PE.2005.0649
TA - PE.2005.0649 - 2006-03-08 - c/Service de la population (SPOP)
8 mars 2006Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2005.0649
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2006
Juge:
DR
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉCOLE HÔTELIÈRE
OLE-32
Résumé contenant:
Refus de prolongation d'un séjour pour études (débuter l'EHL). Recours rejeté. L'intéressé n'a pas respecté son plan d'études, dès lors qu'il a changé cinq fois d'établissement en six ans et varié dans ses déclarations quant au but poursuivi. Il avait en outre été averti par le SPOP des conséquences d'un nouveau changement d'orientation. Enfin, la sortie de Suisse n'apparaît pas assurée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 8 mars 2006
Composition
:
Mme Danièle Revey,
présidente; MM. Jean-Claude Favre et Philippe Ogay, assesseurs: Mme
Christiane Schaffer.
Recourant :
X.________________, p.a. **************,
à Lausanne, représenté par Charles-Pascal GHIRINGHELLI, notaire, à Aigle,
Autorité intimée :
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour
pour études
Recours X.________________ contre la décision du Service
de la population (SPOP) du 14 novembre 2005 refusant de prolonger son
autorisation de séjour pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, ressortissant chinois né le 28
décembre 1983, est arrivé en Suisse le 24 septembre 1999 pour suivre les cours du
Collège Alpin International Beau Soleil, à Villars-sur-Ollon. Le 7 octobre
1999, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études,
valable jusqu'au 30 septembre 2000; par lettre du 8 octobre octobre 1999, il a
l'a rendu attentif au fait que le renouvellement de ladite autorisation ne
s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'il avait pris bonne note de
son engagement à quitter le territoire au terme de ses études. Le 1er
juillet 2000, X.________________ a annoncé son départ pour le Cameroun, où séjournait
son père.
B.
Revenu en Suisse, X.________________ a présenté le 6
septembre 2000 une demande d'autorisation de séjour, afin de poursuivre ses
études à la Nouvelle Ecole Descartes, à Granges-Paccot, dans le canton de
Fribourg. Il a expliqué avoir opté pour une école axée davantage sur la
progression scolaire et moins sur les loisirs comme l'était à son avis son
ancienne école, précisant qu'il entendait obtenir un baccalauréat au terme de
trois ans de cours. L'autorisation sollicitée a été refusée par le Service
compétent du canton de Fribourg le 3 novembre 2000, au motif que le programme
d'études présenté à l'appui de la première demande ne mentionnait pas ce
changement. Le 14 novembre 2000, Y.________________, domicilié à *************
a écrit à l'autorité précitée que sa famille avait accepté de loger X.________________
pendant sa scolarité à la Nouvelle Ecole Descartes; le but du séjour, à savoir
l'obtention d'un baccalauréat, n'était pas encore réalisé et le père de
l'intéressé, ancien diplomate actif dans les affaires, pourvoirait entièrement
à l'entretien de son fils. L'autorité fribourgeoise a réitéré son refus,
notamment au motif que le plan d'études n'avait pas été respecté. La famille
d'accueil de X.________________ a répondu le 14 décembre 2000 qu'à son avis il
n'y avait pas changement de plan d'études et qu'au contraire l'élève avait
démontré son sérieux en changeant d'établissement scolaire pour avoir une
meilleure formation. Le 15 mars 2001, X.________________ a obtenu une
autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 31 août 2001.
Par lettre adressée la veille à la famille d'accueil, l'autorité a rappelé que
le renouvellement de l'autorisation de séjour obéissait à un certain nombre de
contraintes (preuve de l'assiduité aux cours, résultats suffisants permettant
un avancement normal des études et respect du plan d'études).
C.
Le 14 août 2001, X.________________ a quitté sa famille
d'accueil pour aller vivre chez son père, Z.________________, à Montreux, où il
a présenté une demande pour suivre les cours de l'Ecole Internationale de Langues,
à Montreux, expliquant avoir constaté que son niveau en français était encore
insuffisant pour obtenir un baccalauréat. Il a précisé qu'il entendait passer
son baccalauréat à la fin de ses études, pour ensuite retourner dans son pays
et y "trouver plus facilement du travail". Selon l'attestation
produite par l'école précitée, il a été accepté comme étudiant pour suivre les
cours de français et d'anglais en classe terminale, de sciences et de
mathématiques, le but des études étant de "perfectionner les langues et
les branches scientifiques afin de pouvoir passer son baccalauréat dans son
ancienne école de Fribourg". Le diplôme de l'école de langues lui a
été délivré en décembre 2001 et celui de l'Alliance française le 29 janvier
2002.
D.
Le 30 juillet 2002, X.________________ a présenté une
nouvelle demande pour suivre les cours de la Faculté des Hautes Etudes
Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Il a expliqué que le diplôme de
l'Alliance française n'était pas suffisant pour vivre dans son pays, alors
qu'il y manquait beaucoup de "talents de gestion commerciale".
Du 17 octobre 2002 au 4 juillet 2003, il a suivi le "Cours d'introduction
aux études universitaires en Suisse", à Fribourg, ce qui lui a permis
d'obtenir le certificat délivré par la Conférence des Recteurs des Universités
Suisses attestant qu'il avait subi avec succès l'examen d'admission à
l'Université de Lausanne. Son inscription en HEC, ainsi qu'à la Faculté de
Français Moderne, en cours d'appoint a été retenue. Le 14 juillet 2003, le
prénommé a établi un document adressé "A qui de droit" par lequel il
déclare notamment : "J'ai été admis auprès de HEC à Lausanne et désire
ainsi débuter ces hautes études qui devraient durer 4 ans. Je me destine à
l'obtention d'une licence économique. Après obtention de mon diplôme,
j'aimerais m'orienter vers une activité professionnelle dans le domaine
économique, vraisemblablement en Chine." L'autorisation de séjour
temporaire pour études afin de suivre les cours de l'Université de Lausanne a
été délivrée à l'intéressé le 7 août 2003 et renouvelée le 22 octobre 2004
jusqu'au 31 octobre 2005.
E.
Le 24 juillet 2005, X.________________ a annoncé son
arrivée à Lausanne, à l'adresse de l'Ecole Hôtelière (EHL), où il s'est inscrit
au programme de Gestion d'exploitation hôtelière, menant au Diplôme d'études en
gestion d'exploitation hôtelière et au Associate Degree in Management of
Hotel Operations (deux semestres de cours et un stage en entreprise), prévu
de juillet 2005 à décembre 2006. Le 29 août 2005, il a exposé avoir en effet toujours
rêvé d'ouvrir un restaurant et s'être inscrit en HEC faute de pouvoir
s'inscrire à l'EHL, en raison de ses connaissances insuffisantes de la langue
anglaise. Or, après deux ans d'études en HEC, sa demande d'inscription à l'EHL
avait été acceptée. Il a précisé qu'à la fin de ses études à l'EHL, il
souhaitait retourner dans son pays d'origine pour y ouvrir un restaurant.
F.
Par décision rendue le 14 novembre 2005, notifiée le 25
novembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour
études en faveur de X.________________ pour les motifs suivants :
"Compte
tenu :
● que
Monsieur X.________________ est entré en Suisse le 24 septembre 1999 avec notre
autorisation afin de suivre les cours auprès du Collège Alpin Beau Soleil à
Villars-sur-Ollon pour une durée de trois ans;
● qu'après
une année, l'intéressé a changé d'école et s'est inscrit auprès du Collège
Descartes à Granges-Paccot;
● qu'une
autorisation lui a été délivrée par le canton de Fribourg d'une durée d'une
année;
● que
par la suite, Monsieur X.________________ est revenu dans notre canton afin
d'entreprendre des études de langue auprès de l'Ecole Internationale de
Langues à Montreux;
● qu'il
a obtenu son diplôme de langue française en janvier 2002;
● que
nous lui avons une nouvelle fois prolongé son autorisation de séjour afin qu'il
puisse entreprendre des études à la Faculté HEC de l'Université de
Lausanne, études précédées d'une année de cours d'introduction
aux études universitaires en Suisse;
● que
notre Service a autorisé ledit changement en informant l'intéressé que nous
pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si
un nouveau changement d'orientation devait se produire;
● que
nous avons prolongé son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre
2005;
● qu'actuellement,
Monsieur X.________________ souhaite entreprendre une nouvelle formation auprès
de l'Ecole Hôtelière de Lausanne;
● que
selon la directive fédérale 513 un changement d'orientation des études durant
la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas
exceptionnels et dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au
vu des éléments figurant à notre dossier;
● que
de manière générale, la nécessité d'entreprendre cette formation en Suisse
n'est pas démontrée à satisfaction;
● que
d'autre part, l'intéressé séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans, durée
qui, ajoutée à sa nouvelle formation auprès de EHL, conduirait à une durée
totale en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la
jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer
plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la
politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de
tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;
● que
considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de
Suisse au terme des études n'est plus suffisamment garantie et que le but du
séjour est atteint.
(…)".
L'autorité intimée a fixé à l'intéressé un délai
d'un mois dès la notification pour quitter le territoire.
Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X.________________
a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif par acte du 12 décembre
2005, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études afin de
poursuivre les cours de l'EHL. Il relevait notamment que son père aurait obtenu
une autorisation de séjour en tant que directeur d’une société sise à Aigle, conformément
à la décision de l'OCMP du 4 novembre 2005 produite. Dès lors qu’il serait impossible
et inimaginable de le laisser seul et sans ressources dans son pays d'origine,
le regroupement devrait lui être accordé.
Par décision incidente rendue le 27 décembre 2005,
le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision
attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le
canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Le SPOP a produit ses déterminations au tribunal par
courrier du 17 janvier 2006, concluant au rejet du recours.
Le
tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales
ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la
loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours
interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la
main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la
décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et
satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En
outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a
manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur
le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen
de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce
qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, consid. 2).
4.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le
droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une
autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme
particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres
ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335,
consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en
l'espèce.
5.
Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral
limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de
séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études
lorsque :
"a. Le requérant vient seul en Suisse;
b. veut fréquenter une université ou un autre
institut d’enseignement supérieur;
c. le programme des études est fixé;
d. la direction de l’établissement atteste par
écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et
qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour
suivre l’enseignement;
e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires;
f. la sortie de Suisse à la fin du séjour
d’études paraît assurée."
Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,
mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la
totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une
autorisation (ATF 106 Ib 127).
Le chiffre 513 des directives et commentaires
"Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE - Janvier
2004) élaborées par l'IMES (actuellement l'ODM) précie qu'il importe de
contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs
examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont
pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et
l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études
durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans
des cas exceptionnels dûment fondés.
6.
En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de
15.
ans, pour obtenir un baccalauréat. Pendant les six années qui ont suivi, il
a changé cinq fois d'établissement, passant du Collège alpin International Beau
Soleil (1999-2000) à la Nouvelle Ecole Descartes (2000-2001) puis à l'Ecole
Internationale de Langues (2001-2002), ensuite au Cours d'introduction aux
études universitaires en Suisse (2002-2003) et à la Faculté des HEC (2003-2005),
pour enfin s'inscrire à l'Ecole Hôtelière. Ses déclarations quant au but
poursuivi ont de même varié au fil des années. Ainsi, après avoir écrit qu'il
cherchait uniquement à obtenir un baccalauréat pour retourner dans son pays et
y trouver plus facilement du travail (août 2001), il a par la suite affirmé que
le diplôme de l'Alliance française ne suffisait pas pour vivre en Chine, alors
que son pays aurait besoin de "talents de gestion commerciale"
(juillet 2002). Puis, après avoir répété qu'il envisageait une activité
professionnelle dans le domaine économique, "vraisemblablement en
Chine" (juillet 2003), il a déclaré avoir en fait toujours rêvé
d'ouvrir un restaurant en Chine et n'avoir choisi le détour par les HEC que
parce que ses connaissances de la langue anglaise étaient à l'époque insuffisantes
(août 2005).
Il est donc clairement établi que l'étudiant n'a pas
respecté son plan d'études. Or, les changements d'orientation ne sont admis que
restrictivement, dans des cas exceptionnels. Une telle hypothèse n'est pas
réalisée en l'occurrence, compte tenu, notamment, de la fréquence des
changements déjà intervenus. A cela s'ajoute que l'étudiant a déjà été dûment averti
par l'autorité intimée lorsqu'il a choisi de suivre les cours en HEC (lettre du
SPOP du 7 novembre 2002) que le renouvellement de son autorisation de séjour
pour études pourrait être refusé, "en cas d'échec ou si un nouveau
changement d'orientation devait se produire". C'est précisément ce qui
est arrivé lorsque le recourant a décidé d'entreprendre un nouveau cursus à
l'EHL. L'autorité intimée était donc fondée à refuser, pour ce motif déjà, le
renouvellement de l'autorisation de séjour pour études.
Par surabondance, il convient de relever que la
sortie de Suisse à la fin du séjour d'études n'apparaît pas assurée. Le
recourant a non seulement passé déjà plus de six ans en Suisse en modifiant
plusieurs fois les objectifs annoncés à l'autorité, mais il a également soutenu
à l'appui du recours qu'il ne pourrait être contraint de retourner dans son
pays seul et sans ressources, puisque son père aurait obtenu une autorisation
de séjour en Suisse pour y exercer une activité lucrative. Sur ce dernier
point, on notera que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour
par regroupement familial ne sont pas remplies, le recourant étant largement
majeur.
7.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est
mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens et qui
disposera d'un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP le 14 novembre 2005 est
maintenue.
III.
Un délai au 10 avril 2006 est imparti à X.________________
ressortissant chinois, né le 28 décembre 1983, pour quitter le territoire
cantonal.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de
garantie.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.