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Décision

PE.2005.0619

TA - PE.2005.0619 - 2006-05-09 - X /Service de la population (SPOP)

9 mai 2006Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le 2********, ressortissant de Serbie-et-Monténégro,

s’est marié avec une citoyenne suisse le 6 février 2003 et a obtenu de ce fait

une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Les époux n’ont

pratiquement jamais fait ménage commun et se sont séparés au plus tard au

printemps 2004. Depuis lors le couple n’a jamais repris la vie commune. Aucun

enfant n’est issu de cette union. L’épouse de l’intéressé a refait sa vie avec

son ami, B.________; une fille, C.________, est née le 3******** de cette

relation extraconjugale. Les époux ont déposé une requête commune en divorce

auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. Le 8 avril 2005, l’action

en divorce a été suspendue jusqu’à l’introduction d’une action en désaveu ou en

contestation de la filiation, étant donné que l’épouse était enceinte à ce

moment-là. A.________ a déposé le 30 novembre 2005 une action en désaveu de

paternité en concluant à ce que le tribunal constate qu’il n’est pas le père de

l’enfant C.________, née le 3********.

B.

Par décision du 20 octobre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour en

faveur de A.________ au motif qu’il commettait un abus de droit manifeste en se

prévalant d’un mariage n’existant que formellement dans le but d’obtenir une

autorisation de séjour.

Le 30 novembre 2005, A.________ a interjeté recours

auprès du Tribunal administratif à l’encontre de cette décision dont il

requiert principalement l’annulation.

Par décision du 7 décembre 2005, le recourant a été

autorisé à séjourner et à travailler dans le canton de Vaud pendant la durée de

la procédure cantonale de recours.

Dans ses déterminations du 22 décembre 2005, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Dans son écriture du 9 janvier 2006, le recourant a

confirmé ses conclusions.

Le 20 janvier 2006, l’épouse du recourant a écrit au

Tribunal administratif pour demander que son mari reste en Suisse.

A la suite du départ à la retraite du juge Jean-Claude

de Haller, le dossier de la cause a été attribué au juge soussigné.

Considérants

1.

Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour

et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger

d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de

l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans,

il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un

mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le

conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le

seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est

pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union

conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun

espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid.

5.

; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

2.

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les

époux en cause, qui n’ont pas eu d’enfants communs, se sont séparés au plus tard

au printemps 2004 et depuis lors n’ont jamais repris la vie commune. Le

recourant reconnaît que l’union conjugale est définitivement rompue et qu’il

n’y a aucun espoir de réconciliation. Les époux sont tous deux d’accord de

divorcer et il n’est pas contesté que l’épouse a eu un enfant né hors mariage et

qu’une action en désaveu de paternité a été introduite par le recourant, action

à laquelle l’épouse a adhéré. Le recourant admet donc que le mariage est vidé

de toute substance et qu’une reprise de la vie commune n’est pas envisagée. En

estimant que le recourant invoquait son mariage avec une citoyenne suisse de

manière abusive, le SPOP n’a violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un

excès de son pouvoir d’appréciation. Point n’est donc nécessaire d’examiner

encore si le recourant a conclu un mariage fictif au sens de l’article 7 al. 2

LSEE, comme le laisse entendre le SPOP.

Sous l’angle de l’article 4 LSEE, la décision

attaquée doit également être confirmée. En effet le recourant, dont le séjour

en Suisse n’est pas particulièrement long, ne saurait se prévaloir d’une

intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. Ses liens avec notre

pays ne sont pas très forts. Le fait qu’il travaille au service de X.________

Sàrl, appartenant à son frère, n’est pas décisif. On peut donc exiger de lui

qu’il retourne vivre dans son pays d’origine où se trouve ses attaches culturelles

et familiales prépondérantes.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous

suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de

dépens. Il incombera au SPOP d’impartir au recourant un délai pour quitter le

territoire vaudois et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 20 octobre 2005 est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de Fr. 500.- (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie déjà versé.

dl/Lausanne, le 9 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)