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Décision

PE.2005.0604

TA - PE.2005.0604 - 2006-07-07 - X. /Service de l'emploi. Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement

7 juillet 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 12 novembre 2004, X.________________ a déposé une

demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur d'Y.______________,

requérant d'asile nigérian, pour l'engager en qualité de nettoyeur non

qualifié. L'OCMP a préavisé favorablement cette demande le 24 novembre 2004. Le

17 mai 2005, le SPOP l'a informée du rejet de la demande d'asile de l'intéressé

et l'a invitée à résilier ses rapports de travail pour le 31 juillet 2005. X.________________

s'est exécuté par courrier du 24 mai 2005 et a confirmé le même jour qu'elle

avait donné suite à l'injonction reçue.

Par lettre du 26 octobre 2005, l'OCMP a indiqué à X.________________

avoir eu connaissance qu'Y.______________ n'avait pas cessé de travailler

malgré l'engagement qu'elle avait pris de le licencier et l'a priée de se

déterminer. Dans un courrier du 27 octobre 2005, X.________________ a relevé

que l'intéressé avait dû travailler pendant quelques jours, sans rémunération,

pour former son remplaçant et qu'il était difficile de remplacer du jour au

lendemain un employé effectuant des travaux de nuit.

B.

L'OCMP, selon décision du 2 novembre 2005, a informé X.________________

qu'il n'entrerait plus en matière sur toute demande de main-d'oeuvre étrangère

qu'elle serait appelée à formuler, ce pour une durée de six mois. Il a précisé

que cette mesure reposait sur l'art. 55 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et se fondait sur le fait

qu'elle avait continué à employer Y.______________, sans le rémunérer, malgré

l'interdiction de travailler qui lui avait été notifiée.

Dans son recours du 22 novembre 2005 dirigé contre

la décision précitée de l'OCMP, X.________________ a notamment fait valoir qu'Y.______________

n'avait pas exercé une véritable activité lucrative au sens de l'art. 6 OLE en

assumant, à titre bénévole, la formation de son remplaçant, que l'autorité

intimée aurait dû admettre l'existence d'un doute et ouvrir la procédure de

l'art. 41 OLE, qu'elle aurait dû attendre l'issue de la dénonciation pénale

avant de se prononcer et que la mesure ordonnée était manifestement disproportionnée

pour une entreprise employant beaucoup de main-d'oeuvre étrangère.

L'effet suspensif a été accordé au recours le 7

décembre 2005, en ce sens que l'autorité intimée a été invitée à entrer en

matière, pendant la durée de l'instruction du recours, sur toute demande de

main-d'oeuvre étrangère qu'X.________________ serait appelée à formuler.

C.

L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 9

janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision litigieuse et a rappelé les antécédents de la société recourante

en matière d'engagement de travailleurs dépourvus d'autorisation de séjour et

de travail.

Par courrier du 15 mars 2006, X.________________ a

encore relevé que l'activité exercée par Y.______________ après le 31 juillet

2005 n'était pas de même nature que celle qu'il exerçait précédemment, que les

infractions aux prescriptions de police des étrangers signalées par l'autorité

intimée avait eu lieu de mars à octobre 2003, que Z.______________ avait repris

la direction de la société en mars 2004 et que les faits survenus avant cette

date ne pouvaient pas lui être opposés.

A la demande du juge instructeur du tribunal, X.________________

a produit le 2 mai 2006 différents documents relatifs aux rapports de travail

de Z.______________et aux différentes fonctions qu'il a exercées.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation.

Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) L'art. 3 al. 3 LSEE dispose que l'étranger qui ne

possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi et un employeur

et ne peut l'occuper que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

En l'espèce, l'OCMP fait grief à la recourante d'avoir continué à employer

au-delà du 31 juillet 2005 un collaborateur dépourvu d'une autorisation de

travailler alors qu'elle avait expressément déclaré avoir mis fin aux relations

de travail pour cette date.

La décision attaquée est fondée sur l'art. 55 OLE

dont les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"Al. 1

Si un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement

les prescriptions du droit des étrangers, l'Office cantonal de l'emploi

rejettera totalement ou partiellement ses demandes, indépendamment de la

procédure pénale.

Al. 2

L'Office cantonal de l'emploi peut également mettre en garde

le contrevenant par sommation écrite, sous menace d'application des

sanctions."

b) Dans le cas particulier, la recourante reproche

en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir prononcé une sanction

administrative sans attendre l'issue de la procédure pénale consécutive à la

dénonciation du 2 novembre 2005 à la Préfecture du district de Lausanne pour

violation de l'art. 23 al. 4 LSEE. Cet argument doit être rejeté dans la mesure

où l'art. 55 OLE prévoit expressément que l'Office cantonal de l'emploi peut

ordonner des mesures administratives indépendamment de la procédure pénale.

Quant à la procédure de l'art. 41 OLE, invoquée par la recourante, elle ne

saurait trouver application dans le cas d'espèce. Cette disposition prévoit en

effet qu'en cas de doute au sujet de l'application de l'art. 6 OLE, il incombe

à l'Office cantonal de l'emploi - et non pas à une autre autorité, telle le

juge pénal - de se prononcer. Le rôle de l'Office cantonal de l'emploi étant

tenu dans le canton de Vaud par l'autorité intimée, c'est bien à celle-ci qu'il

incombait de décider du caractère lucratif ou non de l'activité déployée.

La recourante fait valoir pour le surplus que

l'activité exercée par Y.______________ après le 31 juillet 2005 ne peut pas

être considérée comme lucrative dès lors qu'elle se distinguait de celle

déployée auparavant et qu'elle était bénévole. L'art. 6 al. 1 OLE est clair : "Est

considérée comme activité lucrative toute activité qui normalement procure un

gain, même si elle est exercée gratuitement". Le fait d'accompagner un

remplaçant sur son lieu de travail et d'effectuer avec lui le travail confié

dans le but de le former à ses nouvelles tâches entre dans le cadre des

activités visées par l'art. 6 OLE. En outre, le fait que la recourante n'ait

pas rémunéré son collaborateur - circonstance n'excluant pas l'application de

l'art. 6 OLE - ne plaide pas en sa faveur et pourrait l'amener à devoir

rétribuer son ancien collaborateur. On peut s'étonner également qu'X.________________

invoque la difficulté à trouver du jour au lendemain un remplaçant à Y.______________

alors qu'elle savait depuis le 17 mai 2005 qu'elle devrait se passer de ses

services.

Enfin, la recourante soutient que le phénomène de

précédent ne saurait lui être opposé puisque son directeur actuel n'exerçait

pas ses fonctions en 2003, lorsque la société avait engagé des collaborateurs

dépourvus d'autorisation de séjour et de travail. Cette objection ne saurait

être retenue. Il ressort du rapport de contrôle des chantiers de la

construction dans le canton de Vaud du 17 septembre 2003 que Z.______________était

déjà le responsable administratif de la société recourante, bien qu'encore non

inscrit au Registre du commerce. Il ne pouvait donc pas ignorer que son

employeur avait fait l'objet de dénonciations en 2003 et que le Tribunal

administratif avait confirmé le 29 juillet 2004 les décisions de l'OCMP des 9

et 19 février 2004 fondées sur l'art. 55 OLE. On peut relever à ce sujet que Z.______________a

lui-même signé le recours du 25 février 2004 adressé au Tribunal administratif.

Il ne saurait dès lors se réfugier derrière les dates d'inscription au RC pour

masquer la réalité de son implication dans la marche des affaires de la

recourante. En tout état de cause, les sanctions prévues par l'art. 55 OLE

s'appliquent aux personnes morales en tant que telles, indépendamment de la

personne de leurs organes.

La décision entreprise était donc fondée dans son

principe. En outre, la quotité de la sanction échappe à toute critique. Compte

tenu de ses antécédents, la recourante, qui persiste à enfreindre les

prescriptions de police des étrangers en matière d'engagement de main-d'oeuvre

étrangère, devrait réaliser que la durée de six mois de la sanction qui la

frappe aurait pu être plus longue puisque la sanction précédente portait sur la

même durée.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, la recourante doit supporter l'émolument

judiciaire et n'a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de l'OCMP du 2 novembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

san/do/Lausanne, le 7 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint