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Décision

PE.2005.0639

TA - PE.2005.0639 - 2006-10-27 - X. c/Service de la population (SPOP)

27 octobre 2006Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y._________________, né le 19 avril 1963, de nationalité

française et domicilié à *******************, en France, s'est vu délivrer, le

2 mai 2005, une autorisation de séjour de type G, valable pour les zones

frontalières de Suisse jusqu'au 31 décembre 2008 pour travailler auprès de la

société 2.******************à 3.******************(VD). Il a déposé Le 1er

septembre 2005 une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une

activité de plus de trois mois dans le Canton de Vaud. Ce permis était

sollicité afin d'exercer l'activité de manoeuvre polyvalent au sein de

l'entreprise X.___________________, à 1.******************.

B.

Le 12 septembre 2005, le Service de la population

(ci-après SPOP) a octroyé une demande d'autorisation de courte durée à Y._________________,

lequel était invité à s'annoncer dans les huit jours dès son arrivée en Suisse

auprès du contrôle des habitants de sa commune de domicile afin de régulariser

ses conditions de séjour.

X._________________ s'est adressé au SPOP le 26

septembre 2005 en l'informant qu'Y._________________ n'envisageait pas de

s'installer en Suisse car sa femme et ses enfants vivaient en France et il

souhaitait rentrer tous les soirs à son domicile.

Le 5 octobre 2005, la Municipalité de 1.******************

s'est adressée au SPOP en lui indiquant que l'entreprise X._________________ était

un élément important du tissu économique et social de la commune précitée.

Ainsi, la municipalité demandait de bien vouloir reconsidérer la demande de

dérogation, qu'elle appuyait.

C.

Par décision du 5 décembre 2005, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation frontalière à Y._________________ pour les raisons

suivantes :

"A l'examen du dossier de M. ****************** [recte :

Y.______________________], nous constatons que son lieu d'activité, à savoir

sur la Commune de 1.******************, n'est pas compris dans la zone

frontalière d'activité autorisée.

Compte tenu de ce qui précède, nous ne sommes pas en mesure

d'accorder la dérogation requise et refusons de délivrer une autorisation

frontalière à M. Y.______________________.

Dès le 1er juin 2007, les zones frontalières

seront supprimées. Le frontalier jouira dès lors de la liberté d'exercer son

activité professionnelle dans n'importe quel état contractant et bénéficiera de

la mobilité géographique et professionnelle sur l'ensemble des territoires des

parties contractantes".

Par acte du 9 décembre 2005, le recourant a saisi le

Tribunal de céans d'un pourvoi qui conclut implicitement à l'annulation de la

décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation frontalière en faveur d'Y._________________.

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de

l'avance de frais de 500 francs requise par le Tribunal. Par décision incidente

du 15 décembre 2005, le juge instructeur du Tribunal de céans a refusé

d'octroyer l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée le 1er

février 2006 concluant au rejet du recours.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), entré en vigueur le

1er juin 2002, prévoit à son art. 7 de l'annexe I ce qui suit:

"Art. 7 Travailleurs

frontaliers salariés

(1) Le travailleur frontalier salarié est un

ressortissant d'une partie contractante qui a sa résidence sur le territoire

d'une partie contractante et qui exerce une activité salariée sur le territoire

de l'autre partie contractante en retournant à son domicile en principe chaque

jour, ou au moins une fois par semaine.

(2) Les travailleurs frontaliers n'ont pas besoin d’un

titre de séjour.

Cependant, l'autorité compétente de l'Etat de l'emploi

peut doter le travailleur frontalier salarié d'un titre spécifique pour une

durée de cinq ans au moins ou pour la durée de son emploi si celle-ci est

supérieure à trois mois et inférieure à un an. Il est prolongé pour cinq ans au

moins pour autant que le travailleur frontalier produise la preuve qu'il exerce

une activité économique.

(3) Le titre spécifique est valable pour l'ensemble du

territoire de l'Etat qui l'a délivré."

L'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction

progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la

Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange (ci-après : OLCP), entrée en vigueur le 1er juin 2002,

précise à son art. 4 al. 3 première phrase que l'autorisation frontalière

CE/AELE est valable dans toutes les zones frontalières suisses, en indiquant

dans une note de bas de page que "les zones frontalières sont déterminées

dans les accords frontaliers conclus avec les pays voisins, cf. RS

0.142.113

, 0.631.256.913.63, 0.631.256.916.33". L'OLCP prévoit en

outre ce qui suit :

"Art.

38.

Réglementation transitoire

(art. 10 de l'accord sur la libre

circulation des personnes et art. 26 à 33 de l'annexe I de l'accord sur la

libre circulation des personnes ainsi qu'art. 10 de l'annexe K de la

Convention instituant l'AELE et art. 25 à 32 de l'appendice 1 de l'annexe K

de la Convention instituant l'AELE)

1.

Les

dispositions afférentes à la priorité des travailleurs indigènes et au contrôle

des conditions de rémunération et de travail figurant dans l'accord sur la

libre circulation des personnes et dans la Convention instituant l'AELE ne sont

applicables que durant les deux premières années qui suivent l'entrée en

vigueur de la présente ordonnance.

2.

Les

dispositions afférentes aux nombres maximums, aux prescriptions spéciales

régissant le statut des indépendants (période de mise en place et mobilité

professionnelle), aux zones frontalières, au renouvellement et à la

transformation de l'autorisation ainsi qu'au droit au retour figurant dans

l'accord sur la libre circulation des personnes et dans la Convention

instituant l'AELE ne sont applicables que durant les cinq premières années qui

suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance."

2.

a) Selon les accords du 1er août 1946 (RS

0.631.256.934

) et du 15 avril 1958 (RS 0.142.113.498) liant la Suisse et la

France relatifs aux travailleurs frontaliers, la zone frontalière correspond à

une bande de dix kilomètres de large de part et d'autre de la frontière et elle

comprend également les communes de la zone franche du pays de Gex et de la

Haute-Savoie. Les administrations françaises et suisses sont compétentes pour

déterminer son étendue sur la base d'un accord énumérant les communes

concernées. Sur cette base, le Département de la justice, de la police et des

affaires militaires a défini en mars 1988 une liste de communes admises au

titre de trafic frontalier d'une part et d'autre de la frontière, en fonction

de trois zones, à savoir la zone nord, lémanique et ouest.

b) Le Tribunal administratif, dans une jurisprudence

rendue antérieurement à l'entrée en vigueur de l’ALCP, avait cependant déjà

constaté que la définition de la zone frontalière, telle qu'elle résulte des

listes de communes établies par les deux administrations concernées, était

devenue pratiquement indépendante de la distance de 10 km prévue par l'accord

du 1er août 1946. Il avait considéré que le Service de l'emploi ne

pouvait dès lors pas se fonder simplement sur la présence ou l'absence sur la

liste ad hoc de la localité concernée, mais qu'il devait, dans chaque cas,

examiner si les conditions permettant ou non la délivrance d'une autorisation

frontalière étaient réunies (arrêts TA PE 01/0492 du 25 avril 2002; PE 00/0382

du 16 octobre 2000; PE 00/0281 du 9 octobre 2000, PE 00/0317 du 29 août 2000 et

réf. citées). Le maintien des zones frontalières par l'OLCP jusqu'au 31 mai

2007.

ne modifie donc pas la situation juridique qui existait avant le 1er juin

2002.

En conséquence, la réalisation des conditions requises pour obtenir un

permis frontalier doit être examinée en fonction des critères dégagés par la

jurisprudence. Il faut donc examiner les conditions relatives à la nature de

l'emploi et de sa compatibilité avec le statut de travailleurs frontaliers, la

distance géographique séparant le domicile du lieu de travail, la qualité des

voies de communication et les circonstances personnelles de l'intéressé au

regard de l'obligation de retour à l'étranger.

c) En l'espèce, la décision de l'autorité intimée

repose sur le simple fait que la Commune de 1.****************** ne figure pas

sur la liste énumérant les communes admises au titre de trafic frontalier.

Auparavant, Y._________________ bénéficiait d'une autorisation frontalière pour

exercer une activité professionnelle à 3.******************. La distance entre

son domicile et cette localité est de 36 kilomètres. Celle qui séparerait son

domicile de la commune dans laquelle il exercerait son activité professionnelle

pour la recourante ne serait que de 34 kilomètres si l'on emprunte la voie la

plus courte. Cette distance, au demeurant plus faible que celle qui séparait

son domicile de son ancien lieu de travail, n'empêchera à l'évidence pas Y._________________

de se rendre auprès de son employeur tous les jours et d'effectuer un trajet de

retour. Il dispose à cet effet de voies de communication dont rien ne laisse

supposer qu'elles seraient insatisfaisantes. Enfin, aucune circonstance ne rend

vraisemblable que Y._________________, qui est marié et a des enfants, ne

rentrera pas régulièrement à son domicile où l'attendent les siens. Il a

d'ailleurs manifesté son désir de ne pas s'installer en Suisse, pour retrouver

quotidiennement sa famille, raison pour laquelle la première autorisation qui

lui avait été délivrée a été annulée.

Dès lors, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir

d'appréciation en n'octroyant pas au recourant une autorisation de séjour pour

travailleurs frontaliers.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée. Vu le sort du recours, les

frais du présent arrêt son laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée

par le recourant lui étant restituée. Celui-ci obtenant gain de cause sans

l'assistance d'un mandataire professionnel n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 5 décembre 2005

est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

La décision est rendue sans frais, l'avance effectuée, par

500 (cinq cents) francs étant restituée au recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

sg/Lausanne, le 27 octobre 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal

fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale

d'organisation judiciaire (RS 173.110)