PE.2005.0601
TA - PE.2005.0601 - 2006-03-03 - c/Service de la population (SPOP)
3 mars 2006Français13 min
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N° affaire:
PE.2005.0601
Autorité:, Date décision:
TA, 03.03.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
CEDH-8
LSEE-17-2
OLE-38
OLE-39
Résumé contenant:
Refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à une ressortissante camerounaise de 17 ans qui a toujours vécu dans son pays d'origine. Pas de changement notable dans les conditions de prise en charge au Cameroun. En outre, la recourante était liée par les termes de son visa touristique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 3 mars 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM.
Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs
Recourantes
1.
X.___________________,
2.
Y.___________________,
domiciliées ***************,
représentées par Me Yves HOFSTETTER, avocat, Petit-Chêne 18, case postale
7767, Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.___________________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2005 (VD 700'545) refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial dans le
canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.___________________, ressortissante camerounaise, née le
18 février 1989, a déposé le 10 février 2005 auprès du Consulat général de
Suisse à Yaoundé une demande de visa pour passer des vacances auprès de sa
mère, Y.___________________, domiciliée à Nyon. Un visa touristique d’une durée
de trente jours lui a été délivré à cet effet et l’intéressée est arrivée en
Suisse le 31 juillet 2005.
Le 5 août 2005, les époux Z.___________________ et Y.___________________
ont sollicité en faveur de leur fille et belle-fille une autorisation de séjour
par regroupement familial.
B.
Le SPOP, selon décision du 20 octobre 2005, notifiée le 3
novembre 2005, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour requise. Il a fait
valoir que la requérante était liée par les termes de son visa, qu’elle avait
toutes ses attaches dans son pays d’origine et que les dispositions sur le
regroupement familial étaient invoquées de manière abusive.
C’est contre cette décision que l’intéressée et sa
mère ont recouru, par acte du 21 novembre 2005. A l’appui de leur recours,
elles ont relevé que X.___________________ subissait de fortes pressions de la
part de l’entourage féminin de sa famille pour qu’elle se marie, que sa mère,
qui retournait au Cameroun quatre mois par ans depuis son arrivée en Suisse en
2001, avait décidé de la faire venir en Suisse pour lui permettre d’échapper
aux mœurs traditionnelles locales, que le frère jumeau de l’intéressée avait
décidé de rester dans son pays d’origine où il avait trouvé sa vocation au sein
d’une école de football et que X.___________________ souhaitait acquérir en
Suisse une formation en qualité de créatrice de mode pour laquelle elle suivait
déjà des cours. Les recourantes ont invoqué l’application de l’art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et ont conclu à l’octroi d’une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Par décision du 29 novembre 2005, X.___________________
a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 15
décembre 2005. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Dans leur mémoire complémentaire du 13 janvier 2006,
les recourantes ont encore ajouté que Y.___________________ n’avait pas pu
faire venir sa fille plus tôt en Suisse en raison de difficultés rencontrées
avec son mari, qu’elle n’avait pris conscience de la situation réelle de sa
fille qu’à l’arrivée de celle-ci en Suisse, à la lecture d’une lettre rédigée
par son tuteur, que le père de X.___________________ ne s’était jamais soucié
de sa fille et que toutes deux avaient toujours été très proches jusqu’à leur
séparation.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt.
a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars
1931.
(LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Le premier motif du refus du SPOP est lié aux
circonstances de la venue de X.___________________ en Suisse. Au bénéfice d’un
visa touristique, celle-ci était liée par les indications figurant sur ce visa,
conformément à l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers du 14 janvier 1998. Elle n’était donc
autorisée à séjourner en Suisse que pour une période limitée de trente jours,
pour passer des vacances auprès de sa mère. L’octroi du visa requis était
d’ailleurs consécutif à une lettre du 25 mai 2005 de la mère et du beau-père de
l’intéressée dans laquelle ils indiquaient clairement que leur fille et
belle-fille poursuivrait ses études après ses vacances en Suisse, dans
l’établissement du Centre supérieur d’enseignement technique industriel de
Sangmelina. Cette déclaration était trompeuse puisque Y.___________________ a
exposé, dans son recours, qu’elle avait décidé de faire venir sa fille en
Suisse après avoir constaté, au Cameroun, que celle-ci vivait mal les pressions
exercées sur elle pour qu’elle se marie. La voie du visa touristique a donc été
choisie malgré l’intention clairement exprimée d’obtenir une autorisation de
séjour par regroupement familial. La date du dépôt de cette requête, cinq jours
seulement après l’arrivée de l’intéressée en Suisse, tend d’ailleurs à
démontrer que l’opération était bien planifiée. Pour le surplus, Y.___________________
n’est pas crédible lorsqu’elle soutient qu’elle n’a pris conscience de la
situation réelle de sa fille qu’à l’arrivée de celle-ci en Suisse. Comme elle a
vécu auprès de sa fille pendant quatre mois chaque année, depuis son mariage,
il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas réalisé que sa fille pouvait être en
butte aux mœurs traditionnelles du pays.
L’objection du SPOP liée au non-respect des termes
du visa est en conséquence fondée et l’autorisation de séjour requise doit être
rejetée pour ce motif déjà.
4.
Elle doit l’être également au regard des dispositions sur
le regroupement familial.
La mère de la requérante étant titulaire d’une
autorisation de séjour annuelle, la demande de regroupement familial doit être
examinée au regard des art. 38 et 39 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Dans le cadre de cet
examen, les principes dégagés dans application de l’art. 17 al. 2 LSEE, applicables
aux ressortissants étrangers titulaires d’un permis C, doivent être pris en
considération.
a) Le but de ce que l’on appelle le regroupement
familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les
autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles oû les parents font ménage
commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus
restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid.
3.1
; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).
Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent
également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut
faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie
en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de
la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui
d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du
droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des
contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les
relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être
que partiel, il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant
vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il
n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la
nécessité de sa venue soit établie. Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu
avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses
parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au
regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les
circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un
regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de
la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment
se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329
consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu
d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui
concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans
l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels
une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement
difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.
b) dans le cas particulier, X.___________________
est âgée de dix-sept ans. Elle a toujours vécu au Cameroun, où elle a été
scolarisée. Son frère jumeau vit également dans ce pays. Elle y a entrepris une
formation professionnelle auprès d’un centre supérieur d’enseignement. C’est
donc au Cameroun que se trouvent ses attaches culturelles et sociales. Au
moment du départ de sa mère pour la Suisse, elle a été confiée à un couple,
dont l’épouse est institutrice, qui veille sur elle lorsque sa mère ne se
trouve pas auprès d’elle. Il n’est pas établi que ces personnes de confiance ne
pourraient plus s’occuper d’elle. Dans ce sens, aucun changement de
circonstances notable ne justifie un regroupement familial en Suisse. On ne saurait
voir une telle circonstance dans les pressions familiales alléguées pour
inciter l’intéressée à se marier. Le tuteur de la jeune fille, ainsi que la
femme de celui-ci, peuvent assurément faire cesser ces pressions. De plus, et
surtout, la mère de l’intéressée est en mesure de remettre bon ordre dans
l’entourage féminin de sa fille lors des séjours qu’elle passe régulièrement
dans sa famille. On rappellera à cet égard que Y.___________________ côtoie sa
fille, au Cameroun, pendant quatre mois par an. La durée de cette présence
maternelle doit permettre une intervention énergique tendant à faire cesser les
pressions invoquées.
Compte tenu de l’âge de X.___________________ - qui
pourrait l’exposer à des difficultés d’intégration en Suisse -, des dispositions
prises par sa mère pour assurer sa surveillance au Cameroun, qui n’ont pas subi
de modification, et de la présence de celle-ci pendant une longue période de
l’année, le regroupement familial sollicité ne se justifie pas au regard des
principes jurisprudentiels applicables aux ressortissants étrangers ayant
toujours vécu à l’étranger et qui souhaitent vivre en Suisse au moment
d’entreprendre une formation professionnelle. Il faut admettre que dans cette
hypothèse la venue en Suisse répond avant tout à des motifs de convenances
personnelles et économiques. Le souhait légitime des parents d’assurer à leurs
enfants un avenir plus favorable en Suisse n’est en effet pas pris en compte
dans l’application de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourantes doivent supporter les
frais judiciaires et n’ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Un nouveau
délai doit être imparti à X.___________________ pour quitter le canton de Vaud.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 20 octobre 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
IV.
Un délai au 17 avril 2006 est imparti à X.___________________
pour quitter le territoire vaudois.
V.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)