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Décision

PE.2005.0612

TA - PE.2005.0612 - 2006-09-25 - c/Service de la population (SPOP)

25 septembre 2006Français24 min

Source vd.ch

Faits

I. X._____________________ a déposé un

mémoire complémentaire le 22 février 2006.

J. Par courrier du 27 février 2006, le SPOP

a déclaré maintenir intégralement sa position. La recourante s'est encore

déterminée le 7 avril 2006.

K. Le 10 avril 2006, le juge instructeur du

Tribunal administratif a rejeté la requête de l'intéressée tendant à la

fixation d'une audience, estimant que le tribunal disposait des éléments

nécessaires pour statuer sans procéder à une telle mesure d'instruction. Un

délai lui a toutefois été imparti pour produire une déclaration écrite des

personnes qu'elle aurait souhaité faire entendre en qualité de témoin. Le 26

avril 2006, X._____________________ a produit le témoignage écrit de six

personnes (Y._____________________, ****************, ****************, ****************,

**************** et ****************, enfants et demi soeur de la recourante,

soeur et belle soeur de Y._____________________ et parrain de l'enfant de Z._____________________

et Y._____________________). Tous ces témoignages confirment en substance la

bonne intégration de l'intéressée dans notre pays.

L. Par courrier du 1er mai 2006,

l'autorité intimée a déclaré que les témoignages écrits susmentionnés n'étaient

pas de nature à lui faire reconsidérer sa décision.

M. Le tribunal a statué par voie de

circulation.

N. Les arguments respectifs des parties

seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en

tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, l'autorité intimée fonde sa décision

sur les principes relatifs aux réexamen alors que, de son côté, la recourante

soutient que sa requête du 19 juillet 2005 constituait en réalité une

nouvelle demande fondée sur de nouveaux moyens juridiques, à savoir le

regroupement familial.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est

ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, c. 5), l'art. 8 Cst. (art. 4 aCst.) impose à l'autorité administrative

de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas

lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se

sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung")

depuis la première décision (cf. notamment ATF 124 II 1, c. 3a; 120 Ib 42, c.

2b; 113 Ia 146, c. 3a, JT 1989 I 209 et 109 Ib 246, c. 4a), par quoi il faut

entendre aussi bien une modification de l'état de fait qu'une modification du

droit objectif (ATF 109 précité, c. 4c). Ces principes l'emportent sur le droit

cantonal qui nierait l'existence d'une telle obligation ou lui donnerait une

portée moins étendue (ATF 113 précité, c. 3a).

b) La première hypothèse, couramment

appelée révision au sens étroit (cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II :

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 229; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 426, p. 157), vise les cas où une décision administrative

entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découvert postérieurement. Il en va de même des

moyens de preuve, pour lesquels la "nouveauté" doit se rapporter à

leur découverte et non à leur existence (cf. J.-F. Poudret, Commentaire de la

loi d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ch. 2.3.3, p. 32 s.), qui

peuvent servir soit à prouver des faits nouvellement invoqués (qui constituent

déjà à eux seuls des motifs de révision), soit des faits déjà connus et

invoqués lors de la décision attaquée, mais restés non prouvés au détriment du

requérant (s'agissant des art. 137 litt. OJF ou 66 al. 2

litt. a PA, cf. notamment ATF 110 V 138, c. 2; 108 V 170, c. 1; JAAC 1996, n°

38, c. 5; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260; R. Rhinow/H Koller/K.

Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes,

Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1431, p. 272 s.).

c) La seconde hypothèse permet de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, op. cit., p. 230;

A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 426, 429, 438 et 440, p. 157 ss; R. Rhinow/H.

Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1199, p. 230). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; cf. P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener,

op. cit., n° 444, p. 162), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. l'arrêt du TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244, c. 2a

et T. Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 56, p. 382).

Dans les deux hypothèses, les faits

invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une

modification de l'état de fait à la base de la décision et, s'il est

correctement apprécié, une décision plus favorable au requérant. Il en va de

même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans

la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136

litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, c. 3; 121

IV 317, c. 2; 110 précité, c. 2.; 108 précité, c. 1; JAAC 1996, n° 38, c. 5; P.

Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 740 et 741, p. 260; R.

Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273).

d) La jurisprudence souligne toutefois

que les demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre

continuellement en question des décisions administratives, ni surtout à éluder

les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 109 précité, c. 4a).

Aussi faut-il admettre, s'agissant des pseudo-nova, que les griefs invoqués

n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence

raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant

des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans

la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui

appartient de démontrer (cf. JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., p.

229; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de

l'art. 66 al. 3 PA; R. Rhinow/H. Koller/K. Kiss, op. cit., n° 1431, p. 273; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209, c. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in

fine OJF et ATF 121 précité, c. 2).

e) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle estime que les conditions requises ne

sont pas remplies, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle

peut refuser d'examiner le fond de la requête, sans que sa décision ne fasse

courir un nouveau délai de recours sur le fond. Dans ce cas, le requérant doit

se borner à alléguer dans son recours que l'autorité a nié à tort l'existence

des conditions requises, l'autorité de recours se limitant, pour sa part, à

examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (ATF 113 précité,

c. 3c et 109 précité, c. 4a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 449, p. 164; T.

Merkli/A. Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 8 ad art. 57, p. 397). En

revanche, si elle déclare la requête recevable, elle doit, dans un second

temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif invoqué. C'est le

requérant qui supporte le fardeau de la preuve à cet égard (T. Merkli/A.

Aeschlimann/R. Herzog, op. cit., n° 3 ad art. 57, p. 396).

6.

a) Dans le cas présent, il convient de

relever dans un premier temps que la recourante sollicite aujourd'hui la

délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial en

invoquant son divorce, le fait qu'elle n'a plus d'attaches, de biens, ni de

logement dans son pays d'origine, et que la plupart de ses parents directs

vivent en Suisse romande, notamment trois de ses enfants avec leurs familles,

ainsi que deux demi-frères et une demi soeur. Or, le 19 mai 2004, le SPOP avait

déjà examiné une demande d'autorisation de séjour en faveur de la recourante

pour lui permettre de vivre auprès de ses enfants et petits enfants. C'est

ainsi qu'il s'était notamment référé aux art. 3 al. 1 et 1bis et 38 OLE, ainsi

qu'à l'art. 3 de l'Annexe I ALCP relatifs au regroupement familial. Dans ces

conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré la demande

du 19 juillet 2005, fondée sur les mêmes moyens (regroupement familial) comme

une demande de réexamen. On pourrait en revanche se demander si c'est à bon

droit qu'il a admis que la disparition d'un des motifs invoqués à l'appui de sa

décision précitée, à savoir l'entrée en Suisse au bénéficie d'un visa

touristique pour un séjour de longue durée, suffisait à admettre la

recevabilité de la requête, puisque, comme exposé ci-dessus, celui qui requiert

un réexamen doit invoquer l'existence de faits nouveaux survenus

postérieurement au prononcé de la décision attaquée et non pas la disparition

de faits qui se sont produits antérieurement au dit prononcé. Cette question

peut toutefois rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté

pour les raisons qui vont suivre.

b) S'agissant des faits nouveaux

invoqués par X._____________________, il s'agit tout d'abord du prononcé de son

divorce le 17 octobre 2005, ainsi que du fait qu'elle n'aurait désormais plus aucun

lien avec l'Ile Maurice. Il s'agit certes de faits nouveaux, dans la mesure où

ils sont intervenus après l'arrêt du 5 octobre 2004. On relèvera néanmoins,

s'agissant de l'argument du divorce, que la recourante avait déjà affirmé, tant

au début 2003 que dans son recours auprès du tribunal de céans le 11 juin 2004,

qu'elle était en "instance de divorce", respectivement que son

"ex-mari" vivait à l'Ile Maurice. On ne peut dès lors que

s'étonner qu'elle n'ait en réalité ouvert action en divorce qu'au début 2005.

Quoi qu'il en soit, si l'on ne peut nier le caractère de nouveauté du jugement

de divorce, on ne saurait en revanche en admettre la pertinence de nature à

permettre une décision plus favorable, puisque, comme rappelé ci-dessus, le

lien conjugal était rompu depuis longtemps déjà et que le Tribunal administratif

avait pris en considération cet élément dans son arrêt d'octobre 2004. Quant à

l'absence de lien familial subsistant à l'Ile Maurice, il n'est dans la même

mesure pas déterminant. Par ailleurs, comme indiqué ci-dessus, l'autorité

intimée avait déjà examiné dans sa décision du 19 mai 2004 les conditions d'octroi

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (fondé notamment

sur les art. 3 al. 1 et 1biset 38 OLE, ainsi que sur l'art, 3 de l'annexe ALCP)

et considéré que ces dernières n'étaient pas remplies. Dans son recours du 11

juin 2004, X._____________________ n'avait invoqué aucun argument à cet égard,

ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Faute de démontrer aujourd'hui en quoi

elle n'aurait pas été en mesure de les faire valoir dans la précédente

procédure, elle ne peut dès lors obtenir du SPOP qu'il procède à un nouvel

examen sur ce point.

En définitive, c'est à juste titre que

le SPOP a considéré la demande du 19 juillet 2005 comme une demande de réexamen

et qu'il l'a rejetée au fond estimant que les éléments nouveaux invoqués

(prononcé du divorce et absence totale désormais de lien familial avec l'Ile

Maurice) n'étaient pas de nature à lui faire prononcer une décision plus

favorable en faveur de la recourante.

7.

Au vu des considérants qui précèdent,

le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise, qui ne relève au

surplus ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation, que confirmée.

Compte tenu de l'issue du pourvoi, les

frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante, qui n'a pas

droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 4 novembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 25 septembre 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.