PE.2005.0617
TA - PE.2005.0617 - 2006-04-04 - c/Service de la population (SPOP)
4 avril 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0617
Autorité:, Date décision:
TA, 04.04.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
OLE-32-d
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour pour études à une ressortissante de la République dominicaine, âgée de 24 ans, souhaitant obtenir une formation dans le tourisme à Genève alors qu'elle ne possède aucune connaissance de la langue française.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 4 avril 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs
Recourante
X.______________, domiciliée à
St-Domingue, représentée par Me Damien BLANC, avocat, 9, rue Marignac, 1206
Genève,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service de la
population (VD 806’341) du 29 septembre 2005 refusant de lui octroyer une
autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par demande du 12 août 2005 déposée auprès du Consulat
général de Suisse à St-Domingue, X.______________, ressortissante de la
République dominicaine, née le 19 mars 1982, a sollicité l’octroi d’un visa
d’entrée en Suisse pour y suivre un cours de français à Genève, puis des cours
de tourisme IATA. Elle devait loger à 1.*************, où réside sa mère. Selon
les indications fournies par la représentation suisse à St-Domingue,
l’intéressée n’a aucune connaissance de nos langues nationales.
B.
Le SPOP, selon décision du 29 septembre 2005, notifiée le
10 novembre 2005, a refusé de délivrer l’autorisation de séjour sollicitée aux
motifs de l’insuffisance des connaissances linguistiques de l’intéressée, de la
durée prévisible des études projetées et du risque de non-départ de Suisse à
l’issue de la formation visée.
C’est contre cette décision que X.______________ a
recouru, par acte du 30 novembre 2005. A l’appui de son recours, elle a
notamment fait valoir que la formation d’agente de voyage qu’elle convoitait
durerait quatre ans en tout, qu’elle avait décidé d’apprendre le français avant
de commencer son école de tourisme, qu’elle retournerait dans son pays
d’origine dès l’obtention du diplôme d’agente de voyage, qu’elle remplissait
toutes les conditions des art. 31 et 32 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et que la décision entreprise
était contraire au principe de la proportionnalité.
C.
Le SPOP a produit son dossier et ses déterminations le 17
janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui
de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par lettre du 17 février 2006, la recourante a
précisé que l’autorité intimée considérait à tort sa requête comme une demande
de regroupement familial déguisé et que le risque d’un cas humanitaire lié à
une longue présence en Suisse pourrait aisément être évité en refusant le
renouvellement de son autorisation de séjour après la période d’études de
quatre ans projetée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Selon l’art. 32 OLE, des autorisations de séjour
peuvent être accordées à des étrangers :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut
d’enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l’établissement atteste par écrit que
le requérant est apte à fréquenter l’école et qu’il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l’enseignement;
e) le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d’études
paraît assurée.
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l’art.
4.
LSEE; le fait d’en réunir la totalité n’entraîne cependant pas un droit à
l’octroi d’une autorisation de séjour (ATF 106 Ib 127). Selon l’autorité
intimée, les conditions des lettres a, d et f de cette disposition ne sont pas
remplies.
b) La recourante, âgée de 24 ans, entend
entreprendre à Genève une formation dans le domaine du tourisme, dispensée en
langue française. Or elle n’en maîtrise pas les moindres rudiments. La
condition de l’art. 32 litt. d OLE n’est donc manifestement pas remplie. Cette
disposition serait en effet vidée de son sens si les ressortissants étrangers
désireux d’accomplir des études supérieures, condition posée par l’art. 32 a OLE,
pouvaient être autorisés à apprendre le français avant d’entreprendre la
formation visée. L’art. 32 litt. d OLE vise à éviter que la durée des études en
Suisse, plus particulièrement pour des étudiants d’un certain âge ayant déjà
suivi un cursus scolaire complet dans leur pays d’origine, soit prolongée par
le temps nécessaire à l’acquisition des connaissances linguistiques utiles à
l’obtention du titre convoité. Or, en l’espèce, il apparaît clairement que la
durée de deux ans prévue pour les cours de langue française est insuffisante
pour une étudiante dépourvue de toute connaissance de la langue dans laquelle
les cours de la formation visée seront prodigués. A cet égard, la remarque du
SPOP selon laquelle la recourante, qui a étudié la langue anglaise pendant deux
ans, pourrait entreprendre plus efficacement une école de tourisme dans cette
langue, n’est pas dénuée de pertinence.
Dans la mesure où la condition de la lettre d de
l’art. 32 OLE n’est pas remplie, il est superflu d’examiner si celles posées
aux lettres a et f de cette disposition le sont ou non. Pour le surplus,
l’examen du respect du principe de la proportionnalité ne se justifie pas dès
lors que l’une des conditions à l’octroi de l’autorisation de séjour requise
fait défaut.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter l’émolument
judiciaire et n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 29 septembre 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la
recourante.
Lausanne, le 4 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint