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Décision

PE.2005.0649

TA - PE.2005.0649 - 2006-03-08 - c/Service de la population (SPOP)

8 mars 2006Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, ressortissant chinois né le 28

décembre 1983, est arrivé en Suisse le 24 septembre 1999 pour suivre les cours du

Collège Alpin International Beau Soleil, à Villars-sur-Ollon. Le 7 octobre

1999, le SPOP lui a délivré une autorisation de séjour temporaire pour études,

valable jusqu'au 30 septembre 2000; par lettre du 8 octobre octobre 1999, il a

l'a rendu attentif au fait que le renouvellement de ladite autorisation ne

s'effectuerait qu'au vu des résultats obtenus et qu'il avait pris bonne note de

son engagement à quitter le territoire au terme de ses études. Le 1er

juillet 2000, X.________________ a annoncé son départ pour le Cameroun, où séjournait

son père.

B.

Revenu en Suisse, X.________________ a présenté le 6

septembre 2000 une demande d'autorisation de séjour, afin de poursuivre ses

études à la Nouvelle Ecole Descartes, à Granges-Paccot, dans le canton de

Fribourg. Il a expliqué avoir opté pour une école axée davantage sur la

progression scolaire et moins sur les loisirs comme l'était à son avis son

ancienne école, précisant qu'il entendait obtenir un baccalauréat au terme de

trois ans de cours. L'autorisation sollicitée a été refusée par le Service

compétent du canton de Fribourg le 3 novembre 2000, au motif que le programme

d'études présenté à l'appui de la première demande ne mentionnait pas ce

changement. Le 14 novembre 2000, Y.________________, domicilié à *************

a écrit à l'autorité précitée que sa famille avait accepté de loger X.________________

pendant sa scolarité à la Nouvelle Ecole Descartes; le but du séjour, à savoir

l'obtention d'un baccalauréat, n'était pas encore réalisé et le père de

l'intéressé, ancien diplomate actif dans les affaires, pourvoirait entièrement

à l'entretien de son fils. L'autorité fribourgeoise a réitéré son refus,

notamment au motif que le plan d'études n'avait pas été respecté. La famille

d'accueil de X.________________ a répondu le 14 décembre 2000 qu'à son avis il

n'y avait pas changement de plan d'études et qu'au contraire l'élève avait

démontré son sérieux en changeant d'établissement scolaire pour avoir une

meilleure formation. Le 15 mars 2001, X.________________ a obtenu une

autorisation de séjour temporaire pour études, valable jusqu'au 31 août 2001.

Par lettre adressée la veille à la famille d'accueil, l'autorité a rappelé que

le renouvellement de l'autorisation de séjour obéissait à un certain nombre de

contraintes (preuve de l'assiduité aux cours, résultats suffisants permettant

un avancement normal des études et respect du plan d'études).

C.

Le 14 août 2001, X.________________ a quitté sa famille

d'accueil pour aller vivre chez son père, Z.________________, à Montreux, où il

a présenté une demande pour suivre les cours de l'Ecole Internationale de Langues,

à Montreux, expliquant avoir constaté que son niveau en français était encore

insuffisant pour obtenir un baccalauréat. Il a précisé qu'il entendait passer

son baccalauréat à la fin de ses études, pour ensuite retourner dans son pays

et y "trouver plus facilement du travail". Selon l'attestation

produite par l'école précitée, il a été accepté comme étudiant pour suivre les

cours de français et d'anglais en classe terminale, de sciences et de

mathématiques, le but des études étant de "perfectionner les langues et

les branches scientifiques afin de pouvoir passer son baccalauréat dans son

ancienne école de Fribourg". Le diplôme de l'école de langues lui a

été délivré en décembre 2001 et celui de l'Alliance française le 29 janvier

2002.

D.

Le 30 juillet 2002, X.________________ a présenté une

nouvelle demande pour suivre les cours de la Faculté des Hautes Etudes

Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Il a expliqué que le diplôme de

l'Alliance française n'était pas suffisant pour vivre dans son pays, alors

qu'il y manquait beaucoup de "talents de gestion commerciale".

Du 17 octobre 2002 au 4 juillet 2003, il a suivi le "Cours d'introduction

aux études universitaires en Suisse", à Fribourg, ce qui lui a permis

d'obtenir le certificat délivré par la Conférence des Recteurs des Universités

Suisses attestant qu'il avait subi avec succès l'examen d'admission à

l'Université de Lausanne. Son inscription en HEC, ainsi qu'à la Faculté de

Français Moderne, en cours d'appoint a été retenue. Le 14 juillet 2003, le

prénommé a établi un document adressé "A qui de droit" par lequel il

déclare notamment : "J'ai été admis auprès de HEC à Lausanne et désire

ainsi débuter ces hautes études qui devraient durer 4 ans. Je me destine à

l'obtention d'une licence économique. Après obtention de mon diplôme,

j'aimerais m'orienter vers une activité professionnelle dans le domaine

économique, vraisemblablement en Chine." L'autorisation de séjour

temporaire pour études afin de suivre les cours de l'Université de Lausanne a

été délivrée à l'intéressé le 7 août 2003 et renouvelée le 22 octobre 2004

jusqu'au 31 octobre 2005.

E.

Le 24 juillet 2005, X.________________ a annoncé son

arrivée à Lausanne, à l'adresse de l'Ecole Hôtelière (EHL), où il s'est inscrit

au programme de Gestion d'exploitation hôtelière, menant au Diplôme d'études en

gestion d'exploitation hôtelière et au Associate Degree in Management of

Hotel Operations (deux semestres de cours et un stage en entreprise), prévu

de juillet 2005 à décembre 2006. Le 29 août 2005, il a exposé avoir en effet toujours

rêvé d'ouvrir un restaurant et s'être inscrit en HEC faute de pouvoir

s'inscrire à l'EHL, en raison de ses connaissances insuffisantes de la langue

anglaise. Or, après deux ans d'études en HEC, sa demande d'inscription à l'EHL

avait été acceptée. Il a précisé qu'à la fin de ses études à l'EHL, il

souhaitait retourner dans son pays d'origine pour y ouvrir un restaurant.

F.

Par décision rendue le 14 novembre 2005, notifiée le 25

novembre 2005, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour pour

études en faveur de X.________________ pour les motifs suivants :

"Compte

tenu :

● que

Monsieur X.________________ est entré en Suisse le 24 septembre 1999 avec notre

autorisation afin de suivre les cours auprès du Collège Alpin Beau Soleil à

Villars-sur-Ollon pour une durée de trois ans;

● qu'après

une année, l'intéressé a changé d'école et s'est inscrit auprès du Collège

Descartes à Granges-Paccot;

● qu'une

autorisation lui a été délivrée par le canton de Fribourg d'une durée d'une

année;

● que

par la suite, Monsieur X.________________ est revenu dans notre canton afin

d'entreprendre des études de langue auprès de l'Ecole Internationale de

Langues à Montreux;

● qu'il

a obtenu son diplôme de langue française en janvier 2002;

● que

nous lui avons une nouvelle fois prolongé son autorisation de séjour afin qu'il

puisse entreprendre des études à la Faculté HEC de l'Université de

Lausanne, études précédées d'une année de cours d'introduction

aux études universitaires en Suisse;

● que

notre Service a autorisé ledit changement en informant l'intéressé que nous

pourrions être amenés à refuser toute prolongation en cas d'échec ou si

un nouveau changement d'orientation devait se produire;

● que

nous avons prolongé son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre

2005;

● qu'actuellement,

Monsieur X.________________ souhaite entreprendre une nouvelle formation auprès

de l'Ecole Hôtelière de Lausanne;

● que

selon la directive fédérale 513 un changement d'orientation des études durant

la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans des cas

exceptionnels et dûment fondés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au

vu des éléments figurant à notre dossier;

● que

de manière générale, la nécessité d'entreprendre cette formation en Suisse

n'est pas démontrée à satisfaction;

● que

d'autre part, l'intéressé séjourne en Suisse depuis plus de cinq ans, durée

qui, ajoutée à sa nouvelle formation auprès de EHL, conduirait à une durée

totale en Suisse qui irait à l'encontre des directives et de la

jurisprudence fédérale en la matière, selon lesquelles entamer

plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la

politique en matière d'immigration, et qu'il ne se justifie pas de

tolérer des séjours trop longs susceptibles de créer des cas humanitaires;

● que

considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de

Suisse au terme des études n'est plus suffisamment garantie et que le but du

séjour est atteint.

(…)".

L'autorité intimée a fixé à l'intéressé un délai

d'un mois dès la notification pour quitter le territoire.

Agissant par l'intermédiaire de son mandataire, X.________________

a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif par acte du 12 décembre

2005, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études afin de

poursuivre les cours de l'EHL. Il relevait notamment que son père aurait obtenu

une autorisation de séjour en tant que directeur d’une société sise à Aigle, conformément

à la décision de l'OCMP du 4 novembre 2005 produite. Dès lors qu’il serait impossible

et inimaginable de le laisser seul et sans ressources dans son pays d'origine,

le regroupement devrait lui être accordé.

Par décision incidente rendue le 27 décembre 2005,

le juge instructeur du Tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision

attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le

canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le SPOP a produit ses déterminations au tribunal par

courrier du 17 janvier 2006, concluant au rejet du recours.

Le

tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales

ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la

loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours

interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la

main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335,

consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. veut fréquenter une université ou un autre

institut d’enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l’établissement atteste par

écrit que le requérant est apte à fréquenter l’école et

qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour

suivre l’enseignement;

e. le requérant prouve qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires;

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour

d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

Le chiffre 513 des directives et commentaires

"Entrée, séjour et marché du travail" (Directives LSEE - Janvier

2004) élaborées par l'IMES (actuellement l'ODM) précie qu'il importe de

contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs

examens intermédiaires et finals dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont

pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et

l'autorisation ne sera pas prolongée. Un changement d'orientation des études

durant la formation ou une formation supplémentaire ne seront admis que dans

des cas exceptionnels dûment fondés.

6.

En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de

15.

ans, pour obtenir un baccalauréat. Pendant les six années qui ont suivi, il

a changé cinq fois d'établissement, passant du Collège alpin International Beau

Soleil (1999-2000) à la Nouvelle Ecole Descartes (2000-2001) puis à l'Ecole

Internationale de Langues (2001-2002), ensuite au Cours d'introduction aux

études universitaires en Suisse (2002-2003) et à la Faculté des HEC (2003-2005),

pour enfin s'inscrire à l'Ecole Hôtelière. Ses déclarations quant au but

poursuivi ont de même varié au fil des années. Ainsi, après avoir écrit qu'il

cherchait uniquement à obtenir un baccalauréat pour retourner dans son pays et

y trouver plus facilement du travail (août 2001), il a par la suite affirmé que

le diplôme de l'Alliance française ne suffisait pas pour vivre en Chine, alors

que son pays aurait besoin de "talents de gestion commerciale"

(juillet 2002). Puis, après avoir répété qu'il envisageait une activité

professionnelle dans le domaine économique, "vraisemblablement en

Chine" (juillet 2003), il a déclaré avoir en fait toujours rêvé

d'ouvrir un restaurant en Chine et n'avoir choisi le détour par les HEC que

parce que ses connaissances de la langue anglaise étaient à l'époque insuffisantes

(août 2005).

Il est donc clairement établi que l'étudiant n'a pas

respecté son plan d'études. Or, les changements d'orientation ne sont admis que

restrictivement, dans des cas exceptionnels. Une telle hypothèse n'est pas

réalisée en l'occurrence, compte tenu, notamment, de la fréquence des

changements déjà intervenus. A cela s'ajoute que l'étudiant a déjà été dûment averti

par l'autorité intimée lorsqu'il a choisi de suivre les cours en HEC (lettre du

SPOP du 7 novembre 2002) que le renouvellement de son autorisation de séjour

pour études pourrait être refusé, "en cas d'échec ou si un nouveau

changement d'orientation devait se produire". C'est précisément ce qui

est arrivé lorsque le recourant a décidé d'entreprendre un nouveau cursus à

l'EHL. L'autorité intimée était donc fondée à refuser, pour ce motif déjà, le

renouvellement de l'autorisation de séjour pour études.

Par surabondance, il convient de relever que la

sortie de Suisse à la fin du séjour d'études n'apparaît pas assurée. Le

recourant a non seulement passé déjà plus de six ans en Suisse en modifiant

plusieurs fois les objectifs annoncés à l'autorité, mais il a également soutenu

à l'appui du recours qu'il ne pourrait être contraint de retourner dans son

pays seul et sans ressources, puisque son père aurait obtenu une autorisation

de séjour en Suisse pour y exercer une activité lucrative. Sur ce dernier

point, on notera que les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour

par regroupement familial ne sont pas remplies, le recourant étant largement

majeur.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice est

mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens et qui

disposera d'un nouveau délai pour quitter le territoire cantonal.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP le 14 novembre 2005 est

maintenue.

III.

Un délai au 10 avril 2006 est imparti à X.________________

ressortissant chinois, né le 28 décembre 1983, pour quitter le territoire

cantonal.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de

garantie.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.