PE.2005.0611
TA - PE.2005.0611 - 2006-06-12 - X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
12 juin 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0611
Autorité:, Date décision:
TA, 12.06.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, Service de la population (SPOP)
OLE-55
Résumé contenant:
Sanction ramenée de 4 mois à 2 mois pour avoir employé depuis 2003 un travailleur dont la situation n'était pas claire (séjour toléré mais non formellement autorisé à travailler) et pour avoir employé un autre travailleur, clandetin, au service de la recourante depuis une demi journée au moment du contrôle. Recours partiellement admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 12 juin 2006
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et
Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs, Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
X.________ Sàrl, A l'att. de M. A.
X.________, à 1********, représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat,
à Lausanne
Autorité intimée
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de
l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 4 novembre
2005 en faveur B. X.________ (refus d'autorisation art. 55 OLE)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Afin de lutter efficacement contre le travail au noir, le
Canton de Vaud s’est doté d’une commission de surveillance des chantiers de la
construction.
B.
X.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée
inscrite le 10 octobre 2002 au registre du commerce. A. X.________ est
l’associé gérant de cette société avec signature individuelle. B. X.________ en
est l’associé également.
C.
Cette entreprise a fait l’objet d’un rapport de
dénonciation du 4 décembre 2002, ne figurant pas au dossier de l’autorité intimée,
qui a débouché sur une sommation en date du 18 juillet 2003, à la
lecture de la décision du 4 novembre 2005, dont il sera question ci-dessous
sous lettre F.
D.
Lors d’un contrôle effectué le 4 juillet 2005, un délégué
de la commission précitée a constaté sur un chantier situé à Belmont qu’une
personne travaillant pour le compte de l’entreprise X.________ Sàrl et
identifiée comme étant B. X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né
le 2********, n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail valable au
service de l’entreprise précitée. Au moment du contrôle, B. X.________ était en
effet dans l’attente d’une décision sur sa demande de permis humanitaire et son
séjour était toléré. Ce travailleur était engagé depuis le 3 octobre 2002 par l’entreprise
susmentionnée qui s’est acquittée des charges sociales . Le contrôle précité a
également révélé la présence d’un travailleur clandestin, à savoir C.________,
ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 3********, ayant débuté le matin
même une activité pour X.________ Sàrl.
E.
Le 20 juillet 2005, l’OCMP a informé X.________ Sàrl
qu’elle encourrait, à raison des faits précités, une sanction sur la base de
l’art. 55 de l’Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ;
RS 823.21) et lui a en conséquence imparti un délai pour se déterminer sur les
faits qui lui étaient reprochés.
Le 31 octobre 2005, X.________ Sàrl a rappelé qu’en
ce qui concernait B. X.________ une procédure d’autorisation de séjour et de
travail était pendante. L’entreprise s’est prévalu du fait qu’il était donc au
bénéfice d’une tolérance de séjour et de travail, selon l’extrait du RCE
produit qui mentionne « emploi en cours ». S’agissant de C.________, X.________
Sàrl admet que cet ouvrier a œuvré pendant 4 heures le 4 juillet 2005. Elle a
expliqué que c’est en fin de journée que le gérant devait prendre possession de
la carte AVS du prénommé, lequel avait affirmé en détenir une, et qu’il voulait
convenir ou non de l’engagement de ce travailleur, en procédant cas échéant à
la demande d’une autorisation de travail.
F.
Par décision du 4 novembre 2005, l’OCMP a refusé d’entrer
en matière, à compter de cette date, sur toute demande de main d’œuvre
étrangère émanant de X.________ Sàrl pour une durée de quatre mois au titre de
sanction administrative.
G.
Recourant auprès du Tribunal administratif, X.________ Sàrl
conclut, avec dépens, à l’annulation de la décision de l’OCMP.
La recourante n’ayant pas requis d’effet suspensif,
il n’a pas été statué d’office sur cette question (v. avis du 2 décembre 2005).
Dans ses déterminations du 13 décembre 2005,
l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 15 février 2005, la
recourante a déposé des observations complémentaires. L’OCMP n’a pas dupliqué.
H.
La cause a été reprise par le juge soussigné.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de
résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. L'art. 3 al. 3 LSEE stipule que l'étranger qui ne
possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un
employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la
faculté.
En l’espèce, la recourante a employé deux personnes
sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Elle considère que la
sanction qui lui est infligée est trop sévère au regard des circonstances et
que dès lors, elle ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
2.
La décision attaquée est fondée sur l’art. 55 OLE, dont
les al. 1 et 2 ont la teneur suivante :
"1. Si un employeur
enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du droit des
étrangers, l'Office cantonal de l'emploi rejettera totalement ou partiellement
ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
2.
L'Office cantonal de
l'emploi peut également mettre en garde le contrevenant par sommation écrite,
sous menace d'application des sanctions".
