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Décision

PE.2005.0643

TA - PE.2005.0643 - 2006-05-19 - X. /Service de la population (SPOP) Division asile

19 mai 2006Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant angolais, né le 2 février

1972, est entré en Suisse le 22 avril 1993. Il a déposé une demande d'asile,

qui a été rejetée le 3 janvier 1994 par l'Office fédéral des réfugiés. Compte

tenu du caractère inexigible de son renvoi en Angola, l'intéressé a été admis

provisoirement en Suisse.

Y._______________, ressortissante congolaise, née le

16 janvier 1970, est, pour sa part, entrée dans notre pays le 24 novembre 1998.

Par décision du 23 avril 2001, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté

sa demande d'asile et la mise également au bénéfice d'une admission provisoire.

Les intéressés se sont mariés le 20 juillet 2001 à

Lausanne. Deux enfants sont issus de cette union, Z._______________, né le 1er

février 2003 et A._______________, née le 12 août 2005.

B.

Le 2 mars 2005, X._______________ a sollicité, pour

lui-même et les siens, un permis de séjour plus stable que l'admission

provisoire. L'instruction de cette requête a révélé que l'intéressé était

employé à temps partiel par la 2.************** à Carouge. Son salaire net, qui

était de 1'001,40 francs net jusqu'à fin 2005, a été porté à 2'420 francs net

dès le mois de janvier 2006. Il perçoit en outre une allocation familiale

mensuelle de 200 francs par enfant.

Selon l'attestation de la Fondation vaudoise pour

l'accueil des requérants d'asile (FAREAS) du 7 avril 2005, la famille X._________________

est partiellement assistée financièrement depuis plusieurs années. Pour les

années 2002, 2003 et 2004, l'aide matérielle fournie s'est élevée à 51'293

francs, montant correspondant approximativement au 60 % de son budget. Les

prestations d'assistance ont représenté 23'821,05 francs en 2005, soit le 64 %

environ du budget. La FAREAS a maintenu son assistance financière en 2006.

Selon l'attestation établie le 18 mars 2005 par le

Service de pneumologie du CHUV, X._______________ est suivi à la Polyclinique

médicale universitaire depuis 1994 pour des bronchectasies sévères,

probablement postinfectieuses.

C.

Le SPOP, selon décision du 22 novembre 2005, a refusé de

délivrer une autorisation de séjour à X._______________ et à sa famille, pour

des motifs d'assistance publique.

C'est contre cette décision que X._______________ a

recouru, par acte du 13 décembre 2005. A l'appui de son recours, il a notamment

fait valoir qu'il était bien intégré en Suisse, compte tenu de son long séjour

dans ce pays, que son asthme sévère l'empêchait d'exercer une activité

lucrative à 100 %, qu'il s'était beaucoup investit au sein de la Communauté

chrétienne, que son comportement était irréprochable, qu'il ne pourrait pas

recevoir en Angola les soins nécessités par son état de santé et que l'autorité

intim¿ ne pouvait pas se fonder sur la seule aide financière qui lui était

allouée pour refuser la transmission de son dossier à l'ODM en vue de l'octroi

d'une autorisation de séjour hors contingent pour raisons humanitaires.

La 2.************** a également recouru le 13

décembre 2005. Elle n'a toutefois pas produit de procuration l'autorisant à

agir au nom du recourant, de sorte que son écriture a été considérée comme une

lettre d'appui au recours de l'intéressé. Ses conclusions étaient de toute

façon irrecevables dans la mesure où elles tendaient à l'octroi de l'asile.

D.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 7 mars

2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la

décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 5 avril 2006, le recourant a encore

relevé que sa maladie chronique grave générait chez lui une forte angoisse et

que la situation sanitaire prévalant en Angola ne lui permettrait pas d'obtenir

les soins et les médicaments indispensables dont il avait besoin.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'une excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle

autorisation. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, voire

d'établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Le recourant sollicite en l'espèce la transformation de

son permis F et de ceux des membres de sa famille en permis B dits

"humanitaires". La loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 autorise

comme par le passé la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.

13.

litt. f OLE (requérant exerçant une activité professionnelle) ou sur l'art.

36.

OLE (étranger sans activité lucrative). Si le canton est favorable à

l'octroi d'une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à

l'autorité fédérale, soit l'Office des migrations, qui peut seul décider de la

réalisation d'un cas personnel d'extrême gravité. L'autorité cantonale n'a donc

aucune obligation de procéder à une telle transmission s'il existe des motifs

de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police

des étrangers, motifs d'expulsion ou d'assistance publique) faisant obstacle à

l'octroi d'une autorisation de séjour.

b) L'autorité intimée fonde son refus sur l'absence

d'autonomie financière du recourant et de sa famille. Il est établi en l'espèce

que les intéressés ont été soutenus régulièrement et dans une large mesure par

la FAREAS de 2002 à fin 2005. Depuis le 1er janvier 2006, cette

assistance est moins importante du fait de l'augmentation du salaire du

recourant. Il faut cependant constater que la famille X._________________ n'est

pas encore autonome financièrement. Or, il est justifié de réserver l'octroi

d'une autorisation de séjour aux ressortissants étrangers pouvant subvenir

seuls à leurs besoins. Certes, le recourant fait état d'une atteinte à sa santé

et allègue que l'asthme sévère dont il souffre entraîne une incapacité de

travail partielle. Une telle incapacité n'est pas attestée médicalement. A

supposer qu'elle le soit, il incomberait au recourant d'obtenir de l'assurance

invalidité soit des mesures de réadaptation professionnelle, soit une rente

partielle permettant de compenser la diminution de sa capacité de gain. Les

services sociaux n'ont pas pour vocation de se substituer à l'assurance

invalidité. On pourrait songer également à une prise d'activité de la part de Y._________________qui

viendrait compléter les ressources de son mari, en lieu et place de la FAREAS.

Même si la situation financière de la famille X._______________

s'est améliorée depuis 2006, elle n'est pas encore suffisamment saine pour

permettre l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement pour émettre un

préavis cantonal favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 13 let. f OLE.

Pour le surplus, il n'est pas nécessaire d'examiner

si le recourant pourrait bénéficier en Angola des soins et médicaments requis

par son état de santé. L'intéressé est en effet titulaire d'un permis F et peut

donc, au bénéfice de ce statut, poursuivre le traitement médical en cours dans

notre pays.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la

décision entreprise maintenue.

Succombant, le recourant doit supporter l'émolument

judicaire (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 22 novembre 2005 est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versée, est mis à la charge du

recourant.

san/Lausanne, le 19 mai 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint