PE.2005.0644
TA - PE.2005.0644 - 2006-09-08 - X /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, INSTITUTION LAVIGNY
8 septembre 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0644
Autorité:, Date décision:
TA, 08.09.2006
Juge:
PL
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Office cantonal de la main-d'oeuvre, INSTITUTION LAVIGNY
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDIANT
ACTIVITÉ LUCRATIVE
CAS DE RIGUEUR
LSEE-1a
LSEE-4
OLE-13-f
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de prolonger les autorisations de séjour pour études délivrées à deux ressortissants roumains, mari et femme, qui ont terminé leurs études. Autorisations de séjour avec activité lucrative également refusées, les demandes de permis de travail n'ayant pas été acceptées par le Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement. Au surplus, conditions d'application de l'art. 13 lit. f OLE non remplies (durée du séjour, contacts avec le pays d'origine, enfant né en Suisse âgé de trois ans seulement).
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 septembre 2006
Composition
:
M. Pascal Langone,
président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy
Dutoit, assesseurs; Christiane Schaffer, greffière.
Recourants :
1.
A. X.________,
2.
B. X.________,
tous deux à 1********, représentés par
Alexandre Curchod, avocat, à Lausanne.
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP), à
Lausanne,
Autorité concernée :
Service de l'emploi Office cantonal
de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne,
Tiers intéressé :
INSTITUTION DE LAVIGNY, Service
Ressources humaines, à Lavigny,
Objet
:
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et B. X.________ contre la décision
du Service de la population (SPOP VD 659'425) du 14 novembre 2005 refusant de
prolonger leur autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ né le 2********, et B. X.________ née le
3********, tous deux ressortissants roumains, sont entrés en Suisse le 14 août
1999 pour suivre un séminaire de pédagogie curative et sociothérapie au Centre
de pédagogie curative de la Fondation Y.________, à 4********. La durée prévue
des études était de quatre ans, soit une année préparatoire et trois années
d'études en pédagogie curative. Ils ont obtenu des autorisations de séjour
temporaires pour études, régulièrement renouvelées. Les prénommés se sont
mariés le 27 juillet 2002 en Roumanie et leur fils C. X.________ est né le
5********. Le 12 août 2004, en réponse à une demande du Service de la
population (SPOP), la Fondation Y.________ a précisé que les études de A.
X.________ et B. X.________ prendraient fin au mois de juillet 2005; il était
prévu qu'ils quittent la Suisse au terme de leurs études. Le 16 février 2005,
la famille X.________ qui disposait d'un logement au sein de la Fondation Y.________
a déménagé de 4******** à 1********.
B.
Le 2 mars 2005, l'Institution Z.________a présenté une
demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de pouvoir engager A.
X.________ comme employé qualifié du Centre médico-éducatif. Par décision du 23
mai 2005, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP) a refusé
la demande, au motif que le but du séjour de A. X.________ était atteint, qu'il
n'était pas ressortissant d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle
de recrutement et qu'une exception pour du personnel hautement qualifié ayant
une large expérience professionnelle ne pouvait être accordée en l'espèce. Le
futur employeur était en outre tenu d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, les médias
électroniques, recours aux agences de placement et offices régionaux de placement)
pour trouver l'employé. Par courrier daté du 13 juillet 2005, l'Institution
Z.________a recouru contre la décision de l'OCMP du 23 mai 2005 auprès du
Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée. Par lettre du 25 juillet 2005, le juge instructeur a
rendu la recourante attentive au fait que le recours [portant la date du 13
juillet 2005] avait été déposé le 14 juillet 2005 contre une décision de
l'autorité intimée du 23 mai 2005; il paraissait donc à première vue tardif. Par
lettre du 13 juillet 2005 [la date est manifestement erronée] reçue au tribunal
le 2 août 2005, la recourante a accusé réception du courrier du juge
instructeur du 25 juillet 2005 et elle a déclaré maintenir son recours. Par
décision du 3 août 2005, le juge instructeur du Tribunal administratif,
constatant que le recours était manifestement tardif, l'a déclaré irrecevable
et rayé la cause du rôle sans frais.
C.
Entre-temps, le 6 juillet 2005, la Fondation Y.________ a
présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour engager B.
X.________ comme employée qualifiée, chargée de l'accueil et de l'hébergement
de personnes mentalement handicapées. Par décision du 26 juillet 2005, l'OCMP a
refusé la demande au motif que le but du séjour pour études de l'intéressée
était atteint, que n'étant pas ressortissante d'un pays appartenant à la région
dite traditionnelle de recrutement elle n'avait pas droit à l'octroi d'une
autorisation et qu'elle ne remplissait pas les conditions permettant de faire
une exception pour le personnel hautement qualifié ayant une large expérience
professionnelle. Le 10 août 2005, la Fondation Y.________ a interjeté un
recours auprès du Tribunal administratif contre la décision de refus de l'OCMP
du 26 juillet 2005, expliquant que l'employée répondait à la définition du
personnel hautement qualifié en tant qu'éducatrice spécialisée, formée en
pédagogie curative d'orientation anthroposophique. Les recherches pour trouver
sur le marché du travail une personne ayant l'équivalent de cette formation
n'avaient pas abouti. Par décision du 24 août 2005, le juge instructeur du
Tribunal administratif a notamment écarté la requête de mesures provisionnelles
et n'a pas autorisé la recourante à débuter l'activité envisagée. Par arrêt du
29 septembre 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours au motif que
l'employeur n'avait pas établi à satisfaction de droit la réalité de ses
démarches pour trouver l'éducateur spécialisé recherché sur le marché indigène
(PE.2005.0421).
D.
Par décisions du 14 novembre 2005 notifiées à B.
X.________ et à A. X.________ le 22 novembre 2005, le SPOP a refusé de
prolonger leurs autorisations de séjour pour études. Il a retenu que tous deux
avaient obtenu leur diplôme à la Fondation Y.________ en juin 2004 et que le
but de leur séjour, à savoir les études, était atteint. Il leur a imparti un
délai d'un mois dès la notification de la décision pour quitter le territoire.
E.
Le 12 décembre 2005, B. X.________ et A. X.________,
représentés par leur conseil, ont interjeté un recours auprès du Tribunal
administratif contre la décision du SPOP du 14 novembre 2005 concluant à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ils ont expliqué qu'une
demande de reconsidération allait être déposée auprès de l'OCMP au motif que
les conditions d'une exception aux mesures de limitation pour les travailleurs hautement
qualifiés seraient remplies. Ils ont requis l'effet suspensif. Présentée le 10
janvier 2006, la demande de reconsidération a été rejetée le 19 janvier 2006,
décision qui est entrée en force.
Par décision incidente du 16 janvier 2006, le juge
instructeur du Tribunal administratif a autorisé les recourants à poursuivre
leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure
de recours cantonale soit terminée.
Le 10 mars 2006, les parties ont été informées que
la cause avait été transférée au juge soussigné.
Par lettre du 13 mars 2006, l'Institution Z.________a
attiré l'attention du tribunal sur l'insuffisance de personnel qualifié dans
son secteur d'activité. Les nombreuses recherches de personnel sous formes
d'annonces dans la presse, dont copies ont été produites, n'avaient pas permis
de pallier à cette carence. Elle a mis en évidence les qualités et la formation
de A. X.________. Le 22 mars 2006, la Fondation Y.________ s'est étonnée de
n'avoir pas de nouvelles concernant sa demande de recours pour B. X.________.
Les recourants ont produit le 18 avril 2006 un
courrier de la Fondation Y.________ au SPOP confirmant n'avoir pas trouvé de
collaborateur qualifié désireux de reprendre la fonction de B. X.________, une
lettre de recommandation de D.________, logopédiste, une copie d'annonce
d'emploi parue dans 24 Heures et une note du docteur E.________ pour un examen
au CHUV de leur fils C. X.________, ce dernier étant traité sans succès pour
strabisme, une hypoplasie du nerf optique de l'oeil droit étant suspectée.
Par courrier du 2 mai 2006, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours. Elle a précisé qu'elle était liée par les refus
définitifs et exécutoires de l'OCMP des 23 mai 2005 et 19 janvier 2006. Il
apparaissait en outre que les recourants avaient pris leurs emplois respectifs
et poursuivi leurs activités en dépit des décisions négatives de l'OCMP et du
Tribunal administratif, commettant ainsi de graves infractions. S'agissant de
la note médicale produite, il n'était pas démontré que l'enfant ne puisse pas
être soigné à l'étranger.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989
sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
3.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205
consid. 4a).
Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, les recourants ne
disposent d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail.
4.
En l'espèce, les recourants ont obtenu des autorisations
de séjour pour études, afin de leur permettre de suivre une formation auprès de
la Fondation Y.________.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" -
a) le requérant vient seul en suisse;
-
b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement
supérieur;
- c)
le programme des études est fixé;
-
d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est
apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances
linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
-
e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
-
f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.
4.
LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à
l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires
de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le
séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er
février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les
étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un
délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur
séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) Il n'est pas contesté en l'espèce que les
recourants ont terminé leurs études, puisqu'ils ont tous deux obtenu leur
diplôme d'éducateur spécialisé en 2004 au terme de leurs études. On doit dès
lors admettre que le but du séjour est atteint et que rien ne permet de
prolonger l'autorisation de séjour pour études qui leur a été accordée. La
décision rendue par l'autorité intimée doit ainsi être confirmée en tant
qu'elle porte sur le refus de renouveler l'autorisation de séjour pour études.
c) Il est vrai que la démarche des recourants tend à
l'obtention d'une autorisation de séjour avec activité lucrative et qu'ils ont
présenté chacun une demande auprès d'un employeur, respectivement l'Institution
Z.________et la Fondation Y.________. Celles-ci ont été examinées par le
Service de l'emploi, respectivement l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du
placement (OCMP), qui a rendu deux décisions. Pour l'Institution Z.________qui
souhaitait engager A. X.________, la décision de refus de l'OCMP rendue le 5
juillet 2005 est entrée en force, puisque le recours interjeté contre cette
décision a été jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le Tribunal
administratif dans sa décision du 3 août 2005. Quant à la Fondation Y.________,
le recours qu'elle a interjeté contre la décision de refus de l'OCMP du 26
juillet 2005, a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif rendu le 29
septembre 2005 (PE.2005.0421). Les recourants ont enfin présenté à l'OCMP une
demande de reconsidération rejetée le 19 janvier 2006. La question du refus de
la délivrance d'un permis avec activité lucrative par l'autorité concernée -
l'OCMP - n'est plus l'objet du litige dans la présente cause, le recours ayant
été formé contre la décision de l'autorité intimée - le SPOP - rendue le 14
novembre 2005.
Quant à la décision de l'autorité intimée en tant
qu'elle refuse de délivrer une autorisation de séjour avec activité lucrative,
elle doit également être confirmée pour les raisons précitées, car les
recourants n'ont pas obtenu les autorisations de travail sollicitées auprès de
l'OCMP, décisions entrées en force.
5.
Par surabondance de droit, bien que les recourants ne
l'invoquent pas expressément et que l'autorité intimée n'a pas examiné cette
question (v. arrêt PE.2002.0309 consid. 3; PE.2004.0411 du 28 décembre 2005
consid. 4 et PE.2002.0309 du 30 juillet 2002 consid. 2), on peut se demander si
les conditions de l'art. 13 lettre f OLE sont remplies. En effet, à teneur de
cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale (permis dits humanitaires). L'application de cette disposition légale
suppose deux décisions, celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux
mesures de limitation (Office fédéral des migrations ou ODM) et celle de
l'autorité cantonale qui délivre l'autorisation de séjour.
En l'espèce, les conditions d'application de l'art.
13.
lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la
jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine. Les recourants
ne disposent notamment pas de qualifications professionnelles à ce point
remarquables qu'il se justifie de les mettre au bénéfice de cette disposition. En
effet, le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue
période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la
Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre
dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). Tel
n'est pas le cas des recourants qui sont tous deux ressortissants de Roumanie
et qui ont certes vécu sept et huit ans en Suisse, durée qui n'est pas
excessivement longue. Ils ont gardé des contacts avec leur pays d'origine où
ils retournent passer leurs vacances. Quant à leur fils, âgé de 3 ans et demi, rien
ne permet d'affirmer qu'il ne peut pas suivre en Roumanie un traitement contre
le strabisme ou pour soigner l'affection qui a été suspectée par le médecin
traitant. On ne peut dès lors affirmer qu'il ne saurait être exigé des
recourants et de leur enfant, encore très jeune, qu'ils aillent vivre dans un
autre pays, en particulier leur pays d'origine.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, il
convient de mettre à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à des
dépens, un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du
tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 14 novembre 2005 par le Service de
la population est confirmée.
III.
L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,
somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge des
recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 8 septembre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'une copie à l'ODM.