PE.2005.0597
TA - PE.2005.0597 - 2006-01-18 - c/Service de la population (SPOP) Division asile
18 janvier 2006Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0597
Autorité:, Date décision:
TA, 18.01.2006
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP) Division asile
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Requête de transformation d'une admission provisoire en autorisation de séjour annuelle (permis humanitaire). L'absence d'activité lucrative est un motif formel de refus. La demande doit également être écartée en l'absence d'une situation stable garante d'autonomie financière sur une certaine durée. Une autorisation de séjour annuelle ne facilite pas nécessairement la recherche d'un emploi comparativement à une admission provisoire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 18 janvier 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;MM. Pierre Allenbach et
Pascal Martin, assesseurs, Greffière : Nathalie Neuschwander
Recourant
X._____________, à Vevey, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) Division asile du 4 novembre 2005 refusant de lui octroyer,
ainsi qu'à sa famille, un permis B en lieu et place de leur permis F.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né
le 15 octobre 1975 et son épouse Y._____________, née le 9 février 1967, même
origine, sont entrés en Suisse le 22 décembre 1997 et y ont déposé une demande
d’asile. L’admission provisoire leur a été accordée le 25 novembre 2002. Les
époux ont une fille, Z._____________, née le 12 mars 1999, qui a été mise au
bénéfice du même régime que ses parents.
B.
Par lettre du 17 décembre 2004, X._____________ a
sollicité la délivrance d’un permis de séjour annuel au regard de la durée de
son séjour passé en Suisse, en se prévalant du fait qu’il y travaillait depuis
cinq ans au bénéfice d’un contrat fixe.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, le
SPOP, division asile, a sollicité un extrait de l’Office des poursuites et
faillites concernant chaque époux, un certificat de travail récent et détaillé
de l’entreprise 1.************à 4.**************, une copie des trois dernières
fiches de salaire, une attestation de scolarité concernant Z.____________,
ainsi qu’un certificat médical récent et circonstancié si nécessaire.
Ont été produits une liste des poursuites concernant
X._____________ dont il résulte que 35 actes de défaut de biens au cours des
cinq dernières années ont été délivrés à ses créanciers pour un total de 21'061
fr. 55 centimes. La société 1.************ a certifié qu’X._____________ avait
été leur employé du 1er novembre 2000 au 28 février 2003 et qu’il
avait été réengagé à partir du 19 avril 2004. Le Dr Eidenbez a établi deux
certificats médicaux relatifs à l’état de santé d’X._____________ et de son
épouse (pièces auxquelles on se réfère pour le surplus). Le directeur de
l’établissement primaire de Vevey a attesté que Z._____________ fréquentait la
classe de deuxième enfantine de Mme A.____________ durant l’année 2004-2005.
Le SPOP a aussi requis auprès de la Fondation
vaudoise pour l’accueil des requérants d’asile (FAREAS) un rapport de
situation. Il résulte de celui-ci, daté du 4 février 2005, qu’X._____________
et sa famille ont bénéficié d’une assistance partielle en juin 2003, en janvier
2004, en juillet 2004 et de septembre à novembre 2004. Cette famille a en
revanche été entièrement financièrement autonome durant toute l’année 2002, les
cinq premiers mois de l’année 2003 et ensuite de juillet à décembre 2003, de
février à juin 2004, puis en août et en décembre 2004. La FAREAS a indiqué
qu’elle n’avait pas connaissance de motifs empêchant les requérants de devenir
financièrement autonomes. En revanche, elle a indiqué que ces personnes avaient
fait des efforts dans cet objectif. La FAREAS a indiqué ne pas avoir
connaissance d’une assistance indue ni de l’existence d’une dette à l’égard de
la fondation (contrairement à la teneur de son courrier au SPOP du 5 février
2004). Enfin, il est précisé dans ce rapport que Y._____________ éprouve encore
des difficultés en français mais qu’en revanche son époux converse sans aucun problème.
Il résulte du dossier du SPOP, division asile, que
l’entreprise 1.**************à 4.************** est en faillite (déclaration de
faillite du 7 juin 2005).
C.
Par décision du 4 novembre 2005, le SPOP, division asile,
a refusé l’octroi d’un permis B hors contingent en faveur de X._____________ et
de sa famille au motif qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative, circonstance
indispensable à l’obtention d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13
litt. f de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE). Cette autorité a considéré que dans ces circonstances, des motifs
d’assistance publique s’opposaient à l’octroi d’une quelconque autorisation de
séjour à l’endroit des requérants, lesquels pouvaient continuer à résider en
Suisse au bénéfice de leur admission provisoire.
D.
Par acte du 18 novembre 2005, agissant par l’intermédiaire
de l’avocat Jean-Pierre Bloch, X._____________ et sa famille ont saisi le
Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision rendue le 4 novembre
2005 par le SPOP, division asile, concluant, avec dépens, à la délivrance d’un
permis B. Il résulte du courrier de l'office des poursuites annexé au recours
que X._____________ a travaillé pour 1.************ jusqu'au 31 mai 2005.
Le recourant a été provisoirement dispensé de
procéder à une avance de frais le 23 novembre 2005.
E.
L'autorité intimée a produit son dossier le 24 novembre
2005. Le tribunal a délibéré par voie de circulation, en faisant application de
la procédure sommaire prévue par l'art. 35a LJPA.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés
dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral
des migrations (ci-après : ODM) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;
cf. également arrêts TA PE 04/0398 du 7 février 2005, PE 00/0087 du 13 novembre
2000, PE 99/0182 du 10 janvier 2000, PE 98/0550 du 7 octobre 1999 et PE 98/0657
du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de
soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de
l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe
des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 99/0182 précité).
En l’espèce, l’autorité intimée fonde son refus sur
le fait que le recourant X._____________ n’exerce plus d’activité lucrative. Ce
fait n’est pas contesté par l’intéressé qui explique néanmoins qu’il se serait
livré pendant sept années à une activité dangereuse, à savoir le déflocage de
l’amiante, au sein de l’entreprise 1.**************, laquelle est tombée en
faillite. Le recourant invoque aussi le fait - nullement établi - que
l’entreprise 2.************** à 3.************** l’aurait engagé s’il avait été
titulaire d’une autorisation annuelle.
Il est constant en l’espèce que le recourant X._____________
a travaillé deux ans et trois mois auprès de l’entreprise 1.************ où il
a été réengagé au printemps 2004 après une interruption des rapports de travail
d’une durée d’une année environ. Cette entreprise est en faillite depuis le 7
juin 2005. Le recourant a donc perdu son travail et ne démontre pas en avoir
retrouvé depuis lors. L’application de l’art. 13 litt. f OLE, qui figure au
chapitre 2 de l’OLE intitulé « étrangers exerçant une activité
lucrative » suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une
telle activité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ce qui conduit au rejet du
recours pour ce motif déjà (arrêt TA PE.2004.0477 du 9 mars 2005).
Au surplus, le recourant et sa famille ont bénéficié
d’une assistance partielle entre 2003 et 2004 qui a concerné six mois. Les
recourants n’établissent pas donc une situation stable garante d’autonomie
financière, de surcroît sur une certaine durée (dans ce sens, TA, arrêt
PE .2005.0209 du 15 septembre 2005). Au contraire, les recourants ne
peuvent pas actuellement justifier leurs moyens d’existence et tombent, en
l’état, sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, en dépit des réels efforts
accomplis jusqu’ici (avec succès), pour atteindre l’autonomie.
L’argument des recourants qui font valoir qu’ils
auraient plus de facilités à trouver un emploi s’ils étaient au bénéfice d’une
autorisation de séjour annuelle, doit être écarté. En effet, les ressortissants
étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le biais d’une
admission provisoire ont la possibilité d’exercer une activité lucrative (art.
61.
LAsi). Les employeurs potentiels peuvent donc les engager sans avoir à
respecter les conditions restrictives posées notamment par l’art. 8 OLE.
L’affirmation des recourants ne peut donc pas être suivie (arrêt TA
PE.2004.0477 du 9 mars 2005 et références citées).
2.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans
autre mesure d'instruction, sur la base de l'art. 35a LJPA. Compte tenu de la
situation financière du recourant, les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat. Vue l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens
(art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP, division asile, du 4
novembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 janvier 2006
La présidente: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l’ODM