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Décision

PE.2005.0628

TA - PE.2005.0628 - 2006-03-01 - c/Service de la population (SPOP)

1 mars 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante russe née le 30 janvier

1986, est entrée en Suisse le 13 septembre 2000, afin de suivre sa scolarité en

internat auprès de l'Institut Le Rosey, à Rolle. Le 20 septembre 2000, elle a obtenu

une autorisation de séjour temporaire pour études, régulièrement renouvelée. Après

avoir achevé cette formation auprès de cet établissement par l’obtention d’un

"Baccalauréat International" le 2 juillet 2005, X._______________

s'est inscrite à l'Ecole hôtelière de Lausanne (EHL) au programme de Hautes

études en hôtellerie et professions de l’accueil, qui mène au diplôme

d'Economiste d'entreprise HES.

B.

X._______________ s'est installée à Montreux le 24 juillet

2005. Invitée par le Service de la population (SPOP) à produire divers

documents, la commune de Montreux a notamment transmis une lettre de

l’intéressée du 7 septembre 2005, dans laquelle celle-ci indiquait qu’elle

souhaitait entreprendre au terme de ses études à l'EHL "une carrière

hôtelière ici en Suisse". Etaient également joints au courrier une

attestation de l'EHL précisant que les cours se déroulaient sur quatre ans et

demi (de juillet 2005 à décembre 2009) et une attestation de l'UBS, à Genève,

afférente au montant des avoirs de X._______________.

C.

Par décision du 15 novembre 2005 notifiée le 28 novembre

2005, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de séjour pour études en

faveur de X._______________, pour les motifs suivants :

"Compte

tenu :

● que Mademoiselle X._______________

est entrée en Suisse le 13 septembre 2000 avec notre autorisation afin de

suivre les cours de l'Institut le Rosey pour une durée de quatre années;

● que nous avons prolongé son

autorisation de séjour jusqu'au 30 septembre 2005;

● que l'intéressée demande la

prolongation de son permis afin d'entreprendre des études en hôtellerie auprès

de EHL pour une durée de quatre années;

● qu'à l'examen de son dossier,

nous constatons que l'intéressée a obtenu le 2 juillet 2005 son diplôme auprès

de l'Institut le Rosey;

● qu'on relève que l'intéressée

séjourne en Suisse depuis cinq années, ajoutées à quatre années de formation à

EHL, alors qu'il ressort des directives et de la jurisprudence fédérale qu'il

ne se justifie pas de tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des

cas humanitaires;

● que par surabondance,

l'intéressée nous a informés dans sa lettre du 7 septembre 2005 vouloir

entreprendre une carrière hôtelière en Suisse;

● que considérant l'ensemble de ces éléments,

notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus

suffisamment garantie et que le but du séjour est atteint."

Un délai de départ d'un mois dès la notification de

la décision a été imparti à l'intéressée pour quitter le territoire vaudois.

Par lettre du 5 décembre 2005, la commune de

Montreux a transmis au SPOP une attestation de l'EHL indiquant que l'étudiante

devait effectuer durant le deuxième semestre d'études un stage obligatoire de 6

mois en entreprise, stage prévu au 2.**************.

D.

Agissant entre-temps, soit le 4 décembre 2005, par

l’intermédiaire du Groupe Y.________________, X._______________ a interjeté un

recours auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 15

novembre 2005, concluant à son annulation et, en substance, à l’octroi d’une

autorisation de séjour pour études. Elle a notamment fait valoir qu'elle

remplissait les conditions de l'art. 32 OLE. De plus, elle aurait choisi la

formation hôtelière car ses parents seraient propriétaires et exploitants de

l'hôtel "3.**************", à Saint-Pétersbourg, établissement de 24

chambres et 11 chalets. Sa sœur cadette Z.________________ serait actuellement

à l'Institut le Rosey, mais hésiterait à continuer sa formation dans le pays,

en raison du refus opposé à l’aînée par le SPOP. Par déclaration écrite du même

jour, X._______________ s'est engagée à quitter la Suisse au terme de sa

formation, expliquant que ses parents l’attendaient au pays et qu’elle projetait

en outre de parfaire sa formation dans le domaine par un master aux Etats-Unis.

