PE.2005.0589
TA - PE.2005.0589 - 2006-03-02 - c/Service de la population (SPOP)
2 mars 2006Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0589
Autorité:, Date décision:
TA, 02.03.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
CEDH-8-1
CEDH-8-2
DIRECTIVES-LSEE-654
Résumé contenant:
Refus d'autorisation de séjour à l'ex-épouse algérienne d'un ressortissant suisse et mère de l'enfant de nationalité suisse issu de cette union. Recours rejeté. L'intéressée peut invoquer l'art. 8 CEDH au vu de ses liens avec son enfant. Cependant, le départ de l'enfant irait "sans difficultés", de sorte qu'il est douteux que le refus porte atteinte à la vie familiale. La question peut rester indécise, car une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH est justifiée, le départ de l'intéressée étant raisonnablement exigible.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 2 mars 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay,
assesseurs. Greffière : Mme Christiane Schaffer.
Recourante :
X._______________, c/o Y._______________,
à Yverdon-les-Bains, représentée par le Centre Social Protestant-Vaud, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
:
Refus de délivrer
une autorisation de séjour
Recours X._______________ contre la décision du Service de
la population (SPOP VD 712'735) du 21 octobre 2005 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, née Z._______________ le 16 avril 1970,
de nationalité algérienne, domiciliée dans ce pays à Cherchell, est entrée une
première fois en Suisse le 17 novembre 2001. Elle disposait à cet effet d'un
visa pour rejoindre son fiancé A._______________, né le 3 août 1942, d'origine
algérienne et naturalisé suisse, qu'elle a épousé le 7 décembre 2001. Le 17
décembre 2001, elle a obtenu une autorisation de séjour (permis B) valable
jusqu'au 7 décembre 2002.
B.
Par lettre du 18 avril 2002, A._______________ a informé
le SPOP que son épouse avait quitté le domicile conjugal la veille, suite
notamment à un différend : l'intéressée était enceinte, alors qu'il avait
convenu avec elle qu'au vu de son âge (60 ans), ils n'auraient pas d'enfants.
Le 3 décembre 2002, X._______________ a présenté une demande de prolongation de
son autorisation de séjour. Cette requête a été annulée par la suite, car
l'intéressée a quitté la Suisse pour retourner en Algérie le 28 février 2003.
Entre-temps, le 17 décembre 2002, elle a donné naissance à un fils prénommé B._______________,
de nationalité suisse. A la demande de l'époux, le divorce du couple A._______________
a été prononcé le 14 décembre 2003 par le Tribunal de Cherchell, lequel n’a pas
statué sur le sort de l'enfant.
C.
Le 4 octobre 2004, X._______________ est revenue en Suisse
avec son fils. Par lettre du 11 octobre 2004, elle a sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour, expliquant qu'elle n'était pas retournée en Algérie de
son plein gré mais contrainte par son mari, lequel entendait par ce moyen se
"débarrasser" d'elle. Par courrier adressé au SPOP le 17 novembre
2004, l'ex-époux a réfuté ces accusations et s'est plaint de ne pas avoir pu
voir son fils - à part à deux reprises - en raison "d'intimidations"
de la famille de l'intéressée. En décembre 2004, X._______________ a été mise
au bénéfice de l'assistance sociale (cf. compte-rendu téléphonique du 1er
décembre 2005).
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 14
janvier 2005, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
confié la garde de l'enfant à sa mère, suspendu le droit de visite du père et
interdit à ce dernier de les approcher ou d'entrer en contact avec eux. Le 3
février 2005, X._______________ a introduit par l'intermédiaire de son avocate
une demande en complément de jugement de divorce, tendant à ce que l'autorité
parentale et la garde de B._______________ lui soient confiées et que le père
soit astreint au versement d'une pension mensuelle; elle sollicitait en outre
qu'aucun droit de visite ne soit octroyé à ce dernier (all. 30). Par ordonnance
de mesures provisionnelles du 6 avril 2005, le Tribunal d'arrondissement a
confié la garde de l'enfant à sa mère et fixé la contribution d'entretien pour
l'enfant à 395 francs 55, éventuelles allocations familiales en sus.
Entre-temps, A._______________ et l'intéressée se
sont encore déterminés auprès du SPOP par lettres des 2 février et 7 mars 2005
respectivement. Le 6 avril 2005, A._______________ a communiqué qu'il avait
versé de l'argent à titre de pension pour son fils sur un livret
d'épargne-logement en Algérie. Ayant repris la défense de l'intéressée, le
Centre social protestant - Vaud (CSP) a sollicité le SPOP le 19 mai 2005
d’autoriser X._______________ à rester en Suisse avec son fils en raison de la
grande précarité de la situation des femmes divorcées et de leurs enfants en Algérie.
Par lettre du 3 juin 2005, A._______________ a notamment indiqué au SPOP qu'il
ne désirait pas de droit de visite sur son enfant. Le 23 août 2005, en réponse
à la demande de renseignements du SPOP sur le sort réservé aux femmes
divorcées, voire répudiées en Algérie, l'Ambassade de Suisse à Alger a produit
la note d'un avocat de confiance qui conclut ainsi : "Bien sûr il reste
à noter que la situation diffère selon le lieu d'habitation, si la situation
d'une femme divorcée à Alger ou dans une autre grande ville ne diffère pas
beaucoup de la situation d'une femme divorcée en Europe, le cas change à
l'intérieur du pays et dans les petits villages où la situation est un peu plus
difficile".
D.
Par décision du 21 octobre 2005, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation de séjour en faveur d'X._______________ pour les
motifs suivants :
(…)
● que
l'intéressée est entrée une première fois en Suisse en date du 17 novembre 2001
et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son
mariage du 7 décembre 2001 avec un ressortissant suisse;
● qu'elle
a quitté la Suisse le 28 février 2003 pour l'Algérie;
● qu'elle
a annoncé son retour en Suisse le 4 octobre 2004 et sollicité le regroupement
familial pour vivre auprès de son enfant, B._______________, né le 17
décembre 2002, de nationalité suisse;
● qu'elle
s'est annoncée comme étant encore mariée alors que son divorce a été prononcé
en date du 14 décembre 2003;
● que
son ex-conjoint ne voit pas son enfant et de ce fait, n'entretient pas de
relations étroites avec ce dernier;
● que
de surcroît le père de l'enfant, dans ses courriers, explique qu'il ne souhaite
aucunement exercer son droit de visite;
● que
conformément à l'ATF 122 II 289 consid. 3, le départ d'un enfant suisse avec sa
mère étrangère est parfaitement exigible si, comme ici, il est jeune
et n'a pas de contacts avec son père, citoyen suisse;
● que
l'exigibilité du départ doit être examinée par l'Office fédéral des migrations
au moment de l'extension des effets de notre décision et non au niveau de la
procédure cantonale.
De
plus, vu l'avis de droit de l'avocat de confiance de l'Ambassade, il n'est pas
démontré que l'intéressée ne puisse pas rentrer au pays."
E.
Par acte du 14 novembre 2005, X._______________ a
interjeté par l'intermédiaire du CSP un recours contre la décision rendue par
le SPOP le 21 octobre 2005. Elle a conclu principalement à l'octroi d'une
autorisation de séjour, subsidiairement à la délivrance d’une autorisation de
courte durée jusqu'à droit connu sur la procédure en complément du jugement de
divorce. Sur ce dernier point, elle faisait valoir une citation de comparution
personnelle à une audience du 9 janvier 2006. Par ailleurs, elle indiquait
qu'elle disposait d'un diplôme d'éducatrice spécialisée de la jeunesse; elle
avait du reste travaillé en cette qualité dans sa région d'origine. Ne trouvant
actuellement pas de place de travail en raison de son statut précaire, elle
oeuvrait bénévolement dans une garderie. Des témoignages de soutien en sa
faveur ont été produits les 16 et 21 novembre 2005.
Par décision du 29 novembre 2005, le juge
instructeur du tribunal a accordé à la recourante l'assistance judiciaire, sous
forme de la dispense de verser une avance de frais. A cette même date, il a
rendu une décision incidente l’autorisant à poursuivre son séjour dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 5 décembre 2005, la recourante a notamment déposé
le mémoire-réponse de A._______________ du 28 juillet 2005 à la demande en
complément du jugement de divorce. Selon ce mémoire, l'intéressé admet avoir
préféré renoncer à son droit de visite pour ne pas donner lieu à une éventuelle
plainte de sa belle-famille; il adhère aux conclusions de la demanderesse
portant sur l'autorité parentale et la garde sur l'enfant, tout en concluant à
la libération du paiement d'une pension alimentaire, sa rente d'invalide pour
enfant devant être directement versée à B._______________. Enfin, la recourante
a produit le procès-verbal de l’audience intervenue le 24 octobre 2005 devant
le Président du Tribunal d'arrondissement, ratifiant à titre de (nouvelles)
mesures provisionnelles une convention selon laquelle l'ex-époux contribuera à
l'entretien de son fils par le versement de ladite rente, d'un montant de
195.55 fr.
Le SPOP a produit ses déterminations le 6 décembre
2005, en concluant au rejet du recours. Ses arguments seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Sur demande du juge instructeur, A._______________ a
exposé le 10 décembre 2005 que lui-même et son ex-épouse avaient "tant
bien que mal" "accueilli avec joie" la naissance de l'enfant,
mais qu'à leur arrivée en Algérie, il n'avait pas pu voir son fils pendant un
mois en raison de la volonté de séparation de l'épouse et de l'opposition de sa
belle-famille. Ainsi, l'enfant ne le connaissait pas et lui-même ne souhaitait
pas le voir, ni le rencontrer, tant qu'il ne serait pas en âge de comprendre;
le moment venu, si l'enfant le désirait, il le rencontrerait à chacun de ses
séjours en Algérie.
Le 15 décembre 2005, la recourante a déposé un
document établi par la ville d'Yverdon-les-Bains, attestant qu'elle avait été
inscrite en qualité d'auxiliaire remplaçante pour la surveillance de groupes
d'enfants, à un taux d'occupation de 5 % pendant l'année scolaire. Le 19
janvier 2006, la recourante a affirmé que son départ en Algérie au début 2003
ne constituait qu'une visite à sa famille; c'était à son insu que l'ex-époux
avait alors annoncé au contrôle des habitants le départ de toute la famille, ce
qui avait entraîné contre sa volonté l'annulation de son autorisation de
séjour. Elle s'était du reste opposée au divorce et avait soutenu vouloir
regagner le domicile conjugal.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit
dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le
recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation
de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif
d'expulsion. En l'espèce, la recourante ne peut pas invoquer le mariage pour
obtenir une autorisation de séjour, puisque le divorce a été prononcé.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer la protection de
la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, que la relation entre l'étranger
et une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse
(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour; ATF 130 II 281
consid. 3.1; 126 II 335 consid.
2a; 125 II 633 consid.
2e p. 639) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211, 215 consid. 4.1). En l'occurrence, le fils de la recourante est
de nationalité suisse et tous deux entretiennent manifestement des relations
étroites. Dans ces conditions, la recourante est habilitée à se prévaloir de la
protection garantie par l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
5.
a) La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas
absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant
que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." La question
de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers
sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (ou
art. 17 al. 2 LSEE) doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les
intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.
2e; 122 II 1 consid. 2; 120 Ib 1 consid. 3c,
22.
consid. 4a).
b) En ce qui concerne l'intérêt public, il faut
retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière
d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 [RS 823.21; OLE]). Ce but est légitime au regard de
l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid.
3b et 22 consid. 4a).
S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu
d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit
de présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de
séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas
statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre
objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances (ATF 122 II 1 consid. 2; 116 Ib 353 consid.
3b). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible "sans
difficultés", le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe
pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque celle-ci
peut être vécue sans problème à l'étranger. Ainsi, l'art. 8 CEDH n'est pas a
priori violé, si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en
Suisse peut quitter ce pays avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour. A cette condition, on peut renoncer à effectuer la
pesée complète des intérêts exigée par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 122 II 289 consid.
3b; arrêt 2a.92/2005 du 21 février 2005; arrêt 2A.144/1998 du 7 décembre 1998).
Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à
l'étranger ne peut généralement pas être résolue de manière tranchée, par
l'affirmative ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va
pas sans certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée
des intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de
l'autorisation de séjour requise.
c) Le Tribunal fédéral a rendu plusieurs arrêts
traitant de la conformité du refus de l'autorisation de séjour sollicitée par
le parent d'un enfant de nationalité suisse avec l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt
2A.212/2004 du 10 décembre 2004 consid. 3.3 et les arrêts cités).
A ainsi été jugé licite le refus
d'accorder une autorisation de séjour à la mère yougoslave d'un enfant de deux
ans, né pendant son mariage fictif avec un ressortissant suisse. L'intéressée
abusait de son droit en invoquant la nationalité suisse acquise par l'enfant
grâce à cette union de complaisance. L'enfant n'avait pas d'attaches
particulières avec notre pays en dehors de sa mère - son père juridique n'ayant
jamais eu de contact avec lui - et son jeune âge lui permettrait de s'adapter à
un nouvel environnement. Dans ces conditions, rien ne s'opposait à ce qu'il
suive sa mère à l'étranger (ATF 122 II 289 consid. 3 p. 296 ss; cf. aussi,
s'agissant d'une constellation identique, l'arrêt 2A.261/1999 du 23 juillet
1999.
traitant d'un enfant de six ans de mère marocaine; cf. encore l'arrêt
2A.92/2005 du 21 février 2005 afférent à un enfant de moins d'un an de mère
colombienne, fruit d'une relation éphémère).
En revanche, une autorisation de séjour a été
délivrée à la mère autrichienne d'un enfant de nationalité suisse issu de son
mariage avec un ressortissant suisse, union désormais dissoute par le divorce.
Le renvoi de l'enfant, âgé de cinq ans, n'irait pas "sans
difficultés" dès lors qu'il aurait rendu plus difficile le droit de visite
du père. L'intéressée, qui n'avait pas donné lieu à des plaintes, avait noué
d'étroites attaches avec la Suisse déjà avant son mariage, puisqu'elle y
travaillait alors comme frontalière. Ce dernier élément conduisait en outre à
relativiser la portée de son éventuel renvoi envers l'intérêt public à un
marché du travail équilibré (arrêt 2A.144/1998 du 7 décembre 1998).
d) En l'espèce, le fils de la recourante est âgé de
trois ans et deux mois. Peu après sa naissance, soit le 28 février 2003, il est
parti vivre en Algérie avec sa mère et n'est revenu que le 4 octobre 2004,
alors qu'il avait moins de deux ans. A ce jour, il a donc vécu plus de temps
dans le pays d'origine de sa mère qu'en Suisse, où il n’a aucun lien. En
particulier, et quelles qu'en soient les causes réelles, il n'a de fait pas de
contact avec son père, lequel ne s'est pas opposé à son départ. Il ne fait donc
aucun doute qu'un départ en Algérie sera pour lui sans difficultés. Il est dès
lors douteux que le refus de l'autorisation de séjour sollicitée porte
véritablement atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH. La
question souffre néanmoins de rester indécise, dès lors qu'une ingérence au
sens de l'art. 8 par. 2 CEDH s'avère de toute façon justifiée (cf. infra).
