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Décision

PE.2005.0635

TA - PE.2005.0635 - 2006-07-17 - X.__________, Y._______, Z._______, A._______, B.__________/Service de la population (SPOP) Division asile

17 juillet 2006Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant de Serbie (Kosovo) né le

30 mai 1964, est arrivé en Suisse le 10 octobre 1998, pour y déposer aussitôt

une demande d'asile. Il était accompagné de son épouse Y._______________ née le

1er septembre 1969 et de leur enfant Z._______________ née le 20

janvier 1996. Par décision du 26 janvier 2000 confirmée le 7 octobre 2002,

l'Office fédéral des migrations, respectivement la Commission suisse de recours

en matière d'asile ont refusé la qualité de réfugié aux intéressés. Le 6 mai

2003, la famille a toutefois été mise au bénéfice d'une admission provisoire.

Entre-temps, les époux ont eu deux autres enfants,

soit A._______________ le 19 décembre 1999 et B._______________ le 20 décembre

2004.

B.

Depuis juillet 2002, l'époux oeuvre comme aide-jardinier

auprès de 1.**************. L'épouse n'a jamais exercé d'activité

lucrative en Suisse.

Le 9 juillet 2004, la FAREAS a dénoncé l'intéressé au

motif qu'il avait dissimulé une activité lucrative exercée de juillet à

septembre 2002 et reçu d'août à octobre 2002 des prestations indues à hauteur

de 9'401.50 fr. Le 30 août 2004, X._______________ s'est vu infliger une amende

de 650 fr. par le Préfet de Lausanne.

C.

Par écriture du 12 janvier 2005, X._______________ a

requis la transformation de son permis provisoire en permis B humanitaire, au

motif que sa famille ne bénéficiait plus de l'aide sociale de la FAREAS.

Selon un rapport du 8 février 2005 adressé par la

FAREAS au SPOP, le solde du montant à verser en remboursement de l'abus

d'assistance - payable à raison de

200 fr. par mois - s'élevait à 990.10 fr. A cela s'ajoutait une dette ordinaire

de 3'278.80 fr. (recte: 2'288.70 fr.) vis-à-vis de la FAREAS. En outre, les

normes d'assistance FAREAS, situées en dessous de celles de l'Assistance

sociale vaudoise, indiquaient que la famille X._______________ nécessitait pour

vivre d'un montant de 3'644.60 fr., alors que le revenu mensuel (net) approximatif

du père s'élevait à 3'370 fr. La famille n'était donc pas en mesure d'acquérir

son autonomie, à moins que la mère puisse exercer une activité lucrative, ce

qui était fort peu probable puisqu'elle venait de donner naissance à un enfant

le 20 décembre 2004. Cela étant, l'époux faisait preuve de beaucoup d'initiatives

auprès de son employeur pour augmenter ses heures de travail, mais ces efforts

s'avéraient hélas insuffisants.

Selon les décomptes de salaire figurant au dossier,

l'époux disposait en mars 2005 d'un salaire net de 3'294.70 fr. en octobre

2004, de 3'434.95 fr. en novembre 2004, de 4'529 fr. en décembre 2004 et de

3'434.45 fr. en mars 2005. De ce salaire net était encore perçue une retenue équivalant

à 10% du salaire brut, aux fins de constituer les sûretés prévues par l'art. 86

de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) et par l'art. 11

de l'ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur

l’asile, OA 2; RS 142.312).

D.

Par décision du 17 novembre 2005, le SPOP a considéré que

des motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une quelconque

autorisation de séjour en faveur des intéressés. Ceux-ci alternaient depuis le

1er janvier 2003 des périodes d'assistance totale ou partielle avec

des périodes d'autonomie financière. Ils avaient en outre une dette de 13'000

fr. auprès de la FAREAS. Une telle situation financière ne permettait pas de

poser un pronostic favorable quant à l'autonomie financière à moyen terme des

intéressés.

Agissant le 8 décembre 2005, X._______________, Y._______________,

Z._______________, A._______________ et B._______________ ont déféré la

décision du SPOP du 17 novembre 2005 devant le Tribunal administratif,

concluant à l'annulation de ce prononcé et à ce qu'ils soient mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour. A l'appui, ils relèvent que l'employeur de

l'époux prélève systématiquement depuis août 2002 la retenue de 10% en faveur du

compte de sûretés, de sorte que le montant encaissé couvre très

vraisemblablement le solde de la dette contractée auprès de la FAREAS. Il en va

d'autant que la FAREAS perçoit depuis l'été 2005 l'intégralité du salaire pour

n'en restituer à l'époux qu'un solde après prélèvement. A cela s'ajoute que

l'époux ne fait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens. Un

pronostic favorable doit ainsi être posé quant l'autonomie financière à moyen

terme de la famille.

Dans ses déterminations du 30 janvier 2006, le SPOP

a relevé, pièces à l'appui, que la famille a été totalement ou partiellement assistée

par la FAREAS depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en janvier 2005, notamment

à raison de 11'319 fr. en 2003, 10'341.85 fr. en 2004 et 2'857.85 fr. en 2005. Après

deux mois d'autonomie financière en février et mars 2005, les intéressés ont à

nouveau recouru à l'aide de la Fondation jusqu'en octobre 2005 y compris. Ils

ont retrouvé leur autonomie depuis novembre 2005 (cf. extraits nos

1, 2 et 4 de la base de données ASYLUM, programme de gestion de la FAREAS). Enfin,

les dettes des recourants envers la FAREAS s'élèvent au 26 janvier 2006 à près

de 13'000 fr. (extrait ASYLUM n° 3), étant précisé que la Fondation prélève mensuellement

un montant de 120 à 200 fr. sur les revenus de l'époux à titre de remboursement

(cf. extraits ASYLUM nos 4 et 5).

Par observations du 13 mars 2006, les recourants ont

remis en cause le prononcé préfectoral et requis pour le surplus une

prolongation du délai imparti pour le dépôt du mémoire complémentaire. A leur

demande, le délai a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois avec la

précision qu'il ne serait plus prolongé. Une requête déposée en ce sens après

l'échéance du dernier délai a ainsi été refusée le 22 juin 2006.

Le Tribunal administratif a ensuite statué par voie

de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE (RS 142.20), tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. Comme le prévoit l'art. 4 LSEE, l'autorité statue

librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les

ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention

d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une

norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi

d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a; 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1; 377

consid. 2; 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement

pas le cas en l'espèce.

2.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a et c OLE).

Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a

pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées

ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de

permis "humanitaires".

D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est

seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une

autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement

proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de

limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer

lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent,

l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception

aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

On relèvera enfin que le Tribunal administratif a

rappelé dans sa jurisprudence que l'art. 13 litt. f OLE figure au chapitre 2 de

l'OLE intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative", ce qui

suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité

(arrêt TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006 consid. 1 et l'arrêt cité).

b) L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE prévoit qu'un

étranger peut être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle

il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence relative à cette disposition,

il faut qu'il existe un danger concret à cet égard; le simple risque ne suffit

pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, consid. 2d resp. 3c; 125 II 633 consid.

3c). La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique

s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce

titre. Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en

examinant la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas

seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119, 122 et 125

précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Pour le reste, la

notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend

l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de

chômage (ATF du 5 juin 2001 précité; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai

2006).

3.

En l’espèce, l’autorité intimée fonde son refus de transmettre

le dossier des recourants à l'ODM sur l'absence d'autonomie financière des

recourants.

Le tribunal constate que les recourants ont

bénéficié de prestations de la FAREAS pendant plus de six ans. Certes, ils

n'ont pas émargé à l'assistance publique en février et mars 2005 (voire en

janvier 2004, selon le rapport FAREAS du 8 février 2005) et sont financièrement

autonomes depuis novembre 2005, soit depuis huit mois à ce jour. Toutefois, quoique

fort louable, cet équilibre financier est trop récent et trop précaire - compte

tenu de la balance de leurs charges et revenus - pour que l’on puisse d’ores et

déjà admettre que les recourants sont désormais autonomes financièrement de

manière durable et qu'il n'existe plus de danger concret qu'ils se retrouvent à

court ou moyen terme à charge de l'assistance publique. Cela étant, on relèvera

néanmoins en passant que l'octroi d'un permis B libérerait les intéressés de

l'obligation de fournir des sûretés à hauteur de 10% du salaire brut, ce qui

entraînerait une augmentation non négligeable de leur revenu utile.

A cela s'ajoute que les recourants ont encore une

dette importante vis-à-vis de la FAREAS. A cet égard, l'argument des recourants

consistant à dire que le compte de sûretés permettrait, le cas échéant, de

résorber cette dette, ne saurait être retenu en l'état. On ignore en effet la

hauteur du montant consigné dans le compte de sûretés, dont il n'est au surplus

pas établi qu'il ne doive pas servir à d'autres fins qu’au remboursement de l'assistance

accordée.

Il convient dès lors d'admettre que l'autorité était

fondée, en l'état, à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour,

respectivement le transfert de la demande de permis dit "humanitaire"

à l'autorité fédérale.

On précisera enfin qu'il demeure loisible aux

recourants de présenter une nouvelle demande ultérieurement, si leur équilibre

financier se poursuit.

4.

Il ressort des considérants qui précèdent que le recours,

en l’état, doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter les

frais judiciaires ; ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 novembre 2005 est confirmée.

III.

L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des

recourants.

Lausanne, le 17 juillet 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint