PE.2005.0622
TA - PE.2005.0622 - 2006-07-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Service de la population (SPOP) Division asile
21 juillet 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0622
Autorité:, Date décision:
TA, 21.07.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________/Service de la population (SPOP) Division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION PROVISOIRE
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de transformer en permis B les permis F des membres d'une famille de ressortissants de la République démocratique du Congo pour des motifs préventifs d'assistance publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 juillet 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M.
Jean-Claude Favre et M. Pascal Martin, assesseurs
Recourant
X._______________, agissant
également au nom de son épouse Y._______________et de ses enfants Z._______________,
A._______________, B._______________ et C._______________, domiciliés
avenue de 1.*************
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du Service de la
population (SPOP), Division asile du 11 novembre 2005 (VD 409'784) refusant
de lui délivrer, ainsi qu'à sa famille, une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.__________________, ressortissante de la République
démocratique du Congo, est entrée en Suisse le 28 juin 1997, en compagnie de
ses quatre enfants. Elle a déposé une demande d'asile. Selon les pièces du
dossier, son mari, X._______________, a rejoint sa famille le 10 avril 1998 et
a également sollicité l'asile.
Les demandes d'asile ont été rejetées mais les
intéressés ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire, par décision de
l'Office fédéral des migrations (ODM) du 17 février 2003.
Le 7 décembre 2004, X._______________ et les siens
ont requis l'octroi d'un permis B.
B.
Le SPOP, selon décision du 11 novembre 2005, a refusé
l'octroi des autorisations de séjour sollicitées en raison de la situation
financière de la famille (poursuites en cours et actes de défaut de biens). Il
a retenu que des motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une
quelconque autorisation, étant entendu que les intéressés pouvaient continuer à
résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
Dans son recours du 30 novembre 2005 dirigé contre
la décision précitée du SPOP, X._______________ a notamment fait valoir que son
épouse et lui-même avaient un emploi depuis 2001, qu'ils ne bénéficiaient pas
de l'assistance sociale, que son fils aîné travaillait, que A._______________
était en apprentissage et que les deux cadets étaient scolarisés. Il a précisé
qu'une saisie était opérée sur son salaire et celui de sa femme, qu'une retenue
avait cours pour le remboursement de la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérant d'asile (FAREAS) et a conclu à l'octroi des autorisations de séjour
sollicitées dès lors que la famille remboursait mensuellement ses dettes.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 23 mai
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a préavisé pour le rejet du recours.
Par courrier du même jour, le SPOP a indiqué qu'il
rapportait sa décision du 11 novembre 2005 concernant A._______________,
apprenti installateur-sanitaire, et qu'il avait décidé d'instruire le dossier
de celui-ci en vue d'une soumission de son cas à l'ODM.
Le 11 juin 2006, X._______________ a encore ajouté
qu'il était entré en Suisse non pas le 10 avril 1998, mais le 5 avril 1996,
qu'il séjournait donc dans notre pays depuis plus de dix ans, que si son fils
aîné n'avait plus d'emploi, il pourrait plus facilement s'en procurer un s'il
était titulaire d'un permis B, que son épouse disposait d'un emploi fixe et
apportait donc sa contribution financière et que l'octroi d'un permis B
mettrait fin à la retenue de 10 % sur son salaire et celui de sa femme.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
Dans la mesure où le SPOP a rapporté sa décision négative
du 11 novembre 2005 pour ce qui concerne A._______________, le recours ne
concerne plus que les cinq autres membres de la famille X.________________.
a) Les recourants sollicitent en l'espèce la
transformation de leur permis F en permis B dit "humanitaire". Si le
canton est favorable à l'octroi d'une telle autorisation de séjour, il doit
soumettre le dossier à l'ODM, qui peut seul décider de la réalisation d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'autorité cantonale n'a donc aucune obligation de
procéder à une telle transmission s'il existe des motifs de police au sens
large (existence d'infraction aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion ou d'assistance publique) faisant obstacle à l'octroi d'une
autorisation de séjour.
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus
sur la fragilité de la situation financière des recourants et donc sur le
risque qu'ils doivent à nouveau faire appel à l'assistance publique. Les
recourants ne sont plus dépendants de la FAREAS depuis le 1er
juillet 2001. La dette contractée auprès de cette institution s'élevait à
17'406 francs en février 2005. Son remboursement s'opère par une retenue de 190
francs par mois sur le salaire d'X._______________. A ce rythme, elle ne sera
pas amortie avant un délai de plus de six ans. Indépendamment de cette dette,
le recourant fait l'objet de dix-neuf poursuites en cours, pour un montant
total de 30'002 fr.55 (état au 5 mai 2006). Huit actes de défaut de biens ont
en outre été délivrés à ses créanciers, pour des dettes impayées totalisant
9'046 fr.85. Son passif ascende ainsi à un montant de l'ordre de 39'000
francs. Celui de son épouse représente 6'250 francs en chiffres ronds et son
fils aîné a également contracté des dettes. Comme le SPOP l'a relevé dans ses
déterminations, le passif de l'ensemble des membres de la famille avoisine les
60'000 francs.
Le recourant fait certes valoir que les dettes
familiales sont remboursées par le biais de saisies de salaire sur ses revenus
et ceux de son épouse. Il faut toutefois constater qu'entre février 2005 et mai
2006, le montant des dettes, loin de diminuer, s'est encore accrû, sous réserve
de celles envers la FAREAS. Dans ces conditions, l'autorité intimée était
fondée à considérer qu'en dépit des saisies de salaires et de l'accord trouvé
avec la FAREAS, la situation matérielle du recourant et des siens n'était pas
stabilisée et que l'autonomie financière future de la famille n'était pas
suffisamment assurée. Le risque que le recourant et sa famille doivent émarger
à nouveau à l'aide sociale à l'avenir ne peut donc pas être écarté. Il convient
en conséquence que le recourant et son épouse poursuivent leurs efforts pour
assainir leur situation financière avant de pouvoir prétendre à l'octroi d'un
permis B.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 11 novembre 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du
recourant.
jc/do/Lausanne, le 21 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.