PE.2005.0642
TA - PE.2005.0642 - 2006-03-31 - X._____________, Y.______________/Service de la population (SPOP) Division asile
31 mars 2006Français12 min
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N° affaire:
PE.2005.0642
Autorité:, Date décision:
TA, 31.03.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________________, Y._________________/Service de la population (SPOP) Division asile
ADMISSION PROVISOIRE
CAS DE RIGUEUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
GARANTIE DE LA DIGNITÉ HUMAINE
Cst-12
Cst-8
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Refus de transformation d'une admission provisoire en permis B humanitaire. Recours rejeté: vu leur âge (68 et 70 ans), les époux n'exercent pas d'activité lucrative. Un permis B de l'art. 36 OLE n'est pas davantage envisageable, car leur statut actuel ne les empêche pas de continuer à séjourner en Suisse, ni de bénéficier de soins médicaux; de plus, ils n'ont jamais été financièrement autonomes. Les éventuels désavantages dont souffrent, en matière de prestations d'assistance, les permis F vis-à-vis des permis B ne conduisent pas à une autre conclusion.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 31 mars 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Greffière : Mme Christiane Schaffer
Recourants :
1.
X.________, à 1********,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), à Lausanne,
2.
Y.________, à 1********,
représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilés, à Lausanne,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
:
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours X.________ et consort contre la décision du
Service de la population (SPOP), Division asile, du 17 novembre 2005 refusant
de leur délivrer un permis B.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, né le 2********,
marié, est entré en Suisse le 11 juin 1994 pour y rejoindre des membres de sa
famille. Son épouse, Y.________ née le 3********, est venue le rejoindre le 1er
septembre suivant. Par décisions des 8 septembre et 17 octobre 1994, leurs
demandes d'asile, déposées respectivement les 14 juin et 2 septembre 1994, ont été
rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd’hui ODM), qui a
prononcé le renvoi. Les prénommés ont toutefois été mis au bénéfice de
l’admission provisoire collective conformément à la décision du Conseil fédéral
du 21 avril 1993. Dite admission a été levée le 30 avril 1996.
B.
X.________ et Y.________ ont introduit une demande de
reconsidération de la décision de renvoi le 29 avril 1997, par l'intermédiaire
de l'Entraide Protestante Suisse, à Lausanne, fE.________nt valoir de graves
problèmes de santé, tant physiques que psychiques. L’ODR a rejeté cette requête
le 28 novembre 1997, puis l’a reconsidérée le 17 août 2001, les prénommés étant
mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (livret F), en raison de
leur état de santé.
C.
Le 16 février 2005, X.________ et Y.________ ont requis le
SPOP de présenter à l'IMES une demande de transformation de leur permis F en
permis B humanitaire. Ils relevaient qu'ils se trouvaient en Suisse depuis
1994, c'est-à-dire depuis plus de dix ans. Ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient
pas travailler, étant tous deux malades (cœur et asthme) et qu'ils n'avaient
plus de famille en Bosnie. Un fils et une fille étant décédés à Srebrenica, leur
seule famille se trouvait désormais à 1******** (leur première fille A.________
et son mari B.________ et leurs enfants C.________ et D.________, leur deuxième
fille E.________ et son mari F.________ et leurs enfants G.________ et H.________,
ainsi que leur belle-fille I.________ et ses deux enfants J.________ et K.________).
Par lettre du 30 mars 2005 au SPOP, la Fondation
FAREAS a expliqué qu'elle assistait totalement le couple X.________-Y.________ depuis
son arrivée dans le canton, car il s'agissait de personnes déjà âgées n’ayant
pas trouvé de travail adapté à leur condition physique. Elle a précisé : "La
famille X.________-Y.________ n'a commis donc aucune escroquerie à l'assistance
et n'a pas de dette envers notre Fondation" et "De plus,
malgré le fait qu'aucune de ces deux personnes ne s'exprime en français et ne
le comprenne, elles ont toujours eu un comportement adéquat avec nos
collaborateurs".
Le 4
avril 2005, le couple X.________-Y.________ a complété sa demande en précisant
qu'il n'était pas pris en charge par des membres de la famille (filles et
belle-fille) et qu'il n'avait pas reçu les prestations de l'AVS en 2004 ni en
2005. Il a en outre produit les documents suivants :
- Une
attestation médicale établie le 15 mars 2005 par le docteur L.________ pour Y.________
;
- Une
attestation médicale établie le 10 mars 2005 par le docteur M.________ pour X.________
;
- Deux
déclarations de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est
attestant que X.________ et Y.________ ne font pas l'objet de poursuites en
cours et ne sont pas sous le coup d'actes de défaut de biens après saisie;
- Une
copie du certificat d'identification du corps de A. X.________-Y.________, le
fils du couple disparu lors du massacre de Srebrenica.
D.
Le 17 novembre 2005, la Division Asile du SPOP a rendu la
décision suivante:
"L'examen
de votre dossier révèle que vous n'exercez pas d'activité lucrative. En
conséquence, vous êtes entièrement assistés par la FAREAS. Or, l'exercice d'une
activité lucrative est une condition nécessaire à l'obtention d'une
autorisation de séjour conformément à l'art. 13 let. f OLE. De même,
l'autonomie financière est un critère important pour l'application de l'art. 36
OLE.
Par
ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que vous vous trouvez
dans une situation telle qu'elle justifierait, malgré l'absence d'autonomie,
l'application de l'art. 36 OLE. En effet, vous avez été mis au bénéfice de
l'admission provisoire en premier lieu en raison des problèmes médicaux dont
vous souffrez ainsi qu'en raison de l'absence de réseau social dans votre pays
d'origine. Il est dès lors peu probable que cette décision soit levée tant que
ces motifs existeront. En outre, votre statut actuel n'empêche pas l'accès aux
soins dont vous avez besoin.
Dans ces
circonstances, les motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour en votre faveur (art. 10 al. 1 let. d LSEE).
Ladite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant entendu que
vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission
provisoire (permis F)."
Le 12 décembre 2005, X.________ et Y.________,
représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), ont interjeté
un recours auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la
décision du SPOP du 17 novembre 2005. Les recourants invoquent d'une part leur
statut précaire, d'autre part le fait que les montants qu'ils touchent de la
FAREAS pour leur entretien seraient largement au dessous de ce qui est
considéré comme le minimum vital pour toute autre personne qu'un requérant
d'asile (en procédure ou débouté). En outre l'admission provisoire serait
assortie de restrictions qui affectent les personnes concernées dans de
nombreux aspects de leur existence (lieu de séjour, papiers d'identité,
regroupement familial, activité lucrative et sécurité sociale). Les prestations
fédérales seraient conçues pour des personnes dont le séjour en Suisse est
temporaire et incertain à moyen terme, elles ne seraient pas adaptées à des
personnes séjournant durablement en Suisse. Elles ne permettraient en
particulier pas, selon une étude citée par les recourants, de participer à la
vie sociale, de nouer des relations et de s'intégrer culturellement. Le
maintien dans l'admission provisoire et la non reconnaissance du droit à
l'accès à un statut stable par l'octroi d'un permis B violerait le droit
fédéral et international en matière de protection de la vie privée et
familiale, de protection de la dignité de l'homme, ainsi que le droit à l'accès
à une aide sociale normale pour toute personne séjournant durablement en
Suisse. Le recours a été complété par la production de pièces (attestation
d'assistance de la FAREAS, budget d'assistance du couple pour le mois de
décembre 2005 et factures payées par les recourants).
Par décision du 28 décembre 2005, le juge
instructeur du Tribunal administratif a accordé l'assistance judiciaire, sous
forme de la dispense de verser une avance de frais.
Le 5 janvier 2006, le SAJE a notamment produit le
rapport médical établi le 19 décembre 2005 par le docteur L.________, médecin
de l'épouse.
L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du
24 janvier 2006, concluant au rejet du recours. Elle a notamment précisé que le
budget d'assistance du couple s'élevait, en janvier 2006, à 2'705 francs 20. Les
motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur des recourants, ceux-ci présentant un risque tout à fait
concret d’être durablement à la charge des services sociaux. Enfin, elle a
produit des extraits relatifs aux recourants de la base de données ASYLUM,
programme de gestion de la Fondation FAREAS, ainsi qu’un extrait du Guide de
l’accueil et de l’aide sociale de ladite fondation.
Les recourants n’ayant pas déposé de mémoire
complémentaire dans le délai imparti, le juge instructeur a clos l’instruction.
Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid.
1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon
les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles
exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de
séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités
fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des
étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
2.
a) En l’espèce, les recourants n’exercent pas d’activité
lucrative et ne sont pas en mesure de le faire, compte tenu de leur âge et de
leur état de santé. Or, s'il est vrai que l’art. 13 litt. f OLE permet la
délivrance de permis dits "humanitaires", le Tribunal administratif a
rappelé dans sa jurisprudence que cette disposition légale figure au chapitre 2
de l’OLE intitulé «étrangers exerçant une activité lucrative», ce qui suppose,
par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité (arrêt TA
PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité). Le recours
doit donc être rejeté pour ce seul motif formel.
b) L'autorité intimée a également examiné la demande
des recourants, bien qu'eux-mêmes n'évoquent pas ce moyen, sous l'angle de
l'art. 36 OLE qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque
des raisons importantes l'exigent. Le tribunal constate qu'elle a, à raison,
écarté l'application de cette disposition légale en relevant que le statut
actuel des recourants ne les empêche pas de continuer à séjourner en Suisse, ni
de bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Au surplus, les
recourants qui sont financièrement soutenus par la FAREAS depuis de nombreuses
années et qui n'ont jamais été financièrement autonomes, tombent, en l’état,
sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une
autorisation de séjour.
c) Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une
admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B,
ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en
vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation. Pour le surplus, les griefs
relatifs au montant et/ou à la nature des prestations accordées aux titulaires
de permis F, s’agissant notamment de leur conformité aux art. 7 (dignité
humaine), 8 (égalité) et 12 (droit d’obtenir de l’aide dans des situations de
détresse) Cst., ne peuvent être examinés dans le cadre d’un recours dirigé
contre le refus d’une autorisation de séjour.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.
1.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP, Division Asile, le 17
novembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.