PE.2005.0648
TA - PE.2005.0648 - 2006-08-21 - X./Service de la population (SPOP) Division asile
21 août 2006Français18 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0648
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2006
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X./Service de la population (SPOP) Division asile
ADMISSION PROVISOIRE
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Le recourant, admis à titre provisoire, est à la charge des services sociaux. Bien qu'inscrit auprès d'une agence de placement, il ne dispose d'aucun employeur susceptible de l'engager et n'établit en outre aucune situation de détresse personnelle justifiant la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 litt. f OLE ou 36 OLE. De plus, le fait d'être à la charge des services sociaux fait obstacle à la transformation de son permis F en permis B. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 21 août 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, président ; MM. Jean-Daniel Henchoz
et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourant
X.__________________, à
Lausanne, représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), division
asile, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.__________________ c/ décision du Service de la
population, division asile, du 17 novembre 2005 (SPOP VD 412166) refusant de
lui délivrer un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant irakien né le 15 février 1967, X.__________________
est entré en Suisse le 3 mai 1998 et y a déposé une demande d’asile. Par
décision du 29 avril 2002, l’Office fédéral des migrations (ci-après :
ODM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de l’intéressé. Le recours
interjeté contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de
recours en matière d’asile (CRA) le 20 janvier 2005. L’exécution du renvoi
étant inexigible en raison de la situation prévalant en Irak, X.__________________
a été admis provisoirement en Suisse.
B.
Le 16 janvier 2006, Y.__________________, épouse du
recourant, est entrée en Suisse et a également déposé une demande d’asile.
Cette requête est toujours pendante auprès de l’ODM.
C.
Le 20 janvier 2005, le recourant a sollicité la
transformation de son permis F en permis B. Il expose avoir passé plus de six
ans en Suisse et que, compte tenu des événements survenus en Irak, il a perdu
tout contact avec sa famille dont il n’a aucune nouvelle. Pour une durée
indéterminée, un éventuel retour en Irak est impensable. Dans notre pays, Y.__________________
s’est fait un cercle d’amis et de connaissances qui confirment son intégration.
Sur le plan professionnel, il expose n’avoir dépendu de la FAREAS que depuis
son entrée en Suisse en mai 1998 jusqu’en 1999, ainsi que pendant une brève
période en 2003. Depuis le 1er novembre 2003, il est totalement
indépendant sur le plan financier et travaille actuellement pour 1.************,
à Lausanne, sans interruption depuis le 1er juillet 2002. Il réalise
un salaire de quelque 4'000 francs bruts par mois, payable treize fois par an,
ne fait l’objet d’aucune poursuite et n’a jamais eu affaire à la police.
Il a joint à sa requête une attestation de la FAREAS
du 9 mars 2005 dont le contenu est le suivant :
« (…)
M. X._______________est
autonome depuis novembre 2003 à ce jour. Il a également été totalement
financièrement autonome du 1.10.1999 au 30.6.2003. X.__________________ a
travaillé en tant que collaborateur logistique pour l’entreprise 2.***************,
1305 Cossonay, ainsi qu’avec des agences de placement en tant que manœuvre (1.************
et 3.***************). Depuis janvier 2004, il est au bénéfice de l’assurance
chômage et continue aussi à effectuer des missions temporaires. Il suit
actuellement un emploi temporaire subventionné en qualité de magasinier auprès
de 4.*************** à Lausanne.
Comme l’indique le rapport
ci-joint, Madame et Monsieur XY._______________ ont contracté une dette de fr.
241.80, ceci dès l’arrivée de l’épouse en Suisse en janvier 2005. Monsieur X._______________
n’a en effet pas pu s’acquitter d’une facture d’assurance maladie pour son
épouse auprès de notre Fondation. Depuis mars 2005, ils rembourseront ce dû en
deux fois et reprendront à payer les factures d’autonomie, logement et
assurance maladie pour Madame Y._______________, de manière courante.
Monsieur X._______________ n’a
jamais eu de comportement incivil envers notre Fondation et nous ne nous sommes
jamais trouvés en situation de conflit avec lui. Monsieur X._______________ comprend
et parle couramment le français, son épouse s’est inscrite au cours débutants
proposé par Fareas. »
Dans le cadre de l’instruction de la requête du
recourant, le SPOP a notamment appris que l’intéressé avait travaillé depuis
son arrivée dans notre pays pour les employeurs suivants :
-
du 08.06.1999 au 30.06.2000 : 5.***************, à
Echandens ;
-
du 26.09.2000 au 13.02.2001 : 3.***************, à
Lausanne ;
-
du 22.07.2002 au 24.09.2002 : 1.************, à
Lausanne ;
-
du 01.12.2002 au 31.12.2002 : 3.***************, à
Lausanne ;
-
du 01.01.2003 au 31.05.2003 : 2.***************, à
Penthalaz ;
-
du 29.09.2003 au 10.09.2004 : 1.************, à
Lausanne ;
-
du 11.07.2005 au 19.08.2005 : 6.***************, à
Lausanne.
Par ailleurs, l’intéressé a touché des prestations
de l’assurance-chômage du 18 janvier 2004 au 30 septembre 2005 et a été
autonome financièrement d’octobre 1999 à juin 2003, puis de novembre 2003 à
octobre 2005. Il est à nouveau entièrement pris en charge depuis novembre 2005
(cf. décomptes d'assistance de la FAREAS pour les mois de novembre à 2005 à
février 2006).
D.
Par décision du 17 novembre 2005, le SPOP a refusé de
délivrer un permis B en faveur de X.__________________, estimant en substance
que, dans la mesure où ce dernier n’exerçait pas d’activité lucrative, l’octroi
d’une autorisation de séjour conformément à l’article 13 lettre f OLE ne
pouvait entrer en ligne de compte. De même, l’autonomie financière étant un
critère important pour l’application de l’article 36 OLE, cette disposition ne
pouvait pas non plus être prise en considération, aucun élément du dossier ne
permettant par ailleurs de penser que le recourant se trouverait dans une
situation prévue par la disposition précitée malgré l’absence d’autonomie
financière.
E.
X.__________________ a recouru contre cette décision le 12
décembre 2005 en concluant à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de
séjour (permis B) lui est octroyée, cas échéant avec exemption aux mesures de
limitation (art. 13 lettre f OLE). Il confirme être marié à Y.__________________,
compatriote requérante d’asile, avec laquelle il fait ménage commun. Il relève
qu’au moment où sa demande a été déposée le 20 janvier 2005, il était au
bénéfice d’un emploi et au bénéfice des indemnités de l’assurance-chômage avec
un délai-cadre expirant le 21 décembre 2005. A la date de la décision
entreprise, soit le 17 novembre 2005, il était à la charge de la FAREAS depuis
le 1er novembre 2005 et le fait qu’il n’ait pas d’autorisation de
séjour le prive du bénéfice du RMR. Le recourant expose être sous contrat avec
la société 1.************ et bénéficier dès lors d’un employeur. Le fait qu’il
ne perçoive pas de salaire entre deux missions n’est pas suffisant pour
justifier le refus litigieux.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
F.
L’autorité intimée a déposé sa réponse le 13 février 2006
en concluant au rejet du recours.
G.
X.__________________ a déposé un mémoire complémentaire le
20 avril 2006 dans lequel il a confirmé ses conclusions. Il a joint à ses
écritures une attestation du CHUV, à Lausanne, établie le 15 février 2006
certifiant la naissance d’un enfant du couple à la date précitée.
H.
Par courrier du 8 mai 2006, le SPOP a déclaré n’avoir rien
à ajouter à ses déterminations.
I.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
J.
Les arguments respectifs des parties sont repris
ci-dessous dans la mesure utile en droit.
Considérants
1.
Aux termes de l'article 4 alinéa 1 de la loi du 18
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le
Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune
autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est
ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du
SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par
écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions
formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant
que destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
La nouvelle Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi), entrée en vigueur le 1er octobre 1999, autorise comme par le
passé la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f ou
sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) aux étrangers bénéficiaires, comme en
l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est
favorable à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, il
doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale (actuellement ODM) qui décidera
selon la procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).
4.
Dans le cas présent, l'autorité intimée a statué sur la
prétention du recourant à obtenir une autorisation de séjour hors contingent
fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Subsidiairement, elle s'est également
déterminée, par la négative, sur l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 36 OLE. Ces voies étant ouvertes aux bénéficiaires de l'admission
provisoire sous l'empire de la nouvelle LAsi, le présent recours vise en
premier lieu à trancher la question de savoir si l'autorité intimée a refusé à
juste titre de transmettre le dossier de l’intéressé à l'ODM pour qu'il statue
sur l'application de cette disposition. En second lieu, et à titre subsidiaire,
il s'agit de déterminer si le recourant pourrait être mis au bénéfice de l'art.
36.
OLE.
5.
En dehors des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal
administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36
lit. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le
pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne
saurait donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA
PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la
jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant
des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des
considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
6.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans
les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est
seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application
de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité
fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité
cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A
cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande
dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation
de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il
existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des
motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,
cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000.0087 du 13 novembre
2000, PE 1999.0182 du 10 janvier 2000, PE 1998.0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998.0657
du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de
soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de
l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe
des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999.0182 précité).
a) Force est de constater, comme l'a fait à juste
titre le SPOP, que le recourant n'a produit, à l'appui de son recours, aucun
contrat d'engagement d'un employeur disposé à le prendre à son service. Or,
l'application de l'art. 13 litt. f OLE, qui figure au chapitre 2 de l'OLE
intitulé "Etranges exerçant une activité lucrative" suppose,
par définition, que l'étranger concerné exerce une telle activité, ce qui n'est
pas le cas de X.__________________. A ce sujet, l’argument du recourant, selon
lequel le fait d’être inscrit auprès d’une agence de placement constituerait un
contrat de travail et, partant, une activité lucrative au sens de l’OLE n’est
pas recevable. En effet, les activités de l’intéressé auprès de 1.************,
bailleur de services, sont soumises à la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le
service de l’emploi et la location de services (LSE). Or, selon cette dernière,
il n’y a contrat de travail entre le travailleur et le bailleur de services que
lorsqu’une mission, proposée par le bailleur, a été acceptée par le
travailleur. L’article 19 LES indique en particulier que le contrat de travail
passé entre le bailleur de services et le travailleur doit mentionner
expressément le lieu de travail, la date de début et la durée de l’engagement
notamment. Il en découle que les parties ne sont pas liées par un contrat de
travail entre les différentes missions et qu’un nouveau contrat doit être
conclu pour chaque nouvelle mission (ATF 119 V 46). Par ailleurs, il n’y a "activité
lucrative" au sens de l’article 6 OLE que lorsqu’une activité est
effectivement exercée et que celle-ci procure un gain en temps normal. Cette
définition ne permet donc pas non plus d’admettre qu’il y aurait activité
lucrative entre les diverses missions temporaires. On relèvera encore que le
recourant, qui se prévaut d’un contrat de travail conclu avec 1.************,
n’a plus effectué aucun mission pour le compte de cette agence de placement
depuis le 10 septembre 2004, soit depuis près de dix-huit mois. La mission
exercée pour 6.*************** du 11 juillet 2005 au 19 août 2005 ne change
rien à ce qui précède. La décision attaquée s'avère dès lors pleinement fondée
à cet égard.
b) A toutes fins utiles, le tribunal relève,
nonobstant ce qui précède, que la décision entreprise est également justifiée à
la lumière de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Cette disposition prévoit qu'un
étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une
personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un
simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons.
3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de
l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un
couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de
ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne
pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.
ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète
dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les
revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances
sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5
juin 2001, cons. 3a).
c) En l’occurrence, si le recourant a certes exercé
diverses activités depuis son arrivée dans notre pays, depuis novembre 2005, il
est à nouveau entièrement pris en charge par la FAREAS. Son budget d’assistance
a par ailleurs augmenté, puisqu'il a été rejoint par son épouse et que le
couple vient d’avoir un enfant au début de l’année 2006. Il s'avère dans ces
conditions peu probable que l'épouse - qui ne parle au demeurant pas le
français - puisse trouver à plus ou moins brève échéance un emploi lui
permettant de subvenir à l'entretien de la famille, quand bien même son statut
de requérante d'asile l'autoriserait à travailler depuis le printemps 2006
(art. 43 LSAI) On relèvera encore que l’intéressé n’a pas fait preuve d’une
grande stabilité professionnelle, puisqu’il n’a exercé pratiquement que des
missions temporaires de courte durée pour le compte d’agences de placement et
que, comme rappelé ci-dessus, il n’a plus effectué de mission depuis le mois
d'août 2005, soit depuis près d'un an. En d’autres termes, l’autorité intimée
n’a nullement abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’aucun
pronostic favorable ne pouvait être posé à ce stade quant à une éventuelle
autonomie future du recourant et en invoquant la persistance d’un risque de
dépendance à l’assistance publique pour refuser de soumettre le cas à
l’ODM ; le SPOP pouvait se montrer d’autant plus strict que le recourant
bénéficie d’un permis F qui lui permet de résider et de travailler librement en
Suisse (art. c al. 3 LSEE ; dans le même sens arrêts TA PE.2001.0225 du 27
août 2001 ; PE.2001.0309 du 12 mars 2002 et PE.2004.0477 du 9 mars 2005).
Sur ce point, le recourant fait valoir qu’il aurait plus de facilité à trouver
un emploi s’il était au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle. Cet
argumentation n’est pas fondée. Les ressortissants étrangers dont les
conditions de séjour sont réglées par le biais d’une admission provisoire sont
en effet autorisés à exercer une activité lucrative et les employeurs
potentiels peuvent les engager sans avoir à respecter les conditions
restrictives posées notamment à l’article 8 OLE. L’affirmation selon laquelle
l’obtention d’un permis B faciliterait les recherches d’emploi du recourant ne
saurait donc être suivie (cf. dans le même sens arrêt TA PE.2003.0073 + réf.
cit.).
Il n’y a enfin pas lieu de mettre le recourant au
bénéfice de l’article 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations
de séjour peuvent être délivrées à d’autres étrangers n’exerçant pas une
activité lucrative lorsque des "raisons importantes"
l’exigent. Elle permet donc, si les conditions d’application sont réalisées, de
délivrer exceptionnellement une autorisation de séjour à des personnes se
trouvant dans une situation personnelle d’extrême gravité. Le Tribunal de céans
a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui
avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de
l’examen de l’art. 13 litt. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors
contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par
analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur
l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références
citées, notamment le renvoi aux ATF 119 I b 43 et 122 II 186). Il en résulte
que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop
large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En
particulier, s'agissant notamment des motifs médicaux, l’application ne se
justifie pas lorsqu’un étranger peut continuer d’être soigné en Suisse parce
qu’il est au bénéfice d’une admission provisoire (arrêt TA PE.2003.0487 du 30
juin 2004).
En l’espèce, le recourant, admis à titre provisoire,
ne fait valoir aucun motif important justifiant d’être mis au bénéfice d’une
telle autorisation. Il n'établit l'existence d'aucune situation de détresse
personnelle avérée nécessitant absolument la délivrance d'une autorisation de
séjour. De plus, et comme relevé dans les considérants qui précèdent, il est à
la charge des services sociaux, de sorte que l’application de l’article 10 al.
1.
lettre d LSEE fait obstacle à toute transformation de son permis F en permis
B, même sur la base de l’article 36 OLE.
7.
En conclusion, l’autorité intimée n’a ni violé le droit ni
excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre, dans
la situation actuelle, le dossier du recourant à l’ODM pour que celui-ci statue
sur une éventuelle exemption aux mesures de limitation. Le recours ne peut donc
être rejeté.
Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt
seront mis à la charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP, division asile, du 17 novembre 2005
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 août 2006
La
présidente :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint