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Décision

PE.2005.0626

TA - PE.2005.0626 - 2006-04-25 - X /Service de la population (SPOP)

25 avril 2006Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant camerounais, né le 2********, a

déposé le 11 septembre 2002 une demande de visa pour la Suisse afin d’effectuer

des études auprès de la Faculté HEC de l’Université de Lausanne. A l’appui de

sa requête, l’intéressé a notamment produit une attestation d’immatriculation

en HEC dès le semestre d’hiver 2002/2003. Au bénéfice d’une autorisation

d’entrée en Suisse délivrée le 17 octobre 2002, A.________ est arrivé dans ce

pays le 28 octobre 2002 et il a obtenu un permis de séjour pour études valable jusqu’au

27 octobre 2003.

B.

Le 22 octobre 2003, A.________ a informé le Service de la

population (ci-après : le SPOP) qu’il s’était inscrit à la Faculté des

sciences économiques et sociales de l’Université de Genève, pour le motif que

cette université proposait un enseignement qui correspondait mieux à ses

objectifs académiques futurs. A la demande du SPOP, l’Université de Lausanne

l’a informé le 6 novembre 2003 que l’intéressé s’était exmatriculé et qu’il ne

s’était donc présenté à aucun examen. Le 15 novembre 2003, le SPOP a indiqué à

A.________ qu’il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, mais

que la prolongation de cette dernière pourrait être refusée en cas d’échec ou

de nouveau changement d’orientation, ou si les études ne devaient pas se

terminer dans un délai normal correspondant au plan d’études annoncé.

L’autorisation de séjour pour études de l’intéressé a été renouvelée le 12

décembre 2003. A.________ a été autorisé le 17 novembre 2003 par le Service de

l’emploi à exercer une activité accessoire auprès de l’entreprise X.________

AG.

C.

L’Office cantonal de la population de Genève a informé le

SPOP le 22 septembre 2004 qu’il avait refusé le 8 juin 2004 de délivrer une

autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ notamment pour le

motif que le but de son séjour en Suisse devait être considéré comme atteint

bien qu’il n’ait pas terminé sa formation. L’intéressé n’avait pas recouru

contre cette décision et sa date d’arrivée à Genève était le 1er

avril 2004.

D.

A.________ a requis le renouvellement de son autorisation

de séjour le 29 octobre 2004 en produisant notamment un procès-verbal de la

session d’examens d’automne 2004, dont il ressortait qu’il devait redoubler le

premier cycle du Bachelor, ayant échoué avec une moyenne générale de 3.69.

Lintéressé prévoyait dorénavant que ses études s’achèveraient en 2008. Le 20

juin 2005, A.________ a notamment expliqué au SPOP qu’il s’était exmatriculé de

l’Université de Lausanne en raison du retard pris et afin de ne pas subir un

échec, puis qu’il s’était réimmatriculé en demandant son transfert à

l’Université de Genève.

E.

Le 15 juillet 2005, la caisse d’assurance-maladie Assura a

demandé au SPOP de lui indiquer les coordonnées de la personne qui se serait

déclarée garante de l’entretien de A.________ durant son séjour en Suisse. Le

SPOP a transmis à la caisse Assura le 21 juillet 2005 une déclaration de

garantie signée en faveur de l’intéressé, mais la caisse a indiqué au SPOP le

26 juillet 2005 que la résiliation du contrat d’assurance de l’intéressé était

postérieure à la période de deux ans pour laquelle le garant s’était engagé et

qu’il lui fallait dès lors une garantie pour la période ultérieure. Le SPOP a

alors informé la caisse le 29 juillet 2005 qu’il n’avait pas d’autres informations

au sujet de ce garant et qu’il n’avait pas été demandé à l’intéressé de fournir

de nouvelles déclarations de garantie, car il avait été autorisé à exercer

différentes activités accessoires à partir de 2003.

F.

Par décision du 28 septembre 2005, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour pour études en faveur de A.________ en

considérant en substance que le but de son séjour en Suisse était atteint.

G.

a) A.________ a recouru le 5 décembre 2005 auprès du

Tribunal administratif contre cette décision en concluant à son annulation

ainsi qu’au renouvellement de son autorisation de séjour pour études ; il

avait accusé un important retard dans le suivi des cours pour l’année

académique 2002/2003, car il avait dû s’adapter à sa nouvelle vie en Suisse et

faire face aux démarches nécessitées par une installation dans un autre pays.

Ce retard aurait constitué un handicap à la poursuite de son année

universitaire, et c’est pourquoi il lui avait été conseillé de s’exmatriculer

afin de ne pas connaître un échec définitif. En effet, selon le règlement de la

Faculté HEC à Lausanne, l’étudiant qui, sans dispense, ne s’est pas inscrit aux

examens, ni à la session d’été, ni à la session d’automne, subit un échec

définitif à la série d’examens de première année. Il s’était alors inscrit

auprès de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à l’Université de

Genève, qui est une section de la Faculté des sciences économiques et sociales.

Il avait choisi cette université pour le motif que l’enseignement proposé

correspondait mieux aux buts qu’il poursuivait, car le système genevois était

davantage axé sur la gestion d’entreprise. Après avoir échoué aux examens de la

session d’automne 2004, l’Université de Genève lui avait permis de reprendre

l’année académique afin de se représenter aux sessions de l’année 2005. Il

avait alors réussi le premier cycle du Bachelor en automne 2005 avec une note

finale de 4.42 (cf. procès-verbal d’examens de la session d’automne 2005). S’il

était désormais inscrit dans un programme d’études Bachelor/Master en gestion

d’entreprise au lieu d’un programme de licence, c’était en raison du nouveau

système académique suisse issu des accords de Bologne. L’intéressé informe

également le tribunal qu’il entretient une relation amoureuse depuis 2004 et qu’il

envisage de se marier ; il s’engage toutefois à quitter la Suisse au terme

de ses études (Master en gestion d’entreprise) dans l’hypothèse où son projet

de mariage ne se réaliserait pas. Un formulaire de fiançailles rempli le 31

août 2005 et déposé auprès de l’Etat civil de l’arrondissement de Lausanne a

été produit.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le

recours le 16 janvier 2006 en concluant à son rejet.

c) A.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 1er mars 2006 ; il s’était présenté aux

examens du deuxième cycle du Bachelor en février 2006, ce qui démontrait la

poursuite régulière de ses études. Il a produit pour le surplus un échange de

correspondance avec la caisse d’assurance-maladie Assura, duquel il ressort que

l’intéressé a été mis en poursuite par cette caisse et que ce dernier conteste

être redevable d’un montant quelconque à cet égard car il aurait été affilié à

une autre compagnie d’assurance au cours de la période litigieuse.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur

l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour

est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les

autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art.

14.

al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)

précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une

autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette

disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation. Le

Tribunal administratif a notamment rappelé en 1998 (TA PE 1997.0527 du 5

février 1998) qu'il avait jusqu'à cet arrêt admis sans autre, en application du

principe de la territorialité, que l'étranger qui venait étudier en Suisse

avait le centre de son activité dans le canton où se situait l'établissement

d'enseignement fréquenté, l'autorisation de séjour devant être sollicitée

auprès des autorités compétentes de ce canton (cf. également arrêts TA PE

1996.0792

du 25 février 1997, PE 1995.0875 du 15 mai 1996, PE 1995.0898 du 19

avril 1996 et PE 1994.0215 du 14 décembre 1994). Dans ces arrêts, le Tribunal

administratif avait considéré en substance que, s'agissant d'apprécier la

réalisation des conditions posées par l'art. 32 OLE relatives à l'octroi d'une

autorisation de séjour pour études, il n'appartenait pas à l'autorité vaudoise

de se prononcer sur le point de savoir si un établissement d'enseignement d'un

autre canton répondait par exemple à la définition de la lettre b de la

disposition précitée (institut d'enseignement supérieur), ou encore si la durée

et le programme des études étaient fixés au sens de la législation du canton de

référence (art. 32 let. c OLE). Il en résultait que le lieu de situation de

l'établissement fréquenté par l'étudiant requérant devait être considéré comme

le centre des intérêts d'un étranger qui venait en Suisse pour y accomplir des

études et que c'était tout naturellement aux autorités de ce canton qu'il

incombait de statuer après avoir vérifié que les conditions légales étaient

satisfaites. Cela n'excluait toutefois nullement l'hypothèse d'un domicile

ailleurs, permettant à l'intéressé de profiter de facilités de logement,

moyennant alors un assentiment délivré par l'autorité du canton concerné (cf.

arrêt TA PE 1997.0527 déjà cité).

Cependant, à la suite de l'arrêt du 5 février 1998,

le SPOP a examiné la question de l'application du principe de territorialité,

après avoir notamment consulté certains cantons romands (FR, GE et NE). Il a

ainsi établi une directive le 31 juillet 1998 concernant l'application du

principe de la territorialité aux autorisations de séjour pour élèves et

étudiants. Selon cette directive, une dérogation à ce principe peut être admise

lors de l'octroi ou du renouvellement d'une autorisation de séjour pour autant

que l'une des deux conditions suivantes soit remplie :

"a. existence de

liens affectifs avec l'hébergeant domicilié dans le canton de Vaud (fiancés,

projets de mariage), avec exigence de communauté de vie effective;

b. logement auprès d'une

parenté (père et mère exceptés), avec loyer gratuit ou très modéré."

Les principes énumérés ci-dessus ont été repris par

la jurisprudence du Tribunal administratif, notamment dans l'arrêt TA PE

2000.0059

du 9 octobre 2000.

b) En l’espèce, l’autorité intimée soutient que le

recourant ne peut se prévaloir d’un motif permettant de déroger au principe de

la territorialité des autorisations de séjour. Pourtant, il ressort du dossier

que la fiancée du recourant est domiciliée dans le canton de Vaud, soit à

3********. La condition posée à la lettre a de la directive du SPOP du 31

juillet 1998 précitée est donc réalisée. L’exigence de communauté de vie

effective n’est toutefois pas encore réalisée, le recourant se prévalant de la

pénurie de logements sévissant dans le canton de Vaud. Cette pénurie est en

effet un fait notoire qui permet de renoncer à exiger la réalisation de cette

condition spécifique dans le cas d’espèce.

2.

a) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence

d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour

fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement

peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6

octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises

pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise

que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont

remplies :

« a) le

requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA

PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). Il faut préciser que la jurisprudence du

tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt

immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études

peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation

choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger.

Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière

retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt

TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

b) Les directives LSEE de l'Office

fédéral des migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès

leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite

ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration.

Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis

que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la

jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un

changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une

autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle

peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses

études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu

aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12

janvier 2004).

c) En l’espèce, l’autorité intimée reproche

principalement au recourant de ne pas avoir progressé de manière significative

dans ses études. En effet, le recourant est arrivé en Suisse le 28 octobre 2002

et il n’a achevé qu’en automne 2005 sa première année d’études universitaires à

l’HEC de Genève (1er cycle d’études du Bachelor). En outre, la durée

totale de son séjour (trois ans pour le Bachelor ; deux ans pour le

Master) irait à l’encontre des directives fédérales. S’il est vrai que le

cursus universitaire du recourant a pris du retard les deux premières années,

on ne saurait toutefois lui reprocher un manque d’assiduité. La première année

n’est en effet pas la plus aisée, car l’étudiant étranger doit s’adapter à son

nouvel environnement. Le recourant s’est d’ailleurs exmatriculé de l’Université

de Lausanne afin de ne pas connaître un échec définitif ; en effet, s’il

ne s’était pas inscrit aux examens, ni à la session d’été, et ni à celle

d’automne, il aurait subi un échec définitif selon le règlement de l’école.

Dans ces circonstances, l’exmatriculation est excusable ; en effet, il

n’est pas judicieux de se présenter à des examens si l’étudiant sait qu’ils

vont inévitablement aboutir à un échec. Le fait de s’inscrire ensuite à

l’Université de Genève en Faculté HEC ne constitue pas un changement

d’orientation, puisque le recourant se trouvait déjà en HEC à l’Université de

Lausanne. Il est vrai qu’il a alors subi un échec à Genève au 1er

cycle du Bachelor, mais il a en définitive réussi les examens de ce premier

cycle en automne 2005. Le tribunal considère à cet égard qu’il convient de

prendre en considération le fait que les débuts d’une formation peuvent

s’avérer laborieux, mais que si cette dernière se poursuit de manière

régulière, il ne faut pas faire preuve de trop de sévérité à l’égard de

l’étudiant. S’agissant de la durée prévisible du séjour, il est vrai que

celui-ci pourrait se poursuivre jusqu’en 2009. Toutefois, sept années demeurent

une durée raisonnable, si l’on tient compte en particulier du fait que les

accords de Bologne ont modifié la durée des études académiques en Suisse.

L’attention du recourant est toutefois attirée sur le fait qu’il lui appartient

de terminer ses études dans un délai raisonnable et que l’autorité intimée

pourrait être en droit, le cas échéant, de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour si la poursuite de ses études commençait à prendre du

retard. Plus précisément, si le recourant devait échouer à ses examens du 2ème

cycle du Bachelor sans aucune possibilité de rattrapage au cours de l’année

2006, l’autorité intimée se verrait alors contrainte de refuser le renouvellement

de son permis de séjour pour études. Il est donc impératif désormais que le

recourant achève chaque année une étape supplémentaire de sa formation et il

appartient à l’autorité intimée de veiller au déroulement régulier de cette

dernière.

S’agissant des autres arguments invoqués par

l’autorité intimée, ils ne sauraient s’opposer au renouvellement de

l’autorisation de séjour du recourant ; concernant d’abord la mise en

garde du 15 novembre 2003, cet avertissement n'équivaut pas à un refus de renouveler

l'autorisation de séjour, de sorte qu'il ne lie pas l’autorité intimée et ne

doit pas être substitué à sa propre appréciation. S’agissant ensuite de l’âge

du recourant et du fait de devoir privilégier les étudiants plus jeunes qui ont

un intérêt immédiat à obtenir une formation, il faut relever que le recourant

était déjà âgé de 34 ans au moment de l’obtention de son autorisation de

séjour. Il est donc malvenu de la part de l’autorité intimée de se prévaloir à

présent de son âge pour s’opposer au renouvellement de son permis de séjour.

S’agissant du fait que le recourant ne disposerait pas des moyens financiers

nécessaires, pour le motif qu’il doit exercer en parallèle à ses études une

activité accessoire, il faut relever que l’autorité intimée a renoncé à lui

demander de fournir de nouvelles déclarations de garantie, en raison justement

de son activité accessoire. Il est donc à nouveau contraire au principe de la

bonne foi de se prévaloir à présent de ce motif de refus de prolongation du

permis de séjour. Enfin, le fait que le recourant soit fiancé ne saurait

aboutir à la constatation que sa sortie de Suisse n’est plus assurée au sens de

l’art. 32 let. f OLE. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal

administratif, l'art. 32 let. f OLE doit être interprété en ce sens que le

départ de l'étudiant doit être assuré sauf si ce dernier obtient une

autorisation de séjour pour un autre motif lui permettant de légaliser la

poursuite de sa présence en Suisse (arrêt PE 2004/0028 du 7 décembre 2004). A

cet égard, si le projet de mariage avec B.________, ressortissante suisse, se

concrétise, l'autorité intimée sera en mesure de délivrer au recourant une

autorisation de séjour pour regroupement familial au sens de l'art. 7 al. 1

LSEE. En revanche, si ce projet ne se réalise pas, le recourant a pris

l'engagement de quitter le territoire suisse dès l'achèvement de ses études

conformément à l'exigence de l'art. 32 let. f OLE. Il doit dès lors être

constaté que le recourant remplit toutes les conditions nécessaires à l'octroi

d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 32 OLE qui peut

ainsi être renouvelée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à

l’autorité intimée pour nouvelle décision conformément aux considérants du

présent arrêt. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer

de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 28 septembre

2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de

dépens.

dl/Lausanne, le 25 avril 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.