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Décision

PE.2005.0641

TA - PE.2005.0641 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)

29 mai 2006Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant tunisien né le 7 juin 1977, X._________________a

déposé une demande d'entrée en Suisse le 30 juin 2005 en vue de venir y suivre

les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains

(ci-après : l'EIVD). Les études projetées en vue de l'obtention d'un diplôme

d'ingénieur HES en informatique technique, devaient se dérouler, selon une

attestation de l'école précitée, sur une période de trois ans, auxquels

s'ajoutent douze semaines de préparation du diplôme.

B.

Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a

notamment appris que l'intéressé serait pris en charge par un oncle, citoyen

suisse et domicilié en Suisse, qu'il avait déjà obtenu dans son pays d'origine

un brevet de technicien professionnel en maintenance de systèmes informatiques

en juillet 1992, ainsi qu'un brevet de technicien supérieur en avril 2004 et

qu'il avait exercé, à partir d'une date ne ressortant pas du dossier mais

jusqu'au mois de juin 2005, une activité lucrative en Tunisie en qualité de

technicien supérieur en télécommunication et informatique pour la maison 1.*************.

C.

Par décision du 24 octobre 2005, notifiée le 19 novembre

2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise, estimant en

substance qu'X._________________était déjà au bénéfice d'un brevet de

technicien supérieur, qu'il avait bénéficié de plusieurs expériences

professionnelles dans son pays d'origine, qu'il était sans emploi depuis le

mois de juin 2005, que les études envisagées ne constituaient pas un complément

indispensable à sa formation initiale et que son garant (son oncle) étant

citoyen suisse, la sortie de Suisse aux termes des études n'apparaissait pas

assurée.

D.

X._________________a recouru contre cette décision le 9

décembre 2005 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour

études (année 2006/2007).

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais requise.

E.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 janvier 2006

en concluant au rejet du recours.

F.

X._________________a déposé un mémoire complémentaire le

13 février 2006 dans lequel il a confirmé ses conclusions.

G.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière

de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce,

le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles

énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que

destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au

sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur

le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.

1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

5.

Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer

l'autorisation sollicitée au motif que l'intéressé était relativement âgé pour

entreprendre des études de base, qui ne constituaient au surplus nullement un

complément indispensable à son cursus antérieur. Il estime en outre qu'au vu de

l'âge du recourant, de son intérêt peu démontré à faire de nouvelles études en

Suisse, pays dans lequel se trouve un proche parent, de l'absence d'attaches

fortes en Tunisie où la situation socio-économique est nettement moins

favorable qu'en Suisse, la sortie de notre pays au terme des études envisagées ne

peut être considérée comme suffisamment garantie.

a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du

Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :

OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui

désirent faire des études en Suisse lorsque :

a) le requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens

financiers nécessaires et;

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée.

Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de

le préciser à de nombreuses reprises, si le critère de l'âge ne figure certes

ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral

des migrations (état janvier 2004; ci-après : les Directives), il s'agit

néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé il y a un certain nombre

d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. De manière générale,

il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2004.0616 du 14 avril 2005).

b) En l'espèce, le recourant était âgé de presque 28

ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement de

séjour pour études dans notre pays en juin 2005. Comme le relève le SPOP, il

s'agit incontestablement d'un âge relativement élevé pour entreprendre des

études de base. Or, contrairement à la position adoptée sur ce point par

l'autorité intimée, le Tribunal estime pour sa part que les études projetées ne

sont pas de strictes études de base, puisque X._________________ est déjà au

bénéfice d'une formation de technicien supérieur en informatique acquise en

Tunisie. Il en résulte qu'une formation tendant à l'obtention d'un diplôme

d'ingénieur en informatique peut être considéré comme un complément de

formation. En effet, son brevet de technicien lui a été décerné par l'Agence

Tunisienne de la formation professionnelle, que l'on ne saurait manifestement

assimiler à une haute école d'enseignement supérieur comme l'EIVD. Quant à

l'argument du SPOP, selon lequel l'intéressé aurait déjà bénéficié de plusieurs

expériences professionnelles en tant que stagiaire, il n'est pas déterminant.

Les stages en question ont été effectués sur de relativement courtes périodes

(de 1 à 2 mois) et ils ne sauraient constituer par conséquent de réelles

expériences professionnelles. De plus, ces activités ont été réalisées en cours

de formation. Par ailleurs, en poursuivant sa formation comme il le souhaite

aujourd'hui, le recourant augmentera selon toute vraisemblance sa valeur sur le

marché du travail tunisien et, dans la même mesure, sa réussite professionnelle

dans son pays en tant qu'informaticien devrait être assurée. Si cet élément

n'est, à lui seul, pas suffisant pour considérer qu'une telle formation est

indispensable à une formation de base, il n'en représente pas moins un indice

qui doit en l'occurrence être pris en considération.

6.

Il reste à examiner si, comme le soutient l'autorité

intimée, la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études ne paraît effectivement

pas assurée (art. 32 let. f OLE). X._________________ a un oncle établi dans

notre pays, citoyen suisse, qui s'est porté garant du paiement des frais de

formation au cas où le recourant ne pourrait plus s'assumer lui-même. Si cette

relation représente incontestablement un lien non négligeable avec notre pays,

on ne voit cependant pas encore en quoi elle pourrait sérieusement compromettre

la sortie de Suisse à la fin des études. Le recourant affirme par ailleurs

n'avoir aucune intention de vivre chez son oncle et rien ne permet de tenir

cette affirmation pour infondée. De plus, l'intéressé a pris l'engagement de

quitter la Suisse après l'obtention de son diplôme le 30 juin 2005 et, ici

aussi, rien ne permet de mettre en doute son honnêteté et de soutenir qu'il ne

tiendra pas parole.

7.

En conclusion, la décision attaquée est infondée. Le

recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation

de séjour pour études sera délivrée au recourant pour lui permettre de suivre

le programme envisagé au sein de l'EIVD, son attention étant toutefois

expressément attirée sur le fait que le déroulement de ses études devra se

poursuivre sans discontinuer et qu'en cas d'échec à l'un ou l'autre des examens

intermédiaires, son autorisation pourrait, cas échéant, ne pas lui être

renouvelée.

Au vu de ce résultat, il convient de laisser les

frais de justice à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 38

al. 1 et 55 al. 1 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 24 octobre 2005 est annulée.

III.

Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________________,

ressortissant tunisien né le 7 juin 1977, pour lui permettre de suivre les

cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, en vue de

l'obtention du diplôme d'ingénieur HES en informatique technique.

IV.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

V.

L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un

montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

san/Lausanne, le 29 mai 2006

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint