PE.2005.0596
TA - PE.2005.0596 - 2006-05-08 - X /Service de la population (SPOP)
8 mai 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0596
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Séparation des époux, d'où refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, dans la mesure où toute reprise de la vie commune est exclue. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mai 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz , assesseurs ; Mme
Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Jean-Pierre Bloch, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 novembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour
(art. 17 LSEE ; séparation)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2********, ressortissant marocain, est
entré en Suisse pour se marier le 16 avril 2004 avec une compatriote au
bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu de ce fait une
autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le couple s'est séparé
au mois de mars 2005 et n'a jamais repris la vie commune depuis lors. Aucun
enfant n'est issu de cette union. Selon un rapport de police de la Ville de
1******** du 15 septembre 2005, A.________ a expliqué, dans un premier temps,
qu'il était séparé de sa femme depuis le 1er avril 2005. Il est
ensuite revenu sur sa déclaration en prétendant que lui et son épouse étaient
toujours ensemble, bien qu'ils ne se soient pas revus depuis cette date. Dans
une lettre du 22 août 2005, l'épouse de l'intéressé a déclaré qu'il ne lui
était pas possible de reprendre la vie commune avec son mari; le climat était
insupportable, son mari l'insultait; pour elle, la seule chose qui importait
était qu'elle puisse divorcer.
B.
Par décision du 7 novembre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour de A.________ au motif que le mariage était vidé de toute substance.
Le 17 novembre 2005, A.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont il demande
l'annulation.
Par décision incidente du 24 novembre 2005, le
recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à
ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le 21 décembre 2005, le recourant a déposé un lot de
pièces.
Par lettre du 28 février 2006 adressée au Tribunal
administratif, le recourant a indiqué qu'il avait noué une brève relation avec
une femme mariée et titulaire d’un permis d’établissement ; celle-ci qui a
accouché d'un enfant, né le 10 janvier 2006, dont il prétend être le père
biologique. Par lettre du 27 mars 2006, le recourant a expliqué que son épouse
n'avait pas encore ouvert action en divorce et que si elle ne le faisait pas
sous peu, c'est lui qui allait entamer une procédure de divorce.
Dans ses déterminations du 20 avril 2006, le Service
de la population a conclu au rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'article 17 al. 2 1ère phrase de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant étranger possédant un
permis d'établissement a le droit à une autorisation de séjour aussi longtemps
que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce
droit indépendamment de ses motifs, à moins que la rupture ne soit que de très
courte durée et qu’une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée
à brève échéance (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et les références citées).
En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant
vit séparé de son épouse depuis plus d'une année et que toute reprise de la vie
commune est exclue, selon les propres dires du recourant. Celui-ci ne peut donc
pas invoquer l'article 17 LSEE pour obtenir la prolongation de son autorisation
de séjour. La communauté conjugale est en effet vidée de toute substance.
Statuant librement sous l'angle de l'article 4 LSEE, le SPOP n'a pas commis un
abus ou un excès de son très large pouvoir d'appréciation en refusant de
prolonger l'autorisation de séjour du recourant sous l'angle des Directives
LSEE (état janvier 2004) no 654, prévoyant que dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation peut être
renouvelée après dissolution de la communauté conjugale. En effet, force est de
constater que le recourant, dont le séjour en Suisse est relativement bref (2
ans), n'a obtenu une autorisation de séjour qu'à la suite de son mariage avec
une étrangère titulaire d'un permis d'établissement, avec laquelle il n'a pas
eu d’enfant. Compte tenu de l'absence de liens très étroits avec notre pays, le
recourant ne saurait prétendre à une autorisation de séjour. Au demeurant, son
intégration socioprofessionnelle n'est pas particulièrement réussie et son
comportement n’a pas été exempt de tout reproche.
Certes le recourant prétend avoir noué une relation
avec une femme mariée, titulaire d’un permis d’établissement, qui a toutefois
rompu avec lui. Il allègue être le père biologique de l’enfant né de cette
brève relation, sans toutefois en apporter la moindre preuve. Contrairement à
ce que soutient le recourant, la poursuite de son séjour en Suisse n’est pas
indispensable pour entamer et suivre une éventuelle action en reconnaissance de
paternité. Il peut attendre l’issue de cette procédure à l’étranger. Il a la
possibilité de solliciter et d’obtenir un visa d’entrée en Suisse pour le cas
où sa comparution personnelle devant un tribunal civil suisse s’avèrerait
nécessaire.
2.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite
de frais à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Suite à une séance de coordination de la chambre de
police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet
de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de
départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non
plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des
arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 7 novembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais
versée.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 8 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)