PE.2005.0647
TA - PE.2005.0647 - 2006-11-16 - c/Service de la population (SPOP)
16 novembre 2006Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0647
Autorité:, Date décision:
TA, 16.11.2006
Juge:
MA
Greffier:
LS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
OLE-13-f
Résumé contenant:
Recourante a vu la révocation de son autorisation de séjour confirmée par le TA (PE.2004.0111). Le dossier a été renvoyé au SPOP pour qu'il examine la question de l'application de l'art. 13 let. f OLE. Transmission du dossier par le SPOP à l'ODM qui, sans statuer formellement, retourne le dossier au SPOP en expliquant qu'il n'est pas possible de faire application de cette disposition en raison de l'art. 12 al. 2 OLE. Le SPOP rend une décision négative sous l'angle de la reconsidération. En réalité, la décision du SPOP doit être examinée sous l'angle de la révocation, laquelle est admise par le TA, la situation de la recourante ne relève pas du cas de rigueur de l'art. 13 f OLE. RR
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 16 novembre 2006
Composition
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre
Allenbach et Pascal Martin, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier
Recourante
A.________, à 1.********,
représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 18 novembre 2005
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de la République démocratique
du Congo, a déjà fait l'objet d'un arrêt du tribunal de céans le 7 janvier 2005
(réf. PE.2004.0111).
En substance, le tribunal a confirmé la décision du
Service de la population (ci-après : SPOP) du 5 février 2004 révoquant
l'autorisation de séjour que la recourante avait obtenue par mariage avec B.________,
de nationalité suisse, considérant que cette union avait eu pour but exclusif
de permettre à la recourante de séjourner en Suisse, sans que la création d'une
union conjugale n'ait jamais été envisagée. Pour le surplus, il est fait
référence à l'état de faits de l'arrêt précité.
Le dossier a été retourné au SPOP pour qu'il statue
sur la demande de la recourante tendant à la délivrance d'une autorisation de
séjour par voie d'exception aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13
litt. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE ; RS
823.21).
B.
Par décision du 15 août 2005, notifiée le 19 suivant, le
SPOP a informé la recourante qu'il acceptait de transmettre son dossier à
l'Office fédéral des migrations pour que celui-ci statue en vertu de l'art. 13
litt. f OLE.
Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
C.
Par courrier du 23 août 2005, l'Office fédéral des
migrations s'est adressé au SPOP de la manière suivante :
"Madame, Monsieur,
En date du 18 ct vous nous avez soumis à notre approbation le
dossier de la personne susmentionnée en application de l'art. 13 let. f de
l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), comme
l'avait demandé son mandataire. Bien que le code d'admission inscrits dans le
système (RCE), soit le 3698 (admission pour motifs importants mais sans
activité lucrative) nous considérons qu'il s'agit vraisemblablement d'un code
1324, permettant l'exercice de l'activité lucrative comme elle ressort
clairement du dossier.
A l'examen du dossier en question, il résulte d'une part que
votre décision de révocation d'autorisation de séjour du 5 février 2004 a été
confirmée par le Tribunal administratif vaudois en date du 7 janvier dernier,
qui relève donc de l'art. 12 de la Loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), et d'autre part que
tacitement, en nous soumettant le cas, vous revenez sur cette décision.
Par ailleurs, nous relevons que cette personne, de par son
mariage, fait déjà exception aux mesures de limitation et que dès lors, c'est
sous l'angle de la poursuite du séjour malgré l'abus de droit réalisé, qu'il
serait possible de régler ses conditions de séjour.
En effet, deux possibilités s'offrent à vous à partir du
moment où vous nous l'avez soumis (bien que de votre compétence selon les
Directives fédérales, ch. 132.4 let. e). Vous pouvez nous soumettre ce dossier
pour approbation dans un cas particulier (Dir. ch. 132.3) en admettant avoir
accueilli le réexamen (faits nouveaux ?), et malgré l'abus de droit, en tenant
compte de la longue durée du séjour (pour autant qu'il puisse être prouvé)
antérieur et illégal, cela en dérogation des règles générales. Vous pouvez aussi
revenir sur votre proposition de règlement du séjour et vous en tenir à la
décision du 5 février 2004, maintenant entrée en force, en nous demandant
l'extension à tout le territoire de la Confédération (...)."
Par courrier du 18 novembre 2005, le SPOP s'est
adressé de la manière suivante au conseil de la recourante :
"(...) Suite à l'arrêt rendu le 7 janvier 2005 par le
Tribunal administratif, au terme (sic) duquel notre service était invité à
statuer sur la requête du 12 juillet 2004 tendant à la délivrance d'une
autorisation de séjour en exception aux mesures de limitation au sens de
l'article 13 lettre f OLE, nous avons transmis le 15 août 2005 le dossier de
votre mandante à l'Office fédéral des migrations.
A cet égard, l'article 13 lettre f OLE n'ouvre pas une
procédure en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour, mais a
uniquement pour but de déterminer si la personne étrangère est exemptée des
mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 123 II 125 cons. 2).
Or, Mme A.________ a été mise initialement au bénéfice d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de
l'article 7 LSEE. Elle a dès lors été exemptée des nombres maximums
conformément à l'art. 12 al. 2 in fine OLE. Ainsi, dans la mesure où son séjour
se poursuit actuellement et même si le motif initial de son non
assujettissement (le regroupement familial) a disparu, elle reste exemptée des
mesures de limitation jusqu'à son départ selon l'article 12 al. 2 in fine OLE.
Par conséquent et ainsi que nous l'a rappelé l'autorité
fédérale, elle ne peut pas solliciter d'être mise au bénéfice d'un statut
d'exception aux mesures de limitation dont elle est déjà bénéficiaire
(également arrêt du TA du 24 février 2005, PE 2004/0447).
Il résulte de ce qui précède que notre courrier du 15 août
2005 est sans objet, et que votre requête du 12 juillet 2004 doit être
considérée comme une demande de réexamen de notre décision du 5 février 2004.
A cet égard, les motifs invoqués à l'appui de la requête,
soit la durée du séjour de votre mandante, son intégration et les relations
créées dans notre pays, et les difficultés alléguées en cas de retour dans son
pays d'origine, ne constituent pas des éléments nouveaux déterminants, et ont
déjà été examinés par les différentes autorités saisies de ce dossier.
Par conséquent et pour ces motifs, la requête du 12 juillet
2004 est déclarée irrecevable.
Nous vous informons également que le dossier de Mme A.________
va être soumis à l'autorité fédérale en vue du prononcé d'une décision fédérale
d'extension des effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire
suisse, et qu'un délai de départ lui sera imparti dans ce cadre.
Il résulte de ce qui précède que notre service n'est pas en
mesure de donner suite à la demande tendant à l'octroi d'un visa de retour en
faveur de l'intéressée.
(...)"
D.
Par acte du 12 décembre 2005, la recourante a saisi le
tribunal de céans d'un pourvoi qui prend les conclusions suivantes :
"Au provisoire
I. la requête de mesures provisoires est admise;
II. la recourante A.________ est autorisée à séjourner dans
le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur
le présent recours;
Au fond
III. le recours est admis;
IV. la décision du Service de la population le (sic) est annulée;
V. la cause est renvoyée au Service de la population pour
qu'il procède à l'instruction de la requête du 12 juillet 205 (sic);
VI. subsidiairement à la conclusion V qui précède, une
autorisation de séjour (permis B) est accordée à la recourante A.________ avec
effet au 12 juillet 2004."
La recourante s'est acquittée en temps voulu de
l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.
Le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu,
par décision du 23 décembre 2005, l'exécution de la décision attaquée, la
recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le
canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 16 janvier
2006 sur le recours, concluant à son rejet.
La recourante a déposé des écritures complémentaires
le 13 février 2006. Le 21 février 2006, le Service de la population a transmis
au tribunal de céans un jugement rendu par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne du 18 janvier 2006 qui condamne la recourante pour
dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur l'assurance
chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité à une peine d'un mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause par 1'458
francs. La recourante a déposé des écritures complémentaires le 14 mars 2006.
Elle a également produit différents témoignages écrits et autres attestations.
E.
Par décision du 25 juillet 2006, l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement a accepté une demande de permis de séjour avec
activité lucrative présentée par 2.********. Par courrier du 8 août 2006, le
SPOP a informé le tribunal de céans qu'il n'entendait pas revenir sur ses
déterminations en raison de ce nouvel élément.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation ; les
arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans
les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des
migrations (ci-après ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a
OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux
décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de
limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de
l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales
ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale
compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une
exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs
pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large
(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs
d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de
procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).
2.
En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit
de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ... ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une
telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er
mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y
résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois
dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de
prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer
son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la
décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit
présenter en même temps.
Aux
termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis
d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,
que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE
précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE
prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être
obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas
échéant, être refoulé.
3.
a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une
activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur
nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer
un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE).
Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a
pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,
seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais
pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux
circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue
politique.
Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f
OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que
les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien
intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 128 II 200 consid.
4.
p.207/208; 124 II 110 consid. 2
p. 111 ss et les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où
ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre
des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi
de prendre en compte, cas échéant, le retard des autorités à décider du sort de
la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé
d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130
II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13
litt. f OLE n’était pas destiné au premier chef à régulariser la situation
d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger
entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son
séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel
d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la
situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir
compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des
étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée,
le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).
4.
a) La recourante était au bénéfice d'une autorisation de
séjour en vertu de son mariage avec un ressortissant suisse. Cette autorisation
a été révoquée par le SPOP le 5 février 2004, décision confirmée par le
tribunal de céans dans l'arrêt rendu le 7 janvier 2005 (PE.2004.0111 déjà
cité). Certes, le dossier a été retourné à l'autorité de première instance pour
que celle-ci statue sur une demande déposée par le conseil de la recourante
visant à l'octroi d'un permis de séjour en vertu de l'art. 13 litt. f OLE, cela
afin de respecter le principe de la garantie de la double instance.
Le SPOP a fait droit à la demande formulée par le
conseil de la recourante, par décision du 15 août 2005 et transmis le dossier à
l'Office fédéral des migrations. Celui-ci n'a pas statué formellement. On se
réfère, pour le surplus, au contenu du courrier du 23 août 2005 adressé au
SPOP. Ce courrier n'a pas été notifié à la recourante qui n'a pas été en mesure
de faire valoir ses droits de recours, pour autant qu'il s'agisse-là d'une
décision. En revanche, l'autorité intimée a révoqué sa décision du 15 août
2005.
C'est contre cette décision qu'il est fait recours.
b) Se pose dès lors la question de savoir dans
quelle mesure le SPOP était habilité à révoquer la décision du 15 août 2005,
définitive et exécutoire au moment où la décision dont il est recours a été
prise.
La loi sur le séjour et l'établissement des
étrangers règle la question de la révocation d'une autorisation de séjour ou
d'établissement, mais pas la question de la révocation du préavis d'une
autorité cantonale dans les domaines dont la compétence relève de l'Office
fédéral des migrations.
Dès lors, les principes généraux développés par la
jurisprudence du Tribunal fédéral s'appliquent à cette situation. Ainsi, il
découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif, qui ne
concorde pas avec le droit positif, peut être modifié. Cependant, la sécurité
du droit peut imposer qu'un acte, qui a constaté ou créé une situation
juridique, ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de règle sur la
révocation prévue dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part
l'intérêt à une application correcte du droit objectif, d'autre part les
exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la
décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque
celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la
décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts
en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est
cependant pas absolue et la révision peut intervenir même dans une des trois
hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public
particulièrement important. Dans certains cas, une indemnité est due. Au
contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même
lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 115 Ib 152, JT 1990 I
665, ATF 119 Ia 305, JT 1995 I 428 et réf. cit.).
5.
a) En l'occurrence, l'autorité intimée a entrepris
quelques mesures d'instruction à la réception de l'arrêt du tribunal de céans
du 7 janvier 2005. En particulier, elle a demandé à la recourante de remplir un
formulaire de prise d'emploi en bonne et due forme qu'elle devait déposer au
bureau des étrangers de sa commune de domicile. Le conseil de la recourante a
répondu à cette réquisition le 26 mai 2005 en produisant des attestations
d'anciens employeurs. Il ne ressort pas du dossier qu'une autre mesure
d'instruction ait été entreprise par l'autorité intimée. On ne saurait dès lors
considérer que la décision du 15 août 2005 a été prise à l'issue d'une
procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet
d'un examen approfondi. La recourante ne saurait également se prévaloir d'un
droit subjectif né de la décision révoquée. En effet, le SPOP n'est pas
compétent pour octroyer un permis de séjour fondé sur l'art. 13 litt. f OLE,
compétence qui est attribuée à l'Office fédéral des migrations (art. 52 al. 1
litt. a OLE). Dès lors, la décision du 15 août 2005 n'octroyait aucun droit à
la recourante.
b) Il convient dès lors de faire une pesée des
intérêts entre celui à une application correcte du droit subjectif et les
exigences de la sécurité du droit d'autre part.
Il ressort des déclarations de la recourante que
celle-ci serait arrivée en Suisse en juillet 1986 sous une fausse identité, et
qu'elle aurait séjourné jusqu'à ce jour dans ce pays, malgré une demande
d'asile rejetée, soit dans la plus parfaite illégalité, sous réserve de la
période pendant laquelle elle était mariée à B.________. Il ressort de l'arrêt
rendu par le tribunal de céans le 7 janvier 2005 que cette union n'était qu'une
pure façade destinée uniquement à permettre à la recourante de séjourner en
Suisse. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de cette durée de séjour
"légale" en Suisse dans le cadre d'une demande de permis de séjour en
vertu de l'art. 13 litt. f OLE, une telle démarche relèverait en effet de
l'abus de droit.
Dès lors, même si la recourante séjourne
illégalement en Suisse depuis 1986, la durée de son séjour, à elle seule, n'est
pas un élément déterminant permettant de conclure à l'existence d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Il ressort par ailleurs des
déclarations de la recourante que celle-ci est venue en Suisse dans le but
principal d'y exercer une activité professionnelle afin, dit-elle, de nourrir
sa famille dans son pays d'origine. Il apparaît dès lors que l'on est devant un
cas typique d'immigration clandestine à des fins purement économiques, ce qui
n'a rien à voir avec un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE.
Quant à sa situation professionnelle, en dépit des
nombreuses qualités que ses employeurs et ses connaissances lui reconnaissent,
la recourante ne se trouve pas dans une situation personnelle telle qu'un
retour dans son pays d'origine où elle a vécu, à ses dires, pendant ses 18
premières années, ne puisse pas être exigé, malgré les difficultés qu'elle
rencontrera pour se réinsérer. En effet, la recourante dispose encore de sa
famille sur place, ce qu'elle admet elle-même dans ses écritures. Elle n'a pas
d'enfant en Suisse et n'a aucune relation avec son mari.
Sur la base de ces considérants, force est de
constater que le SPOP s'est fourvoyé en rendant la décision du 15 août 2005 :
le cas de la recourante n'a rien à voir avec un cas d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 litt. f OLE, comme mentionné ci-dessus et n'aurait pas dû être
transmis à l'autorité fédérale, le séjour illégal de la recourante en Suisse et
son mariage blanc étant des motifs de police suffisants pour refuser la
transmission de son dossier.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité de
première instance a révoqué sa décision du 15 août 2005. En définitive, c'est à
juste titre qu'elle n'a pas transmis le dossier à l'ODM pour qu'il statue
formellement sur l'octroi ou non d'une autorisation de séjour conformément à
l'art. 13 litt. f OLE.
c) Une telle décision ne viole pas le principe de la
proportionnalité. En effet, en matière de police des étrangers, l'intérêt de
l'Etat au respect des dispositions légales prime l'intérêt du particulier à la
sécurité du droit. On en veut pour preuve que les autorisations de séjour
peuvent être révoquées en cas d'abus de droit comme le permet, notamment,
l'art. 7 al. 2 LSEE.
Il convient enfin de rappeler que la décision
révoquée par le SPOP ne confère aucun droit à la recourante, la compétence d'octroyer
ou non une autorisation de séjour conformément à l'art. 13 litt. f OLE relevant
de la compétence de l'autorité fédérale.
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que
l'autorité cantonale a révoqué la décision du 15 août 2005.
6.
La recourante invoque une violation de son droit d'être
entendu, la décision entreprise ayant été rendue sans qu'elle puisse faire
valoir ses arguments devant l'autorité cantonale.
Il est vrai que le SPOP n'a pas invité la recourante
à se déterminer sur une éventuelle révocation de la décision du 15 août 2005,
alors qu'il aurait été judicieux qu'il le fasse. Toutefois, un tel vice est
guéri devant l'autorité de céans, devant laquelle la recourante a pu faire
valoir ses moyens durant la procédure.
La recourante invoque également l'art. 8 CEDH, sans
toutefois démontrer qu'elle exerce une relation effective et intacte avec un
membre de sa famille disposant d'un droit de séjour en Suisse. Elle ne saurait
dès lors se prévaloir de la garantie découlant de cette disposition. Ces moyens
doivent dès lors être rejetés.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du
recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 18 novembre 2005 du SPOP est maintenue.
III.
Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est
mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais
effectuée.
IV.
Il n'est alloué de dépens.
Lausanne, le 16 novembre 2006
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.