PE.2005.0626
TA - PE.2005.0626 - 2006-04-25 - X /Service de la population (SPOP)
25 avril 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0626
Autorité:, Date décision:
TA, 25.04.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
DURÉE
OLE-32
Résumé contenant:
Recours admis en matière d'autorisation de séjour pour études; le recourant est arrivé en Suisse le 28 octobre 2002 et il n'a achevé qu'en automne 2005 sa première année d'études universitaires à l'HEC de Genève; il convient toutefois de prendre en considération le fait que les débuts d'une formation peuvent s'avérer laborieux. Il incombe cependant au recourant d'achever désormais chaque année une étape supplémentaire de sa formation sans prendre de retard. Le fait qu'il soit fiancé ne saurait aboutir à la constatation que sa sortie de Suisse n'est plus assurée; l'art. 32 let. f OLE doit en effet être interprété en ce sens que le départ de l'étudiant doit être assuré sauf si ce dernier obtient une autorisation de séjour pour un autre motif lui permettant de légaliser la poursuite de sa présence en Suisse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 25 avril 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; Messieurs Jean-Daniel assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.
recourant
A.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour pour études
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 28 septembre 2005 refusant de prolonger son autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant camerounais, né le 2********, a
déposé le 11 septembre 2002 une demande de visa pour la Suisse afin d’effectuer
des études auprès de la Faculté HEC de l’Université de Lausanne. A l’appui de
sa requête, l’intéressé a notamment produit une attestation d’immatriculation
en HEC dès le semestre d’hiver 2002/2003. Au bénéfice d’une autorisation
d’entrée en Suisse délivrée le 17 octobre 2002, A.________ est arrivé dans ce
pays le 28 octobre 2002 et il a obtenu un permis de séjour pour études valable jusqu’au
27 octobre 2003.
B.
Le 22 octobre 2003, A.________ a informé le Service de la
population (ci-après : le SPOP) qu’il s’était inscrit à la Faculté des
sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, pour le motif que
cette université proposait un enseignement qui correspondait mieux à ses
objectifs académiques futurs. A la demande du SPOP, l’Université de Lausanne
l’a informé le 6 novembre 2003 que l’intéressé s’était exmatriculé et qu’il ne
s’était donc présenté à aucun examen. Le 15 novembre 2003, le SPOP a indiqué à
A.________ qu’il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, mais
que la prolongation de cette dernière pourrait être refusée en cas d’échec ou
de nouveau changement d’orientation, ou si les études ne devaient pas se
terminer dans un délai normal correspondant au plan d’études annoncé.
L’autorisation de séjour pour études de l’intéressé a été renouvelée le 12
décembre 2003. A.________ a été autorisé le 17 novembre 2003 par le Service de
l’emploi à exercer une activité accessoire auprès de l’entreprise X.________
AG.
C.
L’Office cantonal de la population de Genève a informé le
SPOP le 22 septembre 2004 qu’il avait refusé le 8 juin 2004 de délivrer une
autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ notamment pour le
motif que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint
bien qu’il n’ait pas terminé sa formation. L’intéressé n’avait pas recouru
contre cette décision et sa date d’arrivée à Genève était le 1er
avril 2004.
D.
A.________ a requis le renouvellement de son autorisation
de séjour le 29 octobre 2004 en produisant notamment un procès-verbal de la
session d’examens d’automne 2004, dont il ressortait qu’il devait redoubler le
premier cycle du Bachelor, ayant échoué avec une moyenne générale de 3.69.
Lintéressé prévoyait dorénavant que ses études s’achèveraient en 2008. Le 20
juin 2005, A.________ a notamment expliqué au SPOP qu’il s’était exmatriculé de
l’Université de Lausanne en raison du retard pris et afin de ne pas subir un
échec, puis qu’il s’était réimmatriculé en demandant son transfert à
l’Université de Genève.
E.
Le 15 juillet 2005, la caisse d’assurance-maladie Assura a
demandé au SPOP de lui indiquer les coordonnées de la personne qui se serait
déclarée garante de l’entretien de A.________ durant son séjour en Suisse. Le
SPOP a transmis à la caisse Assura le 21 juillet 2005 une déclaration de
garantie signée en faveur de l’intéressé, mais la caisse a indiqué au SPOP le
26 juillet 2005 que la résiliation du contrat d’assurance de l’intéressé était
postérieure à la période de deux ans pour laquelle le garant s’était engagé et
qu’il lui fallait dès lors une garantie pour la période ultérieure. Le SPOP a
alors informé la caisse le 29 juillet 2005 qu’il n’avait pas d’autres informations
au sujet de ce garant et qu’il n’avait pas été demandé à l’intéressé de fournir
de nouvelles déclarations de garantie, car il avait été autorisé à exercer
différentes activités accessoires à partir de 2003.
F.
Par décision du 28 septembre 2005, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ en
considérant en substance que le but de son séjour en Suisse était atteint.
G.
a) A.________ a recouru le 5 décembre 2005 auprès du
Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation
ainsi qu’au renouvellement de son autorisation de séjour pour études ; il
avait accusé un important retard dans le suivi des cours pour l’année
académique 2002/2003, car il avait dû s’adapter à sa nouvelle vie en Suisse et
faire face aux démarches nécessitées par une installation dans un autre pays.
Ce retard aurait constitué un handicap à la poursuite de son année
universitaire, et c’est pourquoi il lui avait été conseillé de s’exmatriculer
afin de ne pas connaître un échec définitif. En effet, selon le règlement de la
Faculté HEC à Lausanne, l’étudiant qui, sans dispense, ne s’est pas inscrit aux
examens, ni à la session d’été, ni à la session d’automne, subit un échec
définitif à la série d’examens de première année. Il s’était alors inscrit
auprès de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l’Université de
Genève, qui est une section de la Faculté des sciences économiques et sociales.
Il avait choisi cette université pour le motif que l’enseignement proposé
correspondait mieux aux buts qu’il poursuivait, car le système genevois était
davantage axé sur la gestion d’entreprise. Après avoir échoué aux examens de la
session d’automne 2004, l’Université de Genève lui avait permis de reprendre
l’année académique afin de se représenter aux sessions de l’année 2005. Il
avait alors réussi le premier cycle du Bachelor en automne 2005 avec une note
finale de 4.42 (cf. procès-verbal d’examens de la session d’automne 2005). S’il
était désormais inscrit dans un programme d’études Bachelor/Master en gestion
d’entreprise au lieu d’un programme de licence, c’était en raison du nouveau
système académique suisse issu des accords de Bologne. L’intéressé informe
également le tribunal qu’il entretient une relation amoureuse depuis 2004 et qu’il
envisage de se marier ; il s’engage toutefois à quitter la Suisse au terme
de ses études (Master en gestion d’entreprise) dans l’hypothèse où son projet
de mariage ne se réaliserait pas. Un formulaire de fiançailles rempli le 31
août 2005 et déposé auprès de l’Etat civil de l’arrondissement de Lausanne a
été produit.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le
recours le 16 janvier 2006 en concluant à son rejet.
c) A.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 1er mars 2006 ; il s’était présenté aux
examens du deuxième cycle du Bachelor en février 2006, ce qui démontrait la
poursuite régulière de ses études. Il a produit pour le surplus un échange de
correspondance avec la caisse d’assurance-maladie Assura, duquel il ressort que
l’intéressé a été mis en poursuite par cette caisse et que ce dernier conteste
être redevable d’un montant quelconque à cet égard car il aurait été affilié à
une autre compagnie d’assurance au cours de la période litigieuse.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout
étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice
d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur
l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des
prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit
notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour
est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la
première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les
autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton
qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art.
14.
al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)
précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une
autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette
disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le
Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE 1997.0527 du 5
février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du
principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse
avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement
d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée
auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE
1996.0792
du 25 février 1997, PE 1995.0875 du 15 mai 1996, PE 1995.0898 du 19
avril 1996 et PE 1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal
administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la
réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise
de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un
autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la
disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée
et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de
référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de
l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme
le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des
études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il
incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient
satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile
ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement,
moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf.
arrêt TA PE 1997.0527 déjà cité).
Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998,
le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité,
après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a
ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du
principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et
étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise
lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant
que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :
"a. existence de
liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,
projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;
b. logement auprès d'une
parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."
Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par
la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE
2000.0059
du 9 octobre 2000.
b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient que le
recourant ne peut se prévaloir d’un motif permettant de déroger au principe de
la territorialité des autorisations de séjour. Pourtant, il ressort du dossier
que la fiancée du recourant est domiciliée dans le canton de Vaud, soit à
3********. La condition posée à la lettre a de la directive du SPOP du 31
juillet 1998 précitée est donc réalisée. L’exigence de communauté de vie
effective n’est toutefois pas encore réalisée, le recourant se prévalant de la
pénurie de logements sévissant dans le canton de Vaud. Cette pénurie est en
effet un fait notoire qui permet de renoncer à exiger la réalisation de cette
condition spécifique dans le cas d’espèce.
2.
a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence
d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour
fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement
peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises
pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise
que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont
remplies :
« a) le
requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens
financiers nécessaires et
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée ».
Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA
PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont
remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui
accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié
2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du
tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt
immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études
peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation
choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.
Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière
retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt
TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).
b) Les directives LSEE de l'Office
fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès
leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite
ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration.
Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis
que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la
jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un
changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une
autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle
peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses
études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu
aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12
janvier 2004).
c) En l’espèce, l’autorité intimée reproche
principalement au recourant de ne pas avoir progressé de manière significative
dans ses études. En effet, le recourant est arrivé en Suisse le 28 octobre 2002
et il n’a achevé qu’en automne 2005 sa première année d’études universitaires à
l’HEC de Genève (1er cycle d’études du Bachelor). En outre, la durée
totale de son séjour (trois ans pour le Bachelor ; deux ans pour le
Master) irait à l’encontre des directives fédérales. S’il est vrai que le
cursus universitaire du recourant a pris du retard les deux premières années,
on ne saurait toutefois lui reprocher un manque d’assiduité. La première année
n’est en effet pas la plus aisée, car l’étudiant étranger doit s’adapter à son
nouvel environnement. Le recourant s’est d’ailleurs exmatriculé de l’Université
de Lausanne afin de ne pas connaître un échec définitif ; en effet, s’il
ne s’était pas inscrit aux examens, ni à la session d’été, et ni à celle
d’automne, il aurait subi un échec définitif selon le règlement de l’école.
Dans ces circonstances, l’exmatriculation est excusable ; en effet, il
n’est pas judicieux de se présenter à des examens si l’étudiant sait qu’ils
vont inévitablement aboutir à un échec. Le fait de s’inscrire ensuite à
l’Université de Genève en Faculté HEC ne constitue pas un changement
d’orientation, puisque le recourant se trouvait déjà en HEC à l’Université de
Lausanne. Il est vrai qu’il a alors subi un échec à Genève au 1er
cycle du Bachelor, mais il a en définitive réussi les examens de ce premier
cycle en automne 2005. Le tribunal considère à cet égard qu’il convient de
prendre en considération le fait que les débuts d’une formation peuvent
s’avérer laborieux, mais que si cette dernière se poursuit de manière
régulière, il ne faut pas faire preuve de trop de sévérité à l’égard de
l’étudiant. S’agissant de la durée prévisible du séjour, il est vrai que
celui-ci pourrait se poursuivre jusqu’en 2009. Toutefois, sept années demeurent
une durée raisonnable, si l’on tient compte en particulier du fait que les
accords de Bologne ont modifié la durée des études académiques en Suisse.
L’attention du recourant est toutefois attirée sur le fait qu’il lui appartient
de terminer ses études dans un délai raisonnable et que l’autorité intimée
pourrait être en droit, le cas échéant, de refuser la prolongation de son
autorisation de séjour si la poursuite de ses études commençait à prendre du
retard. Plus précisément, si le recourant devait échouer à ses examens du 2ème
cycle du Bachelor sans aucune possibilité de rattrapage au cours de l’année
2006, l’autorité intimée se verrait alors contrainte de refuser le renouvellement
de son permis de séjour pour études. Il est donc impératif désormais que le
recourant achève chaque année une étape supplémentaire de sa formation et il
appartient à l’autorité intimée de veiller au déroulement régulier de cette
dernière.
S’agissant des autres arguments invoqués par
l’autorité intimée, ils ne sauraient s’opposer au renouvellement de
l’autorisation de séjour du recourant ; concernant d’abord la mise en
garde du 15 novembre 2003, cet avertissement n'équivaut pas à un refus de renouveler
l'autorisation de séjour, de sorte qu'il ne lie pas l’autorité intimée et ne
doit pas être substitué à sa propre appréciation. S’agissant ensuite de l’âge
du recourant et du fait de devoir privilégier les étudiants plus jeunes qui ont
un intérêt immédiat à obtenir une formation, il faut relever que le recourant
était déjà âgé de 34 ans au moment de l’obtention de son autorisation de
séjour. Il est donc malvenu de la part de l’autorité intimée de se prévaloir à
présent de son âge pour s’opposer au renouvellement de son permis de séjour.
S’agissant du fait que le recourant ne disposerait pas des moyens financiers
nécessaires, pour le motif qu’il doit exercer en parallèle à ses études une
activité accessoire, il faut relever que l’autorité intimée a renoncé à lui
demander de fournir de nouvelles déclarations de garantie, en raison justement
de son activité accessoire. Il est donc à nouveau contraire au principe de la
bonne foi de se prévaloir à présent de ce motif de refus de prolongation du
permis de séjour. Enfin, le fait que le recourant soit fiancé ne saurait
aboutir à la constatation que sa sortie de Suisse n’est plus assurée au sens de
l’art. 32 let. f OLE. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal
administratif, l'art. 32 let. f OLE doit être interprété en ce sens que le
départ de l'étudiant doit être assuré sauf si ce dernier obtient une
autorisation de séjour pour un autre motif lui permettant de légaliser la
poursuite de sa présence en Suisse (arrêt PE 2004/0028 du 7 décembre 2004). A
cet égard, si le projet de mariage avec B.________, ressortissante suisse, se
concrétise, l'autorité intimée sera en mesure de délivrer au recourant une
autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l'art. 7 al. 1
LSEE. En revanche, si ce projet ne se réalise pas, le recourant a pris
l'engagement de quitter le territoire suisse dès l'achèvement de ses études
conformément à l'exigence de l'art. 32 let. f OLE. Il doit dès lors être
constaté que le recourant remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 OLE qui peut
ainsi être renouvelée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à
l’autorité intimée pour nouvelle décision conformément aux considérants du
présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 28 septembre
2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.
dl/Lausanne, le 25 avril 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.