PE.2005.0604
TA - PE.2005.0604 - 2006-07-07 - X. /Service de l'emploi. Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
7 juillet 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0604
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de l'emploi. Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement
ACTIVITÉ LUCRATIVE
INFRACTION
SANCTION ADMINISTRATIVE
OLE-55
OLE-6
Résumé contenant:
Confirmation de la décision de l'OCMP prononçant une sanction de six mois au sens de l'art. 55 OLE à l'encontre d'une entreprise de nettoyage, récidiviste en matière d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, qui a continué d'employer un collaborateur dont elle avait déclaré s'être séparée. Le fait de former son remplaçant constitue une activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Guy Dutoit et M.
Philippe Ogay, assesseurs.
recourante
X.________________, 1.************,
représentée par Me François BESSE, avocat, Rue de Bourg 1, Case postale 5379,
1002 Lausanne,
autorité intimée
Office cantonal de la main-d'oeuvre et
du placement, (OCMP), à Lausanne
autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________________ c/ la décision de l'OCMP du 2
novembre 2005 lui notifiant qu'il n'entrerait plus en matière sur toute
demande de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de six mois
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 12 novembre 2004, X.________________ a déposé une
demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur d'Y.______________,
requérant d'asile nigérian, pour l'engager en qualité de nettoyeur non
qualifié. L'OCMP a préavisé favorablement cette demande le 24 novembre 2004. Le
17 mai 2005, le SPOP l'a informée du rejet de la demande d'asile de l'intéressé
et l'a invitée à résilier ses rapports de travail pour le 31 juillet 2005. X.________________
s'est exécuté par courrier du 24 mai 2005 et a confirmé le même jour qu'elle
avait donné suite à l'injonction reçue.
Par lettre du 26 octobre 2005, l'OCMP a indiqué à X.________________
avoir eu connaissance qu'Y.______________ n'avait pas cessé de travailler
malgré l'engagement qu'elle avait pris de le licencier et l'a priée de se
déterminer. Dans un courrier du 27 octobre 2005, X.________________ a relevé
que l'intéressé avait dû travailler pendant quelques jours, sans rémunération,
pour former son remplaçant et qu'il était difficile de remplacer du jour au
lendemain un employé effectuant des travaux de nuit.
B.
L'OCMP, selon décision du 2 novembre 2005, a informé X.________________
qu'il n'entrerait plus en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère
qu'elle serait appelée à formuler, ce pour une durée de six mois. Il a précisé
que cette mesure reposait sur l'art. 55 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et se fondait sur le fait
qu'elle avait continué à employer Y.______________, sans le rémunérer, malgré
l'interdiction de travailler qui lui avait été notifiée.
Dans son recours du 22 novembre 2005 dirigé contre
la décision précitée de l'OCMP, X.________________ a notamment fait valoir qu'Y.______________
n'avait pas exercé une véritable activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE en
assumant, à titre bénévole, la formation de son remplaçant, que l'autorité
intimée aurait dû admettre l'existence d'un doute et ouvrir la procédure de
l'art. 41 OLE, qu'elle aurait dû attendre l'issue de la dénonciation pénale
avant de se prononcer et que la mesure ordonnée était manifestement disproportionnée
pour une entreprise employant beaucoup de main-d'oeuvre étrangère.
L'effet suspensif a été accordé au recours le 7
décembre 2005, en ce sens que l'autorité intimée a été invitée à entrer en
matière, pendant la durée de l'instruction du recours, sur toute demande de
main-d'oeuvre étrangère qu'X.________________ serait appelée à formuler.
C.
L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 9
janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision litigieuse et a rappelé les antécédents de la société recourante
en matière d'engagement de travailleurs dépourvus d'autorisation de séjour et
de travail.
Par courrier du 15 mars 2006, X.________________ a
encore relevé que l'activité exercée par Y.______________ après le 31 juillet
2005 n'était pas de même nature que celle qu'il exerçait précédemment, que les
infractions aux prescriptions de police des étrangers signalées par l'autorité
intimée avait eu lieu de mars à octobre 2003, que Z.______________ avait repris
la direction de la société en mars 2004 et que les faits survenus avant cette
date ne pouvaient pas lui être opposés.
A la demande du juge instructeur du tribunal, X.________________
a produit le 2 mai 2006 différents documents relatifs aux rapports de travail
de Z.______________et aux différentes fonctions qu'il a exercées.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.
Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) L'art. 3 al. 3 LSEE dispose que l'étranger qui ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur
et ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.
En l'espèce, l'OCMP fait grief à la recourante d'avoir continué à employer
au-delà du 31 juillet 2005 un collaborateur dépourvu d'une autorisation de
travailler alors qu'elle avait expressément déclaré avoir mis fin aux relations
de travail pour cette date.
La décision attaquée est fondée sur l'art. 55 OLE
dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"Al. 1
Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement
les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi
rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la
procédure pénale.
Al. 2
L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde
le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des
sanctions."
b) Dans le cas particulier, la recourante reproche
en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir prononcé une sanction
administrative sans attendre l'issue de la procédure pénale consécutive à la
dénonciation du 2 novembre 2005 à la Préfecture du district de Lausanne pour
violation de l'art. 23 al. 4 LSEE. Cet argument doit être rejeté dans la mesure
où l'art. 55 OLE prévoit expressément que l'Office cantonal de l'emploi peut
ordonner des mesures administratives indépendamment de la procédure pénale.
Quant à la procédure de l'art. 41 OLE, invoquée par la recourante, elle ne
saurait trouver application dans le cas d'espèce. Cette disposition prévoit en
effet qu'en cas de doute au sujet de l'application de l'art. 6 OLE, il incombe
à l'Office cantonal de l'emploi - et non pas à une autre autorité, telle le
juge pénal - de se prononcer. Le rôle de l'Office cantonal de l'emploi étant
tenu dans le canton de Vaud par l'autorité intimée, c'est bien à celle-ci qu'il
incombait de décider du caractère lucratif ou non de l'activité déployée.
La recourante fait valoir pour le surplus que
l'activité exercée par Y.______________ après le 31 juillet 2005 ne peut pas
être considérée comme lucrative dès lors qu'elle se distinguait de celle
déployée auparavant et qu'elle était bénévole. L'art. 6 al. 1 OLE est clair : "Est
considérée comme activité lucrative toute activité qui normalement procure un
gain, même si elle est exercée gratuitement". Le fait d'accompagner un
remplaçant sur son lieu de travail et d'effectuer avec lui le travail confié
dans le but de le former à ses nouvelles tâches entre dans le cadre des
activités visées par l'art. 6 OLE. En outre, le fait que la recourante n'ait
pas rémunéré son collaborateur - circonstance n'excluant pas l'application de
l'art. 6 OLE - ne plaide pas en sa faveur et pourrait l'amener à devoir
rétribuer son ancien collaborateur. On peut s'étonner également qu'X.________________
invoque la difficulté à trouver du jour au lendemain un remplaçant à Y.______________
alors qu'elle savait depuis le 17 mai 2005 qu'elle devrait se passer de ses
services.
Enfin, la recourante soutient que le phénomène de
précédent ne saurait lui être opposé puisque son directeur actuel n'exerçait
pas ses fonctions en 2003, lorsque la société avait engagé des collaborateurs
dépourvus d'autorisation de séjour et de travail. Cette objection ne saurait
être retenue. Il ressort du rapport de contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud du 17 septembre 2003 que Z.______________était
déjà le responsable administratif de la société recourante, bien qu'encore non
inscrit au Registre du commerce. Il ne pouvait donc pas ignorer que son
employeur avait fait l'objet de dénonciations en 2003 et que le Tribunal
administratif avait confirmé le 29 juillet 2004 les décisions de l'OCMP des 9
et 19 février 2004 fondées sur l'art. 55 OLE. On peut relever à ce sujet que Z.______________a
lui-même signé le recours du 25 février 2004 adressé au Tribunal administratif.
Il ne saurait dès lors se réfugier derrière les dates d'inscription au RC pour
masquer la réalité de son implication dans la marche des affaires de la
recourante. En tout état de cause, les sanctions prévues par l'art. 55 OLE
s'appliquent aux personnes morales en tant que telles, indépendamment de la
personne de leurs organes.
La décision entreprise était donc fondée dans son
principe. En outre, la quotité de la sanction échappe à toute critique. Compte
tenu de ses antécédents, la recourante, qui persiste à enfreindre les
prescriptions de police des étrangers en matière d'engagement de main-d'oeuvre
étrangère, devrait réaliser que la durée de six mois de la sanction qui la
frappe aurait pu être plus longue puisque la sanction précédente portait sur la
même durée.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
Succombant, la recourante doit supporter l'émolument
judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de l'OCMP du 2 novembre 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
san/do/Lausanne, le 7 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint