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Décision

PE.2005.0636

TA - PE.2005.0636 - 2006-07-07 - A._____, B__, C__, D__, E_____ c/Service de la population (SPOP) Division asile

7 juillet 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissants de la République du Congo, A._______________

(ci-après : A._________________), né le 1er janvier 1954, son épouse

B._______________ (ci-après : B._________________), née le 24 avril 1956

et leurs enfants D._________________, né le 4 octobre 1992 et E._________________

(ci-après : E._________________) née le 12 mai 1994, sont entrés en Suisse le 22

août 1996 pour y déposer une demande d'asile.

B.

L'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement office

fédéral des réfugiés) leur a refusé la qualité de réfugiés par décision du 7

octobre 1996 et a prononcé leur renvoi. Le recours interjeté contre cette

décision a été rejeté le 15 mai 1998 par la Commission suisse de recours en

matière d'asile (CRA), qui a pareillement rejeté le 19 juin 1998 une demande de

révision de sa décision du 15 mai 1998 en ce qui concerne l'asile, mais a

transmis le dossier à l'ODM afin que ce dernier l'examine sous l'angle du

réexamen ou d'une prolongation du délai de départ compte tenu de l'état de

santé de B._________________. Par décision du 3 juillet 2000, l'ODM a prononcé

l'admission provisoire des quatre intéressés

C.

Le 27 janvier 2003, A._________________, B._________________,

et leurs enfants D._________________ et E._________________ ont sollicité la

transformation de leur admission provisoire en autorisation de séjour annuelle.

D.

Le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour

par décision du 13 avril 2004, rédigée comme suit.

"(…) L'examen du dossier révèle que vos mandants sont

actuellement sans emploi. Or l'exercice d'une activité lucrative est une

condition nécessaire à l'obtention d'une autorisation de séjour à l'année.

En outre, nous constatons que la situation financière de vos

mandats est fortement obérée. ils ont en effet des dettes pour un montant total

d'environ Frs. 50'000.

Dans ces circonstances, l'absence d'activité lucrative ainsi

que les motifs préventifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une

quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la famille OSANGO (art. 10 al.

1 let. d LSEE). Ladite autorisation doit par conséquent être refusée, étant

entendu qu'ils peuvent continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une

admission provisoire (permis F). (…):"

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

E.

Le 17 février 2004, l'enfant C._______________, né le 1er

décembre 1989, a rejoint sa famille en Suisse et a déposé à son tour une

demande d'asile. Il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire par

décision du 27 avril 2005.

F.

Le 12 août 2004, A._________________ et sa famille, y

compris l'enfant C._________________, ont adressé au SPOP une demande en

reconsidération en sollicitant à nouveau l'octroi d'une autorisation de séjour

annuelle. Après avoir procédé à un nouvel examen de la situation financière de

la famille, le SPOP a été rejeté la demande le 21 novembre 2005, en ces termes:

"(…) L'examen du dossier révèle que vos mandants

dépendent actuellement de l'assistance de la FAREAS. Or l'autonomie financière

est une condition essentielle pour l'obtention d'une autorisation de séjour

conformément à l'art. 13 let. f OLE.

Par ailleurs, nous constatons que vos mandants sont inscrits

à l'Office des poursuites et des faillites pour des poursuites en cours d'un

montant de CHF 301.50 et que 29 actes de défauts de biens leur ont été délivrés

pour un montant de CHF 28'879.90. En outre, ils sont redevables d'une dette

supérieure à CHF 40'000 envers la FAREAS. Une telle situation ne permet pas de

poser un pronostic favorable quant à l'autonomie financière à moyen terme de

vos mandants, malgré l'amélioration de leur situation professionnelle.

Dans ces circonstances, les motifs d'assistance publique

s'opposent à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour à l'endroit de la

famille A.________________ (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Ladite autorisation

doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à

résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).

(…)."

G.

A._________________ et sa famille ont recouru contre cette

décision le 8 décembre 2005 en concluant à son annulation et à l'octroi de

l'autorisation de séjour demandée.

H.

Le SPOP a répondu le 19 janvier 2006 en concluant au rejet

du recours; en substance, il détaillait précisément les éléments pris en compte

pour établir l'état des dettes et des revenus de la famille, en constatant que

globalement, malgré l'amélioration de la situation professionnelle des parents,

la situation familiale s'était encore détériorée depuis 2004, que le montant

des dettes atteignait désormais environ 75'000 francs alors que les revenus

mensuels oscillaient entre 150 francs et 1'300 pour A._________________, et 400

francs à 700 francs pour B._________________, que la famille était à nouveau

assistée par la FAREAS depuis le 1er juillet 2005 et qu'il n'y avait

guère de perspective qu'elle acquiert son autonomie financière à moyen terme.

I.

A._________________ et sa famille ont déposé des observations

complémentaires le 23 février 2006, dont il ressort en substance qu'ils

reconnaissent avoir des dettes, sans pouvoir se prononcer sur l'exactitude des

chiffres avancés par le SPOP, et que cette situation résulte en partie du fait

qu'à défaut d'autorisation de séjour annuelle, ils ont peu de chances d'obtenir

des emplois mieux rémunérés qui leur permettraient d'améliorer leur situation

financière.

J.

Par courrier du 14 mars 2006, le SPOP a déclaré n'avoir

rien à ajouter à ses premières déterminations

K.

Compte tenu de leur situation financière, les intéressés ont

été dispensés de procéder à l'avance de frais par décision du 20 décembre 2005.

L.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

M.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361,

cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

2.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans

les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans

les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des

migrations (ci-après : ODM) est seul compétent pour autoriser une

exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à

l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE

suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception

aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la

délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les

autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à

l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est

subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche

d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au

sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers,

motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation

de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240;

cf. également arrêts TA PE.2004.0398 du 7 février 2005, PE.2000.0087 du 13

novembre 2000, PE.1999.0182 du 10 janvier 2000, PE.1998.0550 du 7 octobre 1999

et PE.1998.0657 du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne

peut refuser de soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale

compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de

limitation que s'il existe des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA

PE.1999.0182 précité).

3.

En application de l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un

simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid.

3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance

publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale

traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des

prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié

2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).

4.

En l'occurrence, le litige porte sur le rejet par le SPOP

de la demande en réexamen de sa première décision du 13 avril 2004, refusant de

délivrer une autorisation de séjour aux recourants, au motif précisément que

ceux-ci émergeaient régulièrement à l'assistance publique et que leur autonomie

financière n'était pas garantie.

a) S'agissant d'une demande de réexamen, le litige

doit être examiné à la lumière des principes relatifs à cette institution

juridique.

Lorsqu'une telle obligation n'est ni

prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative

constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116

Ia 433, cons. 5), l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur

une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de

preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont

il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette

époque, ou si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable

depuis la première décision (cf. notamment ATF du 14 avril 1998, ZBI 1999, p.

84.

cons. 2d; 124 II 1, cons. 3a; 120 Ib 42, cons. 2b; 113 Ia 146, cons. 3a, JT

1989.

I 209 et 109 Ib 246, cons. 4a). La seconde hypothèse permet en particulier

de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La modification

des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens

procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor, Droit

administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; A. Koelz/I. Haener, op. cit. , n° 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1199). Cette hypothèse ne concerne

naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I. Haener, op.

cit., n° 444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision

réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police des

étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p, 244 cons 2a et Merkli/Aeschlimann/Herzog,

op cit., n° 3 ad art. 56).

b) Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 lit. d,

137.

lit. b OJ, cf. ATF 122 II 17, cons. 3; 121 IV 317, cons. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 lit. a PA, cf.ATF 110 V 138, cons. 2; 108

V 170, cons. 1; JAAC 60.38, cons. 5; P. Moor, op. cit., p. 230; A. Koelz/I.

Haener, op. cit., n° 170, cons. 741; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité, cons. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit dune

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (cf. JAAC 60.37, cons. 1b; P. Moor, op. cit.,

p. 229; A. Koelz/I. Haner, op. cit., n° 434, application analogique de l'art.

66.

al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit. , n° 1431; cf. également , en

matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib 209, cons. 1

et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 litt. b in fine OJ et

ATF 121 précité, cons. 2).

5.

Dans le cas présent, les recourants n'invoquent aucun

élément nouveau à l'appui de leur requête susceptible de conduire à une

appréciation différente de celle qui avait conduit au rejet de leur demande en

avril 2004. Ainsi, comme le relève le SPOP, loin de s'améliorer, leur situation

apparaît encore plus largement obérée en 2006 qu'en 2004. Il résulte en effet

du dossier que l'état global de leurs dettes se monte désormais à environ

75'000 francs (plus de 29'000 fr. à l'Office des poursuite et plus de 45'000

francs à la FAREAS), soit un montant particulièrement important compte tenu de

leurs revenus modestes; que le seul montant des dettes inscrit à l'Office des

poursuites a triplé depuis la première demande d'autorisation de séjour des

recourants (soit environ 8'000 fr. en mars 2003 et plus de 29'000 fr. en avril

2005), que malgré les remboursements réguliers dont ils se prévalent, le

montant de leur dette envers la FAREAS a augmenté de 2'000 francs entre avril

2005.

et janvier 2006, et que même s'ils n'ont pas été assistés par les soins de

l'institution précitée pendant une longue période, ils n'ont toutefois exercé que

des emplois de courte durée et ont régulièrement eu recours aux prestations de

l'assurance-chômage. A cela s'ajoute le fait qu'ils sont à nouveau assistés

partiellement depuis le 1er juillet 2005 par la FAREAS, dont l'aide

s'est montée pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 à 3'842.40 francs,

respectivement à plus de 4'000 francs, sur un budget mensuel de 4'590.40 francs.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPOP a rejeté la demande des

recourants, dont la situation n'apparaît ni stable ni garante d’autonomie

financière, de surcroît sur une certaine durée (cf. dans le même sens arrêt TA PE.2005.0209

du 15 septembre 2005).

Enfin, l’argument des recourants, consistant à

soutenir qu’ils auraient plus de facilités à trouver un emploi s’ils étaient au

bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle, doit être écarté. En effet, les

ressortissants étrangers dont les conditions de séjour sont réglées par le

biais d’une admission provisoire ont la possibilité d’exercer une activité

lucrative (art. 61 LAsi). Les employeurs potentiels peuvent donc les engager

sans avoir à respecter les conditions restrictives posées notamment par l’art.

8.

OLE. Cela étant, l’affirmation des recourants ne peut pas être suivie (cf. arrêts

TA PE.2005.0597 du 18 janvier 2006 et PE.2004.0477 du 9 mars 2005 plus

références citées).

6.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté.

Compte tenu de la situation financière des recourants, les frais du présent

arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Vue l'issue du pourvoi, il n'y pas

lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision rendue par le SPOP, division asile, du 21

novembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM