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Décision

PE.2005.0616

TA - PE.2005.0616 - 2006-05-01 - X._______________/Service de la population (SPOP)

1 mai 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Entré en Suisse le 18 novembre 1991 avec sa mère et ses

frères et sœurs pour rejoindre son père, A.________, ressortissant de Serbie et

Monténégro (Kosovo) né le 2********, a obtenu le 17 février 1993 une

autorisation de séjour (permis B) par regroupement familial pour vivre auprès

de ses parents établis à 3********, permis régulièrement renouvelé par la suite.

Dès 1992, il a occupé divers emplois non qualifiés

auprès d'entreprises de la région (portier d'étage, manœuvre, ouvrier,

aide-maçon, serveur, chauffeur-livreur-poseur, employé de boulangerie), emplois

dont la durée n'a jamais dépassé quelques mois et qui ont été entrecoupés de

périodes de chômage. Selon un décompte établi au 29 octobre 1998, il avait alors

perçu 165.9 indemnités journalières (délai-cadre du 12.02.1997 au 11.02.1999).

Au cours de l'année 2002, il a notamment déclaré exercer la profession

d'indépendant en vente de voitures, exportant vers le Kosovo des voitures non

expertisées et revendant en Suisse des voitures expertisées. La police l’a

soupçonné toutefois (jugement du 18 octobre 2002) d'avoir une activité illégale

dans le milieu de la prostitution. Il n’a pas émargé à l’aide sociale en raison,

notamment, du soutien de ses parents.

B.

Le 12 janvier 1994, A.________ a épousé une compatriote, B.________,

née le 4********, entrée en Suisse le 9 avril 1994 (cf. le permis C de la

prénommée). Les époux ont eu une fille, C.________, le 5******** et un fils, D.________,

le 6********. B.________ habite avec son mari à 3********. Dans le cadre d'une

enquête de police, elle a déclaré ne pas savoir précisément à quoi son conjoint

occupait ses journées, lequel passait même, de temps en temps, la nuit hors de

la maison (jugement du 25 juin 2002, audition du 23 décembre 2000).

C.

Le 30 octobre 1995, A.________ a été condamné à une amende

de 100 francs, prononcée par le Bezirksamt de Lenzburg pour infraction à la

LSEE, au motif que l'intéressé avait tenté de se procurer un passeport au moyen

de faux papiers. Le 22 février 1996, il a été contrôlé au poste de garde-frontières

de L'Auberson, au volant d'un véhicule, sans pièce d'identité; son permis de

séjour était échu depuis le 18 novembre 1995.

Le 25 juin 2002, A.________ a été condamné par le

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour vol, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur et violation grave des règles de la circulation, à

la peine de sept mois d'emprisonnement et à l’expulsion du territoire suisse

pour une durée de cinq ans avec sursis pendant deux ans. Ces infractions

avaient été commises entre le 15 septembre 2000 et le 9 février 2001. Dans son

jugement, le tribunal a notamment retenu ce qui suit pour refuser l'octroi du

sursis à l’emprisonnement :

"En l'espèce, l'accusé, partant sans doute du

principe qu'il s'en tirera toujours mieux en niant, refuse non seulement de

prendre ses responsabilités face aux lésés et à la société, mais encore ne

craint pas de traiter les témoins de menteurs alors que c'est lui-même qui ment

effrontément. On peut en déduire qu'il n'y a aucune prise de conscience de

l'illicéité de ses actes, pas plus que le moindre repentir et qu'une telle

mentalité est incompatible avec la mesure de clémence que constitue l'octroi du

sursis, même chez un délinquant dont les antécédents ne comportent qu'une

amende inscrite au casier judiciaire."

Par prononcé du 18 octobre 2002, la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal a confirmé sur recours le jugement du 25 juin 2002.

Par jugement du 10 novembre 2003, rendu par le

Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.________ a été

condamné pour vol, conduite d'un véhicule automobile sans assurance RC et usage

abusif de plaques à deux mois d’emprisonnement, peine complémentaire à celle prononcée

le 18 octobre 2002. Ces infractions avaient été perpétrées entre le 4 et 5 juin

2001, puis le 8 juillet 2002.

Le 16 juin 2005, A.________ a été condamné par le

Tribunal correctionnel du district de 7******** pour tentative de vol,

tentative de brigandage (braquage manqué de X.________ de 7********), tentative

d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, vol, dommages à la propriété,

utilisation frauduleuse d'un ordinateur et violation de domicile, à la peine de

3 ans et demi de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée le 10

novembre 2003. Ces infractions avaient été commises du 24 décembre 2002 au 8

février 2003. L'intéressé a été maintenu en détention et son expulsion du

territoire suisse pour une durée de cinq ans a été ordonnée. Ce jugement a

retenu en particulier ce qui suit :

« En ce qui concerne les peines qui doivent être

infligées, plusieurs éléments à charge sont communs aux deux intéressés :

- la gravité du brigandage (violence, menaces,

séquestration, utilisation de cagoules, port d’un pistolet par l’autre prévenu,

connu avant le début de l’opération, les deux prévenus s’accommodant en outre

du fait que l’arme était peut-être chargée, etc.) - lequel en est resté à

l’état de tentative, seulement parce que le coffre était bloqué - qui relève du

grand banditisme et qui a assurément été traumatisant pour les trois

victimes :

- [… ]

Pour A.________, les autres éléments à charge et à

décharge sont les suivants :

- […]

- son comportement en prison ne pose aucun problème ;

- il a été le moins brutal lors du

braquage ;

- il s’est adressé par écrit à ses

victimes ;

- les regrets exprimés en audience ainsi que la

détermination à bien faire à l’avenir ont l’accent de la sincérité. »

D.

Par décision du 4 novembre 2005, notifiée le 14 novembre

2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ en

raison des condamnations précitées, concluant ainsi ce qui suit :

"[…] notre Service estime que l'intérêt général de

sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner en

Suisse. En conséquence, il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite du

séjour de Monsieur A.________ dans notre pays."

E.

Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocate

Laurence Santorelli, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal

administratif contre la décision rendue par le SPOP le 4 novembre 2005,

concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Il s'est fondé sur

les art. 17 al. 2 LSEE et 8 par. 1 CEDH en vertu de ses liens avec son épouse

et ses deux enfants, tous trois titulaires d'une autorisation d'établissement

(permis C), liens qui auraient été maintenus malgré son incarcération. Bien que

le motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE fût réalisé, il y

aurait lieu d'appliquer le principe de la proportionnalité, en tenant compte de

la gravité de la faute commise, de la durée du séjour en Suisse et du préjudice

que subirait la famille du fait de l'expulsion.

Sur réquisition du juge instructeur du Tribunal

administratif, le Service pénitentiaire du canton de Neuchâtel a indiqué le 19

décembre 2005 que le chef du département de la justice, de la sécurité et des

finances avait rendu ce même jour une décision de libération conditionnelle immédiate,

assortie d'un délai d'épreuve de 3 ans, l'expulsion judiciaire prononcée étant

différée, à l'essai, durant 3 ans, et un certain nombre de règles de conduite

étant imposées à l'intéressé. La décision mentionnait en particulier ce qui

suit :

« (…) que son comportement en détention est qualifié de bon et que son

travail dans les ateliers donne satisfaction ;

que, bien que faisant l’objet d’une expulsion

judiciaire, il a bénéficié d’une conduite accompagnée et d’un congé (qui s’est

à notre connaissance bien déroulé) dans la mesure où, toute sa famille vivant

en Suisse, le risque d’évasion était négligeable ;

que s’agissant de la perception des délits, il

reconnaît ses actes et le bien-fondé de ses condamnations ;

qu’il semble regretter sincèrement ses actes, les

percevant comme lourds de conséquence non seulement pour ses victimes, mais

également pour les membres de sa famille - épouse, enfants, parents, oncle,

cousin - qui vivent tous ensemble à 3******** ;

qu’il rembourse par ailleurs depuis 2 ans les frais de

justice et qu’il s’est engagé par écrit à indemniser ses victimes dès sa sortie

de prison, date à partir de laquelle il pourra immédiatement recommencer à

travailler ;

que la privation de liberté semble donc avoir eu sur

lui l’effet dissuasif escompté,

qu’à sa sortie de prison, il a la ferme volonté de

gagner honnêtement sa vie ;

que l’entreprise « Y.________ S.A. » à 8********

(VD) lui a d’ores et déjà promis une place de travail ;

que A.________ ayant donné son accord, l’autorité

d’exécution a contacté cette entreprise, qui a confirmé les déclarations de

l’intéressé ;

qu’au vu

de ce qui précède, plus particulièrement de l’amendement apparemment sincère,

il convient d’accorder à A.________ sa libération conditionnelle ; (…) »

Le SPOP s'est déterminé par courrier du 21 décembre

2005, concluant au rejet du recours.

Le conseil du recourant a produit le 26 janvier 2006

une lettre d’une société Immobilière de 8********, datée du 28 novembre 2005,

prévoyant l'incorporation de A.________ à son équipe dès le 12 décembre 2005. Il

a ajouté que son client avait fait, la veille, un essai en tant que

chauffeur-livreur pour une boulangerie de 3********. Il a requis du tribunal

qu'il se renseigne auprès des entreprises précitées pour savoir si un contrat

de travail avait été conclu.

Le 30 janvier 2006, le juge instructeur a refusé les

mesures d'instruction requises, s'estimant suffisamment renseigné par le

mémoire complémentaire.

Dans ses observations finales du 7 février 2006,

l'autorité intimée a déclaré maintenir sa décision et ses déterminations,

concluant au rejet du recours.

Le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a de la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. L'art. 4 LSEE prévoit que l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 du règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; 142.201]). Le

Tribunal administratif a rappelé que les ressortissants étrangers ne

bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail (PE.2004.0224 du 27 août 2004 consid. 1a), sauf s'ils

peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité

international (PE.2004.0306 du 16 mars 2005 consid. 4 et les arrêts cités: ATF

127.

II 161 consid. 1a et 60 consid. 1a; 126 II 377 consid. 2 et 335 consid. 1a;

124.

II 361 consid. 1a). En l’occurrence, l’épouse et les enfants - mineurs - du

recourant disposent d’une autorisation d’établissement et entretiennent des

liens étroits et effectifs avec lui. Dans ces conditions, il peut se prévaloir

des art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH pour réclamer une autorisation de séjour.

2.

En l'espèce, l'autorité intimée n'a pas prononcé

l'expulsion de l'intéressé, mais a refusé de renouveler son autorisation de

séjour. Elle s'est fondée à cet effet, outre sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE,

sur les motifs d'expulsion prévus par l'art. 10 al. 1 lettres a, b et d LSEE.

a) Le droit à une autorisation de séjour dans le

cadre d'un regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas

absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2

dernière phrase LSEE) et s'il existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE;

arrêt du Tribunal fédéral du 5 juin 2001,2A.11/2001 consid. 3a). A teneur de

l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE, l'autorisation de séjour peut en outre être

révoquée lorsque la conduite de l'étranger donne lieu à des plaintes graves.

b) L'art. 10 al. 1 LSEE prévoit notamment qu'un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une

autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a). Il en va de même si sa

conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut

pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou

qu'il n'en est pas capable (lettre b). Tel est encore le cas si lui-même, ou

une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique

(lettre d). L'expulsion ne sera cependant prononcée que si elle paraît

appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle

respecte le principe de la proportionnalité; pour apprécier ce qui est

équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute

commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice

qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion; si une expulsion

paraît, à la vérité, fondée en droit selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, mais

qu'en raison des circonstances elle ne soit pas opportune, l'étranger sera

menacé d'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de

la LSEE [RSEE; RS 142.201]).

Si le motif d’éloignement tient dans la commission

d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère

servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de

récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus

rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid.

4c p. 15/16).

On peut, à cet égard, se référer par analogie à la

jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, selon

laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la

limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation

de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une

requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée.

Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de

l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait

les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.1

p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b

p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Cette

référence à une quotité de peine de détention de deux ans n’a cependant qu’un

caractère indicatif.

Pour procéder à la pesée des intérêts, l'autorité de

police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui

guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non

l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de

l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend

l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est

dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de

réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des

étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est

prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son

appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale

(cf. ATF 130 II 176 consid.

4.3.3

p. 188, 493 consid. 4.2 p. 500; 129 II 215 consid.

3.2

et 7.4 p. 216/217 et 223 et les références citées).

c) La déchéance du droit à l’autorisation de séjour

conféré par l’art. 17 al. 2 LSEE est soumise à des conditions moins rigoureuses

que celle du droit à l’autorisation de séjour découlant de l’art. 7 al. 1 in

fine LSEE. Il suffit en effet dans le premier cas que l’intéressé ait « enfreint

l'ordre public », tandis qu’il est nécessaire dans la seconde hypothèse

qu’un « motif d’expulsion » soit réalisé. Ainsi, les intérêts privés

pèsent moins lourd dans la balance lorsque l’intéressé peut se prévaloir de

l’art. 17 al. 2 LSEE à l’exclusion de l’art. 7 al. 1 LSEE (ATF non publié

2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 4.1 et les références citées, soit ATF 122 II 385 consid.

3a p. 390; 120 Ib 129 consid.

4a p. 130/131; Philip Grant, La protection de la vie familiale et de la vie

privée en droit des étrangers, thèse Genève 2000, p. 190/191).

d) Enfin, le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH ne fait pas obstacle à ce qu'une

mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 al. 1 lettre a

LSEE. Pour autant qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en

particulier celui de la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet

une ingérence nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des

infractions pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 125 II 521 consid.

5.

p. 529).

3.

a) En l’espèce, le recourant réalise le motif d’expulsion

prévu par l’art. 10 al. 1 lettre a LSEE. Après avoir été condamné en 1995 à une

amende, il s’est vu infliger le 25 juin 2002 sept mois d’emprisonnement pour

vol, utilisation frauduleuse d’un ordinateur et violation grave des règles de

la circulation. Le 10 novembre 2003, il a été condamné pour vol, conduite d’un

véhicule automobile sans assurance RC et usage abusif de plaques à deux mois

d’emprisonnement (peine complémentaire à la précédente). Enfin, il a été frappé

le 16 juin 2005 d’une peine de 3 ans et demi de réclusion (peine complémentaire

à la précédente) pour tentative de vol, tentative d'utilisation frauduleuse

d'un ordinateur, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un

ordinateur, violation de domicile et, surtout, tentative de brigandage

(braquage manqué de X.________).

