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Décision

PE.2005.0590

TA - PE.2005.0590 - 2006-10-26 - X./Service de la population (SPOP)

26 octobre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante capverdienne née le 2.********,

mère d'B.________ né le 3.********, a présenté au mois d'octobre 2000 une

demande de regroupement familial pour rejoindre son père C.________,

ressortissant portugais établi en Suisse depuis 1989 et titulaire d'un permis

C.

B.

Le 23 août 2001, le Service de la population (SPOP) a

requis du bureau des étrangers de 1.******** la production de documents

supplémentaires (notamment un acte officiel mentionnant la paternité de C.________

sur A.________, le droit de garde du père, la légalisation de l'autorisation de

la mère, le stade de la procédure de mariage entre C.________ et de mère de A.________,

la demande de regroupement familial éventuelle). En réponse à cette demande ont

notamment été produits deux extraits du registre des naissances ("Registo

de nascimento"), l'un relatif à la naissance du fils de A.________, sur

lequel C.________ figure comme étant le père de A.________, et l'autre relatif

à la naissance de A.________, née de père inconnu, avec inscription d'une

"perfilhação" suite à la déclaration de C.________. D.________ - mère

de A.________ - (ci-après : D.________) et C.________ se sont mariés le 18

février 2002. Au mois de mai 2002 a en outre été produit un certificat du

registre des naissances pour A.________ intitulé "Certidão narrativa

completa do registo de nascimento" indiquant C.________ comme père.

C.

Par lettre du 23 décembre 2002, le SPOP a informé les

époux C.D.________ qu'une autorisation d'entrée en Suisse avait été établie en

faveur de leur fille. Entrée en Suisse le 21 mars 2003, A.________ a obtenu le

4 avril 2003 une autorisation de séjour (B - CE/AELE) pour un regroupement

familial sans activité lucrative.

D.

Ayant appris lors d'une audience de mesures protectrices

concernant les époux C.D.________ tenue le 5 janvier 2004 que l'enfant A.________

n'était pas la fille de C.________, la présidente du Tribunal d'arrondissement

de la Côte en a informé l'Etat civil de 1.******** et le SPOP.

E.

Le 13 septembre 2004, le SPOP a écrit à A.________ qu'il

avait constaté que l'autorisation de séjour avait été obtenue sur la base d'un

acte de naissance faux, puisque C.________ n'était pas son père. Il lui

demandait de produire un acte de naissance authentique et tout document

officiel attestant que sa mère bénéficiait de l'autorité parentale et de la

garde sur elle, lors de son entrée en Suisse, alors qu'elle était encore

mineure. Il a attiré son attention sur le fait que l'autorisation de séjour

pouvait être révoquée s'il apparaissait qu'elle avait été obtenue de manière

abusive. Le 25 octobre 2004, D.________ a écrit au SPOP que C.________ n'était

effectivement pas le père de sa fille, que le père biologique l'avait quittée

pour se rendre aux Etats-Unis avant la naissance de l'enfant. Elle avait besoin

d'un peu de temps pour obtenir les documents officiels au Cap-Vert. Le SPOP a

fixé à A.________ par lettre du 6 décembre 2004 un ultime délai au 31 janvier

2005 pour produire les documents requis et un nouveau passeport, le précédent

étant échu et non conforme à la réalité, puisque C.________ y figurait comme

père de A.________.

F.

Le 26 janvier 2005, A.________ a produit un document de la

commune de Santa Catarina au Cap Vert daté du 3 janvier 2005, en langue portugaise,

attestant qu'elle était née dans le district de Santa Catarina et qu'elle y

avait vécu sous la responsabilité de sa grand-mère de 1995 à mars 2003. Elle a

sollicité un nouveau délai pour produire la traduction du document officiel

attestant que sa mère avait l'autorité parentale. Pour l'acte de naissance et

le passeport, elle avait chargé un avocat d'effectuer les démarches au Cap

Vert.

Le 15 mars 2005, un ultime délai au 5 mai 2005 a été

imparti aux intéressées pour produire les documents demandés. Par lettres du 31

mars et 13 juin 2005, ainsi que par téléphone du 26 mai 2005, une assistante

sociale de la Ligue vaudoise contre le cancer a rendu le SPOP attentif aux

problèmes de santé de la mère de A.________ qui retardaient les démarches

entreprises. Le 20 juillet 2005, la mère a adressé au SPOP une lettre traduite

en français d'un avocat capverdien faisant état d'une procédure en cours pour

faire établir la véritable filiation de sa fille.

G.

Par décision du 20 octobre 2005, notifiée le 26 octobre

2005, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et lui a imparti

un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire. Il a retenu

que les documents sollicités (acte de naissance authentique, document officiel

attestant que la mère bénéficiait de l'autorité parentale et de la garde sur sa

fille, nouveau passeport avec les données conformes à la situation de famille)

ne lui étaient pas parvenus. L'autorisation de séjour avait en effet été

obtenue abusivement sur la base de documents falsifiés produits par la mère.

H.

Au mois de novembre 2005, 5.********, à 1.********, a

présenté une demande de main-d'oeuvre avec activité lucrative, afin de pouvoir

engager A.________ comme employée non qualifiée chargée d'effectuer des mises

sous pli, à raison de 40 heures par semaine. La demande a été acceptée par

l'OCMP le 8 novembre 2005.

I.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a

déféré la décision du SPOP du 20 octobre 2005 au Tribunal administratif,

concluant à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour réexamen. Elle a

requis l'effet suspensif. Une copie de l'extrait du registre des naissances

daté du 30 janvier 2003 a été produit au tribunal. La recourante a expliqué que

sa mère et C.________ se fréquentaient depuis 1995 et qu'en 1998 déjà ce

dernier avait déclaré à sa future épouse qu'il avait entrepris des démarches en

vue de son adoption. Elle a ajouté que l'acte de 1998 ne correspondait

toutefois pas à une adoption, mais à une "Perfilhação", institution

juridique qui - au Cap Vert - permet au père naturel de reconnaître ses enfants.

C.________ avait effectué les démarches au Portugal, auprès d'un fonctionnaire

de l'Ambassade du Cap Vert, et le registre des naissances avait été complété

selon sa déclaration, sans qu'il soit le père biologique. Il avait affirmé à la

mère de l'enfant, qui l'avait cru, qu'il s'agissait d'une adoption. Les

démarches pour faire annuler la "perfilhação" étaient en cours, mais

n'avaient pas encore abouti. La recourante, âgée de 19 ans seulement, n'avait

pour seul appui que sa mère. Celle-ci, atteinte d'un cancer, devait subir une

opération au mois de décembre et ne bénéficiait plus du soutien de son mari.

Exiger une séparation de la mère et de la fille dans ces conditions était

inhumain et déraisonnable. La recourante a ajouté que ce n'est pas elle qui

avait demandé à venir en Suisse, qu'elle n'avait commis aucun délit et qu'elle

faisait tout son possible pour s'intégrer. Les documents demandés n'avaient pu

être fournis en raison de la complexité des démarches juridiques à entreprendre.

Quant aux documents produits, ils n'avaient été falsifiés ni par la mère, ni

par la recourante, qui étaient de bonne foi en croyant à une adoption. Enfin,

l'union de la mère avec C.________ était certes compromise, mais non rompue et

le mariage n'avait pas été conclu en vue d'éluder les dispositions légales.

Par décision du 23 novembre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé la recourante à poursuivre son

séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée. Il l'a invitée à expliquer pourquoi l'extrait

du registre des naissances au dossier du SPOP ne comportait pas de tampon

humide, alors que sur celui produit en annexe au mémoire un sceau était apposé

au bas du document, ce qui laissait supposer qu'il ne s'agissait pas du même

document. Il lui a également demandé la production de la traduction de la pièce

n° 1 (extrait du registre des naissances), une attestation de la Mission

permanente du Cap Vert pour confirmer l'exactitude des faits allégués au sujet

de l'institution de la "Perfilhação" et de ses effets juridiques,

ainsi qu'une copie de l'action judiciaire de l'avocat capverdien et toute

pièce, ainsi que sa traduction, démontrant l'avancement de la procédure. La

recourante était également invitée à produire une copie des écritures déposées

par sa mère et C.________ dans le cadre de leur procédure de divorce.

La recourante a produit le 11 janvier 2006 une

traduction de la pièce n° 1, une copie de l'action judiciaire de l'avocat

capverdien et une copie des écritures déposées par les époux dans le cadre de

la procédure de divorce suite à la demande unilatérale présentée par l'époux, étant

précisé que ce dernier avait finalement retiré sa demande. Elle n'avait pas

encore reçu l'attestation de la mission du Cap Vert, qui pouvait avoir été

transmise directement au tribunal. La traduction de l'action judiciaire

pendante au Cap Vert allait être produite dans un délai d'une semaine. La

recourante a précisé que sa mère avait été opérée en décembre, mais que son

état nécessitait une vigilance accrue des médecins. Elle a relevé que la

traduction de la pièce n° 1 parlait d'adoption, alors que l'original

mentionnait la "perfilhação", peut-être parce que cette institution

n'avait pas son équivalent en français.

Le 20 janvier 2006, la recourante a produit une

traduction de la procédure judiciaire en cours au Cap Vert. Il s'agit d'une

action en désaveu déposée par A.________ à l'encontre de C.________. Elle y

expliquait avoir appris de sa mère que ce dernier n'était pas son père

biologique, mais qu'il avait accepté de la reconnaître, en faisant ainsi une

fausse déclaration par devant l'autorité publique capverdienne à l'Ambassade du

Cap Vert, au Portugal, le 5 avril 1999. Elle ignorait par contre qui était son

père biologique, car sa mère lui avait dit avoir fréquenté plusieurs hommes au

moment présumé de la conception et ignorer lequel était le père. S'agissant de

l'attestation de la mission du Cap Vert sollicitée, la recourante a expliqué au

tribunal le 15 février 2006 qu'elle n'avait toujours pas obtenu de réponse à

deux lettres envoyées les 5 décembre 2005 et 23 janvier 2006.

Au mois de février 2006, le 4.********, 1.********,

a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de

pouvoir engager A.________ comme aide de cuisine, à raison de 17 heures

par semaine, pour une durée indéterminée, selon contrat de travail signé le

16 février 2006.

Le 6 mars 2006, les parties ont été informées que

l'instruction du recours était reprise par le juge Pascal Langone.

Le 16 mars 2006, le conseil de la recourante a

expliqué qu'il avait pu avoir un entretien avec E.________, chargé d'affaires

de la mission permanente de la République du Cap Vert auprès de l'office des

Nations Unies et des autres organisations internationales, qui avait confirmé

que par le biais de l'institution capverdienne de la "perfilhação",

n'importe qui pouvait déclarer être le père de n'importe quel enfant, par une

déclaration recueillie par un officier de l'Etat civil, qui l'enregistrait sur

la base de la bonne foi présumée de son auteur. Si la déclaration était fausse,

l'auteur s'exposait à des poursuites pénales.

Par lettre du 21 mars 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a demandé au chargé d'affaires de confirmer l'exactitude

des faits allégués dans le recours, s'agissant notamment des effets de

l'institution de la "perfilhação". Aucune réponse n'est parvenue au

tribunal dans le délai fixé au 30 avril 2006.

Par déterminations du 24 juillet 2006, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que la recourante avait

fourni à l'appui de la demande de regroupement familial de faux documents,

notamment l'acte de naissance. Par la suite, l'intéressée n'avait pas respecté

son obligation de renseigner et avait obtenu abusivement une autorisation de

séjour au titre du regroupement familial. Ne vivant en Suisse que depuis un peu

plus de trois ans, elle avait encore de solides attaches au Cap Vert où elle

avait vécu jusqu'alors et où elle pouvait se réintégrer sans trop de

difficultés. L'autorité intimée a enfin rappelé que la mère de la recourante

était séparée de son mari, qu'une procédure de divorce était en cours et

qu'elle ne disposait plus d'une autorisation de séjour.

Le 19 septembre 2006, la recourante a écrit que

l'état de santé de sa mère ne s'était pas amélioré et que sa présence à ses

côtés demeurait une nécessité. Elle a produit une attestation du 5 septembre

2006 de l'Hôpital de zone de 1.********, signée par le Dr. F.________,

médecin-cheffe Oncologie, établissant que la patiente D.________ était suivie

depuis le 18 mars 2005 pour un problème oncologique grave qui avait nécessité

une intervention chirurgicale le 17 février 2005 et le 1er mars 2005

et qu'elle nécessitait un traitement oncologique et un suivi régulier, le

dernier à vie.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par acte

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA.

3.

Faute par la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307 consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LSEE, l'étranger, ainsi que son

employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est

de nature à déterminer sa décision. D'après l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution

de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et

335.

consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a).

L'art. 9 al. 2 litt. a LSEE prévoit que

l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par

surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits

essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9

al. 4 litt. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable

par analogie à l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut

intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute

est-ce seulement pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère

intentionnel est exigé (…); ainsi devrait être exclue la possibilité de

révoquer l'autorisation lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels

sont passés sous silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été

faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la

condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par

surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation

(…)" (ATF 112 I b 473, JT 1988 I 197).

5.

La recourante a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE

(permis B) au titre du regroupement familial pour vivre auprès de ses parents, D.________

et C.________. L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de

l'intéressée lorsqu'elle a appris que C.________ n'était pas le père biologique

de l'enfant. Elle a notamment retenu que l'intéressée avait obtenu abusivement

une autorisation de séjour sur la base de documents falsifiés, voire de faux

produits par sa mère. Par la suite, elle n'avait pas fourni les documents qui

lui étaient demandés et n'avait donc pas respecté son obligation de renseigner

l'autorité.

a) En l'espèce, parmi les documents produits à

l'appui de la demande d'entrée en Suisse, figuraient les copies du passeport de

la requérante qui mentionne C.________ comme son père et un extrait du registre

des naissances selon lequel le père était inconnu à la naissance, seule la

filiation maternelle ayant pu être établie. Sur ce dernier document figurait

également une annotation précisant que C.________ avait déclaré à un

représentant consulaire capverdien le 15 avril 1999 qu'il reconnaissait par une

"perfilhação" être le père de A.________.

L'institution juridique de la

"perfilhação" est prévue aux articles 1777 à 1790 du Code civil

capverdien; elle permet la reconnaissance d'un enfant par son père (autor da

declaraçaõ de maternidade ou de perfilhação = auteur de la reconnaissance, v.

liste des énonciations dont la traduction a été adoptée par la Commission

internationale de l'état civil [CIEC], Strasbourg). Cette reconnaissance doit

toutefois être faite par le père biologique, car elle ne correspond pas à une

adoption ("Adopção" en portugais). Comme l'a exposé de manière

informelle le représentant de la Mission diplomatique du Cap Vert au conseil de

la recourante, celui qui déclare faussement être le père d'un enfant s'expose à

des poursuites pénales. Il est dès lors établi que C.________ s'est rendu

coupable d'une fausse déclaration, lorsqu'il a reconnu être le père de l'enfant

A.________. Cet élément qui n'était pas connu de la recourante lorsqu'elle est

entrée en Suisse ne saurait lui être reproché. On peut certes faire grief à la

mère de n'avoir par d'emblée donné toutes les informations à sa fille. Ce

comportement peut toutefois s'expliquer par une certaine ignorance des institutions

juridiques. La mère a en effet dit avoir cru que son futur mari avait adopté sa

fille, comme elle le souhaitait (v. dans ce sens les déterminations de l'époux

du 24 août 2005, allégué n° 53 "Elle insista pour que soit ainsi saisie

l'occasion pour faire venir en Suisse son enfant mineure, A.________, née en

1985" et allégué n° 54 "A cette fin, elle alla jusqu'à obtenir

du demandeur qu'il adopte dite enfant"). Dès l'année 1999, alors

qu'elle séjournait en Suisse sans autorisation - avant son mariage avec C.________

- la mère a entrepris toutes les démarches pour que sa fille - alors âgée de

moins de quatorze ans - puisse venir la rejoindre, notamment en demandant à son

futur mari d'adopter l'enfant. Il ne saurait être reproché à la mère - et encore

moins à sa fille - la production d'un document falsifié, puisqu'il s'agit d'un

document authentique, établi par un représentant de l'autorité capverdienne.

Par la suite, à la demande de l'autorité intimée, elles ont entrepris toutes

les démarches nécessaires pour faire annuler la reconnaissance faite par C.________

- respectivement faire annuler la "perfilhação" -, supprimer le nom

de ce dernier sur les actes de naissance et faire établir que le nom de la

fille est A.________. En cela, elles n'ont pas été aidées par C.________, qui est

pourtant l'auteur de la fausse déclaration, mais qui n'a évidemment aucun intérêt

à le faire constater, puisqu'il s'exposerait à une action pénale. Les

recourantes n'ont pas tenté de dissimuler des faits essentiels, ne les ont pas

caché à l'autorité, puisque toutes deux croyaient de bonne foi qu'il s'agissait

d'une adoption.

b) Etant donné que ni la recourante, ni sa mère

n'ont volontairement trompé l'autorité intimée et qu'elles n'ont pas produit un

document falsifié, le motif de révocation de l’art. 9 al. 2 lit. a LSEE n'est donc

pas réalisé. L'autorité intimée avait eu connaissance de l'acte de naissance de

la recourante délivré le 28 octobre 1987 et de l'adjonction apportée suite à la

déclaration d"adoption". Si elle entendait remettre en cause

la "perfilhação", elle pouvait entreprendre des investigations avant

de délivrer l'autorisation de séjour. Il lui appartenait de demander une

traduction de l'acte de naissance et des explications sur l'acte d"adoption",

en particulier sur l'institution en cause. En révoquant une autorisation de

séjour délivrée sur la base de documents authentiques établis par une autorité

compétente - contenant certes une erreur mais imputable au seul déclarant qui

croyait avoir adopté l'enfant de sa compagne - l'autorité intimée a excédé son

pouvoir d'appréciation (ATF 112 Ib 473 consid. 4 ; ATF 2A.34/2002 du 22

mai 2002 consid. 3.4). Au surplus, dans la mesure où la recourante et sa mère

étaient de bonne foi en croyant que l'institution de la "perfilhação"

correspondait à une adoption et que la recourante a obtenu une autorisation de

séjour sur cette base, elle a droit en application du principe de la confiance

au renouvellement de son autorisation de séjour (v. Wurzburger, RDAF 1997 I p.

305). De plus étant donné les circonstances - la recourante est maintenant en

Suisse depuis trois ans et demi, elle n'a donné lieu à aucune plainte et s'est efforcée

de s'intégrer, notamment par l'exercice d'une activité lucrative (v. demande de

permis de travail présentée par 4.********), sa mère est malade et séparée de

son mari, son père biologique est inconnu - la prolongation de l'autorisation

de séjour délivrée par regroupement familial se justifie pleinement.

6.

Vu l'issue du litige, il n'est pas besoin

d'examiner le cas sous l'angle de l'art. 3 1ère phrase annexe I de

l’accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681),

entré en vigueur le 1er juin 2002, qui prévoit que les membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, d’une personne ressortissant d’une

partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec

elle. La mère de la recourante, qui est toujours mariée à C.________,

ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation d'établissement (C -

CE), dispose en principe d'un droit (dérivé) à une autorisation

de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image

de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE (v. ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et

10). A ce titre, elle peut en principe demander le regroupement familial pour

sa fille A.________ qui réside légalement en Suisse depuis qu'elle a obtenu le

4.

avril 2003 une autorisation de séjour (ATF 130 II 1).

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision contestée annulée, l'autorité intimée étant

invitée à rendre une nouvelle décision délivrant une autorisation de séjour à

la recourante. Au vu de ce résultat, il convient de laisser les frais de

justice à la charge de l'Etat et d'allouer des dépens à la recourante qui était

assistée d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue par le SPOP le 20 octobre est annulée.

III.

Le SPOP délivrera à la recourante une autorisation de

séjour par regroupement familial.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

V.

Le SPOP versera à la recourante un montant de 1'600 (mille

six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 26 octobre 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110).