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Décision

PE.2005.0642

TA - PE.2005.0642 - 2006-03-31 - X._____________, Y.______________/Service de la population (SPOP) Division asile

31 mars 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant de Bosnie et Herzégovine, né le 2********,

marié, est entré en Suisse le 11 juin 1994 pour y rejoindre des membres de sa

famille. Son épouse, Y.________ née le 3********, est venue le rejoindre le 1er

septembre suivant. Par décisions des 8 septembre et 17 octobre 1994, leurs

demandes d'asile, déposées respectivement les 14 juin et 2 septembre 1994, ont été

rejetées par l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; aujourd’hui ODM), qui a

prononcé le renvoi. Les prénommés ont toutefois été mis au bénéfice de

l’admission provisoire collective conformément à la décision du Conseil fédéral

du 21 avril 1993. Dite admission a été levée le 30 avril 1996.

B.

X.________ et Y.________ ont introduit une demande de

reconsidération de la décision de renvoi le 29 avril 1997, par l'intermédiaire

de l'Entraide Protestante Suisse, à Lausanne, fE.________nt valoir de graves

problèmes de santé, tant physiques que psychiques. L’ODR a rejeté cette requête

le 28 novembre 1997, puis l’a reconsidérée le 17 août 2001, les prénommés étant

mis au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse (livret F), en raison de

leur état de santé.

C.

Le 16 février 2005, X.________ et Y.________ ont requis le

SPOP de présenter à l'IMES une demande de transformation de leur permis F en

permis B humanitaire. Ils relevaient qu'ils se trouvaient en Suisse depuis

1994, c'est-à-dire depuis plus de dix ans. Ils ont expliqué qu'ils ne pouvaient

pas travailler, étant tous deux malades (cœur et asthme) et qu'ils n'avaient

plus de famille en Bosnie. Un fils et une fille étant décédés à Srebrenica, leur

seule famille se trouvait désormais à 1******** (leur première fille A.________

et son mari B.________ et leurs enfants C.________ et D.________, leur deuxième

fille E.________ et son mari F.________ et leurs enfants G.________ et H.________,

ainsi que leur belle-fille I.________ et ses deux enfants J.________ et K.________).

Par lettre du 30 mars 2005 au SPOP, la Fondation

FAREAS a expliqué qu'elle assistait totalement le couple X.________-Y.________ depuis

son arrivée dans le canton, car il s'agissait de personnes déjà âgées n’ayant

pas trouvé de travail adapté à leur condition physique. Elle a précisé : "La

famille X.________-Y.________ n'a commis donc aucune escroquerie à l'assistance

et n'a pas de dette envers notre Fondation" et "De plus,

malgré le fait qu'aucune de ces deux personnes ne s'exprime en français et ne

le comprenne, elles ont toujours eu un comportement adéquat avec nos

collaborateurs".

Le 4

avril 2005, le couple X.________-Y.________ a complété sa demande en précisant

qu'il n'était pas pris en charge par des membres de la famille (filles et

belle-fille) et qu'il n'avait pas reçu les prestations de l'AVS en 2004 ni en

2005. Il a en outre produit les documents suivants :

- Une

attestation médicale établie le 15 mars 2005 par le docteur L.________ pour Y.________

;

- Une

attestation médicale établie le 10 mars 2005 par le docteur M.________ pour X.________

;

- Deux

déclarations de l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est

attestant que X.________ et Y.________ ne font pas l'objet de poursuites en

cours et ne sont pas sous le coup d'actes de défaut de biens après saisie;

- Une

copie du certificat d'identification du corps de A. X.________-Y.________, le

fils du couple disparu lors du massacre de Srebrenica.

D.

Le 17 novembre 2005, la Division Asile du SPOP a rendu la

décision suivante:

"L'examen

de votre dossier révèle que vous n'exercez pas d'activité lucrative. En

conséquence, vous êtes entièrement assistés par la FAREAS. Or, l'exercice d'une

activité lucrative est une condition nécessaire à l'obtention d'une

autorisation de séjour conformément à l'art. 13 let. f OLE. De même,

l'autonomie financière est un critère important pour l'application de l'art. 36

OLE.

Par

ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser que vous vous trouvez

dans une situation telle qu'elle justifierait, malgré l'absence d'autonomie,

l'application de l'art. 36 OLE. En effet, vous avez été mis au bénéfice de

l'admission provisoire en premier lieu en raison des problèmes médicaux dont

vous souffrez ainsi qu'en raison de l'absence de réseau social dans votre pays

d'origine. Il est dès lors peu probable que cette décision soit levée tant que

ces motifs existeront. En outre, votre statut actuel n'empêche pas l'accès aux

soins dont vous avez besoin.

Dans ces

circonstances, les motifs d'assistance publique s'opposent à l'octroi d'une

quelconque autorisation de séjour en votre faveur (art. 10 al. 1 let. d LSEE).

Ladite autorisation doit par conséquent vous être refusée, étant entendu que

vous pouvez continuer à résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission

provisoire (permis F)."

Le 12 décembre 2005, X.________ et Y.________,

représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), ont interjeté

un recours auprès du Tribunal administratif en concluant à l'annulation de la

décision du SPOP du 17 novembre 2005. Les recourants invoquent d'une part leur

statut précaire, d'autre part le fait que les montants qu'ils touchent de la

FAREAS pour leur entretien seraient largement au dessous de ce qui est

considéré comme le minimum vital pour toute autre personne qu'un requérant

d'asile (en procédure ou débouté). En outre l'admission provisoire serait

assortie de restrictions qui affectent les personnes concernées dans de

nombreux aspects de leur existence (lieu de séjour, papiers d'identité,

regroupement familial, activité lucrative et sécurité sociale). Les prestations

fédérales seraient conçues pour des personnes dont le séjour en Suisse est

temporaire et incertain à moyen terme, elles ne seraient pas adaptées à des

personnes séjournant durablement en Suisse. Elles ne permettraient en

particulier pas, selon une étude citée par les recourants, de participer à la

vie sociale, de nouer des relations et de s'intégrer culturellement. Le

maintien dans l'admission provisoire et la non reconnaissance du droit à

l'accès à un statut stable par l'octroi d'un permis B violerait le droit

fédéral et international en matière de protection de la vie privée et

familiale, de protection de la dignité de l'homme, ainsi que le droit à l'accès

à une aide sociale normale pour toute personne séjournant durablement en

Suisse. Le recours a été complété par la production de pièces (attestation

d'assistance de la FAREAS, budget d'assistance du couple pour le mois de

décembre 2005 et factures payées par les recourants).

Par décision du 28 décembre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a accordé l'assistance judiciaire, sous

forme de la dispense de verser une avance de frais.

Le 5 janvier 2006, le SAJE a notamment produit le

rapport médical établi le 19 décembre 2005 par le docteur L.________, médecin

de l'épouse.

L'autorité intimée s'est déterminée par courrier du

24 janvier 2006, concluant au rejet du recours. Elle a notamment précisé que le

budget d'assistance du couple s'élevait, en janvier 2006, à 2'705 francs 20. Les

motifs d'assistance publique s'opposaient à l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur des recourants, ceux-ci présentant un risque tout à fait

concret d’être durablement à la charge des services sociaux. Enfin, elle a

produit des extraits relatifs aux recourants de la base de données ASYLUM,

programme de gestion de la Fondation FAREAS, ainsi qu’un extrait du Guide de

l’accueil et de l’aide sociale de ladite fondation.

Les recourants n’ayant pas déposé de mémoire

complémentaire dans le délai imparti, le juge instructeur a clos l’instruction.

Le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid.

1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon

les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de

séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités

fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des

étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

2.

a) En l’espèce, les recourants n’exercent pas d’activité

lucrative et ne sont pas en mesure de le faire, compte tenu de leur âge et de

leur état de santé. Or, s'il est vrai que l’art. 13 litt. f OLE permet la

délivrance de permis dits "humanitaires", le Tribunal administratif a

rappelé dans sa jurisprudence que cette disposition légale figure au chapitre 2

de l’OLE intitulé «étrangers exerçant une activité lucrative», ce qui suppose,

par définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité (arrêt TA

PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité). Le recours

doit donc être rejeté pour ce seul motif formel.

b) L'autorité intimée a également examiné la demande

des recourants, bien qu'eux-mêmes n'évoquent pas ce moyen, sous l'angle de

l'art. 36 OLE qui prévoit que des autorisations de séjour peuvent être

accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque

des raisons importantes l'exigent. Le tribunal constate qu'elle a, à raison,

écarté l'application de cette disposition légale en relevant que le statut

actuel des recourants ne les empêche pas de continuer à séjourner en Suisse, ni

de bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Au surplus, les

recourants qui sont financièrement soutenus par la FAREAS depuis de nombreuses

années et qui n'ont jamais été financièrement autonomes, tombent, en l’état,

sous le coup de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une

autorisation de séjour.

c) Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une

admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B,

ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en

vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation. Pour le surplus, les griefs

relatifs au montant et/ou à la nature des prestations accordées aux titulaires

de permis F, s’agissant notamment de leur conformité aux art. 7 (dignité

humaine), 8 (égalité) et 12 (droit d’obtenir de l’aide dans des situations de

détresse) Cst., ne peuvent être examinés dans le cadre d’un recours dirigé

contre le refus d’une autorisation de séjour.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat. Vu l'issue du pourvoi, il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al.

1.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP, Division Asile, le 17

novembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.