Ses peines totalisent ainsi quatre ans et trois mois

de privation de liberté, dont une condamnation à trois ans et demi de

réclusion. Elles atteignent par conséquent le double de la limite indicative

des deux ans au-delà de laquelle la jurisprudence considère, en principe, que

le droit à une autorisation de séjour accordée en vertu de l’art. 7 al. 1 LSEE

« s’éteint » (soit a fortiori celle octroyée selon l’art. 17 al. 2

LSEE, comme en l’espèce ; cf. consid. 2c ci-dessus). A cela s’ajoute que

la faute du recourant est lourde. Certes, les infractions commises ne relèvent pas

du trafic de stupéfiants ni, formellement, des atteintes à l’intégrité

corporelle (cf. art. 111 ss CP), mais la participation à un acte de brigandage assorti

de violence, menaces, séquestration, utilisation de cagoules et port d’un

pistolet constitue pour le moins une atteinte grave à la sécurité des

personnes. A cela s’ajoute la fréquence des délits commis, en une relative courte

période (septembre 2000 - février 2003), étant rappelé que la condamnation à

une peine ferme le 25 juin 2002 puis le 18 octobre 2002 ne l’a pas empêché de

récidiver à plusieurs reprises. On relèvera encore qu’il n’a pas hésité à

cambrioler un de ses employeurs (ch. 4 du jugement du 25 juin 2002). Dans ces

conditions, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient

conduire à renouveler l’autorisation de séjour du recourant.

b) Il est vrai que la décision de libération

conditionnelle et de différé de l’expulsion judiciaire du 19 décembre 2005

indique notamment que l’intéressé reconnaît ses actes - qu’il semble regretter

sincèrement - et le bien-fondé de ses condamnations, de sorte que la privation

de liberté semble avoir eu sur lui l’effet dissuasif escompté. Cependant, une

telle appréciation ne suffit pas à écarter avec une garantie suffisante un

risque non négligeable de récidive, au vu de la quantité, de la fréquence et de

la gravité des infractions commises, ainsi que de la brièveté de la période

passée en liberté. Force est ainsi de retenir que le recourant représente

toujours un sérieux danger pour la sécurité et l’ordre publics.

c) Il reste à déterminer l’intérêt privé du

recourant - et de sa famille - à ce qu’il reste en Suisse.

Le recourant est entrée en Suisse en 1991, alors

qu’il était âgé de dix-sept ans. Agé aujourd’hui de trente et un ans, il a

ainsi effectué toute sa vie d’adulte en Suisse, où résident également ses

parents et sa proche parenté. Il est donc indéniable que le recourant dispose

avec notre pays d’attaches non négligeables. Cela ne signifie toutefois pas

qu’il s’y soit véritablement intégré. En effet, sa situation professionnelle

n’a jamais été stable et, surtout, il a effectué pendant ce séjour une large

quantité d’actes répréhensibles. A cela s’ajoute que le recourant a passé son

enfance et son adolescence dans son pays d’origine, de sorte qu’il a également

tissé des liens importants avec celui-ci. A cet égard, on relèvera qu’il a

affirmé à la police cantonale le 13 décembre 2000 avoir caché 300'000 fr.

« dans ma maison au Kosovo que je viens de construire ». Sa

situation propre ne conduit donc pas à renverser la pesée des intérêts en sa

faveur.

Certes, le recourant a fondé une famille en Suisse.

Toutefois, son épouse et ses deux enfants sont de même nationalité que lui. A

teneur de son permis C, la prénommée est du reste entrée en Suisse le 9 avril

1994.

après son mariage, alors qu’elle était âgée de pratiquement 18 ans. Il

n’est donc pas impossible d’exiger d’eux, au vu notamment du jeune âge des

enfants, de onze et cinq ans, qu’ils suivent leur époux et père dans leur pays

d’origine. Par ailleurs, l'intéressé n'ayant pas été frappé d’expulsion

administrative, il lui sera loisible de rendre visite à sa famille, si celle-ci

décide de rester en Suisse.

En définitive, l'intérêt public à renvoyer

l'intéressé, qui est un délinquant récidiviste présentant un sérieux danger

pour l'ordre et la sécurité publics, l'emporte largement sur son intérêt à

demeurer en Suisse avec sa famille (v. arrêt TA PE.2004.0306 du 16 mars 2005 et

arrêt du Tribunal fédéral non publié 2A.267/2005 du 14 juin 2005).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 21 juillet 2005 par le SPOP est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mai 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire pour l'ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)