PE.2005.0634
TA - PE.2005.0634 - 2006-06-27 - X /Service de la population (SPOP)
27 juin 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0634
Autorité:, Date décision:
TA, 27.06.2006
Juge:
MA
Greffier:
PGL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION
BUT{EN GÉNÉRAL}
OLE-32-c
OLE-32-f
Résumé contenant:
Les conditions de prolongation de l'autorisation d'études ne sont manfiestement pas remplies: le but est atteint et la sortie de Suisse n'est plus assurée (recourante colombienne âgée de 49 ans qui a terminé les lettres en 2005 après avoir passé 12 ans en Suisse, qui par ailleurs a déposé une demande de naturalisation et demande en procédure un permis humanitaire).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 juin 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Pascal Martin,
assesseurs ; Mme Patricia Gomez-Lafitte, greffière.
Recourante
X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 14 novembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour
pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante colombienne née le 2.********, est
entrée en Suisse le 1er février 1993 et a obtenu une autorisation de
séjour pour études renouvelée jusqu’au 31 octobre 2005.
Déjà détentrice d’un diplôme
d’économiste, elle a obtenu en Suisse en 1998 un diplôme d’aptitude à
l’enseignement du français langue étrangère à Ecole de français moderne de
l’Université de 1.******** et une licence ès lettres en juillet 2005. X.________
a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en indiquant son
intention d’obtenir un diplôme de la Haute école pédagogique en février 2006.
B.
Par décision du 14 novembre 2005, notifiée le 17 novembre
suivant, le SPOP a refusé cette demande, aux motifs que le but du séjour était
atteint et que la sortie de Suisse n’était plus assurée, un délai d’un mois
étant imparti à la recourante pour quitter le territoire vaudois.
C.
En date du 7 décembre 2005, l’avocat Christian Jaccard a
déposé pour le compte de X.________ une demande de réexamen auprès du SPOP, que
ce dernier a déclaré irrecevable, ainsi qu’un recours auprès du Tribunal
administratif tendant à la prolongation de l’autorisation de séjour jusqu’au 31
octobre 2006. Dans son mémoire, il fait notamment état de ce que la recourante
a déposé une demande de naturalisation en février 2005.
D.
Par décision incidente du 28 décembre 2005, le juge
instructeur a accordé l’effet suspensif au recours, admis que la recourante
soit dispensée du versement d’une avance de frais et rejeté la requête
d’assistance judiciaire pour le surplus.
E.
Dans ses déterminations du 16 janvier 2006, le SPOP a
conclu au rejet du recours.
F.
Deux demandes de permis de séjour avec activité lucrative
ont été déposées en faveur de la recourante, respectivement par 3.******** en
septembre 2005 et le Gymnase du soir en janvier 2006.
G.
Dans ses observations du 17 mars 2006, la recourante a
formulé des conclusions subsidiaires tendant à ce que le dossier soit renvoyé
au SPOP afin qu’il se prononce sur sa demande de permis humanitaire, qu’elle
puisse rester en Suisse et poursuivre la procédure de naturalisation, continuer
à travailler dans le cadre du Gymnase du soir et qu’un permis de travail lui
soit octroyé.
H.
Par lettre adressée au SPOP le 21 mars 2006, la recourante
a annoncé que la HEP avait décidé de ne pas valider son stage, ce qui la
plaçait dans une situation d’échec définitif, contre lequel elle avait interjeté
un recours auprès du Département de la formation et de la jeunesse.
I.
Par courrier du 10 avril 2006, le SPOP a maintenu ses
conclusions, en relevant au surplus qu’en formulant le vœu de se voir accorder
un permis humanitaire la recourante avait démontré qu’elle ne remplissait plus
les conditions d’octroi d’une autorisation pour études, qu’il conviendrait
qu’elle retire son recours afin que son dossier soit examiné par le SPOP sous
l’angle de l’art. 13 litt. f OLE ou à défaut que le Tribunal statue sur
l’octroi d’un permis pour études.
J.
Par lettre du 12 avril 2006, le juge instructeur a informé
la recourante que les conditions d’octroi d’un permis de séjour pour études
n’apparaissaient plus remplies vu son souhait d’être mise au bénéfice d’un
permis dit humanitaire, en lui impartissant un délai au 2 mai 2006 pour retirer
son recours ou à défaut expliquer les motifs pour lesquels elle renonçait
apparemment à ses études.
La recourante n’a pas répondu à cette
correspondance.
K.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
L.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
La décision incriminée refuse une nouvelle prolongation du
permis pour études accordé à X.________ en 1993 et renouvelé jusqu’en octobre
2005.
Le recours tend principalement à l’octroi d’une telle prolongation.
2.
a) Le permis pour études est régi par l’article 32 OLE,
qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des
étudiants qui désirent faire des études en Suisse, lorsque :
a. Le
requérant vient seul en Suisse;
b. Il veut fréquenter une université ou un autre
institut
d'enseignement supérieur;
c. Le programme des études est fixé;
d. La direction de l'établissement atteste que
le requérant est apte à
suivre les cours;
e. Le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers
nécessaires et
f. La sortie de Suisse à la fin du séjour
d'études paraît assurée.
Les conditions
énumérées ci-dessus sont cumulatives, mais il convient de rappeler qu’en vertu
de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la totalité des conditions posées à
l’article susmentionné ne justifie pas encore l’octroi ou le renouvellement
d’une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Les directives et commentaires de
l’Office fédéral des migrations sur l’entrée, le séjour et le marché du
travail (état : février 2004 ; ci-après : Directives LSEE)
précisent qu’il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants
étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai
raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour
sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée. Un
changement d'orientation des études durant la formation ou une formation
supplémentaire ne seront admis que dans des cas exceptionnels dûment fondés
(ch. 513). Au demeurant, le critère de l’âge et la durée du séjour déjà
effectué en Suisse entrent en ligne de compte selon la jurisprudence du
Tribunal administratif (arrêt PE.2005.0311 du 31 octobre 2005 et les références
citées).
b) En l’occurrence, il apparaît
manifestement que le but du séjour pouvait être considéré comme atteint en
juillet 2005, la recourante alors âgée de ******** ans ayant mené à termes ses
études de lettres, alors qu’elle avait déjà obtenu un diplôme à l’Ecole de
français moderne et passé plus de douze ans en Suisse. Au demeurant, X.________
a motivé la demande de prolongation de son permis en faisant état d’une
formation à la HEP qui devait se terminer en février 2006, soit une échéance
aujourd’hui dépassée. On sait en outre que celle-ci s’est soldée par un échec.
Par ailleurs, la recourante a marqué de plusieurs manières sa volonté de ne pas
quitter la Suisse, en particulier en déposant en février 2005 une demande de
naturalisation et en sollicitant en procédure un permis humanitaire ; cela
étant, il est également manifeste que la sortie de Suisse n’est plus assurée.
Il apparaît ainsi que la décision attaquée était justifiée, les conditions
d’octroi d’un permis pour études n’étant plus remplies. Le recours est dès lors
manifestement mal fondé.
3.
Le Tribunal de céans ne peut au demeurant examiner des
demandes qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable de l’autorité
inférieure (arrêt TA PE.2002.0493 du 11 juin 2003). Des demandes de permis de
séjour avec activité lucrative ont été déposées en faveur de la recourante.
Elle-même sollicite par ailleurs un permis humanitaire. L’issue de la présente
procédure, qui porte exclusivement sur l’octroi d’une autorisation de séjour
pour études, ne la prive pas de la possibilité d’obtenir que les autorités
concernées se prononcent sur la délivrance d’un autre type d’autorisation.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la
mesure où il est recevable et la décision entreprise confirmée. En sa qualité
d’autorité d’exécution, c’est au SPOP qu’il appartient cas échéant de fixer un
nouveau délai départ à la recourante.
Les frais du présent arrêt sont laissés
à la charge de l’Etat. La recourante n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II.
La décision du SPOP du 14 novembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais de la présente procédure sont laissés à la
charge de l’Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 27 juin 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.