Lexipedia

Décision

PE.2005.0645

TA - PE.2005.0645 - 2006-09-04 - X. /Service de la population (SPOP)

4 septembre 2006Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Sri Lanka né le 1********,

est entré en Suisse le 3 mai 2002 pour suivre des études en management hôtelier

et obtenir en trois ans un titre de bachelor auprès de l'école Y.________ (Y.________)

établie aux 2********avant son déménagement à 3********.

B.

Par contrat de travail du 18 juin 2002, l'Auberge des 4********,

à 5********, a engagé X.________ en tant que stagiaire du Y.________ dès le 1er

septembre 2002 pour une durée indéterminée et un salaire net mensuel de 1'785

francs 05. Le 12 septembre 2002, le Service de la population du canton de Vaud

(SPOP) a demandé à la Police des étrangers du canton de 5******** de délivrer

un assentiment à X.________ pour qu'il puisse effectuer son stage. Par décision

du 19 septembre 2002, l'assentiment a été délivré en faveur du prénommé pour la

durée du 1er septembre 2002 au 28 février 2002.

C.

Le 6 novembre 2002, le SPOP a informé X.________ que

l'école Y.________ ne remplissait plus les conditions pour accueillir des

étudiants étrangers et qu'elle avait pris des mesures afin de pouvoir "assurer

certaines formations dans de bonnes conditions". Elle n'était

toutefois pas en mesure de proposer des programmes de niveau "bachelor".

Il a demandé à l'intéressé s'il maintenait néanmoins son inscription et dans la

négative quel était son nouveau plan d'études. Par lettre du 3 décembre 2002 au

SPOP, rédigée en langue anglaise, X.________ a demandé à pouvoir changer

d'école et obtenir une autorisation de séjour à cet effet, sans préciser sur

quel établissement son choix s'était porté.

D.

Le 1er mars 2003, X.________ a quitté 3********

pour ******** et s'est inscrit à l'école Language 6********à Lausanne, avec un programme

"à la carte" de 20 heures de cours par semaine du mois d'avril 2003 à

fin mars 2004. Par lettre du 2 avril 2003, X.________ a expliqué à la commune de

******** qu'il aurait aimé suivre la 2ème année d'études à l'école Y.________,

mais que la classe n'avait pu être ouverte en raison du manque d'élèves. Il

avait donc décidé d'apprendre le français et de se présenter à l'examen de

l'Alliance française prévu au mois de mars/avril 2004, puis de reprendre son

cursus à la Y.________, avant de rentrer dans son pays pour y travailler dans

un hôtel.

E.

L'école Y.________ a expliqué par lettre du 10 juin 2003

que X.________ avait désiré suivre des cours de français dans un autre

établissement, pour pouvoir parler le français en dehors des cours. Il avait

réussi ses examens de première année avec succès et devait encore remettre son

rapport de stage avant d'obtenir le "Certificate in Hotel

Operations". En janvier 2004, il était prévu qu'il reprenne la suite de

ses études pour suivre la deuxième année tendant à l'obtention d'un

"Diploma in Hospitality Management".

F.

Par décision du 4 juillet 2003, le SPOP a octroyé une

autorisation de séjour temporaire pour études à X.________ pour suivre les

cours de l'école Language 6********, autorisation prolongée le 19 avril 2004,

l'intéressé ayant prévu de se présenter aux examens de l'Alliance française au

mois de mars 2005 pour l'obtention du "Diplôme de Langues (DL)".

S'étant inscrit à l'examen pour l'obtention du diplôme "CEFP 2" de

l'Alliance Française en mars 2005, il a prévu de se présenter à l'examen du

"DL" en décembre 2005. A cet effet, l'autorisation de séjour a été

prolongée le 14 avril 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

G.

Admis comme étudiant régulier à la Haute Ecole

d'Ingénieurs et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), à Yverdon-les-Bains, X.________

a présenté le 20 octobre 2005 une demande de prolongation de son autorisation

de séjour. Il a écrit vouloir obtenir un diplôme d'ingénieur HES en

Informatique technique lui permettant de travailler dans le domaine de la

programmation informatique dès son retour au Sri Lanka. Le cycle complet

d'études prévu était de trois ans auxquels venaient s'ajouter 12 semaines de

travail de diplôme, qui portait l'échéance des études, sauf échec ou abandon, à

janvier 2009.

H.

Par décision du 25 novembre 2005, notifiée le 5 décembre

2005, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation

de séjour de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois dès la notification

pour quitter le territoire. Il a retenu que l'intéressé n'avait pas repris ses

études en hôtellerie, mais poursuivi des cours de français, et que les études

d'ingénieur envisagées constituaient un changement d'orientation qui ne pouvait

être admis. Ajoutée au séjour déjà effectué en Suisse, la longueur des études -

trois ans au moins - conduirait à une durée totale du séjour contraire aux

directives et à la jurisprudence fédérale en la matière. Il a retenu que la

sortie de Suisse au terme ne paraissait pas garantie et que le but du séjour de

l'intéressé était atteint.

I.

Le 15 décembre 2005, X.________ a interjeté un recours

auprès du Tribunal administratif contre la décision du SPOP du 25 novembre 2005

concluant à son annulation et à l'octroi de la prolongation de l'autorisation

de séjour pour études. Il a notamment allégué qu'il n'avait pas pu reprendre

ses cours à la Y.________ en raison de la faillite de l'école. Après s'être

perfectionné en français, il avait décidé de poursuivre ses études dans un

domaine qui lui était familier, l'informatique, pour lequel il disposait d'un

diplôme acquis dans son pays d'origine. Il a encore précisé que toute sa

famille, notamment son amie, vivait au Sri Lanka. Différents documents étaient

joints au recours.

Par décision incidente du 21 décembre 2005, le juge

instructeur du Tribunal administratif a autorisé le recourant à poursuivre son

séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de

recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 9 janvier 2006,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a retenu que l'intéressé

avait changé deux fois de cursus, une première fois pour entreprendre des

études de français, puis une nouvelle fois pour entamer une formation

d'ingénieur. En outre la durée totale prévisible du séjour serait excessive,

compte tenu notamment de l'âge du recourant.

Par mémoire complémentaire du 3 avril 2006, le

recourant a précisé qu'il n'avait pas interrompu provisoirement sa formation

pour suivre des cours de français, mais que l'école hôtelière ayant fait

faillite, aucune autre école hôtelière n'avait accepté de le reprendre "au

pied levé". Sa connaissance de la langue française étant limitée, il

devait dès lors suivre des cours de français afin de pouvoir "rentrer

dans une bonne école". Il aurait fermement l'intention de retourner

dans son pays au terme de ses études, la possibilité lui étant offerte de

travailler auprès de la société Power Systems Professionals, à Colombo. Il a

produit un document intitulé "A qui de droit" de la HEIG-VD daté du

24 mars 2006 et trois appréciations émanant d'enseignants de l'école.

Le 24 avril 2006, l'autorité intimée a maintenu ses

déterminations.

Le juge soussigné ayant repris l'instruction de la

cause, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le

Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune

autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est

ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du

SPOP et de l'OCMP.

2.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205

consid. 4a).

4.

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de

résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à

la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon

l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions

légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de

séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts

moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère

(art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle

générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail.

5.

Le recourant demande la prolongation de son autorisation

de séjour pour études, afin de suivre les cours de la HEIG-VD.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations

de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" -

a) le requérant vient seul en suisse;

-

b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement

supérieur;

- c)

le programme des études est fixé;

-

d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est

apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances

linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

-

e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

-

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art.

4.

LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à

l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires

de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le

séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er

février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les

étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finals dans un

délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur

séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

6.

En l'espèce, le recourant, âgé de 29 ans, est entré en

Suisse en 2002 pour suivre des études dans le domaine de l'hôtellerie, qui

devaient durer trois ans et lui permettre d'obtenir un titre de "bachelor".

L'intéressé a réussi avec succès ses examens du "Certificate in Hotel

operations". Il est vrai qu'il n'a pas pu, comme prévu, poursuivre ses

études pour un obtenir un "Diploma in Hospitality Management",

l'école ayant été mise en faillite. Ayant décidé d'approfondir ses

connaissances de la langue française, il a opté pour une école de langues à

Lausanne, en expliquant notamment qu'il pensait avoir besoin d'une année de

formation pour atteindre son objectif qui était de se présenter à l'examen de

l'Alliance française, le but étant de retourner dans son pays pour y travailler

dans un hôtel. Le recourant a finalement bénéficié de deux ans pour acquérir les

connaissances linguistiques visée, sans toutefois obtenir le diplôme visé

("DL" de l'Alliance française). Dans ce contexte, l'option prise au

mois d'octobre 2005, respectivement l'inscription dans une école d'ingénieurs,

doit être considérée comme un deuxième changement - fondamental - du plan

d'études initial. S'il est vrai que le premier changement - passage de l'école

hôtelière à l'école de français - peut s'expliquer par les difficultés inhérentes

à l'établissement, le deuxième en revanche est en contradiction manifeste avec

les objectifs que l'intéressé avait annoncés à l'autorité. Il a en effet

déclaré à plusieurs reprises vouloir travailler dans un hôtel, voire développer

une activité dans ce domaine en collaboration avec un oncle (v. notamment une lettre

au directeur de la Y.________ en 2001). Il apparaît dès lors que la nouvelle

formation entreprise à l'HEIG-VD pour obtenir un diplôme d'ingénieur en

informatique technique ne peut pas être considérée comme un complément

indispensable à la formation déjà acquise par l'intéressé, qui a passé quatre

ans dans le pays et qui atteindra l'année prochaine l'âge de trente ans. En

outre, même si le nouveau cursus envisagé devait se dérouler sans retard, il ne

prendrait fin qu'en janvier 2009, ce qui porterait la durée totale du séjour dans

le pays à six ans et demi. A cet égard, il résulte de l'attestation établie par

l'école le 24 mars 2006 que l'étudiant a dû répartir sur deux ans les cours de la

première année en suivant des cours de mise à niveau (v. document "A qui

de droit"), ce qui signifie que la durée des études serait d'ores et déjà

prolongée d'une année et risquerait de l'être encore.

En définitive, il convient d'admettre que l'autorité

intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de

prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il

convient de mettre à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des dépens, un

émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police

des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de

recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ

serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus

par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts

du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 novembre 2005 par le Service de

la population est confirmée.

III.

L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs,

somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2006/san

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.