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Décision

PE.2005.0640

TA - PE.2005.0640 - 2006-06-26 - X /Service de la population (SPOP)

26 juin 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né le 2.********, ressortissant brésilien, est

entré illégalement en Suisse le 20 juin 2005 et s’y adonne depuis lors à la

prostitution. Le 6 septembre 2005, il a déposé une demande d'autorisation de

séjour afin de vivre auprès de son ami, Y.________, ressortissant suisse, né en

3.********, qu’il venait de rencontrer.

B.

Par décision du 17 novembre 2005, le Service de la

population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de

séjour en faveur de X.________, au motif que celui-ci ne pouvait notamment pas

se prévaloir d'une relation stable et durable avec son partenaire; au surplus,

il a refusé de transmettre à l'autorité fédérale le dossier de l'intéressé pour

cas personnel d'extrême gravité au sens de l'article 36 de l'Ordonnance du 8

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.

Le 9 décembre 2005, X.________ et Y.________ ont interjeté

recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette

décision du 17 novembre 2005.

Par décision incidente du 21 décembre 2005, X.________

a été autorisé à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la

procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 31 janvier 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours.

Le 20 février 2006 Y.________ et X.________ ont

déposé leurs observations.

Considérants

1.

Dans un arrêt de principe publié aux ATF 126 II 425, le

Tribunal fédéral a jugé que les couples homosexuels ne pouvaient invoquer la

protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement

de l’art. 13 al. 1 Cst. Dans certaines circonstances particulières, le refus

d'accorder une autorisation de séjour au partenaire étranger pouvait cependant porter

atteinte au droit à la protection de la vie privée des concubins de même sexe protégée

aussi par l’art. 8 par. 1 CEDH et limiter ainsi le pouvoir de décision de

l'autorité cantonale sous l'angle de l'article 4 de la loi fédérale du 26 mars

1931.

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Dans cet

arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que l'atteinte portée à la vie privée des

recourantes, qui vivaient ensemble depuis six ans, par le refus de délivrer une

autorisation de séjour à la partenaire étrangère d’une Suissesse était

justifiée sous l'angle des articles 8 par. 2 CEDH et 36 Cst., dans la mesure où

le couple pouvait continuer à entretenir des contacts personnels dans le cadre

notamment de visites en Suisse par la partenaire étrangère. Se fondant sur cette

jurisprudence, les Directives LSEE (état janvier 2004) n° 557 précisent que le

partenaire d'un ressortissant suisse ou d'un étranger ayant un droit de

résidence durable peut se prévaloir d'un droit de séjour lorsque:

- l'existence

d'une relation stable d'une certaine durée est démontrée;

- l'intensité de la relation est confirmée par d'autres

éléments tels a) une convention entre concubins réglant la manière et

l'étendue d'une prise en charge des devoirs d'assistance (par exemple,

contrat de partenariat, enregistrement selon le droit étranger ou

cantonal) ; b) la volonté et la capacité du partenaire étranger

de s'intégrer dans le pays d'accueil ; c) le degré d'acceptation du

partenariat par les membres de la famille, les amis et l'entourage du requérant;

- le fait que l’on ne puisse exiger des partenaires de

vivre leur relation à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques en

Suisse et/ou à l’étranger;

- le

couple vit ensemble en Suisse;

- il

n'existe aucune violation de l'ordre public.

2.

En l'espèce, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation

de séjour en faveur du partenaire étranger, pour le motif principal que les

recourants ne se connaissaient que depuis peu de temps (depuis septembre 2005)

et ne pouvaient donc se prévaloir d'une relation stable et durable. A cela

s’ajoute que les recourants n’ont produit aucun contrat réglant les devoirs

d’assistance entre concubins. On peut même se demander si l’on se trouve en

présence d’un concubinage (assimilable à un couple au sens courant du terme), dans

la mesure où l’un des deux partenaires se prostitue dans un salon de massage.

De plus, X.________, qui est entré illégalement en Suisse et y travaille sans

autorisation, a enfreint l’ordre public. Comme les recourants ne peuvent pas se

prévaloir d’une relation particulièrement intense, le refus de délivrer une

autorisation de séjour au partenaire étranger ne constitue pas une atteinte à

la protection de la vie privée des recourants au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH

et de l’art. 13 al. 1 Cst. A supposer même que tel soit le cas, l’on pourrait

exiger des recourants qu’ils vivent leur relation soit à l’étranger, soit dans

le cadre de séjours touristiques en Suisse et/ou à l’étranger, d’autant que les

recourants disent avoir le projet sérieux de partir prochainement pour le

Brésil afin de créer une entreprise. L’éventuelle ingérence dans la protection

de la vie privée serait ainsi compatible avec l’art. 8 par. 2 CEDH. Pour le

surplus, il n’existe aucune raison importante exigeant de délivrer une autorisation

de séjour au partenaire étranger pour cas d’extrême gravité sous l’angle de

l’art. 13 lettre f ou de l’art. 36 OLE. En résumé, le SPOP n'a pas violé

l'article 4 LSEE en refusant de délivrer une telle autorisation de séjour.

Certes, les recourants les recourants laissent

entendre qu’ils ont l’intention de conclure en Suisse un partenariat enregistré

entre personnes du même sexe. Or, la loi fédérale du 18 juin 2004 sur le

partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat;

LPart; RO 2004 page 2'935), qui a été adoptée en votation populaire le 5 juin

2005, n'entrera vraisemblablement pas en vigueur avant le 1er

janvier 2007, si bien que les recourants ne peuvent s’en prévaloir.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de

police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet

de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de

départ à l’étranger serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité

intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité

d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même

d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du

délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté et la décision du 17 novembre 2005

est confirmée.

II.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants, solidairement entre eux, cette somme étant

compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

Lausanne, le 26 juin 2006/dl

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.