de constater que l'autorité intimée
a statué au moment où la décision d'embargo était en vigueur. C'est dès lors à
juste titre que la demande de permis de travail du recourant Z._________________
a été rejetée, car elle tombait dans la période concernée par la décision du 30
septembre 2005.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service cantonal de la main d'oeuvre et du
placement du 21 octobre 2005 est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire par 500 (cinq cents) francs est
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 17 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.