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Décision

PE.2005.0622

TA - PE.2005.0622 - 2006-07-21 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F._____/Service de la population (SPOP) Division asile

21 juillet 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.__________________, ressortissante de la République

démocratique du Congo, est entrée en Suisse le 28 juin 1997, en compagnie de

ses quatre enfants. Elle a déposé une demande d'asile. Selon les pièces du

dossier, son mari, X._______________, a rejoint sa famille le 10 avril 1998 et

a également sollicité l'asile.

Les demandes d'asile ont été rejetées mais les

intéressés ont été mis au bénéfice d'une admission provisoire, par décision de

l'Office fédéral des migrations (ODM) du 17 février 2003.

Le 7 décembre 2004, X._______________ et les siens

ont requis l'octroi d'un permis B.

B.

Le SPOP, selon décision du 11 novembre 2005, a refusé

l'octroi des autorisations de séjour sollicitées en raison de la situation

financière de la famille (poursuites en cours et actes de défaut de biens). Il

a retenu que des motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une

quelconque autorisation, étant entendu que les intéressés pouvaient continuer à

résider en Suisse au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

Dans son recours du 30 novembre 2005 dirigé contre

la décision précitée du SPOP, X._______________ a notamment fait valoir que son

épouse et lui-même avaient un emploi depuis 2001, qu'ils ne bénéficiaient pas

de l'assistance sociale, que son fils aîné travaillait, que A._______________

était en apprentissage et que les deux cadets étaient scolarisés. Il a précisé

qu'une saisie était opérée sur son salaire et celui de sa femme, qu'une retenue

avait cours pour le remboursement de la Fondation vaudoise pour l'accueil des

requérant d'asile (FAREAS) et a conclu à l'octroi des autorisations de séjour

sollicitées dès lors que la famille remboursait mensuellement ses dettes.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 23 mai

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a préavisé pour le rejet du recours.

Par courrier du même jour, le SPOP a indiqué qu'il

rapportait sa décision du 11 novembre 2005 concernant A._______________,

apprenti installateur-sanitaire, et qu'il avait décidé d'instruire le dossier

de celui-ci en vue d'une soumission de son cas à l'ODM.

Le 11 juin 2006, X._______________ a encore ajouté

qu'il était entré en Suisse non pas le 10 avril 1998, mais le 5 avril 1996,

qu'il séjournait donc dans notre pays depuis plus de dix ans, que si son fils

aîné n'avait plus d'emploi, il pourrait plus facilement s'en procurer un s'il

était titulaire d'un permis B, que son épouse disposait d'un emploi fixe et

apportait donc sa contribution financière et que l'octroi d'un permis B

mettrait fin à la retenue de 10 % sur son salaire et celui de sa femme.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer

en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

Dans la mesure où le SPOP a rapporté sa décision négative

du 11 novembre 2005 pour ce qui concerne A._______________, le recours ne

concerne plus que les cinq autres membres de la famille X.________________.

a) Les recourants sollicitent en l'espèce la

transformation de leur permis F en permis B dit "humanitaire". Si le

canton est favorable à l'octroi d'une telle autorisation de séjour, il doit

soumettre le dossier à l'ODM, qui peut seul décider de la réalisation d'un cas

personnel d'extrême gravité. L'autorité cantonale n'a donc aucune obligation de

procéder à une telle transmission s'il existe des motifs de police au sens

large (existence d'infraction aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion ou d'assistance publique) faisant obstacle à l'octroi d'une

autorisation de séjour.

b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde son refus

sur la fragilité de la situation financière des recourants et donc sur le

risque qu'ils doivent à nouveau faire appel à l'assistance publique. Les

recourants ne sont plus dépendants de la FAREAS depuis le 1er

juillet 2001. La dette contractée auprès de cette institution s'élevait à

17'406 francs en février 2005. Son remboursement s'opère par une retenue de 190

francs par mois sur le salaire d'X._______________. A ce rythme, elle ne sera

pas amortie avant un délai de plus de six ans. Indépendamment de cette dette,

le recourant fait l'objet de dix-neuf poursuites en cours, pour un montant

total de 30'002 fr.55 (état au 5 mai 2006). Huit actes de défaut de biens ont

en outre été délivrés à ses créanciers, pour des dettes impayées totalisant

9'046 fr.85. Son passif ascende ainsi à un montant de l'ordre de 39'000

francs. Celui de son épouse représente 6'250 francs en chiffres ronds et son

fils aîné a également contracté des dettes. Comme le SPOP l'a relevé dans ses

déterminations, le passif de l'ensemble des membres de la famille avoisine les

60'000 francs.

Le recourant fait certes valoir que les dettes

familiales sont remboursées par le biais de saisies de salaire sur ses revenus

et ceux de son épouse. Il faut toutefois constater qu'entre février 2005 et mai

2006, le montant des dettes, loin de diminuer, s'est encore accrû, sous réserve

de celles envers la FAREAS. Dans ces conditions, l'autorité intimée était

fondée à considérer qu'en dépit des saisies de salaires et de l'accord trouvé

avec la FAREAS, la situation matérielle du recourant et des siens n'était pas

stabilisée et que l'autonomie financière future de la famille n'était pas

suffisamment assurée. Le risque que le recourant et sa famille doivent émarger

à nouveau à l'aide sociale à l'avenir ne peut donc pas être écarté. Il convient

en conséquence que le recourant et son épouse poursuivent leurs efforts pour

assainir leur situation financière avant de pouvoir prétendre à l'octroi d'un

permis B.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter les frais

judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 11 novembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

jc/do/Lausanne, le 21 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.