PE.2005.0612
TA - PE.2005.0612 - 2006-09-25 - c/Service de la population (SPOP)
25 septembre 2006Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0612
Autorité:, Date décision:
TA, 25.09.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
OJ-136-d
OJ-137-b
PA-66-2-a
Résumé contenant:
La recourante invoque à titre de faits nouveaux son divorce, survenu après le dernier arrêt du tribunal de céans la concernant, ainsi que le fait qu'elle n'a désormais plus aucun lien avec son pays d'origine, ses enfants vivant en Suisse. S'il y a lieu d'admettre le caractère de nouveauté du jugement de divorce invoqué par l'intéressée, le tribunal ne saurait en admettre la pertinence de nature à permettre une décision plus favorable, dans la mesure où le lien conjugal était rompu depuis longtemps déjà et que le tribunal avait pris en considération cet élément dans son précédent arrêt. Quant à l'absence de lien familial dans le pays d'origine, il n'est dans la même mesure pas déterminant, l'intéressée ayant de surcroît eu la possibilité de l'invoquer dans la précédente procédure. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 septembre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs;
Recourante
X._________________, à 1.***************,
représentée par Renaud LATTION, avocat, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 629'014) du 4 novembre 2005 rejetant sa demande de
réexamen de la décision du 19 mai 2004 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour
Vu les faits suivants
A. Ressortissante mauricienne née le 9
octobre 1948, X._________________ (ci-après : X._____________________) est
venue une première fois en Suisse le 24 mars 2000 après avoir obtenu un visa
touristique pour un séjour de trois mois auprès de sa fille, son beau-fils et
sa petite-fille, Y._____________________, Z._____________________ et A._____________________.
Ces derniers ont ensuite demandé la prolongation du visa de l'intéressée pour
une durée d'une année à deux ans afin qu'elle puisse garder leur enfant. Le
SPOP a refusé, par décision du 30 novembre 2000, de délivrer une autorisation
de séjour en faveur de X._____________________. Cette dernière a quitté la
Suisse le 12 janvier 2001.
B. La recourante a déposé une nouvelle
demande d'entrée en Suisse le 9 mars 2001 afin d'être autorisée à y résider
durant un an auprès de ses enfants. Le 5 juin 2001, le SPOP lui a délivré une
autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour de visite d'une durée limitée à
trois mois, sans prolongation possible. L'intéressée est arrivée en Suisse le 8
juin 2001. Le 22 août 2001, Z._____________________ et son épouse ont présenté
une demande d'autorisation de séjour en faveur de la recourante pour une durée
indéterminée, toujours dans le but de permettre à l'intéressée de s'occuper de
leurs deux enfants en bas âge. Après avoir quitté la Suisse à l'échéance de son
visa, X._____________________ a déposé un rapport d'arrivée dans notre pays le
23 août 2001. Par décision du 16 janvier 2002, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation requise en application de l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE). Cette
décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif dans un
arrêt du 9 juillet 2002 et un délai échéant le 31 août 2002 a été imparti à
l'intéressée pour quitter le canton de Vaud. Celle-ci a quitté la Suisse le 25
octobre 2002.
C. La recourante est revenue une quatrième
fois dans notre pays le 17 janvier 2003, au bénéfice d'un visa pour visite
d'une durée de trois mois, et a présenté, toujours par l'intermédiaire des
époux YZ._____________________, une nouvelle demande d'autorisation de séjour
le 2 avril 2003. Elle a exposé à cette occasion avoir toute sa famille en
Suisse (3 enfants et 7 petits enfants) et que ses enfants la prendraient
intégralement en charge. Dans le cadre de l'instruction de cette requête, il
est encore apparu que X._____________________ était en bonne santé, qu'elle
était en instance de divorce, que son mari, retraité et domicilié à l'Ile
Maurice, n'était pas astreint au versement d'une pension alimentaire en sa
faveur, qu'elle ne percevait pas de rente de l'étranger, qu'aucune caisse de
pension n'avait été constituée en sa faveur étant donné qu'elle n'avait jamais
exercé d'activité lucrative. Ses économies, consistant en l'aide financière de
son beau-fils d'un montant mensuel de 150 à 200 fr., avaient été virées sur un
compte de chèques postal dont le solde s'élevait à 1'497 fr. 30. Pour le
surplus, l'intéressée était totalement à la charge de ses enfants.
Par décision du 19 mai 2004, notifiée le 2 juin
2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de X._____________________,
estimant que ni les conditions des 3 al. 1 et 1bis , 34, 36 ou 38 OLE, ni
celles de l'art. 17 al. 1 LSEE, ou encore celles de l'art. 3 de l'Annexe à
l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) n'étaient remplies.
L'intéressée a recouru contre cette décision le 11
juin 2004 en concluant implicitement à la délivrance de l'autorisation
souhaitée. A l'appui de son recours, elle alléguait ce qui suit:
"(…)
- Née le 09.10.1948 à l'île Maurice, je n'ai plus de famille
dans mon pays d'origine, ni de domicile, à l'exception d'un ex-mari. Arrivée en
Suisse en janvier 2003, je m'occupe des enfants de l'une de mes filles, âgés de
4½ ans, 3 ans et un bébé à naître. Comme ma fille travaille, elle a grand besoin
de ma présence. De plus, je vis chez elle et son mari.
- Mes 3 enfants vivent en Suisse dont ils sont
ressortissants, à savoir: 1 fille mariée, ********************, habitant 1.***************
et dont le mari est propriétaire d'une villa. Le couple a 3 enfants. Un fils ******************,
marié, vivant à ***************, père de 2 enfants et bientôt propriétaire
d'une villa. Une fille Y._____________________ chez qui je réside. Son mari est
propriétaire de sa maison.
Je suis assurée contre la maladie et les accidents auprès de
l'*****************, police no *****************. Certes, je n'ai pas de revenu
financier en Suisse, mais mes 3 enfants et leurs conjoints et conjointe sont
aptes à m'entretenir et à garantir toutes dépenses financières.
(…)."
L'intéressée a joint à son envoi diverses pièces,
dont copie d'un certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établi le 23
janvier 2004 par *************** au nom de Z._____________________ faisant
apparaître un salaire net pour l'année 2003 de 74'923 fr., copie d'un
certificat de salaire pour la déclaration d'impôt établie le 22 janvier 2004
par le restaurant ***************** à Crissier, au nom de Y._____________________
, faisant apparaître pour 2003 un salaire annuel net de 33'995 fr., ainsi
qu'une déclaration établie par le Département de gynécologie et d'obstétrique
du CHUV, à Lausanne, le 7 juin 2004 attestant que Y._____________________, née
en 1976, était enceinte de trente-sept semaines et accoucherait vers fin juin
2004 et qu'elle aurait besoin "dans le cadre de l'accouchement de son
troisième enfant de l'aide de sa mère auprès d'elle".
Par arrêt du 5 octobre 2004, le Tribunal
administratif a rejeté le recours susmentionné, confirmé la décision attaquée
et fixé un délai échéant le 31 octobre 2004 à la recourante pour quittter le
territoire vaudois.
D. X._____________________ a quitté la Suisse
a destination de l'Ile Maurice le 7 janvier 2005.
E. Le 8 février 2005, la recourante a déposé
une nouvelle demande de visa pour la Suisse en vue d'y effectuer un séjour de
visite de trois mois dans la famille de sa fille et de son beau-fils. Cette
demande a été refusée par l'Ambassade de Suisse à Port-Louis le 14 mars 2005
et, par décision du 30 mars 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de l'intéressée. Le 19 juillet 2005, X._____________________
a requis l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial. A l'appui de cette demande, elle exposait ce qui suit :
"(...)
Mme X._____________________ demande à bénéficier du
regroupement familial. La plupart de ses parents directs vivent en Suisse
romande. Trois de ses enfants y habitent, soit **************** à 1.***************,
****************à **************** et Y._____________________ à 1.***************.
Elle a en outre huit petits enfants en Suisse romande, dont trois sont les
enfants ****************, deux les enfants de **************** et trois les
enfants de Y._____________________. Elle y a enfin deux demi-frères, ****************
à 1.*************** et **************** à ****************, ainsi qu'une
demi-soeur ****************.
De son côté, X._________________ n'a plus de parenté à l'Ile
Maurice. Elle est séparée de son mari depuis plusieurs années. Elle a ouvert
action en divorce le 24 janvier 2005, soit quelques jours après son retour à
l'Ile Maurice le 7 janvier 2005. Les faits qui précèdent résultent de
l'attestation de la Cour Suprême de l'Ile Maurice du 13 avril 2005. Une
audience de divorce a été fixée le 14 octobre 2005.
La clôture de cette procédure de divorce ne constitue qu'une
simple formalité, étant donné que le lien conjugal est rompu depuis longtemps
et que Mme X._____________________ n'a plus de contact avec son mari.
X._________________ ne considère plus l'Ile Maurice comme son
centre de vie. Elle n'y a plus de logement et n'y dispose d'aucun bien, en
particulier aucun bien mobilier. Elle est hébergée chez **************** lors
de ses séjours à l'Ile Maurice. Elle n'a ainsi aucune attache particulière avec
son pays d'origine. Sur un plan financier, X._________________ ne dispose
d'aucun moyen à l'Ile Maurice.
Vu ce qui précède, X._________________ estime avoir un
intérêt digne de considération pour vivre en Suisse auprès de sa nombreuse
famille. Pour le reste, Mme X._____________________ a déjà eu l'occasion de
demander des visas touristiques pour la Suisse, de donner à plusieurs reprises
toute précision sur sa situation et celle de ses enfants et petits-enfants. Ses
trois enfants et leurs conjoints garantissent le séjour sur un plan financier
et assurent donc que Mme X._____________________ ne tombera pas à la charge des
services sociaux. Elle bénéficie d'ores et déjà d'une assurance-maladie auprès
de l'*************** (police ******************).
Précisons encore que le comportement de Mme X._____________________,
lors de ses séjours touristiques en Suisse, n'a jamais donné lieu à des
plaintes.
(...)."
Le 1er septembre 2005, l'intéressée a
déposé une demande de visa pour la Suisse. Dans une correspondance adressée au
SPOP le 20 octobre 2005, le mandataire de la recourante a précisé que la
demande du 19 juillet 2005 n'était pas une demande de réexamen de la décision
du 19 mai 2004 et qu'elle était fondée sur d'autres faits, notamment
l'ouverture d'une action en divorce le 24 janvier 2005, ainsi que sur
différents documents produits à cette occasion, en particulier l'attestation de
la Cour Suprême de l'Ile Maurice du 13 avril 2005. Le 31 octobre 2005, la
recourante a encore produit copie de la minute de l'audience de divorce tenue
le 17 octobre 2005. Selon ce document, le divorce de la recourante a été
prononcé sur la base d'une faute de son conjoint.
F. Par décision du 4 novembre 2005, le SPOP
a déclaré la demande de réexamen recevable mais l'a rejetée quant au fond. En
substance, il estime que les motifs ayant conduit à son précédent refus (entrée
en Suisse avec un visa touristique) n'existent plus, de sorte qu'il se justifie
d'entrer en matière sur la requête de réexamen. Cependant, la situation globale
de l'intéressée a selon lui déjà été examinée en détail par le Tribunal
administratif, qui avait confirmé sans réserve sa décision du 19 mai 2004. Le
fait que l'intéressée soit désormais divorcée ne change pas la situation, cela
d'autant plus que, à l'époque déjà, elle était séparée et avait annoncé son
intention de mettre un terme à son mariage.
Par courrier du même jour, le mandataire de la
recourante a produit diverses pièces tout en contestant la qualification
juridique du réexamen, en alléguant que la requête du 19 juillet 2005 devait
être considérée comme une nouvelle demande fondée sur un nouveau motif.
G. X._____________________ a recouru contre
la décision précitée le 28 novembre 2005 en concluant principalement à son
annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que l'autorisation de
séjour sollicitée lui est délivrée.
La recourante s'est acquittée en temps utile de
l'avance de frais requise.
H. L'autorité intimée a déposé sa réponse le
20 décembre 2005 en concluant au rejet du recours.
Faits
I. X._____________________ a déposé un
mémoire complémentaire le 22 février 2006.
J. Par courrier du 27 février 2006, le SPOP
a déclaré maintenir intégralement sa position. La recourante s'est encore
déterminée le 7 avril 2006.
K. Le 10 avril 2006, le juge instructeur du
Tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressée tendant à la
fixation d'une audience, estimant que le tribunal disposait des éléments
nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d'instruction. Un
délai lui a toutefois été imparti pour produire une déclaration écrite des
personnes qu'elle aurait souhaité faire entendre en qualité de témoin. Le 26
avril 2006, X._____________________ a produit le témoignage écrit de six
personnes (Y._____________________, ****************, ****************, ****************,
**************** et ****************, enfants et demi soeur de la recourante,
soeur et belle soeur de Y._____________________ et parrain de l'enfant de Z._____________________
et Y._____________________). Tous ces témoignages confirment en substance la
bonne intégration de l'intéressée dans notre pays.
L. Par courrier du 1er mai 2006,
l'autorité intimée a déclaré que les témoignages écrits susmentionnés n'étaient
pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision.
M. Le tribunal a statué par voie de
circulation.
N. Les arguments respectifs des parties
seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en
tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour
recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde sa décision
sur les principes relatifs aux réexamen alors que, de son côté, la recourante
soutient que sa requête du 19 juillet 2005 constituait en réalité une
nouvelle demande fondée sur de nouveaux moyens juridiques, à savoir le
regroupement familial.
a) Lorsqu'une telle obligation n'est
ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative
de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas
lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")
depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c.
2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut
entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du
droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit
cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une
portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).
b) La première hypothèse, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient
déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient
encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de
l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des
moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à
leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la
loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui
peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent
déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et
invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du
requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2
litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n°
38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K.
Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,
Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).
c) La seconde hypothèse permet de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;
A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.
Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,
op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a
et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).
Dans les deux hypothèses, les faits
invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une
modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est
correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de
même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans
la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136
litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121
IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P.
Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.
Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).
d) La jurisprudence souligne toutefois
que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre
continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder
les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).
Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués
n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence
raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant
des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans
la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui
appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.
229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de
l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in
fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).
e) Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne
sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle
peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse
courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit
se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence
des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à
examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité,
c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T.
Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En
revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second
temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le
requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.
Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).
6.
a) Dans le cas présent, il convient de
relever dans un premier temps que la recourante sollicite aujourd'hui la
délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en
invoquant son divorce, le fait qu'elle n'a plus d'attaches, de biens, ni de
logement dans son pays d'origine, et que la plupart de ses parents directs
vivent en Suisse romande, notamment trois de ses enfants avec leurs familles,
ainsi que deux demi-frères et une demi soeur. Or, le 19 mai 2004, le SPOP avait
déjà examiné une demande d'autorisation de séjour en faveur de la recourante
pour lui permettre de vivre auprès de ses enfants et petits enfants. C'est
ainsi qu'il s'était notamment référé aux art. 3 al. 1 et 1bis et 38 OLE, ainsi
qu'à l'art. 3 de l'Annexe I ALCP relatifs au regroupement familial. Dans ces
conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la demande
du 19 juillet 2005, fondée sur les mêmes moyens (regroupement familial) comme
une demande de réexamen. On pourrait en revanche se demander si c'est à bon
droit qu'il a admis que la disparition d'un des motifs invoqués à l'appui de sa
décision précitée, à savoir l'entrée en Suisse au bénéficie d'un visa
touristique pour un séjour de longue durée, suffisait à admettre la
recevabilité de la requête, puisque, comme exposé ci-dessus, celui qui requiert
un réexamen doit invoquer l'existence de faits nouveaux survenus
postérieurement au prononcé de la décision attaquée et non pas la disparition
de faits qui se sont produits antérieurement au dit prononcé. Cette question
peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté
pour les raisons qui vont suivre.
b) S'agissant des faits nouveaux
invoqués par X._____________________, il s'agit tout d'abord du prononcé de son
divorce le 17 octobre 2005, ainsi que du fait qu'elle n'aurait désormais plus aucun
lien avec l'Ile Maurice. Il s'agit certes de faits nouveaux, dans la mesure où
ils sont intervenus après l'arrêt du 5 octobre 2004. On relèvera néanmoins,
s'agissant de l'argument du divorce, que la recourante avait déjà affirmé, tant
au début 2003 que dans son recours auprès du tribunal de céans le 11 juin 2004,
qu'elle était en "instance de divorce", respectivement que son
"ex-mari" vivait à l'Ile Maurice. On ne peut dès lors que
s'étonner qu'elle n'ait en réalité ouvert action en divorce qu'au début 2005.
Quoi qu'il en soit, si l'on ne peut nier le caractère de nouveauté du jugement
de divorce, on ne saurait en revanche en admettre la pertinence de nature à
permettre une décision plus favorable, puisque, comme rappelé ci-dessus, le
lien conjugal était rompu depuis longtemps déjà et que le Tribunal administratif
avait pris en considération cet élément dans son arrêt d'octobre 2004. Quant à
l'absence de lien familial subsistant à l'Ile Maurice, il n'est dans la même
mesure pas déterminant. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, l'autorité
intimée avait déjà examiné dans sa décision du 19 mai 2004 les conditions d'octroi
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (fondé notamment
sur les art. 3 al. 1 et 1biset 38 OLE, ainsi que sur l'art, 3 de l'annexe ALCP)
et considéré que ces dernières n'étaient pas remplies. Dans son recours du 11
juin 2004, X._____________________ n'avait invoqué aucun argument à cet égard,
ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Faute de démontrer aujourd'hui en quoi
elle n'aurait pas été en mesure de les faire valoir dans la précédente
procédure, elle ne peut dès lors obtenir du SPOP qu'il procède à un nouvel
examen sur ce point.
En définitive, c'est à juste titre que
le SPOP a considéré la demande du 19 juillet 2005 comme une demande de réexamen
et qu'il l'a rejetée au fond estimant que les éléments nouveaux invoqués
(prononcé du divorce et absence totale désormais de lien familial avec l'Ile
Maurice) n'étaient pas de nature à lui faire prononcer une décision plus
favorable en faveur de la recourante.
7.
Au vu des considérants qui précèdent,
le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise, qui ne relève au
surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, que confirmée.
Compte tenu de l'issue du pourvoi, les
frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas
droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 4 novembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 25 septembre 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.