PE.2005.0636
TA - PE.2005.0636 - 2006-07-07 - A._____, B__, C__, D__, E_____ c/Service de la population (SPOP) Division asile
7 juillet 2006Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0636
Autorité:, Date décision:
TA, 07.07.2006
Juge:
IG
Greffier:
SYG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.________, B________, C________, D________, E________ c/Service de la population (SPOP) Division asile
RÉVISION{DÉCISION}
MOTIF DE RÉVISION
ASSISTANCE PUBLIQUE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de réexamen d'une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour aux recourants pour des motifs d'assistance publique. La situation des recourants n'a pas évolué depuis le 1er refus du SPOP, ils sont toujours assistés par la FAREAS et le montant de leurs dettes a triplé. Conditions d'un rééexamen pas réunies et rejet de la demande confirmé.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 7 juillet 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente, MM. Jean-Daniel
Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs. Greffière: Sophie Yenni Guignard
Recourants
1.
A._______________, à 1.**************,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
2.
B._______________, à 1.**************,
représentée par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
3.
C._______________, à 1.**************,
représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
4.
D._______________, à 1.**************,
représentée par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
5.
E._______________, à 1.**************,
représentée par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), division
asile, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A._______________ et consorts c/ décision du
Service de la population (SPOP) Division asile, du 21 novembre 2005 refusant
de leur délivrer un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants de la République du Congo, A._______________
(ci-après : A._________________), né le 1er janvier 1954, son épouse
B._______________ (ci-après : B._________________), née le 24 avril 1956
et leurs enfants D._________________, né le 4 octobre 1992 et E._________________
(ci-après : E._________________) née le 12 mai 1994, sont entrés en Suisse le 22
août 1996 pour y déposer une demande d'asile.
B.
L'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement office
fédéral des réfugiés) leur a refusé la qualité de réfugiés par décision du 7
octobre 1996 et a prononcé leur renvoi. Le recours interjeté contre cette
décision a été rejeté le 15 mai 1998 par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), qui a pareillement rejeté le 19 juin 1998 une demande de
révision de sa décision du 15 mai 1998 en ce qui concerne l'asile, mais a
transmis le dossier à l'ODM afin que ce dernier l'examine sous l'angle du
réexamen ou d'une prolongation du délai de départ compte tenu de l'état de
santé de B._________________. Par décision du 3 juillet 2000, l'ODM a prononcé
l'admission provisoire des quatre intéressés
C.
Le 27 janvier 2003, A._________________, B._________________,
et leurs enfants D._________________ et E._________________ ont sollicité la
transformation de leur admission provisoire en autorisation de séjour annuelle.
D.
Le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour
par décision du 13 avril 2004, rédigée comme suit.
"(…) L'examen du dossier révèle que vos mandants sont
actuellement sans emploi. Or l'exercice d'une activité lucrative est une
condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour à l'année.
En outre, nous constatons que la situation financière de vos
mandats est fortement obérée. ils ont en effet des dettes pour un montant total
d'environ Frs. 50'000.
Dans ces circonstances, l'absence d'activité lucrative ainsi
que les motifs préventifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la famille OSANGO (art. 10 al.
1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent être refusée, étant
entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une
admission provisoire (permis F). (…):"
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.
Le 17 février 2004, l'enfant C._______________, né le 1er
décembre 1989, a rejoint sa famille en Suisse et a déposé à son tour une
demande d'asile. Il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire par
décision du 27 avril 2005.
F.
Le 12 août 2004, A._________________ et sa famille, y
compris l'enfant C._________________, ont adressé au SPOP une demande en
reconsidération en sollicitant à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour
annuelle. Après avoir procédé à un nouvel examen de la situation financière de
la famille, le SPOP a été rejeté la demande le 21 novembre 2005, en ces termes:
"(…) L'examen du dossier révèle que vos mandants
dépendent actuellement de l'assistance de la FAREAS. Or l'autonomie financière
est une condition essentielle pour l'obtention d'une autorisation de séjour
conformément à l'art. 13 let. f OLE.
Par ailleurs, nous constatons que vos mandants sont inscrits
à l'Office des poursuites et des faillites pour des poursuites en cours d'un
montant de CHF 301.50 et que 29 actes de défauts de biens leur ont été délivrés
pour un montant de CHF 28'879.90. En outre, ils sont redevables d'une dette
supérieure à CHF 40'000 envers la FAREAS. Une telle situation ne permet pas de
poser un pronostic favorable quant à l'autonomie financière à moyen terme de
vos mandants, malgré l'amélioration de leur situation professionnelle.
Dans ces circonstances, les motifs d'assistance publique
s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la
famille A.________________ (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation
doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à
résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
(…)."
G.
A._________________ et sa famille ont recouru contre cette
décision le 8 décembre 2005 en concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation de séjour demandée.
H.
Le SPOP a répondu le 19 janvier 2006 en concluant au rejet
du recours; en substance, il détaillait précisément les éléments pris en compte
pour établir l'état des dettes et des revenus de la famille, en constatant que
globalement, malgré l'amélioration de la situation professionnelle des parents,
la situation familiale s'était encore détériorée depuis 2004, que le montant
des dettes atteignait désormais environ 75'000 francs alors que les revenus
mensuels oscillaient entre 150 francs et 1'300 pour A._________________, et 400
francs à 700 francs pour B._________________, que la famille était à nouveau
assistée par la FAREAS depuis le 1er juillet 2005 et qu'il n'y avait
guère de perspective qu'elle acquiert son autonomie financière à moyen terme.
I.
A._________________ et sa famille ont déposé des observations
complémentaires le 23 février 2006, dont il ressort en substance qu'ils
reconnaissent avoir des dettes, sans pouvoir se prononcer sur l'exactitude des
chiffres avancés par le SPOP, et que cette situation résulte en partie du fait
qu'à défaut d'autorisation de séjour annuelle, ils ont peu de chances d'obtenir
des emplois mieux rémunérés qui leur permettraient d'améliorer leur situation
financière.
J.
Par courrier du 14 mars 2006, le SPOP a déclaré n'avoir
rien à ajouter à ses premières déterminations
K.
Compte tenu de leur situation financière, les intéressés ont
été dispensés de procéder à l'avance de frais par décision du 20 décembre 2005.
L.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
M.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361,
cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
2.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans
les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans
les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des
migrations (ci-après : ODM) est seul compétent pour autoriser une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à
l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE
suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception
aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la
délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les
autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à
l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est
subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche
d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au
sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,
motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation
de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;
cf. également arrêts TA PE.2004.0398 du 7 février 2005, PE.2000.0087 du 13
novembre 2000, PE.1999.0182 du 10 janvier 2000, PE.1998.0550 du 7 octobre 1999
et PE.1998.0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne
peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale
compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de
limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA
PE.1999.0182 précité).
3.
En application de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, un
étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un
simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid.
3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance
publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
4.
En l'occurrence, le litige porte sur le rejet par le SPOP
de la demande en réexamen de sa première décision du 13 avril 2004, refusant de
délivrer une autorisation de séjour aux recourants, au motif précisément que
ceux-ci émergeaient régulièrement à l'assistance publique et que leur autonomie
financière n'était pas garantie.
a) S'agissant d'une demande de réexamen, le litige
doit être examiné à la lumière des principes relatifs à cette institution
juridique.
Lorsqu'une telle obligation n'est ni
prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative
constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116
Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur
une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de
preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont
il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.
84.
cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT
1989.
I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier
de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification
des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens
procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit
administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne
naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.
cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision
réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des
étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog,
op cit., n° 3 ad art. 56).
b) Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,
137.
lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108
V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.
Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,
p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.
66.
al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en
matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1
et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et
ATF 121 précité, cons. 2).
5.
Dans le cas présent, les recourants n'invoquent aucun
élément nouveau à l'appui de leur requête susceptible de conduire à une
appréciation différente de celle qui avait conduit au rejet de leur demande en
avril 2004. Ainsi, comme le relève le SPOP, loin de s'améliorer, leur situation
apparaît encore plus largement obérée en 2006 qu'en 2004. Il résulte en effet
du dossier que l'état global de leurs dettes se monte désormais à environ
75'000 francs (plus de 29'000 fr. à l'Office des poursuite et plus de 45'000
francs à la FAREAS), soit un montant particulièrement important compte tenu de
leurs revenus modestes; que le seul montant des dettes inscrit à l'Office des
poursuites a triplé depuis la première demande d'autorisation de séjour des
recourants (soit environ 8'000 fr. en mars 2003 et plus de 29'000 fr. en avril
2005), que malgré les remboursements réguliers dont ils se prévalent, le
montant de leur dette envers la FAREAS a augmenté de 2'000 francs entre avril
2005.
et janvier 2006, et que même s'ils n'ont pas été assistés par les soins de
l'institution précitée pendant une longue période, ils n'ont toutefois exercé que
des emplois de courte durée et ont régulièrement eu recours aux prestations de
l'assurance-chômage. A cela s'ajoute le fait qu'ils sont à nouveau assistés
partiellement depuis le 1er juillet 2005 par la FAREAS, dont l'aide
s'est montée pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 à 3'842.40 francs,
respectivement à plus de 4'000 francs, sur un budget mensuel de 4'590.40 francs.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a rejeté la demande des
recourants, dont la situation n'apparaît ni stable ni garante d’autonomie
financière, de surcroît sur une certaine durée (cf. dans le même sens arrêt TA PE.2005.0209
du 15 septembre 2005).
Enfin, l’argument des recourants, consistant à
soutenir qu’ils auraient plus de facilités à trouver un emploi s’ils étaient au
bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, doit être écarté. En effet, les
ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le
biais d’une admission provisoire ont la possibilité d’exercer une activité
lucrative (art. 61 LAsi). Les employeurs potentiels peuvent donc les engager
sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l’art.
8.
OLE. Cela étant, l’affirmation des recourants ne peut pas être suivie (cf. arrêts
TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006 et PE.2004.0477 du 9 mars 2005 plus
références citées).
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.
Compte tenu de la situation financière des recourants, les frais du présent
arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Vue l'issue du pourvoi, il n'y pas
lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté
II.
La décision rendue par le SPOP, division asile, du 21
novembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 juillet 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM