Lexipedia

Décision

PE.2005.0596

TA - PE.2005.0596 - 2006-05-08 - X /Service de la population (SPOP)

8 mai 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2********, ressortissant marocain, est

entré en Suisse pour se marier le 16 avril 2004 avec une compatriote au

bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il a obtenu de ce fait une

autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Le couple s'est séparé

au mois de mars 2005 et n'a jamais repris la vie commune depuis lors. Aucun

enfant n'est issu de cette union. Selon un rapport de police de la Ville de

1******** du 15 septembre 2005, A.________ a expliqué, dans un premier temps,

qu'il était séparé de sa femme depuis le 1er avril 2005. Il est

ensuite revenu sur sa déclaration en prétendant que lui et son épouse étaient

toujours ensemble, bien qu'ils ne se soient pas revus depuis cette date. Dans

une lettre du 22 août 2005, l'épouse de l'intéressé a déclaré qu'il ne lui

était pas possible de reprendre la vie commune avec son mari; le climat était

insupportable, son mari l'insultait; pour elle, la seule chose qui importait

était qu'elle puisse divorcer.

B.

Par décision du 7 novembre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de A.________ au motif que le mariage était vidé de toute substance.

Le 17 novembre 2005, A.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif contre cette décision dont il demande

l'annulation.

Par décision incidente du 24 novembre 2005, le

recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à

ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 21 décembre 2005, le recourant a déposé un lot de

pièces.

Par lettre du 28 février 2006 adressée au Tribunal

administratif, le recourant a indiqué qu'il avait noué une brève relation avec

une femme mariée et titulaire d’un permis d’établissement ; celle-ci qui a

accouché d'un enfant, né le 10 janvier 2006, dont il prétend être le père

biologique. Par lettre du 27 mars 2006, le recourant a expliqué que son épouse

n'avait pas encore ouvert action en divorce et que si elle ne le faisait pas

sous peu, c'est lui qui allait entamer une procédure de divorce.

Dans ses déterminations du 20 avril 2006, le Service

de la population a conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'article 17 al. 2 1ère phrase de la loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;

RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant étranger possédant un

permis d'établissement a le droit à une autorisation de séjour aussi longtemps

que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce

droit indépendamment de ses motifs, à moins que la rupture ne soit que de très

courte durée et qu’une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée

à brève échéance (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et les références citées).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant

vit séparé de son épouse depuis plus d'une année et que toute reprise de la vie

commune est exclue, selon les propres dires du recourant. Celui-ci ne peut donc

pas invoquer l'article 17 LSEE pour obtenir la prolongation de son autorisation

de séjour. La communauté conjugale est en effet vidée de toute substance.

Statuant librement sous l'angle de l'article 4 LSEE, le SPOP n'a pas commis un

abus ou un excès de son très large pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour du recourant sous l'angle des Directives

LSEE (état janvier 2004) no 654, prévoyant que dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation peut être

renouvelée après dissolution de la communauté conjugale. En effet, force est de

constater que le recourant, dont le séjour en Suisse est relativement bref (2

ans), n'a obtenu une autorisation de séjour qu'à la suite de son mariage avec

une étrangère titulaire d'un permis d'établissement, avec laquelle il n'a pas

eu d’enfant. Compte tenu de l'absence de liens très étroits avec notre pays, le

recourant ne saurait prétendre à une autorisation de séjour. Au demeurant, son

intégration socioprofessionnelle n'est pas particulièrement réussie et son

comportement n’a pas été exempt de tout reproche.

Certes le recourant prétend avoir noué une relation

avec une femme mariée, titulaire d’un permis d’établissement, qui a toutefois

rompu avec lui. Il allègue être le père biologique de l’enfant né de cette

brève relation, sans toutefois en apporter la moindre preuve. Contrairement à

ce que soutient le recourant, la poursuite de son séjour en Suisse n’est pas

indispensable pour entamer et suivre une éventuelle action en reconnaissance de

paternité. Il peut attendre l’issue de cette procédure à l’étranger. Il a la

possibilité de solliciter et d’obtenir un visa d’entrée en Suisse pour le cas

où sa comparution personnelle devant un tribunal civil suisse s’avèrerait

nécessaire.

2.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Suite à une séance de coordination de la chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non

plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des

arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 7 novembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée par l'avance de frais

versée.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 8 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)