Elle a encore exposé que la lettre du 7 septembre 2005 aurait été rédigée par

une connaissance ayant cru "faire plaisir" en mentionnant le

désir d'entreprendre une carrière hôtelière en Suisse.

Le 16 décembre 2005, le juge instructeur du Tribunal

administratif a suspendu l'exécution de la décision attaquée, la recourante

étant autorisée à poursuivre son séjour et ses études, respectivement son

stage, dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale

soit terminée.

Le SPOP a produit ses déterminations le 16 janvier

2006, concluant au rejet du recours.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi

du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

L’art. 1a LSEE prévoit que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE,

l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des

traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra

compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation

étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du

Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et

335, consid. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas

en l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les

autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l’établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et

qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la sortie de Suisse à la fin du

séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.

En l’espèce, la recourante remplit les cinq premières conditions

prévues à l'art. 32 OLE : elle est entrée en Suisse seule (lettre a), l'EHL est

un institut d'enseignement supérieur (lettre b), le programme des études est

fixé (lettre c), l'admission à l'EHL n'a pas posé problème, l'école n'ayant

formulé aucune réserve s'agissant des connaissances linguistiques (lettre d) et

les frais inhérents au séjour paraissent largement assurés, compte tenu des

antécédents de la recourante (long séjour en internat) et de l'attestation

bancaire produite (lettre e). Il reste la condition prévue sous lettre f, à

savoir que la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraisse assurée.

Sur ce dernier point, il est vrai que la recourante,

âgée de 19 ans au moment de la demande, séjourne en Suisse depuis 2000, soit

depuis cinq ans. Il faut toutefois préciser qu'elle est arrivée dans notre pays

à l'âge de 14 ans pour y suivre, dans une école privée, en internat,

la fin de la scolarité obligatoire, puis les années nécessaires à l'obtention

d'un baccalauréat. Il est également exact que la recourante a écrit dans un

premier temps qu'elle souhaitait entreprendre une carrière hôtelière en Suisse

à l’issue de ses études ; il ne peut être exclu que tel ait bien été son

projet. On peut néanmoins admettre au vu de l'ensemble des circonstances et de

ses déclarations ultérieures que la recourante, qui a désormais bien compris qu'elle

n'aura aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour au terme de

ses études à l'EHL, quittera le territoire à ce moment-là. Sont en particulier suffisamment

convaincants ses projets de master aux Etats-Unis, ou son intention de rentrer

en Russie pour travailler dans l'hôtel de ses parents. Certes, comme l'a

rappelé l'autorité intimée dans ses déterminations (ch. 9 de la lettre du 16

janvier 2006), le but d'une application stricte de la loi par l'autorité est

essentiellement d'éviter que des séjours manifestement trop longs pour études

finissent par créer des cas humanitaires. Un tel risque n’est cependant pas à

craindre dans le cas de la recourante, dont les moyens financiers sont

importants et qui disposera au terme de ses études d'un éventail de

possibilités, notamment de la faculté d’exercer sa profession en Russie auprès

de sa famille.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, une autorisation de séjour

pour études devant être délivrée à la recourante pour lui permettre de suivre

le programme des Hautes études en hôtellerie et professions de l’accueil de

l'Ecole Hôtelière de Lausanne.

Au vu de ce résultat, il convient de laisser les

frais de justice à la charge de l'Etat. La recourante n’a pas droit à des

dépens, car elle était assistée d'une société de courtage et de conseil, qui

n'a pas elle-même recouru aux services d'un avocat (v. ATF 1A.29/2004 du 21

septembre 2004).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 15 novembre 2005 par le SPOP est

annulée.

III.

Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à X._______________

pour le suivre le programme des Hautes études en hôtellerie et professions de

l’accueil de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

IV.

Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat,

le dépôt de garantie versé étant restitué à la recourante.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er mars 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’en copie à l’ODM.