PE.2005.0639
TA - PE.2005.0639 - 2006-10-27 - X. c/Service de la population (SPOP)
27 octobre 2006Français10 min
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N° affaire:
PE.2005.0639
Autorité:, Date décision:
TA, 27.10.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE FRONTALIER
AUTORISATION DE SÉJOUR
OLCP-38-2
OLCP-4-3
Résumé contenant:
Refus de délivrer un permis frontalier à une entreprise de la Commune de Cuarnens, qui ne fait pas partie de la liste des communes répertoriées dans la liste. Recours admis : la zone frontalière définie selon les critères dégagés par la jurisprudence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 27 octobre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM.Pierre Allenbach
et Philippe Ogay, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.
Recourante
X.___________________, à 1.******************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 5 décembre 2005 refusant de délivrer une autorisation
frontalière CE/AELE en faveur de M. Y._________________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y._________________, né le 19 avril 1963, de nationalité
française et domicilié à *******************, en France, s'est vu délivrer, le
2 mai 2005, une autorisation de séjour de type G, valable pour les zones
frontalières de Suisse jusqu'au 31 décembre 2008 pour travailler auprès de la
société 2.******************à 3.******************(VD). Il a déposé Le 1er
septembre 2005 une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une
activité de plus de trois mois dans le Canton de Vaud. Ce permis était
sollicité afin d'exercer l'activité de manoeuvre polyvalent au sein de
l'entreprise X.___________________, à 1.******************.
B.
Le 12 septembre 2005, le Service de la population
(ci-après SPOP) a octroyé une demande d'autorisation de courte durée à Y._________________,
lequel était invité à s'annoncer dans les huit jours dès son arrivée en Suisse
auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile afin de régulariser
ses conditions de séjour.
X._________________ s'est adressé au SPOP le 26
septembre 2005 en l'informant qu'Y._________________ n'envisageait pas de
s'installer en Suisse car sa femme et ses enfants vivaient en France et il
souhaitait rentrer tous les soirs à son domicile.
Le 5 octobre 2005, la Municipalité de 1.******************
s'est adressée au SPOP en lui indiquant que l'entreprise X._________________ était
un élément important du tissu économique et social de la commune précitée.
Ainsi, la municipalité demandait de bien vouloir reconsidérer la demande de
dérogation, qu'elle appuyait.
C.
Par décision du 5 décembre 2005, le SPOP a refusé de
délivrer une autorisation frontalière à Y._________________ pour les raisons
suivantes :
"A l'examen du dossier de M. ****************** [recte :
Y.______________________], nous constatons que son lieu d'activité, à savoir
sur la Commune de 1.******************, n'est pas compris dans la zone
frontalière d'activité autorisée.
Compte tenu de ce qui précède, nous ne sommes pas en mesure
d'accorder la dérogation requise et refusons de délivrer une autorisation
frontalière à M. Y.______________________.
Dès le 1er juin 2007, les zones frontalières
seront supprimées. Le frontalier jouira dès lors de la liberté d'exercer son
activité professionnelle dans n'importe quel état contractant et bénéficiera de
la mobilité géographique et professionnelle sur l'ensemble des territoires des
parties contractantes".
Par acte du 9 décembre 2005, le recourant a saisi le
Tribunal de céans d'un pourvoi qui conclut implicitement à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation frontalière en faveur d'Y._________________.
Le recourant s'est acquitté en temps voulu de
l'avance de frais de 500 francs requise par le Tribunal. Par décision incidente
du 15 décembre 2005, le juge instructeur du Tribunal de céans a refusé
d'octroyer l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est déterminée le 1er
février 2006 concluant au rejet du recours.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le
1er juin 2002, prévoit à son art. 7 de l'annexe I ce qui suit:
"Art. 7 Travailleurs
frontaliers salariés
(1) Le travailleur frontalier salarié est un
ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire
d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire
de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque
jour, ou au moins une fois par semaine.
(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d’un
titre de séjour.
Cependant, l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi
peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une
durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est
supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au
moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce
une activité économique.
(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du
territoire de l'Etat qui l'a délivré."
L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction
progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la
Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange (ci-après : OLCP), entrée en vigueur le 1er juin 2002,
précise à son art. 4 al. 3 première phrase que l'autorisation frontalière
CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières suisses, en indiquant
dans une note de bas de page que "les zones frontalières sont déterminées
dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS
0.142.113
, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33". L'OLCP prévoit en
outre ce qui suit :
"Art.
38.
Réglementation transitoire
(art. 10 de l'accord sur la libre
circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur la
libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la
Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K
de la Convention instituant l'AELE)
1.
Les
dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle
des conditions de rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la
libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont
applicables que durant les deux premières années qui suivent l'entrée en
vigueur de la présente ordonnance.
2.
Les
dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales
régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité
professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la
transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au retour figurant dans
l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention
instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui
suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."
2.
a) Selon les accords du 1er août 1946 (RS
0.631.256.934
) et du 15 avril 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la
France relatifs aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à
une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle
comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la
Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour
déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes
concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au
titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction
de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest.
b) Le Tribunal administratif, dans une jurisprudence
rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l’ALCP, avait cependant déjà
constaté que la définition de la zone frontalière, telle qu'elle résulte des
listes de communes établies par les deux administrations concernées, était
devenue pratiquement indépendante de la distance de 10 km prévue par l'accord
du 1er août 1946. Il avait considéré que le Service de l'emploi ne
pouvait dès lors pas se fonder simplement sur la présence ou l'absence sur la
liste ad hoc de la localité concernée, mais qu'il devait, dans chaque cas,
examiner si les conditions permettant ou non la délivrance d'une autorisation
frontalière étaient réunies (arrêts TA PE 01/0492 du 25 avril 2002; PE 00/0382
du 16 octobre 2000; PE 00/0281 du 9 octobre 2000, PE 00/0317 du 29 août 2000 et
réf. citées). Le maintien des zones frontalières par l'OLCP jusqu'au 31 mai
2007.
ne modifie donc pas la situation juridique qui existait avant le 1er juin
2002.
En conséquence, la réalisation des conditions requises pour obtenir un
permis frontalier doit être examinée en fonction des critères dégagés par la
jurisprudence. Il faut donc examiner les conditions relatives à la nature de
l'emploi et de sa compatibilité avec le statut de travailleurs frontaliers, la
distance géographique séparant le domicile du lieu de travail, la qualité des
voies de communication et les circonstances personnelles de l'intéressé au
regard de l'obligation de retour à l'étranger.
c) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée
repose sur le simple fait que la Commune de 1.****************** ne figure pas
sur la liste énumérant les communes admises au titre de trafic frontalier.
Auparavant, Y._________________ bénéficiait d'une autorisation frontalière pour
exercer une activité professionnelle à 3.******************. La distance entre
son domicile et cette localité est de 36 kilomètres. Celle qui séparerait son
domicile de la commune dans laquelle il exercerait son activité professionnelle
pour la recourante ne serait que de 34 kilomètres si l'on emprunte la voie la
plus courte. Cette distance, au demeurant plus faible que celle qui séparait
son domicile de son ancien lieu de travail, n'empêchera à l'évidence pas Y._________________
de se rendre auprès de son employeur tous les jours et d'effectuer un trajet de
retour. Il dispose à cet effet de voies de communication dont rien ne laisse
supposer qu'elles seraient insatisfaisantes. Enfin, aucune circonstance ne rend
vraisemblable que Y._________________, qui est marié et a des enfants, ne
rentrera pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens. Il a
d'ailleurs manifesté son désir de ne pas s'installer en Suisse, pour retrouver
quotidiennement sa famille, raison pour laquelle la première autorisation qui
lui avait été délivrée a été annulée.
Dès lors, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en n'octroyant pas au recourant une autorisation de séjour pour
travailleurs frontaliers.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les
frais du présent arrêt son laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée
par le recourant lui étant restituée. Celui-ci obtenant gain de cause sans
l'assistance d'un mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 5 décembre 2005
est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
La décision est rendue sans frais, l'avance effectuée, par
500 (cinq cents) francs étant restituée au recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
sg/Lausanne, le 27 octobre 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (RS 173.110)