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Décision

PE.2005.0611

TA - PE.2005.0611 - 2006-06-12 - X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)

12 juin 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Afin de lutter efficacement contre le travail au noir, le

Canton de Vaud s’est doté d’une commission de surveillance des chantiers de la

construction.

B.

X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée

inscrite le 10 octobre 2002 au registre du commerce. A. X.________ est

l’associé gérant de cette société avec signature individuelle. B. X.________ en

est l’associé également.

C.

Cette entreprise a fait l’objet d’un rapport de

dénonciation du 4 décembre 2002, ne figurant pas au dossier de l’autorité intimée,

qui a débouché sur une sommation en date du 18 juillet 2003, à la

lecture de la décision du 4 novembre 2005, dont il sera question ci-dessous

sous lettre F.

D.

Lors d’un contrôle effectué le 4 juillet 2005, un délégué

de la commission précitée a constaté sur un chantier situé à Belmont qu’une

personne travaillant pour le compte de l’entreprise X.________ Sàrl et

identifiée comme étant B. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né

le 2********, n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail valable au

service de l’entreprise précitée. Au moment du contrôle, B. X.________ était en

effet dans l’attente d’une décision sur sa demande de permis humanitaire et son

séjour était toléré. Ce travailleur était engagé depuis le 3 octobre 2002 par l’entreprise

susmentionnée qui s’est acquittée des charges sociales . Le contrôle précité a

également révélé la présence d’un travailleur clandestin, à savoir C.________,

ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 3********, ayant débuté le matin

même une activité pour X.________ Sàrl.

E.

Le 20 juillet 2005, l’OCMP a informé X.________ Sàrl

qu’elle encourrait, à raison des faits précités, une sanction sur la base de

l’art. 55 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ;

RS 823.21) et lui a en conséquence imparti un délai pour se déterminer sur les

faits qui lui étaient reprochés.

Le 31 octobre 2005, X.________ Sàrl a rappelé qu’en

ce qui concernait B. X.________ une procédure d’autorisation de séjour et de

travail était pendante. L’entreprise s’est prévalu du fait qu’il était donc au

bénéfice d’une tolérance de séjour et de travail, selon l’extrait du RCE

produit qui mentionne « emploi en cours ». S’agissant de C.________, X.________

Sàrl admet que cet ouvrier a œuvré pendant 4 heures le 4 juillet 2005. Elle a

expliqué que c’est en fin de journée que le gérant devait prendre possession de

la carte AVS du prénommé, lequel avait affirmé en détenir une, et qu’il voulait

convenir ou non de l’engagement de ce travailleur, en procédant cas échéant à

la demande d’une autorisation de travail.

F.

Par décision du 4 novembre 2005, l’OCMP a refusé d’entrer

en matière, à compter de cette date, sur toute demande de main d’œuvre

étrangère émanant de X.________ Sàrl pour une durée de quatre mois au titre de

sanction administrative.

G.

Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ Sàrl

conclut, avec dépens, à l’annulation de la décision de l’OCMP.

La recourante n’ayant pas requis d’effet suspensif,

il n’a pas été statué d’office sur cette question (v. avis du 2 décembre 2005).

Dans ses déterminations du 13 décembre 2005,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 15 février 2005, la

recourante a déposé des observations complémentaires. L’OCMP n’a pas dupliqué.

H.

La cause a été reprise par le juge soussigné.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne

possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un

employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la

faculté.

En l’espèce, la recourante a employé deux personnes

sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Elle considère que la

sanction qui lui est infligée est trop sévère au regard des circonstances et

que dès lors, elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité.

2.

La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE, dont

les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :

"1. Si un employeur

enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des

étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement

ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

2.

L'Office cantonal de

l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite,

sous menace d'application des sanctions".

L'art. 55 al. 1 OLE s'inscrit dans le cadre de la

délégation générale de compétence prévue à l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel le

Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des

prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et édicte les

dispositions nécessaires à l'exécution de la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé

que les sanctions pénales et administratives prévues pour les employeurs qui

occupaient des travailleurs étrangers sans autorisation étaient toutes

expressément mentionnées dans les différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).

3.

Les directives et commentaires de l’Office fédéral des

migrations intitulés entrée, séjour et marché du travail, du 1er

février 2004, prévoient à leur chiffre 487, ce qui suit :

« (…)

Les problèmes économiques

et sociaux que pose l’occupation illégale des travailleurs étrangers exigent

une intervention énergique, mais nuancée de la part des autorités. La gravité

de l’infraction commise par l’employeur détermine en principe la sévérité de la

mesure administrative. Les autorités doivent cependant tenir compte du fait que

le refus de toute nouvelle autorisation est une mesure qui, selon les

circonstances, peut avoir des conséquences graves. C’est pourquoi il faut avoir

constamment à l’esprit les intérêts des travailleurs occupés légalement et

partant, veiller à ne pas mettre en péril, par des sanctions trop sévères,

l’emploi des autres travailleurs occupés dans l’entreprise.

Pour évaluer de manière

objective les conséquences qu’entraînerait un blocage des autorisations, il

importe de disposer d’indications précises sur l’entreprise fautive et

l’effectif de son personnel et d’entendre au préalable des personnes

responsables ou concernées. On tiendra par exemple compte du fait qu’une mesure

trop draconienne sera plus durement ressentie par une petite entreprise dont la

marge de manœuvre est réduite, que par une grande. La composition du personnel

doit également être prise en considération.

D’autres éléments

d’appréciation peuvent être notamment :

- le nombre d’étrangers

occupés illégalement et la durée de leur occupation,

- les conditions de travail

et de rémunération,

- le paiement des

prestations sociales,

- l’attitude de

l’employeur.

Les sanctions peuvent donc

varier selon la gravité de l’infraction et les circonstances. En règle

générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement écrit concernant les

sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou

d’une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - ne peut

s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains secteurs de

l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les trois

cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter

sur les prolongations d’autorisations, car de tels refus pénaliseraient les

travailleurs innocents.

(…)

4.

Dans le cadre de l’appréciation des faits, il faut tenir

compte du fait que B. X.________, bien que non formellement autorisé à exercer

une activité lucrative, était au bénéfice d’un statut qui n’est toujours pas réglé

à ce jour (les autorités compétentes - en matière d’asile et de police des

étrangers - se sont renvoyé à plusieurs reprises le dossier, v. pièces nos 7 à

10.

). La situation de B. X.________ n’est pas comparable à celle d’un

travailleur clandestin. Son activité était annoncée par une demande de main

d’œuvre étrangère déposée depuis le mois de mars 2003 et l’on ne peut être que

troublé à la lecture du RCE qui indique « emploi en cours ».

S’agissant de C.________, clandestin en Suisse, il

apparaît qu’il ne travaillait que depuis une demi journée au moment du

contrôle. Il reste qu’en ne procédant pas aux formalités préalables requises,

la recourante a permis à un clandestin de travailler, ce qui est nettement plus

grave. Tout bien considéré et notamment au regard de la petite taille de

l’entreprise recourante, il apparaît qu’une mesure de quatre mois est

excessivement sévère. Il faut néanmoins tenir compte de la sommation

relativement récente (en 2003) dont a fait l’objet la recourante. Au terme de

la pesée des intérêts, la sanction peut se limiter à une durée de deux mois

(dans ce sens, arrêt PE.2002.0334 du 23 juin 2003). La décision attaquée doit

être réformée dans ce sens.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle

du recours compte tenu des conclusions de la recourante tendant à l’annulation

de la décision de l’OCMP. Vu l’issue de son pourvoi, un émolument réduit est

mis à la charge de la recourante, qui a droit à une indemnité réduite à titre

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 4 novembre 2005 par l’OCMP est

réformée dans le sens que la sanction - non entrée en matière sur les demandes

de main d’œuvre étrangère de la recourante - est ramenée à deux mois.

III.

Un émolument réduit de 250 francs est mis à la charge de

la recourante, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie, dont le

solde, par 250 francs lui sera restitué.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’OCMP, versera à la recourante une

indemnité de 400 francs à titre de dépens réduits.

Lausanne, le 12 juin 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.