L'art. 55 al. 1 OLE s'inscrit dans le cadre de la
délégation générale de compétence prévue à l'art. 25 al. 1 LSEE selon lequel le
Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des
prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers et édicte les
dispositions nécessaires à l'exécution de la loi. Le Tribunal fédéral a rappelé
que les sanctions pénales et administratives prévues pour les employeurs qui
occupaient des travailleurs étrangers sans autorisation étaient toutes
expressément mentionnées dans les différentes lois fédérales (ATF 121 II 465).
3.
Les directives et commentaires de l’Office fédéral des
migrations intitulés entrée, séjour et marché du travail, du 1er
février 2004, prévoient à leur chiffre 487, ce qui suit :
« (…)
Les problèmes économiques
et sociaux que pose l’occupation illégale des travailleurs étrangers exigent
une intervention énergique, mais nuancée de la part des autorités. La gravité
de l’infraction commise par l’employeur détermine en principe la sévérité de la
mesure administrative. Les autorités doivent cependant tenir compte du fait que
le refus de toute nouvelle autorisation est une mesure qui, selon les
circonstances, peut avoir des conséquences graves. C’est pourquoi il faut avoir
constamment à l’esprit les intérêts des travailleurs occupés légalement et
partant, veiller à ne pas mettre en péril, par des sanctions trop sévères,
l’emploi des autres travailleurs occupés dans l’entreprise.
Pour évaluer de manière
objective les conséquences qu’entraînerait un blocage des autorisations, il
importe de disposer d’indications précises sur l’entreprise fautive et
l’effectif de son personnel et d’entendre au préalable des personnes
responsables ou concernées. On tiendra par exemple compte du fait qu’une mesure
trop draconienne sera plus durement ressentie par une petite entreprise dont la
marge de manœuvre est réduite, que par une grande. La composition du personnel
doit également être prise en considération.
D’autres éléments
d’appréciation peuvent être notamment :
- le nombre d’étrangers
occupés illégalement et la durée de leur occupation,
- les conditions de travail
et de rémunération,
- le paiement des
prestations sociales,
- l’attitude de
l’employeur.
Les sanctions peuvent donc
varier selon la gravité de l’infraction et les circonstances. En règle
générale, l’entreprise recevra d’abord un avertissement écrit concernant les
sanctions qu’elle encourt, surtout s’il s’agit d’une première infraction ou
d’une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations - ne peut
s’appliquer qu’à certaines catégories d’étrangers ou à certains secteurs de
l’entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long selon les trois
cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe pas porter
sur les prolongations d’autorisations, car de tels refus pénaliseraient les
travailleurs innocents.
(…)
4.
Dans le cadre de l’appréciation des faits, il faut tenir
compte du fait que B. X.________, bien que non formellement autorisé à exercer
une activité lucrative, était au bénéfice d’un statut qui n’est toujours pas réglé
à ce jour (les autorités compétentes - en matière d’asile et de police des
étrangers - se sont renvoyé à plusieurs reprises le dossier, v. pièces nos 7 à
10.
). La situation de B. X.________ n’est pas comparable à celle d’un
travailleur clandestin. Son activité était annoncée par une demande de main
d’œuvre étrangère déposée depuis le mois de mars 2003 et l’on ne peut être que
troublé à la lecture du RCE qui indique « emploi en cours ».
S’agissant de C.________, clandestin en Suisse, il
apparaît qu’il ne travaillait que depuis une demi journée au moment du
contrôle. Il reste qu’en ne procédant pas aux formalités préalables requises,
la recourante a permis à un clandestin de travailler, ce qui est nettement plus
grave. Tout bien considéré et notamment au regard de la petite taille de
l’entreprise recourante, il apparaît qu’une mesure de quatre mois est
excessivement sévère. Il faut néanmoins tenir compte de la sommation
relativement récente (en 2003) dont a fait l’objet la recourante. Au terme de
la pesée des intérêts, la sanction peut se limiter à une durée de deux mois
(dans ce sens, arrêt PE.2002.0334 du 23 juin 2003). La décision attaquée doit
être réformée dans ce sens.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle
du recours compte tenu des conclusions de la recourante tendant à l’annulation
de la décision de l’OCMP. Vu l’issue de son pourvoi, un émolument réduit est
mis à la charge de la recourante, qui a droit à une indemnité réduite à titre
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 4 novembre 2005 par l’OCMP est
réformée dans le sens que la sanction - non entrée en matière sur les demandes
de main d’œuvre étrangère de la recourante - est ramenée à deux mois.
III.
Un émolument réduit de 250 francs est mis à la charge de
la recourante, cette somme étant imputée sur son dépôt de garantie, dont le
solde, par 250 francs lui sera restitué.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’OCMP, versera à la recourante une
indemnité de 400 francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 12 juin 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.