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Décision

PE.2005.0617

TA - PE.2005.0617 - 2006-04-04 - c/Service de la population (SPOP)

4 avril 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par demande du 12 août 2005 déposée auprès du Consulat

général de Suisse à St-Domingue, X.______________, ressortissante de la

République dominicaine, née le 19 mars 1982, a sollicité l’octroi d’un visa

d’entrée en Suisse pour y suivre un cours de français à Genève, puis des cours

de tourisme IATA. Elle devait loger à 1.*************, où réside sa mère. Selon

les indications fournies par la représentation suisse à St-Domingue,

l’intéressée n’a aucune connaissance de nos langues nationales.

B.

Le SPOP, selon décision du 29 septembre 2005, notifiée le

10 novembre 2005, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux

motifs de l’insuffisance des connaissances linguistiques de l’intéressée, de la

durée prévisible des études projetées et du risque de non-départ de Suisse à

l’issue de la formation visée.

C’est contre cette décision que X.______________ a

recouru, par acte du 30 novembre 2005. A l’appui de son recours, elle a

notamment fait valoir que la formation d’agente de voyage qu’elle convoitait

durerait quatre ans en tout, qu’elle avait décidé d’apprendre le français avant

de commencer son école de tourisme, qu’elle retournerait dans son pays

d’origine dès l’obtention du diplôme d’agente de voyage, qu’elle remplissait

toutes les conditions des art. 31 et 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que la décision entreprise

était contraire au principe de la proportionnalité.

C.

Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 17

janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui

de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par lettre du 17 février 2006, la recourante a

précisé que l’autorité intimée considérait à tort sa requête comme une demande

de regroupement familial déguisé et que le risque d’un cas humanitaire lié à

une longue présence en Suisse pourrait aisément être évité en refusant le

renouvellement de son autorisation de séjour après la période d’études de

quatre ans projetée.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour

peuvent être accordées à des étrangers :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut

d’enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l’établissement atteste par écrit que

le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;

e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études

paraît assurée.

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l’art.

4.

LSEE; le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit à

l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127). Selon l’autorité

intimée, les conditions des lettres a, d et f de cette disposition ne sont pas

remplies.

b) La recourante, âgée de 24 ans, entend

entreprendre à Genève une formation dans le domaine du tourisme, dispensée en

langue française. Or elle n’en maîtrise pas les moindres rudiments. La

condition de l’art. 32 litt. d OLE n’est donc manifestement pas remplie. Cette

disposition serait en effet vidée de son sens si les ressortissants étrangers

désireux d’accomplir des études supérieures, condition posée par l’art. 32 a OLE,

pouvaient être autorisés à apprendre le français avant d’entreprendre la

formation visée. L’art. 32 litt. d OLE vise à éviter que la durée des études en

Suisse, plus particulièrement pour des étudiants d’un certain âge ayant déjà

suivi un cursus scolaire complet dans leur pays d’origine, soit prolongée par

le temps nécessaire à l’acquisition des connaissances linguistiques utiles à

l’obtention du titre convoité. Or, en l’espèce, il apparaît clairement que la

durée de deux ans prévue pour les cours de langue française est insuffisante

pour une étudiante dépourvue de toute connaissance de la langue dans laquelle

les cours de la formation visée seront prodigués. A cet égard, la remarque du

SPOP selon laquelle la recourante, qui a étudié la langue anglaise pendant deux

ans, pourrait entreprendre plus efficacement une école de tourisme dans cette

langue, n’est pas dénuée de pertinence.

Dans la mesure où la condition de la lettre d de

l’art. 32 OLE n’est pas remplie, il est superflu d’examiner si celles posées

aux lettres a et f de cette disposition le sont ou non. Pour le surplus,

l’examen du respect du principe de la proportionnalité ne se justifie pas dès

lors que l’une des conditions à l’octroi de l’autorisation de séjour requise

fait défaut.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter l’émolument

judiciaire et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 29 septembre 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la

recourante.

Lausanne, le 4 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint