PE.2005.0619
TA - PE.2005.0619 - 2006-05-09 - X /Service de la population (SPOP)
9 mai 2006Français6 min
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N° affaire:
PE.2005.0619
Autorité:, Date décision:
TA, 09.05.2006
Juge:
PL
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
ABUS DE DROIT
LSEE-7-1
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour du recourant, qui vit séparé de son épouse suisse depuis 2004, et qui a ouvert action en désaveu à l'encontre de la fille de celle-ci née en 2005. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 9 mai 2006
Composition
M. Pascal Langone, président;
MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs, Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
A.________, à 1********,
représenté par Nabil CHARAF, avocat à Montreux 1,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours Florin BERISHA c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 20 octobre 2005 révoquant son autorisation de séjour,
art. 7 LSEE ; abus de droit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le 2********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro,
s’est marié avec une citoyenne suisse le 6 février 2003 et a obtenu de ce fait
une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Les époux n’ont
pratiquement jamais fait ménage commun et se sont séparés au plus tard au
printemps 2004. Depuis lors le couple n’a jamais repris la vie commune. Aucun
enfant n’est issu de cette union. L’épouse de l’intéressé a refait sa vie avec
son ami, B.________; une fille, C.________, est née le 3******** de cette
relation extraconjugale. Les époux ont déposé une requête commune en divorce
auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le 8 avril 2005, l’action
en divorce a été suspendue jusqu’à l’introduction d’une action en désaveu ou en
contestation de la filiation, étant donné que l’épouse était enceinte à ce
moment-là. A.________ a déposé le 30 novembre 2005 une action en désaveu de
paternité en concluant à ce que le tribunal constate qu’il n’est pas le père de
l’enfant C.________, née le 3********.
B.
Par décision du 20 octobre 2005, le Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour en
faveur de A.________ au motif qu’il commettait un abus de droit manifeste en se
prévalant d’un mariage n’existant que formellement dans le but d’obtenir une
autorisation de séjour.
Le 30 novembre 2005, A.________ a interjeté recours
auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision dont il
requiert principalement l’annulation.
Par décision du 7 décembre 2005, le recourant a été
autorisé à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud pendant la durée de
la procédure cantonale de recours.
Dans ses déterminations du 22 décembre 2005, le SPOP
a conclu au rejet du recours.
Dans son écriture du 9 janvier 2006, le recourant a
confirmé ses conclusions.
Le 20 janvier 2006, l’épouse du recourant a écrit au
Tribunal administratif pour demander que son mari reste en Suisse.
A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude
de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.
Considérants
1.
Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour
et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger
d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de
l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,
il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un
mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le
seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est
pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union
conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun
espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid.
5.
; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).
2.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les
époux en cause, qui n’ont pas eu d’enfants communs, se sont séparés au plus tard
au printemps 2004 et depuis lors n’ont jamais repris la vie commune. Le
recourant reconnaît que l’union conjugale est définitivement rompue et qu’il
n’y a aucun espoir de réconciliation. Les époux sont tous deux d’accord de
divorcer et il n’est pas contesté que l’épouse a eu un enfant né hors mariage et
qu’une action en désaveu de paternité a été introduite par le recourant, action
à laquelle l’épouse a adhéré. Le recourant admet donc que le mariage est vidé
de toute substance et qu’une reprise de la vie commune n’est pas envisagée. En
estimant que le recourant invoquait son mariage avec une citoyenne suisse de
manière abusive, le SPOP n’a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un
excès de son pouvoir d’appréciation. Point n’est donc nécessaire d’examiner
encore si le recourant a conclu un mariage fictif au sens de l’article 7 al. 2
LSEE, comme le laisse entendre le SPOP.
Sous l’angle de l’article 4 LSEE, la décision
attaquée doit également être confirmée. En effet le recourant, dont le séjour
en Suisse n’est pas particulièrement long, ne saurait se prévaloir d’une
intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Ses liens avec notre
pays ne sont pas très forts. Le fait qu’il travaille au service de X.________
Sàrl, appartenant à son frère, n’est pas décisif. On peut donc exiger de lui
qu’il retourne vivre dans son pays d’origine où se trouve ses attaches culturelles
et familiales prépondérantes.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous
suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de
dépens. Il incombera au SPOP d’impartir au recourant un délai pour quitter le
territoire vaudois et de veiller à l’exécution de cette mesure.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 20 octobre 2005 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de Fr. 500.- (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie déjà versé.
dl/Lausanne, le 9 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)