PE.2005.0641
TA - PE.2005.0641 - 2006-05-29 - c/Service de la population (SPOP)
29 mai 2006Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0641
Autorité:, Date décision:
TA, 29.05.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
ÉTUDIANT
OLE-32
OLE-32-f
Résumé contenant:
Contrairement à l'avis de l'autorité de première instance, le tribunal considère que les études entreprises par le recourant, âgé de 28 ans, ne constituent pas des études strictes de base, l'intéressé étant déjà au bénéfice d'une formation de technicien supérieur en informatique acquise dans son pays d'origine, mais un complément de formation. En outre, et conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, le seul fait pour un étranger d'avoir pour garant un membre de sa parenté vivant en Suisse, ne suffit pas à lui seul pour compromettre sa sortie de Suisse à la fin de ses études. Admission du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 29 mai 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel
Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs
Recourant
X._________________, à Bradaa,
Mahdia (Tunisie), représenté par Me Valentine GETAZ KUNZ, à Cully,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 804'889) du 24 octobre 2005 refusant de lui délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant tunisien né le 7 juin 1977, X._________________a
déposé une demande d'entrée en Suisse le 30 juin 2005 en vue de venir y suivre
les cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains
(ci-après : l'EIVD). Les études projetées en vue de l'obtention d'un diplôme
d'ingénieur HES en informatique technique, devaient se dérouler, selon une
attestation de l'école précitée, sur une période de trois ans, auxquels
s'ajoutent douze semaines de préparation du diplôme.
B.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, le SPOP a
notamment appris que l'intéressé serait pris en charge par un oncle, citoyen
suisse et domicilié en Suisse, qu'il avait déjà obtenu dans son pays d'origine
un brevet de technicien professionnel en maintenance de systèmes informatiques
en juillet 1992, ainsi qu'un brevet de technicien supérieur en avril 2004 et
qu'il avait exercé, à partir d'une date ne ressortant pas du dossier mais
jusqu'au mois de juin 2005, une activité lucrative en Tunisie en qualité de
technicien supérieur en télécommunication et informatique pour la maison 1.*************.
C.
Par décision du 24 octobre 2005, notifiée le 19 novembre
2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation requise, estimant en
substance qu'X._________________était déjà au bénéfice d'un brevet de
technicien supérieur, qu'il avait bénéficié de plusieurs expériences
professionnelles dans son pays d'origine, qu'il était sans emploi depuis le
mois de juin 2005, que les études envisagées ne constituaient pas un complément
indispensable à sa formation initiale et que son garant (son oncle) étant
citoyen suisse, la sortie de Suisse aux termes des études n'apparaissait pas
assurée.
D.
X._________________a recouru contre cette décision le 9
décembre 2005 en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour pour
études (année 2006/2007).
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais requise.
E.
L'autorité intimée a déposé sa réponse le 17 janvier 2006
en concluant au rejet du recours.
F.
X._________________a déposé un mémoire complémentaire le
13 février 2006 dans lequel il a confirmé ses conclusions.
G.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
H.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal
administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre
les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi
compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière
de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce,
le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles
énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que
destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au
sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur
le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.
1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons.
1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5.
Dans le cas présent, le SPOP a refusé de délivrer
l'autorisation sollicitée au motif que l'intéressé était relativement âgé pour
entreprendre des études de base, qui ne constituaient au surplus nullement un
complément indispensable à son cursus antérieur. Il estime en outre qu'au vu de
l'âge du recourant, de son intérêt peu démontré à faire de nouvelles études en
Suisse, pays dans lequel se trouve un proche parent, de l'absence d'attaches
fortes en Tunisie où la situation socio-économique est nettement moins
favorable qu'en Suisse, la sortie de notre pays au terme des études envisagées ne
peut être considérée comme suffisamment garantie.
a) Aux termes de l'art. 32 de l'Ordonnance du
Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après :
OLE), des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui
désirent faire des études en Suisse lorsque :
a) le requérant vient seul en Suisse;
b) il veut fréquenter une université ou un autre
institut d'enseignement supérieur;
c) le programme des études est fixé;
d) la direction de l'établissement atteste par écrit
que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens
financiers nécessaires et;
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études
paraît assurée.
Comme le Tribunal administratif a eu l'occasion de
le préciser à de nombreuses reprises, si le critère de l'âge ne figure certes
ni dans l'OLE ni dans les Directives d'application édictées par l'Office fédéral
des migrations (état janvier 2004; ci-après : les Directives), il s'agit
néanmoins d'un critère déterminant qui a été fixé il y a un certain nombre
d'années déjà et qui n'a depuis lors jamais été abandonné. De manière générale,
il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du 25
août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2004.0616 du 14 avril 2005).
b) En l'espèce, le recourant était âgé de presque 28
ans lors du dépôt de sa demande d'autorisation d'entrée, respectivement de
séjour pour études dans notre pays en juin 2005. Comme le relève le SPOP, il
s'agit incontestablement d'un âge relativement élevé pour entreprendre des
études de base. Or, contrairement à la position adoptée sur ce point par
l'autorité intimée, le Tribunal estime pour sa part que les études projetées ne
sont pas de strictes études de base, puisque X._________________ est déjà au
bénéfice d'une formation de technicien supérieur en informatique acquise en
Tunisie. Il en résulte qu'une formation tendant à l'obtention d'un diplôme
d'ingénieur en informatique peut être considéré comme un complément de
formation. En effet, son brevet de technicien lui a été décerné par l'Agence
Tunisienne de la formation professionnelle, que l'on ne saurait manifestement
assimiler à une haute école d'enseignement supérieur comme l'EIVD. Quant à
l'argument du SPOP, selon lequel l'intéressé aurait déjà bénéficié de plusieurs
expériences professionnelles en tant que stagiaire, il n'est pas déterminant.
Les stages en question ont été effectués sur de relativement courtes périodes
(de 1 à 2 mois) et ils ne sauraient constituer par conséquent de réelles
expériences professionnelles. De plus, ces activités ont été réalisées en cours
de formation. Par ailleurs, en poursuivant sa formation comme il le souhaite
aujourd'hui, le recourant augmentera selon toute vraisemblance sa valeur sur le
marché du travail tunisien et, dans la même mesure, sa réussite professionnelle
dans son pays en tant qu'informaticien devrait être assurée. Si cet élément
n'est, à lui seul, pas suffisant pour considérer qu'une telle formation est
indispensable à une formation de base, il n'en représente pas moins un indice
qui doit en l'occurrence être pris en considération.
6.
Il reste à examiner si, comme le soutient l'autorité
intimée, la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études ne paraît effectivement
pas assurée (art. 32 let. f OLE). X._________________ a un oncle établi dans
notre pays, citoyen suisse, qui s'est porté garant du paiement des frais de
formation au cas où le recourant ne pourrait plus s'assumer lui-même. Si cette
relation représente incontestablement un lien non négligeable avec notre pays,
on ne voit cependant pas encore en quoi elle pourrait sérieusement compromettre
la sortie de Suisse à la fin des études. Le recourant affirme par ailleurs
n'avoir aucune intention de vivre chez son oncle et rien ne permet de tenir
cette affirmation pour infondée. De plus, l'intéressé a pris l'engagement de
quitter la Suisse après l'obtention de son diplôme le 30 juin 2005 et, ici
aussi, rien ne permet de mettre en doute son honnêteté et de soutenir qu'il ne
tiendra pas parole.
7.
En conclusion, la décision attaquée est infondée. Le
recours doit donc être admis et la décision attaquée annulée. Une autorisation
de séjour pour études sera délivrée au recourant pour lui permettre de suivre
le programme envisagé au sein de l'EIVD, son attention étant toutefois
expressément attirée sur le fait que le déroulement de ses études devra se
poursuivre sans discontinuer et qu'en cas d'échec à l'un ou l'autre des examens
intermédiaires, son autorisation pourrait, cas échéant, ne pas lui être
renouvelée.
Au vu de ce résultat, il convient de laisser les
frais de justice à la charge de l'Etat. Le recourant, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 38
al. 1 et 55 al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 24 octobre 2005 est annulée.
III.
Une autorisation de séjour pour études sera délivrée à X.________________,
ressortissant tunisien né le 7 juin 1977, pour lui permettre de suivre les
cours de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud, à Yverdon-les-Bains, en vue de
l'obtention du diplôme d'ingénieur HES en informatique technique.
IV.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
V.
L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera au recourant un
montant de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
san/Lausanne, le 29 mai 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint