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Décision

PE.2005.0614

TA - PE.2005.0614 - 2006-05-09 - X /Service de la population (SPOP)

9 mai 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante pakistanaise née en 1932,

s’est annoncée le 24 juillet 2004, jour de son arrivée, auprès de la Commune de

1******** et a requis la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle pour

vivre auprès de son fils B. X.________, né le 2********, sa belle-fille C.

X.________, née le 3********, et de leurs trois enfants. Les époux X.________

sont ressortissants britanniques, au bénéfice d’une autorisation d'établissement.

Suite

au dépôt d’une déclaration de garantie signée le 18 juin 2004 en sa faveur, A.

X.________ devait se présenter auprès de la représentation suisse à Karachi. Il

n’est pas établi que l’entrée en Suisse a eu lieu après la délivrance d’un visa

de la représentation suisse.

Une

attestation de prise en charge financière a été signée par sa belle-fille C.

X.________ le 29 octobre 2004. Une déclaration de garantie a encore été visée

le 25 juillet 2005 par le bureau des étrangers de 1********.

B.

A. X.________ est veuve depuis 1974 ou 1975. Elle est mère

de quatre enfants, deux filles et deux garçons. A la mort de son mari, elle a

été prise en charge par son fils aîné D. X.________ et l’épouse de celui-ci

jusqu’à ce qu’ils s’installent aux Etats-Unis d’Amérique auprès de leur propre

fille. Selon la tradition pakistanaise, cette responsabilité incombe désormais

à son autre fils, B. X.________, résidant à 1********. Selon les explications

développées en procédure, les deux filles de A. X.________, qui habitent au

Pakistan, et qui sont toutes deux mariées, ont des charges familiales ne

permettant pas l’accueil de la requérante, (v. lettre du 31 août 2005).

C.

Par décision du 2 novembre 2005, notifiée le 9 et 10

suivant, le SPOP a refusé la délivrance d’une autorisation de séjour à A.

X.________ sur la base des art. 34 et 36 de l’Ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE ; RS 823.21) et lui a imparti un délai de

départ d’un mois pour quitter « notre territoire ».

D.

Par acte du 29 novembre 2005, agissant par l’intermédiaire

de l’avocat Olivier Couchepin, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif

d’un recours dirigé contre la décision rendue le 2 novembre 2005 par le SPOP,

en concluant à l’octroi de l’autorisation sollicitée.

L’effet

suspensif a été accordé au recours.

E.

Le 26 novembre 2005, A. X.________ a quitté la Suisse.

Le

juge instructeur a interpellé le conseil de la recourante sur le point de

savoir si la présente procédure avait encore un objet. La recourante a expliqué

qu’elle s’était rendue temporairement chez sa sœur en Grande-Bretagne dans

l’intention de revenir en Suisse auprès de sa famille. Elle a confirmé dès lors

que son départ de Suisse ne rendait pas son recours sans objet, explications

dont le juge instructeur a pris acte le 22 décembre 2005 en indiquant que la

recourante n’avait pas renoncé à ses conclusions.

A.

X.________ est revenue en Suisse le 4 janvier 2006.

F.

L’autorité intimée a conclu au rejet du recours le 16

janvier 2006. Le 20 février 2006, la recourante a déposé une réplique,

accompagnée d’un bordereau de pièces. L’autorité intimée a brièvement dupliqué

le 1er mars 2006.

Considérants

1.

Les parties ne contestent pas que l’art. 3 annexe I de

l’Accord sur la libre circulation des personnes entré en vigueur le 1er juin

2002.

(ALCP ; RS 0.142.112.681) n’est pas applicable dès lors qu’à aucun

moment de la demande de regroupement familial, la recourante, membre de la

famille de ressortissants communautaires, n’avait la nationalité d’un Etat membre

et ne résidait pas déjà légalement dans un Etat membre ni en Suisse (ATF 130 II

1).

2.

Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour pour être

accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

a. a

plus de 55 ans ;

b. a

des attaches étroites avec la Suisse ;

c. n’exerce

plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

d. transfère

en Suisse le centre de ses intérêts et

e. dispose

des moyens financiers nécessaires.

La

recourante ne peut pas non plus être admise à séjourner durablement en Suisse

sur la base de l’art. 34 OLE consacré aux autorisations de séjour pour

rentiers. En effet, les conditions posées aux lettres a à e de cette

disposition sont cumulatives (v. par exemple arrêt TA PE 2002/0511 du 21

octobre 2003 et les références citées). Or, la lettre e de l’art. 34 OLE soumet

l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentiers au fait que le requérant

dispose des moyens financiers nécessaires.

La jurisprudence

constante du tribunal de céans a toujours dégagé une interprétation restrictive

de la lettre e de l’art. 34 OLE en ce sens que les moyens financiers mentionnés

par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non de son

entourage ou d’un tiers. Les promesses d’aide matérielle de tiers, en

particulier des proches parents, ne sont donc pas déterminantes puisque l’on

doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il

puisse subvenir à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de

manière indépendante, par exemple dans un établissement médico-social (voir par

ex. arrêt TA PE 2002/0511 précité et les références). Quand bien même la

recourante considère qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle démontre de la

possibilité de subvenir seule à ses besoins, il n’y a pas lieu de revenir sur cette

jurisprudence bien établie (à titre d’exemple récent, arrêt TA PE.2005.0182 du

16.

janvier 2006).

3.

La recourante se réclame de l’art. 8 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales entrée en

vigueur pour la Suisse le 28 novembre 1974 (CEDH ; RS 0.101), en se

prévalant que les membres de sa famille ont un droit de présence assuré en

Suisse et qu’elle se trouverait dans un rapport de dépendance vis-à-vis d’eux.

Les pièces au dossier, en particulier le certificat médical (pièces nos 4 et

4bis) ne permettent pas de se convaincre de l’existence d’un tel rapport de

dépendance au sens de cette disposition. En effet, il n’est pas démontré que la

dépression et l’hypertension dont souffre la recourante exigeraient qu’elle

séjourne impérativement en Suisse auprès de son fils, ce d’autant qu'elle vit

séparée de celui-ci depuis de nombreuses années (dans ce sens, arrêts TA

PE.2004.0492 du 14 avril 2005 ; PE.2002.0489 du 5 septembre 2003). Il

n’est pas établi que ces maladies représenteraient un handicap grave. On peut

considérer au contraire qu’en l’état, elles peuvent être soignées à l’étranger

où la recourante conserve des liens familiaux forts. On peut aussi observer

qu’un soutien matériel reste possible depuis la Suisse pour la prise en charge

de la recourante, et ce très probablement à des conditions moins onéreuses.

4.

La recourante sollicite la délivrance d’une autorisation

de séjour sans activité lucrative fondée sur l’article 36 OLE, disposition

selon laquelle des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres

étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes

l’exigent.

Le tribunal de

céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes

qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre

de l’examen de l’art. 13 lit. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors

contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par

analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur

l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références

citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que

l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large

de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette

disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet

pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les

conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées.

L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne

remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en

Suisse.

En l’espèce, il

suffit de constater que la recourante peut conserver des liens avec sa famille

résidant en Suisse dans le cadre des séjours touristiques autorisés par la loi.

La recourante a encore de la famille à l’étranger. Sa situation ne diffère en

rien de celle d’autres étrangers dont certains des enfants ont émigré et qui

manifestent le désir de passer leur fin de vie auprès d’eux (TA arrêt

PE.2004.0492 du 14 avril 2005). Il n’en résulte aucune situation de détresse

personnelle avérée nécessitant absolument sa présence en Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son

pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Suite à une

décision de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1

ROTA), il a été décidé qu’en cas de rejet du recours et de confirmation de la

décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf

exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par le Tribunal

administratif. En sa qualité d’autorité d’exécution des arrêts du tribunal, le

SPOP est en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas

d’espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du

respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 2 novembre 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge

de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 9 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.