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Décision

PE.2005.0631

TA - PE.2005.0631 - 2006-11-23 - X. c/Service de la population (SPOP)

23 novembre 2006Français36 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est né le 2******** à Monçao, Portugal, pays

dont il est originaire. Avant-dernier d’une fratrie de six enfants, il a vécu

dans son pays d’origine avec sa mère et ses frères et sœurs jusqu’à l’âge de

six ans. La famille est ensuite venue en Suisse pour rejoindre le père. A.________

est arrivé en Suisse le 15 août 1989 et a été mis au bénéfice d’un permis C. Il

y a suivi avec difficulté sa scolarité primaire en école publique jusqu’à la

huitième année. Son père a ainsi décidé de le placer à l’Ecole Pestalozzi où

les choses ne se sont pas améliorées. Dès son plus jeune âge, A.________ a eu

des contacts extrêmement difficiles avec son père qui le frappait avec des

objets, sans qu’il n’en saisisse les raisons. Au terme de sa scolarité, il a

exercé un emploi comme aide de cuisine chez un ami de son père. Il l’a quitté

après quelques mois en raison de difficultés relationnelles avec le fils du

patron. Il a par la suite travaillé dans une entreprise de maçonnerie. Le 13

août 2001, il a annoncé son départ et quitté la Suisse avec ses parents et sa

sœur cadette, retournés vivre au Portugal, après l’obtention d’une rente AI par

le père. Bien qu’ayant trouvé sur place un emploi dans le domaine de la

serrurie, cette période a été très difficile pour A.________ qui a eu des

conflits violents avec son père tous les soirs en raison des problèmes d’alcool

de ce dernier.

B.

A.________ est revenu en Suisse à une date non déterminée.

Il n’a pas rempli un rapport d’arrivée.

Le recourant prétend dans le cadre de la présente

procédure qu’il aurait quitté la Suisse pour une période de six mois avec une

permission spéciale qu’il a dûment signée, qu’il y serait revenu cinq mois plus

tard et qu’il se serait annoncé au contrôle des habitants. On ne trouve toutefois

aucune pièce corroborant les explications du recourant. Le dossier du SPOP

contient uniquement une lettre de A.________, datée du 8 septembre 2003

mais reçue par le SPOP le 15 septembre 2004, par laquelle il a demandé à

« récupérer » son permis C.

C.

A.________ a été condamné le 22 mars 2002, à 45

jours d’emprisonnement, avec sursis durant 2 ans, pour vol, menace, lésions

corporelles notamment.

D.

A.________ a été condamné le 26 mai 2004 par le Tribunal

correctionnel de la Côte, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol,

tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, conduite d’un

véhicule en état défectueux, conduite d’un cyclomoteur sans permis de conduire,

sans permis de circulation, sans assurance RC et sans casque, infraction à la

Loi sur les armes, contravention à la LStup, à dix-huit mois

d’emprisonnement sous déduction de 393 jours de détention préventive et au

paiement des frais de la cause. A cette occasion, le sursis accordé le 22 mars

2002 par le Juge d’instruction de Lausanne a été révoqué et l’exécution de la

peine de 45 jours d’emprisonnement ordonnée.

Ce jugement retient ce qui suit :

« (…) Cet accusé présente une

certaine pathologie psychiatrique et a beaucoup souffert d’être à peu près

totalement livré à lui-même, zonant ça et là.

L’expertise psychiatrique

(pièce 62), du 9 mars 2004, pose le diagnostic de personnalité dissociable,

retard mental léger, troubles mentaux et troubles du comportement liés à

l’utilisation de substances psycho-actives. Les experts mettent l’accent sur le

grave trouble de la personnalité, et sur l’absence de défense, avec illettrisme

et capacité d’apprentissage limitée. La diminution de responsabilité est

décrite comme moyenne. Le risque de récidive existe, mais l’accusé perçoit

l’emprisonnement comme une limite claire et compréhensible. La dépendance à

l’alcool et au cannabis est momentanément réglée par la détention. Le QI global

démontre une intelligence faible. Il y a lieu de faire application des art. 11

et 66 CP.

(…)

Diverses plaintes ont été

retirées, mais pas toutes, de sorte que l’on retiendra à charge de l’accusé les

lésions corporelles simples qualifiées, le vol, la tentative de vol, les

dommages à la propriété, la violation de domicile, la conduite d’un véhicule

sans permis de conduire, sans permis de circulation, sans assurance RC et sans

casque, ainsi que l’infraction à la Loi sur les armes et la contravention à la

Lstup. On laisse de côté le recel, vu l’absence de plainte et le montant en

cause ainsi que l’infraction Lstup. Il faut admettre qu’il s’agit bien de vol,

pour les natels, vu le nombre de cas, quasiment par métier, puisque l’accusé

avait érigé le vol de ces objets, en soi de peu de valeur, comme un de ses

moyens de subsistance, à une époque où il était complètement démuni, n’ayant

fait qu’entrer et sortir de prison depuis août 2002, soit à trois reprises,

avant de demeurer détenu du 9 juillet 2003 à cette audience. (…)

4. Si la culpabilité de

l’accusé n’est grave que pour les coups de couteau donnés certes dans un

contexte de disputes et d’alcoolisation massive, alors qu’elle l’est moins pour

les natels, la situation de l’accusé, encore très jeune, ne laisse pas

d’inquiéter, surtout lorsqu’on lit le rapport d’expertise psychiatrique. Il a

fallu une incarcération de très longue durée pour obtenir enfin quelques

progrès, attestés par le témoignage de la conseillère de probation B.________ et

par l’attestation produite à cette audience du Secteur socio-éducatif de la

Prison du Bois-Mermet. Il faut par ailleurs relever l’existence d’une bagarre

entre détenus, au début de ce mois, qui a valu trois jours de cellule forte

selon l’attestation de la prison du 8 mai 2004 (pièce 76). C’est dire que

l’accusé a encore beaucoup de travail pour remonter la pente et qu’il y a lieu

de se donner les moyens de faire en sorte que la sanction pénale atteigne son

but. A décharge, on relèvera que l’accusé s’est donné un certain mal pour, de

sa prison, prendre des contacts qui lui ont permis de retrouver à sa sortie un

travail dans la région yverdonnoise pour une entreprise active dans

l’organisation de soirées et le montage, notamment, d’installations. On ne peut

que souhaiter que l’accusé se mette effectivement à travailler sérieusement, de

manière aussi à retrouver un cadre qui lui a si cruellement fait défaut. Bien

que la préventive ait déjà duré 13 mois, on prévoira une peine plus longue,

pour permettre à l’accusé d’exposer son projet à une commission de libération

conditionnelle et pour permettre également à la Fondation vaudoise de probation

de prévoir un certain cadre. Le sursis ne peut qu’être révoqué.

(…) »

E.

Le 15 septembre 2004, le SPOP a reçu une lettre datée du 8

septembre 2003 émanant de A.________, évoquée sous lettre B ci-avant, tendant

au règlement de ses conditions de séjour à l’issue de l’exécution de sa peine.

A.________ a été libéré le 13 décembre 2004.

F.

A.________ a été condamné le 17 février 2005, à deux

mois d’emprisonnement, pour violation simple des règles de la circulation,

conducteur pris de boisson et conduite malgré le retrait de permis, infraction

et contravention à la LStup.

Il a donné lieu à de nouvelles dénonciations. Il a à

nouveau été détenu du 29 décembre 2004 au 9 février 2005 à la prison du Bois-Mermet

à Lausanne et du 20 mars au 1er avril 2005 à la Prison de la

Croisée à Orbe, puis dès le 3 septembre 2005 au Bois-Mermet.

G.

Par décision du 19 octobre 2005, le SPOP a refusé à A.________

l’octroi d’une autorisation d’établissement sous l’angle de la réintégration, subsidiairement

l’octroi d’une autorisation de séjour CE/AELE et lui a imparti un délai de

départ immédiat. Cette décision retient que son autorisation d’établissement a

pris fin à la suite de l’annonce de son départ définitif. Elle lui oppose le

fait qu’il n’a pas donné suite aux renseignements requis le concernant, qu’il a

démontré par son comportement qu’il ne voulait pas s’adapter à l’ordre établi,

qu’il faisait l’objet de nombreuses condamnations et plaintes, qu’il n’exerçait

pas d’activité lucrative et qu’il n’était pas financièrement indépendant.

Cette décision lui a été notifiée le 11 novembre 2005

à la Prison du Bois-Mermet.

H.

Par acte du 2 décembre 2005, A.________ a saisi le

Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP,

demandant à ce qu’il soit revenu sur cette décision.

Le recourant a été dispensé du paiement d’une avance

de frais.

Le Service pénitentiaire s’est déterminé le 11

janvier 2006, relevant que le recourant avait été libéré le 13 décembre 2004 au

terme de l’exécution intégrale de ses peines privatives de liberté. Il a

Considérants

souligné que l’intéressé avait été détenu de manière pratiquement ininterrompue

depuis le 19 août 2002 et qu’il était incarcéré préventivement depuis le 3 septembre

2005.

Dans ses déterminations du 12 janvier 2006,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires datées du 17 février 2006.

Le SPOP a transmis le 18 avril 2006 une copie de

l’ordonnance rendue le 5 avril 2006 par le juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne renvoyant le recourant devant le Tribunal

correctionnel.

La cause a été reprise par le juge soussigné qui a

interpellé le recourant sur la recevabilité de son recours au regard du respect

du délai de recours de 20 jours de l’art. 31 al. 1 LJPA. Le 21 août 2006,

agissant par l’intermédiaire de Me Disch, le recourant a expliqué que l’acte de

recours, formé pendant sa détention préventive, a été remis au gardien de la

prison qui a dû, après contrôle, le remettre au personnel chargé de

l’acheminement du courrier au sein de l’établissement pénitentiaire. Le 29 août

2006, la direction de la prison du Bois-Mermet a été invitée à indiquer à

quelle date l’acte de recours avait été remis au gardien de la prison, laquelle

n’a pas pu répondre à cette question, l’acte de recours ayant été remis au

personnel de l’établissement entre le 30 novembre et le 1er

décembre 2005. La recevabilité du recours a été admise au bénéfice des

explications qui précèdent.

Le 29 septembre 2006, l’autorité intimée a conclu au

rejet du recours en se référant au jugement rendu le 9 août 2006 par le

Tribunal correctionnel de Lausanne.

I.

Le tribunal précité a en effet reconnu A.________ coupable

de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies

de fait, vol, brigandage, tentative de brigandage, dommages à la propriété,

injure, menaces, violation de domicile, actes d’ordre sexuel avec des enfants,

violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux

actes de l’autorité, contravention à la Loi sur les sentences municipales,

infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants, contravention à la Loi

fédérale sur les stupéfiants, violation des devoirs en cas d’accident et vol

d’usage, ordonné son placement dans une maison d’éducation au travail au

sens de l’art. 100 bis du code pénal et ordonné son maintien en détention

préventive jusqu’à ce que la mesure précitée soit exécutée. Ce jugement

retient ce qui suit :

« (…)

En cours d’enquête, l’accusé a été

soumis à une expertise qui a débouché sur un rapport du Service de psychiatrie

générale du CHUV du 21 février 2006. Les experts retiennent un diagnostic de

trouble de la personnalité non spécifié avec des traits borderline et anti-sociaux.

Ce diagnostic est retenu en raison d’un mode durable des conduites et de

l’expérience vécue envahissante et rigide, apparue à l’adolescence, stable dans

le temps et source de souffrance et d’une altération du fonctionnement marquée.

Les traits de personnalité borderline observés chez l’accusé sont l’impulsivité

dans les domaines dommageables pour lui-même tels que consommation d’alcool,

consommation de cannabis, l’instabilité affective et la difficulté à contrôler

sa colère. Les traits anti-sociaux sont l’incapacité de se conformer aux normes

sociales et aux règles ainsi que l’irritabilité et l’agressivité marquées comme

en témoigne la répétition des bagarres et des agressions. Le trouble mental de

diagnostic de dépendance alcoolique, avec rémission précoce en environnement

protégé, a été retenu du fait que A.________ consommait avant sa mise en

détention de manière quotidienne une à deux bouteilles d’alcool fort et ceci

depuis plusieurs années. Les experts retiennent encore un diagnostic de

dépendance au cannabis avec rémission précoce en milieu protégé. A également

été retenu, le diagnostic de retard mental léger en se basant sur les résultats

des examens psychologiques établis lors d’une première expertise de mars 2004 à

l’occasion de laquelle un QI global de 52 avait été testé. A dires d’expert,

l’influence du trouble de la personnalité sur le comportement de l’accusé est

marqué par l’impulsivité, la répétition des bagarres, les actes délictueux, la

difficulté de se conformer aux règles, ce qui est encore péjoré par une

consommation massive d’alcool accentuant l’impulsivité et la facilité à

transgresser les règles en raison de la désinhibition provoquée. Le retard

mental léger accentue les difficultés à s’intégrer pour un jeune homme illettré

qui s’enferme alors dans un comportement marginal le menant dans un deuxième

temps à commettre les actes délictueux qui lui sont reprochés.

Ainsi donc, pour les experts, ni

le trouble de personnalité, ni la consommation d’alcool ou de cannabis, ni le

retard mental de A.________ n’interfèrent avec sa capacité d’apprécier le

caractère illicite ou non de ses actes. Par contre, l’impulsivité, la

difficulté à contenir ses colères prennent probablement régulièrement le dessus

et ceci notamment lorsque l’accusé se trouve sous l’influence de l’alcool, ce

qui interfère avec sa capacité à se déterminer par rapport à ses actes.

S’ajoute peut-être encore à sa difficulté de se déterminer, le manque de repère

qu’a A.________, lié aux conditions dans lesquelles il a grandi. Pour les

experts, la diminution de responsabilité pénale de l’accusé est moyenne.

Même si les experts relèvent que

l’accusé semble regretter ses actes et se montrer très motivé pour se réinsérer

à sa sortie de prison et trouver un emploi, ils ne peuvent pas exclure un

risque de récidive qu’ils qualifient de grand si l’accusé devait sortir sans

structure adéquate à l’extérieur, ainsi qu’il l’avoue lui-même. A.________

nécessite donc un environnement soutenant avec des repères et des relations

significatives qui pourraient se nouer d’une part avec des soignants et d’autre

part avec une équipe éducative. Le rapport d’expertise relève qu’il ne paraîtrait

pas adéquat de prévoir un traitement ambulatoire seul, le risque de rupture

étant élevé. Ce traitement devrait être accompagné d’une prise en charge dans

un foyer où le cadre permet également plus de souplesse pour les entretiens. Ce

milieu permet aussi de s’adapter davantage aux besoins du patient qui présente

peu de tolérance à la frustration. Par ailleurs, son retard mental léger est un

argument supplémentaire pour la mise en place d’un environnement soutenant,

comme c’est souvent le cas dans ce type de problème. Le but d’un traitement

ambulatoire serait de l’aider à trouver des moyens de gérer son trouble de la

personnalité, notamment l’impulsivité qui le caractérise d’une part, et de

soutenir dans sa démarche d’abstinence alcoolique, condition pour diminuer de

manière significative le risque de récidive.

Les experts relèvent encore que

l’accus¿présente un développement caractériel gravement perturbé ou menacé

avec des carences affectives majeures, un manque de repères, un passé de

maltraitance et actuellement un trouble de la personnalité. Pour eux, il s’agit

d’un trouble durable et d’un état d’abandon. Même si A.________ n’a pas de

formation particulière et souffre d’illettrisme, il paraît indispensable pour

les experts qu’il puisse avoir une activité - ce pourquoi il est très motivé -

afin d’éviter qu’il ne se remarginalise. Dans cette perspective, les efforts

que fait l’accusé depuis qu’il est en préventive pour apprendre à lire et à

écrire traduisent sa motivation pour essayer de changer sa manière de vivre.

Dans un rapport complémentaire du

15.

mai 2006, les experts précisent que l’accusé a évolué de manière favorable

depuis qu’il est détenu. Ils soulignent plus particulièrement qu’une certaine

impulsivité ainsi qu’une difficulté à supporter les contraintes de la vie

communautaire ont pu être travaillées, si bien que le personnel socio-éducatif

de la prison du Bois-Mermet a noté une atténuation de ses troubles avec une

plus grande tolérance aux contraintes et une plus grande sensibilité développée

au vécu et au ressenti de l’autre. Il est également précisé que l’accusé a fait

preuve de persévérance dans l’apprentissage de connaissances, comme la lecture

et l’écriture. En effet, bien qu’étant analphabète à son arrivée en prison, il

a surmonté ses mouvements de découragement qui ont été couronnés de quelques

résultats. Il est mentionné que l’accusé a réalisé qu’il avait besoin d’aide et

d’appui pour continuer à progresser dans l’apprentissage commencé. A la

question de savoir quelle est l’aptitude concrète de l’accusé à une mesure de

placement au sens de l’art. 100 bis CP, les experts répondent qu’il s’est

montré très motivé à se réinsérer dans une vie professionnelle et que sa

capacité à le faire est toutefois conditionnée par son absence de formation,

son propre illettrisme ainsi que ses troubles psychiatriques. Les experts

enchaînent en indiquant que pour l’accusé, le placement en maison d’éducation

au travail leur paraît être la mesure qui permettrait à la fois de l’encadrer

et de lui permettre de se former à un travail, tenant compte de ses

difficultés. Ils soulignent que l’accusé semble avoir bien réagi à un bon encadrement

et à un rythme de vie retrouvé en prison, ce qui paraît encourageant par

rapport à une telle mesure de placement. L’accusé a du reste décrit de lui-même

la difficulté à se gérer seul et son besoin à être soutenu et accompagné dans

ses démarches.

Le Tribunal fera sienne les

conclusions des experts.

(…)

La culpabilité de A.________ est

lourde. Environ 15 jours après avoir purgé une longue peine privative de

liberté pour des faits similaires, il a récidivé au sens de l’art. 67 CP.

Depuis lors et jusqu’à son dernier placement en détention préventive, il a

alterné les périodes de détention avec celles où il commettait des infractions.

C’est donc dire que les précédentes condamnations qui lui ont été infligées et

l’ouverture d’une nouvelle enquête n’ont eu aucun effet sur lui. Son attitude

est détestable puisqu’il n’a pas hésité à faire preuve de violence pour de

motifs futiles, notamment en frappant un inconnu qui le regardait ou un autre,

un non-fumeur, qui avait refusé de lui remettre une cigarette. Le Tribunal

retient aussi le concours d’infractions puisque l’accusé est renvoyé devant ce

Tribunal pour 19 chefs d’accusation et finalement reconnu coupable de la

plupart d’entre eux.

A décharge, il convient de retenir

la diminution moyenne de responsabilité pénale de l’accusé et les circonstances

et le contexte tout à fait particulier dans lesquels l’accusé évolue depuis

plusieurs années. Son enfance a été marquée par la violence gratuite de son

père. Sans formation professionnelle et illettré, il a été lentement mais

sûrement abandonné par sa famille qui ne veut plus le voir. Le Tribunal prendra

également en compte les alcoolisations massives de l’accusé au moment des faits

qui lui sont reprochés, puisque son taux d’alcoolémie variait entre 0,82 et

2,42 g o/oo. Il faut encore relever la prise de conscience de l’accusé qui a

compris qu’il ne pouvait pas persévérer dans cette voie et qu’il avait besoin

d’aide pour s’en sortir et mener à bien une formation professionnelle, les

efforts qu’il a fournis pour commencer à apprendre à lire et à écrire, les

excuses adressées à la plupart des plaignants en cours d’enquête déjà, ainsi

que ses aveux.

Sur la base de ce qui précède et

Dispositif

si le Tribunal avait décidé de prononcer une peine privative de liberté, elle

se serait située, conformément aux réquisitions du Ministère public, aux

environs de trois ans.

(…)

Le Tribunal est d’avis qu’une

mesure d’expulsion de l’art. 55 CP serait contreproductive avec le placement

précité. On relèvera encore à ce propos que A.________ n’a plus de contact avec

ses parents qui sont retournés au Portugal et qu’il ne maîtrise pas la langue

de ce pays où il a très peu vécu. En outre, et même si les relations sont

actuellement rompues, tous ses frères et sœurs vivent en Suisse.

(…) »

J.

Par lettres des 11 et 16 octobre 2006, le recourant a

confirmé les conclusions de son recours, en se référant au jugement précité.

Ensuite, le tribunal a statué sans organiser de

débats.

1.

Selon l’art. 9 al. 3 lit. c de la loi sur le séjour et

l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20),

l’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce son départ

ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger ; sur

demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu’à

deux ans.

En l’espèce, le recourant a quitté la Suisse en été

2001 avec une partie de sa famille. Leur départ définitif a été annoncé, ce qui

n’est pas contesté. Son autorisation d’établissement a donc pris fin en raison

de cette annonce, la première hypothèse d’extinction du permis C étant réalisée

en l’espèce.

Le recourant demande à ce qu’il soit constaté qu’il

n’a en réalité pas séjourné plus de six mois à l’étranger. Il résulte du

dossier que le recourant a été dénoncé pour possession et consommation de

cannabis le 20 février 2002, ce qui atteste effectivement de la présence du

recourant en Suisse à cette date. Cependant, cette dénonciation ne vaut pas

encore annonce officielle de retour, laquelle n’a jamais été effectuée à ce jour

par le dépôt d’un rapport d’arrivée. Le SPOP n’a été informé de sa présence que

par une lettre reçue le 15 septembre 2004, soit plus de trois ans après le

départ, ce qui ne remplace pas les formalités d’arrivée dans une commune (v.

Loi sur le contrôle des habitants du 9 mai 1983 ; RSV 142.01)

Cela étant, on ne peut pas retenir que le recourant

serait revenu et aurait déposé une demande de maintien de son permis

d’établissement, dans le délai de six mois de l’art. 9 al. 3 lit. c LSEE (TA,

arrêt PE.1992.0683 du 2 juillet 1993). Son permis d’établissement est donc

caduc.

2.

Les parties sont ensuite divisées sur l’octroi éventuel

d’une autorisation d’établissement au recourant sous l’angle de la

réintégration.

Aux termes de l'art. 10 al. 1 2ème phrase du règlement

d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE (ci-après : RSEE ; RS 142.201),

selon lequel l'étranger qui a déjà possédé l'établissement pendant plusieurs

années et qui a gardé, malgré son absence, d'étroites attaches avec la Suisse

peut être mis au bénéfice de l'établissement sans avoir obtenu au préalable une

autorisation de séjour.

Les directives et commentaires Entrée, séjour et

marché du travail, de l’ODM (état mai 2006) précisent à leur chiffre

343.41 ce qui suit :

« (…)

Lorsque l’étranger sollicite une

nouvelle autorisation après un séjour à l’étranger, l’ODM peut tenir compte de

tout ou partie des séjours antérieurs passés en Suisse pour fixer la date de

libération du contrôle fédéral. Sont déterminants la durée du séjour antérieur

et de l’absence à l’étranger ainsi que le fait que l’étranger ait ou non été

titulaire d’une autorisation d’établissement avant le départ (voir aussi

chiffre 347.6, concernant l’art. 13, let. i, OLE).

La demande d’autorisation

d’établissement anticipée doit être déposée auprès de l’autorité cantonale

compétente en matière d’étrangers. Si cette autorité est d’accord de délivrer

l’autorisation d’établissement de manière anticipée, elle soumet la requête à

l’ODM pour décision. Si l’autorité cantonale n’est pas disposée à délivrer

l’établissement de façon anticipée, elle doit prendre une décision susceptible

de recours.

L’ODM n’examine une demande

d’octroi anticipé de l’établissement que dans la mesure où la proposition

cantonale est positive. »

En l’espèce, le SPOP refuse de remettre le recourant

au bénéfice d’un permis d’établissement et de soumettre en conséquence le

dossier de l’intéressé à l’ODM en vue d’une libération anticipée du contrôle

fédéral, en raison du fait qu’il réalise trois motifs d’expulsion, selon l’art.

10 al. 1 lit. a, b et d LSEE. Cette disposition prévoit en effet que l’étranger

peut être expulsé de Suisse ou d’un canton s’il a été condamné par une autorité

judiciaire pour crime ou délit (lit. a), si sa conduite, dans son ensemble, et

ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi

dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lit.

b), si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de

pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique (lit. d).

En l’occurrence, le refus du SPOP de délivrer un

permis d’établissement au recourant sous l’angle de la réintégration et de

soumettre son dossier à l’ODM en vue d’une décision de libération anticipée du

contrôle fédéral ne prête pas le flanc à la critique sur le seul vu du

comportement du recourant, qui a été condamné depuis son retour à trois

reprises à des peines respectives de 45 jours, 18 mois et deux mois

d’emprisonnement. En outre, une mesure de placement dans une maison d’éducation

au travail a été récemment ordonnée à son encontre pour des délits graves qui

auraient mérité une lourde peine (3 ans).

3.

Depuis l’entrée en vigueur le 1er juin 2002 de

l’Accord sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681 ; ALCP),

le recourant peut, en principe, du fait de sa nationalité portugaise, obtenir

une autorisation de séjour s’il entre dans une situation de libre circulation

prévue par cet accord. En l’occurrence, le recourant ne conteste pas qu’il ne

fait valoir en réalité aucun droit prévu par cet accord (exercice d’une

activité économique ou recherche d’emploi). Actuellement, la question de

l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour ou au contraire de son renvoi

éventuel ne se pose pas puisqu’il est détenu dans l’attente de son placement

dans une maison d’éducation au travail. Il s’agit d’une circonstance

postérieure à la décision attaquée.

4.

Selon l’art. 14 al. 8 RSEE, si l’étranger est en détention

préventive ou placé notamment dans une maison d’éducation au travail, sise dans

le canton qui a réglé ses conditions de résidence ou dans un autre canton,

l’autorisation qu’il a possédée jusqu’alors est considérée sans autre formalité

comme restant en vigueur au moins jusqu’à sa libération. Le canton qui a réglé

les conditions de résidence doit veiller à ce que le renouvellement des papiers

de légitimation de l’étranger soit demandé à temps. Il lui incombe également,

le cas échéant, de régler à nouveau les conditions de résidence de l’étranger

après sa libération. Sont réservées les décisions d’expulsion ou de

rapatriement ; elles ne deviennent toutefois exécutoires qu’au moment de

la libération.

Bien que détenu dans l’attente de son placement dans

une maison d’éducation au travail, sur la base d’une décision judiciaire en

force, le recourant ne bénéficie pas formellement de la fiction posée par cette

disposition, selon laquelle l’autorisation possédée demeure en vigueur au moins

jusqu’à sa libération dès lors qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré

depuis son retour en Suisse. Le recourant, qui n’a pas non plus procédé aux

formalités requises à son arrivée qu’il n’a pas dûment déclarée, ne profite pas

non plus de la règle de l’art. 1 al. 1 RSEE, selon laquelle l’étranger qui a

fait régulièrement sa déclaration d’arrivée peut résider en Suisse sans

autorisation jusqu’à la décision sur la demande d’autorisation de séjour ou

d’établissement. Il reste que le sort du recourant est actuellement régi - et

probablement pour plusieurs années encore - par une décision de justice qui déploie

actuellement ses effets et sous l’autorité de laquelle le recourant se trouve.

Vu les circonstances, on peut se demander s¿l y a lieu d’appliquer l’art. 14

al. 8 RSEE par analogie.

5.

L’art. 14 al. 8 RSEE fait obligation aux cantons

compétents de prendre certaines dispositions en vue de régler le statut des

étrangers - à l’exception de ceux qui font l’objet d’une décision d’expulsion

ou de rapatriement - après l’accomplissement de leur peine. L’arrêt du Tribunal

fédéral 2A.501/2004 du 10 février 2005 a précisé que l’autorité administrative

n’était pas forcée d’attendre la libération de l’étranger pour régler la

poursuite de son séjour qui s’effectuerait dans une telle hypothèse pendant un

certain temps en dehors de toute autorisation, mais qu’il fallait au contraire

que les autorités concernées et l’intéressé lui-même puissent utilement

préparer le retour à la vie libre pendant la détention, en étant renseignées

suffisamment tôt sur le statut post-carcéral de l’étranger du point de vue de

la police des étrangers. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la loi

permettait aux autorités le cas échéant de statuer sur les conditions de

résidence (futures) avant la sortie de prison de l’étranger. Selon cette même

jurisprudence, le moment à partir duquel une décision réglant les conditions de

séjour de l’étranger après l’accomplissement de sa peine, peut, au plus tôt,

être prise, dépend des circonstances du cas, singulièrement de la nature et de

la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres

informations dont les autorités disposent pour apprécier de manière

introspective la situation de l’intéressé au moment déterminant, soit lors de

sa libération (conditionnelle ou définitive). Le tribunal fédéral a précisé

qu’autant que possible, les autorités devaient veiller, néanmoins, à ne pas

statuer en deçà d’un certain délai raisonnable qui peut varier en fonction du

cas ; en règle générale, ce délai ne devrait pas dépasser toutefois le

temps correspondant à la durée normale et prévisible d’une éventuelle procédure

de recours, le but étant que le sort de l’étranger puisse être scellé dans une

décision exécutoire (administrative ou judiciaire) avant sa remise en liberté.

Dans le cas jugé par le Tribunal fédéral, il a été considéré qu’un délai de 15

mois avant l’accomplissement de la peine était approprié pour venir à but d’une

éventuelle procédure de recours.

Compte tenu du fait que le recourant n’est plus au

bénéfice d’aucun titre de séjour depuis son retour, on peut douter que cette

jurisprudence soit applicable au cas présent.

Dans son dernier courrier, le recourant explique que

son placement en maison d’éducation au travail va durer plusieurs années. Il en

résulte que la décision attaquée repose sur des circonstances de faits qui ont changé

dans l’intervalle. Le SPOP a toutefois indiqué le 29 septembre 2006 que son

appréciation du cas d’espèce était renforcée par le jugement rendu par le

Tribunal correctionnel de Lausanne le 9 août 2006. L’autorité intimée oppose au

recourant des motifs d’ordre public, au sens des art. 10 al. 1 lit. a et b LSEE

et de l’art. 5 de l’annexe I ALCP.

6.

Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne

peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre

public, de sécurité publique et de santé publique, selon l’art. 5 § 1 annexe I

ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE

et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés

européennes (ci-après : la Cour de justice). Selon celle-ci, les

limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent

s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité

nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose,

en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la

loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un

intérêt fondamental de la société. Les mesures d’ordre public ou de sécurité

publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 § 1 de la directive

64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en est

l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne

sauraient donc les justifier. En outre, d’après l’art. 3 § 2 de la directive

précitée, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut

automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues

de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour

l’ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que

le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les

conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 et réf. citées). On ne

saurait toutefois déduire de l’arrêt de la Cour de justice du 27 octobre 1977,

Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28, qu’une mesure d’ordre

public est subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que

l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce

serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que

l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe

de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être

admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de

l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte

potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p.

499/500 ; ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186).

Toute mesure d’éloignement doit respecter le

principe de la proportionnalité, qui s’impose au regard de l’ALCP (ATF 130 II

176). Lorsque l’étranger a enfreint l’ordre public, les éléments qu’il y a lieu

de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise,

ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation

familiale et au préjudice qu’il aurait à subir, avec sa famille, du fait du

départ forcé de Suisse.

7.

En l’espèce, le recourant demande à pouvoir demeurer en

Suisse en raison du fait que son placement, qui durera plusieurs années,

constitue sa seule chance de s’en sortir. Il rappelle que le tribunal a retenu

qu’il était un jeune adulte avec un développement caractériel gravement

perturbé qui avait vécu en état d’abandon. Il souligne le fait que le tribunal

a tenu compte du fait qu’il avait pris conscience de ses fautes et entrepris

des efforts pour apprendre à lire et écrire. Il fait valoir qu’il est rejeté

par l’intégralité de sa famille et que son renvoi entraînerait la destruction

de tout ce qu’il aura patiemment construit au cours de son placement en maison d’éducation

au travail. Il insiste sur le fait qu’il ne parle ni n’écrit le portugais et

qu’il n’a rigoureusement aucune attache dans son pays d’origine, sa famille

ayant coupé les ponts avec lui et son père constituant même le principal danger

pour lui. Il insiste sur l’importance de ne pas prendre une décision

contradictoire à celle de l’autorité pénale et sollicite à tout le moins

l’octroi d’un permis de séjour de manière à ne pas détruire définitivement son

existence.

Le placement du recourant en maison d’éducation au

travail, circonstance expressément prévue par l’art. 14 al. 8 RSEE, a pour

effet que la question de son renvoi éventuel ne se pose pas en l’état et

probablement avant plusieurs années. En d’autres termes, tant que la situation

du recourant se trouve régie par une décision judiciaire, il apparaît que les effets

de la décision attaquée ne peuvent pas se déployer, indépendamment des mérites

de celle-ci. On peut dès lors très sérieusement se poser la question de savoir

si le litige doit être tranché actuellement, sachant qu’à ce stade, le

recourant ne peut pas faire valoir de droit à la délivrance d’une autorisation

de séjour CE/AELE en l’absence d’une situation de libre circulation des

personnes et que dès lors les motifs d’ordre public invoqués par le SPOP, sur

la base de cet accord, apparaissent comme une question dépourvue de tout effet

en pratique pour le moment.

Si l’on considère que le recourant doit d’ores et

déjà être fixé actuellement sur son statut de police des étrangers au moment où

sa condition ne sera plus en mains de la justice pénale, il y a lieu de prendre

en considération ce qui suit :

Du point de vue de l’intérêt public, il existe en

l’état un intérêt public très important au renvoi du recourant dès lors que

depuis son retour en Suisse, intervenu au début de l’année 2002, il n’a cessé

de faire l’objet de plaintes et a été détenu pendant presque la totalité de son

séjour. Il a été jugé à quatre reprises, a fait l’objet de trois condamnations

à des peines d’emprisonnement, dont l’une de 18 mois, et d’une mesure de

placement dans une mesure d’éducation au travail en lieu et place d’une peine

privative de liberté de l’ordre de trois ans. Il résulte par ailleurs du

dossier que le recourant souffre d’un trouble de la personnalité avec des

traits borderline et anti-sociaux, qu’il est illettré et dispose d’une capacité

d’apprentissage limitée. Le risque de récidive est qualifié de grand par les

experts psychiatres si le recourant devait recouvrer en l’état sa liberté. En

l’état actuel des choses et sous réserve des effets que devraient déployer le

placement en maison d’éducation au travail dans l’évolution de la personnalité

de l’intéressé, il apparaît que le recourant représente actuellement une menace

concrète et très sérieuse pour l’ordre public, les jugements pénaux au dossier,

auxquels on se réfère pour le surplus, étant éloquents à cet égard.

Du point de vue de l’intérêt privé du recourant à

poursuivre en Suisse, il apparaît que celui-ci y a vécu de l’âge de 6 à 18 ans

et qu’il y a été scolarisé, avec le résultat que l’on connaît toutefois. Le

recourant est revenu en Suisse peu de temps après l’annonce de son départ. Il n’a

plus de contact avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, ni avec

ceux demeurant au Portugal. Il ne parle ni sait écrire le portugais.

Il faut constater qu’en dépit de la présence de sa

famille en Suisse, le recourant a récidivé. Le temps qui passe démontre qu’il

est ancré dans la délinquance et la structure de sa personnalité n’offre aucune

garantie quant au respect de l’ordre public. Le recourant n’a jusqu’ici pas

tenu compte des sanctions subies. La resocialisation poursuivie jusqu’ici a

échoué. Le recourant commence enfin à prendre conscience de la nécessité

d’apprendre à lire et à écrire et a entrepris des efforts dans ce sens. On ne

peut faire aucun pronostic sur les chances qu’ils obtiennent finalement une

formation à l’issue de la mesure de placement. Le recourant a rompu avec tous

les membres de sa famille, que ce soit en Suisse ou au Portugal. Le recourant

n’est pas intégré en Suisse où il n’a pas démontré jusqu’ici pouvoir exercer

une activité lucrative stable de manière à assurer durablement son entretien.

Il n’entretient aucun lien avec ses frères et sœurs résidant dans notre pays.

Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que le recourant aurait

davantage d’attaches en Suisse qu’au Portugal, celles-ci étant en vérité inexistantes

dans les deux pays. Il n’existe aucune raison militant en l’état actuel des

choses de permettre au recourant de poursuivre son séjour en Suisse plutôt que

dans son pays d’origine. A l’inverse, il existe un intérêt public très

important de ne pas permettre au recourant de vivre dans notre pays au terme de

sa mesure de placement ; la société suisse a en effet un intérêt notable à

se protéger d’un individu marginal et anti-social. En l’état, cet intérêt

l’emporte sur l’intérêt privé du recourant. Dans l’état actuel des choses, le

refus d’autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse après

l’accomplissement de son placement en maison d’éducation au travail doit être

confirmé. En effet, il ne viole nullement le droit fédéral, ni l’art. 8 CEDH et

paraît conforme au principe de la proportionnalité. A ce stade, seul le renvoi

du recourant permet de préserver la société de toute nouvelle atteinte à

l’ordre public. Il convient de réserver ici un éventuel réexamen de la

situation peu avant le terme de la fin de l’exécution de cette mesure pour le

cas où le recourant parvient à inverser de manière significative le cours des

choses, ayant amorcé un virage décisif tant dans l’évolution de sa personnalité

que dans ses perspectives de réinsertion, notamment au niveau professionnel.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours. Vu la situation du recourant, les frais seront laissés à la charge de

l’Etat. Vu l’issue de son pourvoi, le recourant n’a pas droit à l’allocation de

dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 19 octobre 2005 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2006

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au Service pénitentiaire.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)