La recourante a obtenu une autorisation de séjour le
17.
décembre 2001 à la suite de son mariage, alors qu'elle était âgée de 31 ans.
Elle est repartie en Algérie le 28 février 2003 pour en revenir le 4 octobre
2004.
A ce jour, elle n'a donc passé en Suisse au total qu'environ deux ans et
demi. Elle ne saurait dès lors se prévaloir d'attaches particulières avec la
Suisse ni d'une solide intégration, en dépit des liens tissés avec diverses
personnes et associations, attestés par les lettres de soutien produites. Par
ailleurs, elle conserve ses relations familiales en Algérie, où vivent
notamment ses parents. On relèvera en outre qu'elle dispose d'un diplôme
d'éducatrice et d'une expérience professionnelle acquis dans ce pays.
Financièrement, elle pourra y recevoir les montants versés de Suisse en faveur
de l'enfant. Enfin, elle n'a pas établi à satisfaction de droit que sa
situation de femme divorcée et mère d'un enfant pourrait lui causer des difficultés
insurmontables en Algérie. On soulignera en particulier qu'elle y est déjà
retournée pendant deux ans (dont près d'une année après le divorce), accueillie
dans sa famille, et qu'il résulte des investigations de l'Ambassade de Suisse
que la situation de la femme divorcée dans une grande ville - telle que
Cherchell - ne diffère pas beaucoup de celle d'une femme divorcée en Europe.
Dans ces conditions, même s’il n’ira pas sans difficultés, le départ de la
recourante est raisonnablement exigible.
Par ailleurs, le déroulement de la procédure en
complément de divorce n'impose pas d’accorder à l’intéressée une autorisation
de séjour pour lui permettre de défendre ses droits, dès lors qu’elle dispose
d'une mandataire en Suisse et que l'audience de comparution personnelle est
déjà intervenue.
Tout bien pesé, l'intérêt public à éloigner la
recourante l'emporte sur son intérêt privé et celui de son fils à poursuivre
leur séjour ensemble en Suisse, de sorte qu'un refus d'autorisation de séjour
est conforme à l'art. 8 par. 2 CEDH.
Le chiffre 654 des Directives de l'IMES (aujourd'hui
ODM) ne conduit pas à une autre conclusion au vu des éléments précités et
compte tenu notamment de la brièveté de l'union conjugale, d'un peu plus d'une
année.
6.
La recourante invoque l'art. 14 lit. a al. 1er
LSEE permettant d'obtenir une admission provisoire. Il s’agit d’une mesure de
substitution prévue par la loi pour les étrangers tenus de quitter la Suisse
(art. 12 LSEE) et dont le renvoi « …n’est pas possible, n’est pas licite
ou ne peut être raisonnablement exigé… ». La décision est prise par
l’autorité fédérale exclusivement, le canton pouvant déposer une demande auprès
de cette dernière en vue de cette admission. En l'espèce, il est prématuré de
se prononcer sur la question qui sera examinée au moment de l’extension de la
décision cantonale de recours ; le problème de l’exigibilité du renvoi, ou
au contraire de son impossibilité justifiant cas échéant une éventuelle
admission provisoire, sera examiné par l’ODM (art. 12 al. 3 LSEE) (v. arrêt
PE.2005.0419 du 25 novembre 2005).
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision du SPOP maintenue. Compte tenu de la situation
financière de la recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais. Il n'est
pas alloué de dépens. Un nouveau délai de départ doit être imparti à la
recourante pour quitter le territoire vaudois.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 21 octobre 2005 est maintenue.
III.
Un délai de départ au 10 mai 2006 est fixé à
X._______________, ressortissante algérienne née le 16 avril 1970, pour quitter
le territoire vaudois.
IV.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire
l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art.
103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).