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Décision

PE.2005.0610

TA - PE.2005.0610 - 2006-01-30 - X /Service de la population (SPOP)

30 janvier 2006Français4 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, né le 2.********, de nationalité libyenne,

est entré en Suisse avec certains de ses parents le 20 novembre 1991. Il a

déposé une demande d’asile, qui a été rejetée au profit d’une admission provisoire.

B.

A la suite de lourdes condamnations pénales, le SPOP a,

par décision du 23 janvier 2004, refusé de renouveler

l’autorisation de séjour de A.X.________. Un recours déposé contre cette

décision a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif du 14 décembre 2004,

confirmé, sur recours, par arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2005.

C.

Le 14 février 2005, A.X.________ a épousé B.Y.________. A

la suite de ce mariage, agissant par l’intermédiaire de son conseil, l’avocat

Jean-Pierre Moser, A.X.________ – qui a pris entre-temps le nom de A.Y.________

- a sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour, son épouse étant titulaire

d’une autorisation d’établissement.

D.

Le 25 octobre 2005, le SPOP a transmis cette requête à

l’ODM.

C’est contre cette transmission que l’avocat

Jean-Pierre Moser a déclaré, par acte du 21 novembre 2005, recourir au Tribunal

administratif au nom de A.X.________. Il conclut à l’annulation de la

« décision attaquée » et au renvoi de la cause au Service de la

population afin qu’il statue sur la requête du 10 octobre 2005.

E.

Le 29 novembre 2005, le juge instructeur a imparti aux

recourants, à savoir A.X.________ et son épouse B.Y.________, un délai échéant le

9 décembre 2005 pour retirer leur pourvoi, lequel apparaissait voué à l’échec,

en les informant qu’à ce défaut le Tribunal administratif appliquerait

l’article 35 a LJPA.

Considérants

1.

Au sens de l’article 29 alinéa 2 LJPA, « est une

décision, toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce ayant pour

objet de :

a. de créer, de modifier

ou d’annuler des droits ou des obligations ;

b. de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue

de droits ou d’obligations

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes

tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou

obligations ».

2.

La lettre incriminée par les recourants ne constitue

clairement qu’une information donnée par l’autorité intimée à l’ODM. Ce

faisant, le SPOP n’a pas transmis la cause à l’autorité fédérale, comme objet

de sa compétence, ce qui aurait pu à la rigueur constituer une décision, au

sens de l’article 29 LJPA précité.

3.

Au vu de ce qui précède, faute de décision valable, le

recours interjeté devant le Tribunal administratif se révèle manifestement

irrecevable. La cause doit être rayée du rôle sans plus ample instruction, en

application de l’article 35 a LJPA. Vu l’issu du pourvoi, un émolument

judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs sera mis à la charge des

recourants, qui pour le même motif, n’ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est irrecevable et la cause rayée du rôle.

II.

Un émolument judiciaire de 250 (deux cent cinquante) francs

est mis à la charge des recourants.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 30 janvier 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)