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Décision

PE.2005.0647

TA - PE.2005.0647 - 2006-11-16 - c/Service de la population (SPOP)

16 novembre 2006Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante de la République démocratique

du Congo, a déjà fait l'objet d'un arrêt du tribunal de céans le 7 janvier 2005

(réf. PE.2004.0111).

En substance, le tribunal a confirmé la décision du

Service de la population (ci-après : SPOP) du 5 février 2004 révoquant

l'autorisation de séjour que la recourante avait obtenue par mariage avec B.________,

de nationalité suisse, considérant que cette union avait eu pour but exclusif

de permettre à la recourante de séjourner en Suisse, sans que la création d'une

union conjugale n'ait jamais été envisagée. Pour le surplus, il est fait

référence à l'état de faits de l'arrêt précité.

Le dossier a été retourné au SPOP pour qu'il statue

sur la demande de la recourante tendant à la délivrance d'une autorisation de

séjour par voie d'exception aux mesures de limitation en vertu de l'art. 13

litt. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ci-après OLE ; RS

823.21).

B.

Par décision du 15 août 2005, notifiée le 19 suivant, le

SPOP a informé la recourante qu'il acceptait de transmettre son dossier à

l'Office fédéral des migrations pour que celui-ci statue en vertu de l'art. 13

litt. f OLE.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Par courrier du 23 août 2005, l'Office fédéral des

migrations s'est adressé au SPOP de la manière suivante :

"Madame, Monsieur,

En date du 18 ct vous nous avez soumis à notre approbation le

dossier de la personne susmentionnée en application de l'art. 13 let. f de

l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), comme

l'avait demandé son mandataire. Bien que le code d'admission inscrits dans le

système (RCE), soit le 3698 (admission pour motifs importants mais sans

activité lucrative) nous considérons qu'il s'agit vraisemblablement d'un code

1324, permettant l'exercice de l'activité lucrative comme elle ressort

clairement du dossier.

A l'examen du dossier en question, il résulte d'une part que

votre décision de révocation d'autorisation de séjour du 5 février 2004 a été

confirmée par le Tribunal administratif vaudois en date du 7 janvier dernier,

qui relève donc de l'art. 12 de la Loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), et d'autre part que

tacitement, en nous soumettant le cas, vous revenez sur cette décision.

Par ailleurs, nous relevons que cette personne, de par son

mariage, fait déjà exception aux mesures de limitation et que dès lors, c'est

sous l'angle de la poursuite du séjour malgré l'abus de droit réalisé, qu'il

serait possible de régler ses conditions de séjour.

En effet, deux possibilités s'offrent à vous à partir du

moment où vous nous l'avez soumis (bien que de votre compétence selon les

Directives fédérales, ch. 132.4 let. e). Vous pouvez nous soumettre ce dossier

pour approbation dans un cas particulier (Dir. ch. 132.3) en admettant avoir

accueilli le réexamen (faits nouveaux ?), et malgré l'abus de droit, en tenant

compte de la longue durée du séjour (pour autant qu'il puisse être prouvé)

antérieur et illégal, cela en dérogation des règles générales. Vous pouvez aussi

revenir sur votre proposition de règlement du séjour et vous en tenir à la

décision du 5 février 2004, maintenant entrée en force, en nous demandant

l'extension à tout le territoire de la Confédération (...)."

Par courrier du 18 novembre 2005, le SPOP s'est

adressé de la manière suivante au conseil de la recourante :

"(...) Suite à l'arrêt rendu le 7 janvier 2005 par le

Tribunal administratif, au terme (sic) duquel notre service était invité à

statuer sur la requête du 12 juillet 2004 tendant à la délivrance d'une

autorisation de séjour en exception aux mesures de limitation au sens de

l'article 13 lettre f OLE, nous avons transmis le 15 août 2005 le dossier de

votre mandante à l'Office fédéral des migrations.

A cet égard, l'article 13 lettre f OLE n'ouvre pas une

procédure en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour, mais a

uniquement pour but de déterminer si la personne étrangère est exemptée des

mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 123 II 125 cons. 2).

Or, Mme A.________ a été mise initialement au bénéfice d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial en application de

l'article 7 LSEE. Elle a dès lors été exemptée des nombres maximums

conformément à l'art. 12 al. 2 in fine OLE. Ainsi, dans la mesure où son séjour

se poursuit actuellement et même si le motif initial de son non

assujettissement (le regroupement familial) a disparu, elle reste exemptée des

mesures de limitation jusqu'à son départ selon l'article 12 al. 2 in fine OLE.

Par conséquent et ainsi que nous l'a rappelé l'autorité

fédérale, elle ne peut pas solliciter d'être mise au bénéfice d'un statut

d'exception aux mesures de limitation dont elle est déjà bénéficiaire

(également arrêt du TA du 24 février 2005, PE 2004/0447).

Il résulte de ce qui précède que notre courrier du 15 août

2005 est sans objet, et que votre requête du 12 juillet 2004 doit être

considérée comme une demande de réexamen de notre décision du 5 février 2004.

A cet égard, les motifs invoqués à l'appui de la requête,

soit la durée du séjour de votre mandante, son intégration et les relations

créées dans notre pays, et les difficultés alléguées en cas de retour dans son

pays d'origine, ne constituent pas des éléments nouveaux déterminants, et ont

déjà été examinés par les différentes autorités saisies de ce dossier.

Par conséquent et pour ces motifs, la requête du 12 juillet

2004 est déclarée irrecevable.

Nous vous informons également que le dossier de Mme A.________

va être soumis à l'autorité fédérale en vue du prononcé d'une décision fédérale

d'extension des effets de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire

suisse, et qu'un délai de départ lui sera imparti dans ce cadre.

Il résulte de ce qui précède que notre service n'est pas en

mesure de donner suite à la demande tendant à l'octroi d'un visa de retour en

faveur de l'intéressée.

(...)"

D.

Par acte du 12 décembre 2005, la recourante a saisi le

tribunal de céans d'un pourvoi qui prend les conclusions suivantes :

"Au provisoire

I. la requête de mesures provisoires est admise;

II. la recourante A.________ est autorisée à séjourner dans

le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu'à droit connu sur

le présent recours;

Au fond

III. le recours est admis;

IV. la décision du Service de la population le (sic) est annulée;

V. la cause est renvoyée au Service de la population pour

qu'il procède à l'instruction de la requête du 12 juillet 205 (sic);

VI. subsidiairement à la conclusion V qui précède, une

autorisation de séjour (permis B) est accordée à la recourante A.________ avec

effet au 12 juillet 2004."

La recourante s'est acquittée en temps voulu de

l'avance de frais de 500 fr. requise par le tribunal.

Le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu,

par décision du 23 décembre 2005, l'exécution de la décision attaquée, la

recourante étant autorisée à poursuivre son séjour et son activité dans le

canton de Vaud, jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

L'autorité intimée s'est déterminée le 16 janvier

2006 sur le recours, concluant à son rejet.

La recourante a déposé des écritures complémentaires

le 13 février 2006. Le 21 février 2006, le Service de la population a transmis

au tribunal de céans un jugement rendu par le Tribunal de police de

l'arrondissement de Lausanne du 18 janvier 2006 qui condamne la recourante pour

dénonciation calomnieuse et infraction à la loi fédérale sur l'assurance

chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité à une peine d'un mois

d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de la cause par 1'458

francs. La recourante a déposé des écritures complémentaires le 14 mars 2006.

Elle a également produit différents témoignages écrits et autres attestations.

E.

Par décision du 25 juillet 2006, l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement a accepté une demande de permis de séjour avec

activité lucrative présentée par 2.********. Par courrier du 8 août 2006, le

SPOP a informé le tribunal de céans qu'il n'entendait pas revenir sur ses

déterminations en raison de ce nouvel élément.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation ; les

arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

D'après l'art. 13 let. f de l'Ordonnance limitant le

nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), ne sont pas comptés dans les

nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans

un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique

générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans

les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'Office fédéral des

migrations (ci-après ODM) est seul compétent pour autoriser une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a

OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux

décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de

limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de

l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales

ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale

compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une

exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs

pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large

(existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs

d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de

procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91, cons. 1c, JT 1995 I 240).

2.

En vertu de l'art. 1er de la loi sur le séjour et

l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE), tout étranger a le droit

de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, ... ou si, selon ladite loi, il n'a pas besoin d'une

telle autorisation. L'art. 1er al. 1 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er

mars 1949 (RSEE) précise que tout étranger entré légalement en Suisse peut y

résider sans autorisation spéciale jusqu'à l'expiration du délai (trois mois

dans le cas d'un séjour touristique ou huit jours en cas de domicile ou de

prise d'emploi selon l'art. 2 al. 1er LSEE) dans lequel il est tenu de déclarer

son arrivée, ou, lorsqu'il a fait régulièrement cette déclaration, jusqu'à la

décision sur la demande d'autorisation de séjour ou d'établissement qu'il doit

présenter en même temps.

Aux

termes de l'art. 3 al. 3 LSEE, l'étranger qui ne possède pas un permis

d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper,

que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté. L'art 3 al. 3 RSEE

précise que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation

sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse. L'art. 17 al. 1 RSEE

prévoit que l'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être

obligé en tout temps et sans procédure spéciale de quitter la Suisse ou, le cas

échéant, être refoulé.

3.

a) Les ressortissants étrangers entendant exercer une

activité lucrative sont en principe soumis à des mesures de limitation de leur

nombre. Celles-ci visent, en premier lieu, à assurer un rapport équilibré entre

l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère

résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail et à assurer

un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et c OLE).

Toutefois, l'art. 13 litt. f OLE soustrait aux mesures de limitation "les

étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de politique générale". Cette disposition a

pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe,

seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, mais

pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop rigoureux par rapport aux

circonstances particulières de leur cas ou pas souhaitable du point de vue

politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 litt. f

OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que

les conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles de la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger se soit bien

intégré en Suisse, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son

séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse

qu'ils justifieraient une exemption aux mesures de limitation du nombre des

étrangers (ATF 128 II 200 consid.

4.

p.207/208; 124 II 110 consid. 2

p. 111 ss et les références citées).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,

un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où

ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité

compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un

état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre

des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. Il convient aussi

de prendre en compte, cas échéant, le retard des autorités à décider du sort de

la demande d'asile du requérant ou leur laxisme lorsqu'elles ont négligé

d'exécuter une décision prononçant le renvoi de Suisse de l'intéressé (ATF 130

II 39 consid. 3). Dans ce même arrêt, notre Haute Cour a rappelé que l'art. 13

litt. f OLE n’était pas destiné au premier chef à régulariser la situation

d'étrangers vivant clandestinement en Suisse, mais à permettre à tout étranger

entré ou vivant déjà en Suisse d'obtenir un statut légal pour y poursuivre son

séjour au cas où son départ de ce pays pourrait créer un cas personnel

d'extrême gravité. Dès lors, il n'est pas contradictoire d'examiner la

situation d'un étranger sous l'angle de l'art. 13 litt. f OLE et de tenir

compte à cette occasion d'infractions aux prescriptions de police des

étrangers. Il est vrai cependant qu'il ne faut pas exagérer l'importance des

infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir l’entrée,

le séjour et le travail sans autorisation (ATF 130 II 39 précité, consid. 5.2).

4.

a) La recourante était au bénéfice d'une autorisation de

séjour en vertu de son mariage avec un ressortissant suisse. Cette autorisation

a été révoquée par le SPOP le 5 février 2004, décision confirmée par le

tribunal de céans dans l'arrêt rendu le 7 janvier 2005 (PE.2004.0111 déjà

cité). Certes, le dossier a été retourné à l'autorité de première instance pour

que celle-ci statue sur une demande déposée par le conseil de la recourante

visant à l'octroi d'un permis de séjour en vertu de l'art. 13 litt. f OLE, cela

afin de respecter le principe de la garantie de la double instance.

Le SPOP a fait droit à la demande formulée par le

conseil de la recourante, par décision du 15 août 2005 et transmis le dossier à

l'Office fédéral des migrations. Celui-ci n'a pas statué formellement. On se

réfère, pour le surplus, au contenu du courrier du 23 août 2005 adressé au

SPOP. Ce courrier n'a pas été notifié à la recourante qui n'a pas été en mesure

de faire valoir ses droits de recours, pour autant qu'il s'agisse-là d'une

décision. En revanche, l'autorité intimée a révoqué sa décision du 15 août

2005.

C'est contre cette décision qu'il est fait recours.

b) Se pose dès lors la question de savoir dans

quelle mesure le SPOP était habilité à révoquer la décision du 15 août 2005,

définitive et exécutoire au moment où la décision dont il est recours a été

prise.

La loi sur le séjour et l'établissement des

étrangers règle la question de la révocation d'une autorisation de séjour ou

d'établissement, mais pas la question de la révocation du préavis d'une

autorité cantonale dans les domaines dont la compétence relève de l'Office

fédéral des migrations.

Dès lors, les principes généraux développés par la

jurisprudence du Tribunal fédéral s'appliquent à cette situation. Ainsi, il

découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif, qui ne

concorde pas avec le droit positif, peut être modifié. Cependant, la sécurité

du droit peut imposer qu'un acte, qui a constaté ou créé une situation

juridique, ne puisse pas être remis en cause. En l'absence de règle sur la

révocation prévue dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part

l'intérêt à une application correcte du droit objectif, d'autre part les

exigences de la sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la

décision en cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque

celui-ci a déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la

décision est le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts

en présence ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est

cependant pas absolue et la révision peut intervenir même dans une des trois

hypothèses précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public

particulièrement important. Dans certains cas, une indemnité est due. Au

contraire, les exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même

lorsqu'aucune de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 115 Ib 152, JT 1990 I

665, ATF 119 Ia 305, JT 1995 I 428 et réf. cit.).

5.

a) En l'occurrence, l'autorité intimée a entrepris

quelques mesures d'instruction à la réception de l'arrêt du tribunal de céans

du 7 janvier 2005. En particulier, elle a demandé à la recourante de remplir un

formulaire de prise d'emploi en bonne et due forme qu'elle devait déposer au

bureau des étrangers de sa commune de domicile. Le conseil de la recourante a

répondu à cette réquisition le 26 mai 2005 en produisant des attestations

d'anciens employeurs. Il ne ressort pas du dossier qu'une autre mesure

d'instruction ait été entreprise par l'autorité intimée. On ne saurait dès lors

considérer que la décision du 15 août 2005 a été prise à l'issue d'une

procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence ont fait l'objet

d'un examen approfondi. La recourante ne saurait également se prévaloir d'un

droit subjectif né de la décision révoquée. En effet, le SPOP n'est pas

compétent pour octroyer un permis de séjour fondé sur l'art. 13 litt. f OLE,

compétence qui est attribuée à l'Office fédéral des migrations (art. 52 al. 1

litt. a OLE). Dès lors, la décision du 15 août 2005 n'octroyait aucun droit à

la recourante.

b) Il convient dès lors de faire une pesée des

intérêts entre celui à une application correcte du droit subjectif et les

exigences de la sécurité du droit d'autre part.

Il ressort des déclarations de la recourante que

celle-ci serait arrivée en Suisse en juillet 1986 sous une fausse identité, et

qu'elle aurait séjourné jusqu'à ce jour dans ce pays, malgré une demande

d'asile rejetée, soit dans la plus parfaite illégalité, sous réserve de la

période pendant laquelle elle était mariée à B.________. Il ressort de l'arrêt

rendu par le tribunal de céans le 7 janvier 2005 que cette union n'était qu'une

pure façade destinée uniquement à permettre à la recourante de séjourner en

Suisse. Elle ne saurait dès lors se prévaloir de cette durée de séjour

"légale" en Suisse dans le cadre d'une demande de permis de séjour en

vertu de l'art. 13 litt. f OLE, une telle démarche relèverait en effet de

l'abus de droit.

Dès lors, même si la recourante séjourne

illégalement en Suisse depuis 1986, la durée de son séjour, à elle seule, n'est

pas un élément déterminant permettant de conclure à l'existence d'un cas de

rigueur au sens de l'art. 13 litt. f OLE. Il ressort par ailleurs des

déclarations de la recourante que celle-ci est venue en Suisse dans le but

principal d'y exercer une activité professionnelle afin, dit-elle, de nourrir

sa famille dans son pays d'origine. Il apparaît dès lors que l'on est devant un

cas typique d'immigration clandestine à des fins purement économiques, ce qui

n'a rien à voir avec un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 litt. f OLE.

Quant à sa situation professionnelle, en dépit des

nombreuses qualités que ses employeurs et ses connaissances lui reconnaissent,

la recourante ne se trouve pas dans une situation personnelle telle qu'un

retour dans son pays d'origine où elle a vécu, à ses dires, pendant ses 18

premières années, ne puisse pas être exigé, malgré les difficultés qu'elle

rencontrera pour se réinsérer. En effet, la recourante dispose encore de sa

famille sur place, ce qu'elle admet elle-même dans ses écritures. Elle n'a pas

d'enfant en Suisse et n'a aucune relation avec son mari.

Sur la base de ces considérants, force est de

constater que le SPOP s'est fourvoyé en rendant la décision du 15 août 2005 :

le cas de la recourante n'a rien à voir avec un cas d'extrême gravité au sens

de l'art. 13 litt. f OLE, comme mentionné ci-dessus et n'aurait pas dû être

transmis à l'autorité fédérale, le séjour illégal de la recourante en Suisse et

son mariage blanc étant des motifs de police suffisants pour refuser la

transmission de son dossier.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité de

première instance a révoqué sa décision du 15 août 2005. En définitive, c'est à

juste titre qu'elle n'a pas transmis le dossier à l'ODM pour qu'il statue

formellement sur l'octroi ou non d'une autorisation de séjour conformément à

l'art. 13 litt. f OLE.

c) Une telle décision ne viole pas le principe de la

proportionnalité. En effet, en matière de police des étrangers, l'intérêt de

l'Etat au respect des dispositions légales prime l'intérêt du particulier à la

sécurité du droit. On en veut pour preuve que les autorisations de séjour

peuvent être révoquées en cas d'abus de droit comme le permet, notamment,

l'art. 7 al. 2 LSEE.

Il convient enfin de rappeler que la décision

révoquée par le SPOP ne confère aucun droit à la recourante, la compétence d'octroyer

ou non une autorisation de séjour conformément à l'art. 13 litt. f OLE relevant

de la compétence de l'autorité fédérale.

Dans ces circonstances, c'est à bon droit que

l'autorité cantonale a révoqué la décision du 15 août 2005.

6.

La recourante invoque une violation de son droit d'être

entendu, la décision entreprise ayant été rendue sans qu'elle puisse faire

valoir ses arguments devant l'autorité cantonale.

Il est vrai que le SPOP n'a pas invité la recourante

à se déterminer sur une éventuelle révocation de la décision du 15 août 2005,

alors qu'il aurait été judicieux qu'il le fasse. Toutefois, un tel vice est

guéri devant l'autorité de céans, devant laquelle la recourante a pu faire

valoir ses moyens durant la procédure.

La recourante invoque également l'art. 8 CEDH, sans

toutefois démontrer qu'elle exerce une relation effective et intacte avec un

membre de sa famille disposant d'un droit de séjour en Suisse. Elle ne saurait

dès lors se prévaloir de la garantie découlant de cette disposition. Ces moyens

doivent dès lors être rejetés.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du

recours, aux frais de son auteur, laquelle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 novembre 2005 du SPOP est maintenue.

III.

Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est

mis à la charge de la recourante, montant compensé avec l'avance de frais

effectuée.

IV.

Il n'est alloué de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2006

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.