PE.2005.0643
TA - PE.2005.0643 - 2006-05-19 - X. /Service de la population (SPOP) Division asile
19 mai 2006Français9 min
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N° affaire:
PE.2005.0643
Autorité:, Date décision:
TA, 19.05.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP) Division asile
AUTORISATION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de transformer en permis B le permis F d'un ressortissant angolais et celui des membres de sa famille en raison de leur dépendance de l'assistance publique.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 19 mai 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Jean-Claude Favre et
M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.
Recourant
X._________________, 1.**************,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision du Service de la
population (SPOP VD 407'285), Division asile, du 22 novembre 2005 refusant de
lui délivrer, ainsi qu'à sa famille, une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant angolais, né le 2 février
1972, est entré en Suisse le 22 avril 1993. Il a déposé une demande d'asile,
qui a été rejetée le 3 janvier 1994 par l'Office fédéral des réfugiés. Compte
tenu du caractère inexigible de son renvoi en Angola, l'intéressé a été admis
provisoirement en Suisse.
Y._______________, ressortissante congolaise, née le
16 janvier 1970, est, pour sa part, entrée dans notre pays le 24 novembre 1998.
Par décision du 23 avril 2001, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté
sa demande d'asile et la mise également au bénéfice d'une admission provisoire.
Les intéressés se sont mariés le 20 juillet 2001 à
Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union, Z._______________, né le 1er
février 2003 et A._______________, née le 12 août 2005.
B.
Le 2 mars 2005, X._______________ a sollicité, pour
lui-même et les siens, un permis de séjour plus stable que l'admission
provisoire. L'instruction de cette requête a révélé que l'intéressé était
employé à temps partiel par la 2.************** à Carouge. Son salaire net, qui
était de 1'001,40 francs net jusqu'à fin 2005, a été porté à 2'420 francs net
dès le mois de janvier 2006. Il perçoit en outre une allocation familiale
mensuelle de 200 francs par enfant.
Selon l'attestation de la Fondation vaudoise pour
l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) du 7 avril 2005, la famille X._________________
est partiellement assistée financièrement depuis plusieurs années. Pour les
années 2002, 2003 et 2004, l'aide matérielle fournie s'est élevée à 51'293
francs, montant correspondant approximativement au 60 % de son budget. Les
prestations d'assistance ont représenté 23'821,05 francs en 2005, soit le 64 %
environ du budget. La FAREAS a maintenu son assistance financière en 2006.
Selon l'attestation établie le 18 mars 2005 par le
Service de pneumologie du CHUV, X._______________ est suivi à la Polyclinique
médicale universitaire depuis 1994 pour des bronchectasies sévères,
probablement postinfectieuses.
C.
Le SPOP, selon décision du 22 novembre 2005, a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à X._______________ et à sa famille, pour
des motifs d'assistance publique.
C'est contre cette décision que X._______________ a
recouru, par acte du 13 décembre 2005. A l'appui de son recours, il a notamment
fait valoir qu'il était bien intégré en Suisse, compte tenu de son long séjour
dans ce pays, que son asthme sévère l'empêchait d'exercer une activité
lucrative à 100 %, qu'il s'était beaucoup investit au sein de la Communauté
chrétienne, que son comportement était irréprochable, qu'il ne pourrait pas
recevoir en Angola les soins nécessités par son état de santé et que l'autorité
intim¿ ne pouvait pas se fonder sur la seule aide financière qui lui était
allouée pour refuser la transmission de son dossier à l'ODM en vue de l'octroi
d'une autorisation de séjour hors contingent pour raisons humanitaires.
La 2.************** a également recouru le 13
décembre 2005. Elle n'a toutefois pas produit de procuration l'autorisant à
agir au nom du recourant, de sorte que son écriture a été considérée comme une
lettre d'appui au recours de l'intéressé. Ses conclusions étaient de toute
façon irrecevables dans la mesure où elles tendaient à l'octroi de l'asile.
D.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 7 mars
2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la
décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 5 avril 2006, le recourant a encore
relevé que sa maladie chronique grave générait chez lui une forte angoisse et
que la situation sanitaire prévalant en Angola ne lui permettrait pas d'obtenir
les soins et les médicaments indispensables dont il avait besoin.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'une excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle
autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire
d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Le recourant sollicite en l'espèce la transformation de
son permis F et de ceux des membres de sa famille en permis B dits
"humanitaires". La loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 autorise
comme par le passé la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13.
litt. f OLE (requérant exerçant une activité professionnelle) ou sur l'art.
36.
OLE (étranger sans activité lucrative). Si le canton est favorable à
l'octroi d'une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à
l'autorité fédérale, soit l'Office des migrations, qui peut seul décider de la
réalisation d'un cas personnel d'extrême gravité. L'autorité cantonale n'a donc
aucune obligation de procéder à une telle transmission s'il existe des motifs
de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police
des étrangers, motifs d'expulsion ou d'assistance publique) faisant obstacle à
l'octroi d'une autorisation de séjour.
b) L'autorité intimée fonde son refus sur l'absence
d'autonomie financière du recourant et de sa famille. Il est établi en l'espèce
que les intéressés ont été soutenus régulièrement et dans une large mesure par
la FAREAS de 2002 à fin 2005. Depuis le 1er janvier 2006, cette
assistance est moins importante du fait de l'augmentation du salaire du
recourant. Il faut cependant constater que la famille X._________________ n'est
pas encore autonome financièrement. Or, il est justifié de réserver l'octroi
d'une autorisation de séjour aux ressortissants étrangers pouvant subvenir
seuls à leurs besoins. Certes, le recourant fait état d'une atteinte à sa santé
et allègue que l'asthme sévère dont il souffre entraîne une incapacité de
travail partielle. Une telle incapacité n'est pas attestée médicalement. A
supposer qu'elle le soit, il incomberait au recourant d'obtenir de l'assurance
invalidité soit des mesures de réadaptation professionnelle, soit une rente
partielle permettant de compenser la diminution de sa capacité de gain. Les
services sociaux n'ont pas pour vocation de se substituer à l'assurance
invalidité. On pourrait songer également à une prise d'activité de la part de Y._________________qui
viendrait compléter les ressources de son mari, en lieu et place de la FAREAS.
Même si la situation financière de la famille X._______________
s'est améliorée depuis 2006, elle n'est pas encore suffisamment saine pour
permettre l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement pour émettre un
préavis cantonal favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 13 let. f OLE.
Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner
si le recourant pourrait bénéficier en Angola des soins et médicaments requis
par son état de santé. L'intéressé est en effet titulaire d'un permis F et peut
donc, au bénéfice de ce statut, poursuivre le traitement médical en cours dans
notre pays.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter l'émolument
judicaire (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 22 novembre 2005 est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du
recourant.
san/Lausanne, le 19 mai 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint