PE.2005.0635
TA - PE.2005.0635 - 2006-07-17 - X.__________, Y._______, Z._______, A._______, B.__________/Service de la population (SPOP) Division asile
17 juillet 2006Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0635
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2006
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________, Z._____________, A._____________, B._____________/Service de la population (SPOP) Division asile
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
MOTIF D'EXPULSION
SITUATION FINANCIÈRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
LSEE-10-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus de transformer une admission provisoire (permis F) en autorisation de séjour annuelle (permis humanitaire). Recours rejeté, l'équilibre financier de la famille étant trop récent (huit mois) et trop précaire (vu la balance de ses charges et revenus) pour reconnaître qu'il n'existe plus de risque concret qu'elle se retrouve à court ou moyen terme à charge de l'assistance publique. Il est relevé en passant qu'un permis B libérerait les intéressés de l'obligation de fournir des sûretés à hauteur de 10% du salaire brut, ce qui entraînerait une augmentation non négligeable de leur revenu utile.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2006
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Claude Favre et
Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourants
1.
X._______________,
2.
Y._______________,
3.
Z._______________,
4.
A._______________,
5.
B._______________,
tous à Crissier et représentés
par Me Caroline RUSCONI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) Division asile du 17 novembre 2005 refusant
de leur délivrer un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant de Serbie (Kosovo) né le
30 mai 1964, est arrivé en Suisse le 10 octobre 1998, pour y déposer aussitôt
une demande d'asile. Il était accompagné de son épouse Y._______________ née le
1er septembre 1969 et de leur enfant Z._______________ née le 20
janvier 1996. Par décision du 26 janvier 2000 confirmée le 7 octobre 2002,
l'Office fédéral des migrations, respectivement la Commission suisse de recours
en matière d'asile ont refusé la qualité de réfugié aux intéressés. Le 6 mai
2003, la famille a toutefois été mise au bénéfice d'une admission provisoire.
Entre-temps, les époux ont eu deux autres enfants,
soit A._______________ le 19 décembre 1999 et B._______________ le 20 décembre
2004.
B.
Depuis juillet 2002, l'époux oeuvre comme aide-jardinier
auprès de 1.**************. L'épouse n'a jamais exercé d'activité
lucrative en Suisse.
Le 9 juillet 2004, la FAREAS a dénoncé l'intéressé au
motif qu'il avait dissimulé une activité lucrative exercée de juillet à
septembre 2002 et reçu d'août à octobre 2002 des prestations indues à hauteur
de 9'401.50 fr. Le 30 août 2004, X._______________ s'est vu infliger une amende
de 650 fr. par le Préfet de Lausanne.
C.
Par écriture du 12 janvier 2005, X._______________ a
requis la transformation de son permis provisoire en permis B humanitaire, au
motif que sa famille ne bénéficiait plus de l'aide sociale de la FAREAS.
Selon un rapport du 8 février 2005 adressé par la
FAREAS au SPOP, le solde du montant à verser en remboursement de l'abus
d'assistance - payable à raison de
200 fr. par mois - s'élevait à 990.10 fr. A cela s'ajoutait une dette ordinaire
de 3'278.80 fr. (recte: 2'288.70 fr.) vis-à-vis de la FAREAS. En outre, les
normes d'assistance FAREAS, situées en dessous de celles de l'Assistance
sociale vaudoise, indiquaient que la famille X._______________ nécessitait pour
vivre d'un montant de 3'644.60 fr., alors que le revenu mensuel (net) approximatif
du père s'élevait à 3'370 fr. La famille n'était donc pas en mesure d'acquérir
son autonomie, à moins que la mère puisse exercer une activité lucrative, ce
qui était fort peu probable puisqu'elle venait de donner naissance à un enfant
le 20 décembre 2004. Cela étant, l'époux faisait preuve de beaucoup d'initiatives
auprès de son employeur pour augmenter ses heures de travail, mais ces efforts
s'avéraient hélas insuffisants.
Selon les décomptes de salaire figurant au dossier,
l'époux disposait en mars 2005 d'un salaire net de 3'294.70 fr. en octobre
2004, de 3'434.95 fr. en novembre 2004, de 4'529 fr. en décembre 2004 et de
3'434.45 fr. en mars 2005. De ce salaire net était encore perçue une retenue équivalant
à 10% du salaire brut, aux fins de constituer les sûretés prévues par l'art. 86
de la loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) et par l'art. 11
de l'ordonnance 2 sur l’asile relative au financement (Ordonnance 2 sur
l’asile, OA 2; RS 142.312).
D.
Par décision du 17 novembre 2005, le SPOP a considéré que
des motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une quelconque
autorisation de séjour en faveur des intéressés. Ceux-ci alternaient depuis le
1er janvier 2003 des périodes d'assistance totale ou partielle avec
des périodes d'autonomie financière. Ils avaient en outre une dette de 13'000
fr. auprès de la FAREAS. Une telle situation financière ne permettait pas de
poser un pronostic favorable quant à l'autonomie financière à moyen terme des
intéressés.
Agissant le 8 décembre 2005, X._______________, Y._______________,
Z._______________, A._______________ et B._______________ ont déféré la
décision du SPOP du 17 novembre 2005 devant le Tribunal administratif,
concluant à l'annulation de ce prononcé et à ce qu'ils soient mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour. A l'appui, ils relèvent que l'employeur de
l'époux prélève systématiquement depuis août 2002 la retenue de 10% en faveur du
compte de sûretés, de sorte que le montant encaissé couvre très
vraisemblablement le solde de la dette contractée auprès de la FAREAS. Il en va
d'autant que la FAREAS perçoit depuis l'été 2005 l'intégralité du salaire pour
n'en restituer à l'époux qu'un solde après prélèvement. A cela s'ajoute que
l'époux ne fait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défaut de biens. Un
pronostic favorable doit ainsi être posé quant l'autonomie financière à moyen
terme de la famille.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2006, le SPOP
a relevé, pièces à l'appui, que la famille a été totalement ou partiellement assistée
par la FAREAS depuis son arrivée en Suisse et jusqu'en janvier 2005, notamment
à raison de 11'319 fr. en 2003, 10'341.85 fr. en 2004 et 2'857.85 fr. en 2005. Après
deux mois d'autonomie financière en février et mars 2005, les intéressés ont à
nouveau recouru à l'aide de la Fondation jusqu'en octobre 2005 y compris. Ils
ont retrouvé leur autonomie depuis novembre 2005 (cf. extraits nos
1, 2 et 4 de la base de données ASYLUM, programme de gestion de la FAREAS). Enfin,
les dettes des recourants envers la FAREAS s'élèvent au 26 janvier 2006 à près
de 13'000 fr. (extrait ASYLUM n° 3), étant précisé que la Fondation prélève mensuellement
un montant de 120 à 200 fr. sur les revenus de l'époux à titre de remboursement
(cf. extraits ASYLUM nos 4 et 5).
Par observations du 13 mars 2006, les recourants ont
remis en cause le prononcé préfectoral et requis pour le surplus une
prolongation du délai imparti pour le dépôt du mémoire complémentaire. A leur
demande, le délai a été prolongé à plusieurs reprises, la dernière fois avec la
précision qu'il ne serait plus prolongé. Une requête déposée en ce sens après
l'échéance du dernier délai a ainsi été refusée le 22 juin 2006.
Le Tribunal administratif a ensuite statué par voie
de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE (RS 142.20), tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement. Comme le prévoit l'art. 4 LSEE, l'autorité statue
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Ainsi, les
ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention
d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une
norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi
d'autres ATF 127 II 161 consid. 1a; 60 consid. 1a; 126 II 425 consid. 1; 377
consid. 2; 335 consid. 1a; 124 II 361 consid. 1a), ce qui n'est manifestement
pas le cas en l'espèce.
2.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une
activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur
nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er litt. a et c OLE).
Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais
pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique. Dans la pratique, on qualifie les autorisations de séjour délivrées
ensuite d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers de
permis "humanitaires".
D'après les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est
seul compétent pour accorder de telles exceptions (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Autrement dit, le canton qui entend délivrer une
autorisation de séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement
proposer aux autorités fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de
limitation du nombre des étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer
lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors contingent,
l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant l'exception
aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
On relèvera enfin que le Tribunal administratif a
rappelé dans sa jurisprudence que l'art. 13 litt. f OLE figure au chapitre 2 de
l'OLE intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative", ce qui
suppose, par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité
(arrêt TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006 consid. 1 et l'arrêt cité).
b) L'art. 10 al. 1 litt. d LSEE prévoit qu'un
étranger peut être expulsé si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle
il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique. Selon la jurisprudence relative à cette disposition,
il faut qu'il existe un danger concret à cet égard; le simple risque ne suffit
pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, consid. 2d resp. 3c; 125 II 633 consid.
3c). La mesure dans laquelle l'intéressé émarge à l'assistance publique
s'apprécie en tenant compte du montant total des prestations déjà versées à ce
titre. Le caractère continu de ce recours à l'assistance publique s'évalue en
examinant la situation financière à long terme de l'intéressé, et non pas
seulement au moment de la demande de regroupement familial. Il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 119, 122 et 125
précités; cf. également ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001). Pour le reste, la
notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique; elle comprend
l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de
chômage (ATF du 5 juin 2001 précité; voir aussi arrêt TA PE.2005.0459 du 8 mai
2006).
3.
En l’espèce, l’autorité intimée fonde son refus de transmettre
le dossier des recourants à l'ODM sur l'absence d'autonomie financière des
recourants.
Le tribunal constate que les recourants ont
bénéficié de prestations de la FAREAS pendant plus de six ans. Certes, ils
n'ont pas émargé à l'assistance publique en février et mars 2005 (voire en
janvier 2004, selon le rapport FAREAS du 8 février 2005) et sont financièrement
autonomes depuis novembre 2005, soit depuis huit mois à ce jour. Toutefois, quoique
fort louable, cet équilibre financier est trop récent et trop précaire - compte
tenu de la balance de leurs charges et revenus - pour que l’on puisse d’ores et
déjà admettre que les recourants sont désormais autonomes financièrement de
manière durable et qu'il n'existe plus de danger concret qu'ils se retrouvent à
court ou moyen terme à charge de l'assistance publique. Cela étant, on relèvera
néanmoins en passant que l'octroi d'un permis B libérerait les intéressés de
l'obligation de fournir des sûretés à hauteur de 10% du salaire brut, ce qui
entraînerait une augmentation non négligeable de leur revenu utile.
A cela s'ajoute que les recourants ont encore une
dette importante vis-à-vis de la FAREAS. A cet égard, l'argument des recourants
consistant à dire que le compte de sûretés permettrait, le cas échéant, de
résorber cette dette, ne saurait être retenu en l'état. On ignore en effet la
hauteur du montant consigné dans le compte de sûretés, dont il n'est au surplus
pas établi qu'il ne doive pas servir à d'autres fins qu’au remboursement de l'assistance
accordée.
Il convient dès lors d'admettre que l'autorité était
fondée, en l'état, à refuser la délivrance d'une autorisation de séjour,
respectivement le transfert de la demande de permis dit "humanitaire"
à l'autorité fédérale.
On précisera enfin qu'il demeure loisible aux
recourants de présenter une nouvelle demande ultérieurement, si leur équilibre
financier se poursuit.
4.
Il ressort des considérants qui précèdent que le recours,
en l’état, doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, les recourants doivent supporter les
frais judiciaires ; ils n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 novembre 2005 est confirmée.
III.
L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des
recourants.
Lausanne, le 17 juillet 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint