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Décision

PE.2005.0652

TA - PE.2005.0652 - 2006-10-26 - X. c/Service de la population (SPOP)

26 octobre 2006Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant marocain né le 1.********, est

arrivé en Suisse le 19 mai 2002 sans visa. Le 7 juin 2002, il a épousé une

compatriote titulaire d'un permis d'établissement, B.________, née le 14

septembre 1970. De ce fait, il a obtenu une autorisation de séjour par

regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 28 juillet 2005.

Le 2 octobre 2002, l'intéressé a reçu un

avertissement du SPOP en raison de son arrivée illégale en Suisse en mai 2002. Il

a en outre été condamné à une amende préfectorale de 300 francs le 10 décembre

2002 en raison de ces faits.

B.

Le 1er avril 2004, le recourant a annoncé au Contrôle

des habitants de la Commune de Lausanne qu'il vivait séparé de son épouse.

Informé de cette circonstance, le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet

des conditions matrimoniales des époux AB.________.

A.________ a été entendu par la Police municipale de

Lausanne une première fois les 16 septembre 2004 et 8 octobre 2004. Il ressort du

procès-verbal du 16 septembre 2004 ce qui suit :

"D.1 Nous vous informons que vous êtes entendu dans

le cadre d'une enquête administrative tendant à déterminer vos conditions de

séjour dans notre pays. Qu'avez-vous à dire?

R J'en prends note.

D.2 Avez-vous des antécédents judiciaires ?

R Non.

D.3 Quelle est brièvement votre situation personnelle

?

R J'ai été élevé par mes parents à Casablanca,

ville dans laquelle j'ai été à l'école pendant treize ans, mais je n'ai pas

obtenu mon bac. Ensuite, j'ai appris le métier de plâtrier et j'ai travaillé de

mon métier au Maroc et en Arabie Saoudite. Ensuite, en 2002, je suis venu en

vacances en Suisse, chez ma soeur, C.________, puis je suis parti en France, à

Grenoble. Là, je n'ai pas travaillé et je suis revenu en Suisse à la fin mai

2002, pour me marier. Depuis le 10 juin 2002, je suis employé comme monteur en

échafaudages chez 2.********, à 3.********. Depuis lundi 13 septembre, je suis

à l'assurance, car je suis tombé sur un chantier et j'ai mal au poignet gauche.

Je recommence le travail mardi prochain.

Je vis seul dans un appartement de deux pièces au loyer

mensuel de 750 fr., charges comprises.

D.4 Quelle est votre situation financière ?

R J'ai des dettes pour environ 15'000 fr.,

relatives à des impôts arriérés qui n'ont pas été payés par ma femme. Les

Poursuites me retiennent 1'000 fr. par mois sur mon salaire. Actuellement, je

touche, une fois mes paiements faits et les poursuites retenues, 1'700 fr. net

par mois.

D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?

R En 1991, à Casablanca, j'ai épousé Madame D.________.

Nous avons divorcé trois ans plus tard. Nous n'avons pas eu d'enfants.

Le 7 juin 2002, je me suis marié avec B.________. Nous vivons

séparés depuis le mois de février ou mars 2004.

D.6 Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'amis

marocains, à 4.********, lorsque je suis venu en vacances chez ma soeur. Nous

nous étions vus dans une discothèque arabe "Hogar", à la rue

St-Martin. Nous nous sommes revus et nous avons eu une aventure. Ensuite, je

suis parti en France et B.________ est venue me trouver. C'est elle qui m'a

proposé le mariage. J'ai accepté.

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R En fait, c'est à cause d'un problème d'argent,

nous ne sommes pas dans une bonne situation financière et cela donne des

disputes entre nous.

D.8 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R Non.

D.9 Avez-vous des enfants ?

R Non.

D.10 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales

par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R Non.

D.11 L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au

paiement d'une pension ?

R Non. Pour vous répondre, je ne sais même pas où

elle est.

D.12 N'avez-vous pas épousé Madame B.________ dans le

but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R Non, nous nous sommes mariés parce que nous nous

aimions.

D.13 Nous vous informons que, selon les résultats de

l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de votre

autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire.

Que répondez-vous ?

R Je veux rester ici. Je travaille."

Le 8 octobre 2004, l'intéressé a encore déclaré,

s'agissant de la fille de son épouse, E.________, née le 5.********, que cette

enfant n'était pas issue de ses oeuvres et que son épouse l'avait envoyée au

Maroc auprès de sa propre mère dès qu'elle a été âgée de deux mois.

Il ressort enfin du rapport établi par la Police

municipale de Lausanne le 11 octobre 2004 que l'intéressé était taxé à l'Office

d'impôt du district de Lausanne-Ville pour les années 2001-2002 sur un revenu

de 31'800 francs et une fortune nulle, que son comportement n'avait en outre

jamais donné lieu à des dénonciations et qu'il donnait entièrement satisfaction

à son employeur.

C.

Le 27 mai 2005, A.________ a informé le contrôle des

habitants qu'il n'était pas divorcé et qu'il entendait "rétablir

prochainement [sa] situation conjugale avec [son] épouse". Le 2 août 2005,

le SPOP a requis l'audition de l'épouse de A.________.

Dans son procès-verbal d'audition du 13 septembre

2005, cette dernière a déclaré ce qui suit :

D.2 Avez-vous des antécédents judiciaires ?

R Non.

D.3 Quelle est brièvement votre situation personnelle

?

R Venant du Maroc, je suis arrivée en Suisse en

1992. J'ai travaillé comme artiste de cabaret à 6.******** et à 7.********, à 8.********.

Ensuite, en 1993, je me suis mariée avec un ressortissant suisse et depuis

lors, j'ai toujours vécu dans ce pays. J'ai travaillé notamment comme vendeuse,

gérante d'un kiosque 9.******** et j'ai suivi les cours d'auxiliaire à la

Croix-Rouge. J'ai obtenu l'attestation en 2003 sauf erreur. Dès lors, j'ai eu

l'occasion d'oeuvrer dans des EMS. En dernier lieu, j'étais au 10.********, à 11.********.

Depuis une année, je suis sans activité et je bénéficie de l'Aide sociale.

J'occupe avec mes enfants un appartement de deux pièces et

demie au loyer de 1'280 fr., charges comprises. C'est l'Aide sociale qui paie.

D.4 Quelle est votre situation financière ?

R J'ai des dettes pour environ 12'000 fr.

relatives à des factures impayées. Je n'ai pas d'économies. Je touche 2'094 fr.

par mois de l'Aide sociale.

D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?

R En 1993, je me suis marié avec Monsieur F.________.

Nous avons divorcé en 2002. Ensemble, nous avons une fille, E.________, née le 5.********.

Elle porte le nom de A.________ du fait que je venais de me marier avec

Monsieur A.________, mais que ma fille est de mon ex-mari.

Le 7 juin 2002, à Prilly, j'ai épousé Monsieur A.________. Le

25 novembre 2002, lui et sa soeur, C.________, m'ont dit de partir de

l'appartement.

D.6 Comment avez-vous connu votre conjoint ?

R Je l'ai connu par l'intermédiaire de sa soeur. A

cette époque, je n'étais pas encore divorcée, mais séparée de mon premier mari

et enceinte. Mon idée était d'avoir quand même un homme pour partager ma vie et

s'occuper de mon bébé. Sa soeur l'a fait venir en Suisse et me l'a présenté.

Lui était évidemment d'accord de se marier.

D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

R Nous n'avons vécu que cinq mois ensemble et tout

allait bien. Cependant, il sortait assez souvent et buvait de l'alcool.

Ensuite, sa soeur est venue et m'a dit de partir de l'appartement, ce que j'ai

fait le jour même. Quant à A.________, il est resté avec sa soeur. Ensuite,

lorsque je le contactais, il ne voulait même plus chercher un appartement pour

que l'on vive ensemble. Depuis ce mois de novembre 2002, je ne l'ai revu qu'une

seule fois. Je l'ai croisé en ville et il m'a dit : "Va te faire foutre,

sale pute".

D.8 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?

R Oui, c'est en cours. C'est mon avocat, Me

SALZBURGER, qui s'en occupe.

D.9 Avez-vous des enfants ?

R Oui, j'ai deux filles, E.________, dont nous

avons parlé plus avant et G.________, née le 12.********. Le père est Monsieur H.________,

né le 13.********. Cependant, il est marié et je ne veux pas que cela se sache

pour le moment. Il envisage de divorcer.

D.10 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales

par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?

R Une fois, il était saoul et il a été malhonnête

avec moi.

D.11 L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au

paiement d'une pension ?

R Non.

D.12 N'avez-vous pas épousé Monsieur A.________ dans le

but de lui procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?

R Ce n'était pas mon idée, mais c'était la sienne.

Moi, je voulais quelqu'un pour faire ma vie et s'occuper de E.________, alors

que lui n'est venu du Maroc que pour un mariage "blanc". Cependant,

nous avons eu une vie de couple pendant quelques mois.

D.13 Nous vous informons que, selon les résultats de

l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son autorisation

de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Que

répondez-vous ?

R. C'est que je lui souhaite de tout coeur. Lui et

sa soeur m'ont détruite.

D.14 Avez-vous autre chose à dire ?

R Non. Je veux le divorce et c'est tout. Je sais

que lui attend les cinq ans. J'ajoute que je suis sûre qu'il a une

"copine". Sauf erreur, elle est mariée, mais il l'a tapée. Elle

s'appelle I.________ et vit à 14.********.

(...).."

A.________ a été entendu une nouvelle fois par la

police municipale de Lausanne le 13 septembre 2005. Il ressort notamment de son

procès-verbal d'audition que contrairement aux déclarations de son épouse, il

vivrait séparé de cette dernière depuis février 2004 et non pas novembre 2002

et qu'il souhaitait procéder à des tests ADN pour déterminer la paternité des

deux filles de son épouse. L'intéressé fait en outre l'objet de quatre

poursuites pour la période du 18 avril 2005 au 8 août 2005 pour un total de

4'865 fr. 35.

D.

Par décision du 17 novembre 2005, notifiée le 23 novembre

2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et

lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire

vaudois. A l'appui de sa décision, il invoque que l'intéressé a obtenu une

autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec une compatriote

titulaire d'une autorisation d'établissement, que les époux sont séparés de

sorte que le motif initial de l'autorisation n'existe plus, le but du séjour devant

être considéré comme atteint. Au surplus, le recourant n'a fait ménage commun

avec son épouse que durant cinq mois et les intéressés n'ont pas l'intention de

reprendre la vie commune, B.________ ayant engagé une procédure de divorce. Aucun

enfant n'est en outre issu de cette relation. Enfin, A.________ ne fait pas

état de qualifications professionnelles particulières.

E.

Le 13 décembre 2005, A.________ a recouru au Tribunal

administratif à l'encontre de la décision susmentionnée en concluant

principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à

ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. A l'appui de son recours, il invoque s'être présenté à une

audience de mesures protectrices de l'union conjugale à la demande de son

épouse mais sans que cette dernière ne s'y présente, de sorte que le président

du Tribunal d'arrondissement n'a pas pu rendre de décision. Le recourant fait

valoir que deux enfants sont nés durant son mariage avec B.________, E.________,

née le 5.******** et G.________, née le 12.********. Bien que son épouse lui

ait déclaré que ses filles n'étaient pas conçues de ses oeuvres, il a toujours

accepté de contribuer à leur entretien, se sentant responsable de leur destin.

Dans la mesure où il subsiste un doute au sujet de sa paternité, il entend

faire la lumière sur ce point. Le recourant conteste par ailleurs n'avoir fait

vie commune que durant cinq mois avec son épouse : il n'est en effet

arrivé à 7.******** que le 1er avril 2004 et jusqu'à cette date, les

époux ont toujours vécu ensemble. Preuve en est la convocation à l'audience de

mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2004 qui n'aurait guère

d'intérêt si les époux étaient séparés depuis deux ans. De plus, aucune

procédure en divorce n'a été engagée par son épouse. S'agissant de son activité

professionnelle, l'intéressé travaille depuis le 24 juin 2002 au service de 2.********,

à 3.********. Son employeur est entièrement satisfait de ses services et son

départ entraverait le bon déroulement des chantiers actuellement assumés par

l'entreprise. Enfin, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes

pénales sur le territoire suisse. En définitive, A.________ invoque un abus du

pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité intimée qui a fondé sa décision

sur des faits qui ne sont pas établis. La décision attaquée est non seulement

choquante mais disproportionnée eu égard aux circonstances dans lesquelles est

intervenue la séparation d'avec son épouse, qui n'est pas son fait, mais qui

entraîne des conséquences déterminantes sur son existence. En d'autres termes, la

décision attaquée a pour conséquence évidente de le livrer à l'arbitraire de

son épouse. Or, le recourant ne voit pas en quoi son attitude pourrait

constituer un abus de droit manifeste. Il s'est marié en toute bonne foi il y a

plus de trois ans, s'est immédiatement intégré en obtenant un emploi fixe et

bien rémunéré et a largement contribué à l'entretien des siens. La situation

s'est péjorée suite à l'attitude de son épouse qui a commencé à exercer des

pressions financières sur lui, puis a requis des mesures protectrices de

l'union conjugale à son encontre, sans même y donner suite.

Le recourant s'est acquitté en temps utile de

l'avance de frais sollicitée.

F.

Par décision incidente du 22 décembre 2005, le juge

instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.

G.

L'autorité intimée s'est déterminée le 17 juillet 2006 en

concluant au rejet du recours.

H.

Le 23 mars 2006, le recourant a sollicité la suspension de

la procédure jusqu'à droit connu sur l'action en désaveu qu'il avait ouverte

auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à une date ne

ressortant toutefois pas des pièces du dossier et dans laquelle il concluait à

ce que sa filiation paternelle sur les deux filles de son épouse soit annulée.

Interpellé le 28 mars 2006 par le juge instructeur

du Tribunal administratif notamment sur la question de sa participation à

l'entretien de deux filles de son épouse, le recourant a précisé le 21 avril

2006 qu'il y participait en donnant de l'argent de main à main à son épouse.

Pour pallier l'absence de preuve, l'intéressé a exposé avoir déposé une requête

de mesures protectrices de l'union conjugale pour consacrer en droit la

situation qui prévalait en fait. A cette occasion, l'intéressé a également conclu

à l'octroi d'un droit de visite sur les deux enfants, E.________ et G.________,

un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ainsi qu' à ce que

l'entretien des enfants soit fixé à dire de justice.

I.

Le 24 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal

administratif a refusé de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu

sur l'action en désaveu intentée par le recourant au motif que l'issue de cette

action ne s'avérait pas suffisamment déterminante sur le sort du présent

recours, puisque la confirmation de l'éventuelle paternité du recourant sur ses

filles ne justifierait pas encore automatiquement le renouvellement de son autorisation

de séjour.

J.

Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale

du 23 mai 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a

autorisé les époux AB.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, a

confié la garde des deux enfants à leur mère, le recourant jouissant d'un libre

droit de visite à fixer d'entente avec son épouse et a fixé une contribution d'entretien

due par l'intéressé pour l'entretien de sa famille à 600 fr.

K.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 juin

2006 dans lequel il a notamment confirmé les moyens et les conclusions invoqués

dans son recours.

L.

Par correspondance du 30 juin 2006, le SPOP a précisé que

le recourant avait clairement admis lors de ses auditions de police que les

enfants de son épouse n'étaient pas les siens, de sorte que le soudain intérêt

qu'il semblait porter à sa très hypothétique paternité paraissait

essentiellement motivé par des considérations de police des étrangers.

M.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

N.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de

tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales

lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en

connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du

placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision

attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le

recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement

qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le

séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de

l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un

contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,

cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, cons. 2).

4.

En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite de son mariage avec

une ressortissante marocaine titulaire d'un permis C, du fait de la séparation

des époux.

a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède

une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de

séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier

et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation

d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit

d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent

auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit

enfreint l'ordre public. La simple lecture de cette disposition légale met en

lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint

d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié

à la vie commune des époux. Enfin, en application de l'art. 9 al. 2 litt. b

LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'une des conditions de séjour

qui y sont attachées n'est pas remplie.

b) Afin de coordonner la pratique des différentes

autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de

séjour des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté un certain

nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est

de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de

rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou

de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de

séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 ss de l'Ordonnance

du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après

: OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives précitées

relatives au conjoint étranger d'un étranger. A la différence du conjoint

étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend

fin si les époux cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de

mariage et les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans

ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être

renouvelée (cf. art 9 al. 2 litt. b LSEE).

c) Dans le cas présent, l'intéressé a obtenu une

autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 7 juin 2002 avec une

compatriote de laquelle il est séparé depuis au plus tard le 1er

avril 2004, date à laquelle il est arrivé dans la commune de 7.******** et

s'est annoncé au service du contrôle des habitants comme personne séparée

voire, si l'on se réfère aux déclarations de son épouse, bien plus tôt, soit

quelques mois déjà après la célébration de leur mariage. Quoi qu'il en soit, au

jour du présent jugement, les époux AB.________ vivent toujours séparés et sont

en outre autorisés à vivre comme tels pour une durée indéterminée (cf. prononcé

de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le président du

Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 mai 2006). Contrairement à ce que

prétend le recourant, rien n'indique que cette séparation ne serait que provisoire

et que les époux entendraient reprendre à un moment ou l'autre la vie commune.

Quand bien même A.________ prétendrait que le fait que son épouse n'ait pas

ouvert action en divorce soit un indice d'une éventuelle réconciliation, on

peut légitimement douter du bien-fondé de cet espoir, alors que la vie commune n'a

duré qu'à peine plus de deux ans et que les époux sont séparés à ce jour depuis

plus de deux ans et demi. Dès lors que la séparation des époux est établie,

qu'elle dure depuis plus de trente mois et qu'elle ne revêt manifestement pas

un caractère provisoire, il faut admettre que les conditions liées à la

révocation de l'autorisation de séjour du recourant sont remplies.

5.

Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment

pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation

de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de

rigueur doit être examiné à la lumière des directives susmentionnées (ch. 654),

selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du

séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un

refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique

et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Doivent

également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la

dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est

établi que l'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du

regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce

qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision

pour éviter des situations de rigueur (cf. également FF 2002 3512 et 3552).

Dans sa jurisprudence constante, le tribunal a toujours fait siens des

principes figurant dans les directives mentionnées ci-dessus (cf. parmi

d'autres, arrêt TA PE.2003.0331 du 1er mars 2004).

a) A.________ est entré en Suisse illégalement le 19

mai 2002. Ce n'est que grâce à son mariage, célébré le 7 juin 2002 qu'il a

obtenu une autorisation de séjour dans notre pays. Il y réside donc légalement

depuis près de trois ans et demi au moment où la décision litigieuse a été

rendue. Une telle durée, si elle n'est certes pas négligeable, doit néanmoins

être considérée comme relativement brève. S'agissant de la vie commune des

époux, elle a également été courte puisqu'elle a duré au mieux de juin 2002 à

mars 2004 si l'on prend en considération les déclarations du recourant (cf. procès-verbal

d'audition du16 septembre 2004), soit à peine plus de deux ans.

b) Il convient d'examiner la situation et de la

stabilité professionnelles du recourant. Celui-ci travaille depuis le 24 juin

2002.

au service du même employeur. Sil y a ainsi lieu d'admettre qu'il dispose

d'une certaine stabilité professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'à côté

de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en qualité d'ouvrier-monteur

auprès de son employeur, l'intéressé ne dispose d'aucune qualification

professionnelle particulière.

c) En ce qui concerne l'intégration du recourant

dans notre pays, force est de relever que A.________ semble parfaitement adapté

à notre mode de vie. Il n'a en outre jamais donné lieu à une quelconque

plainte. Si ces circonstances sont tout à fait dignes de considération, elles

ne sont toutefois pas suffisantes pour admettre l'existence d'une intégration

concrète et réelle. A l'exception de la présence dans notre pays de sa soeur,

le recourant n'allègue ni n'établit avoir noué des relations amicales ou autres

particulièrement intenses. Aucune pièce au dossier ni aucun témoignage

n'atteste à cet égard du contraire.

d) Le recourant se prévaut en dernier lieu de son

droit aux relations personnelles avec les deux filles de son épouse, dont il

est actuellement juridiquement le père et à l'entretien desquelles il pourvoit,

pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour. Une telle attitude est toutefois

constitutive d'un abus de droit. D'une part en effet, les époux AB.________ ont

toujours déclaré de manière concordante (cf. procès-verbaux d'audition des 8

octobre 2004 de A.________ et 13 septembre 2005 de B.________) que les deux

filles de B.________ n'étaient pas issues des oeuvres du recourant, mais de

celles de tiers. D'autre part, si ces deux fillettes ont certes actuellement un

rapport de filiation avec l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le

recourant a ouvert action en désaveu à leur encontre et à l'encontre de leur

mère en concluant expressément à ce que ce rapport de filiation soit annulé. Il

paraît dès lors particulièrement choquant de se prévaloir dans le cadre d'une

procédure de droit administratif d'un droit aux relations familiales tout en

ouvrant simultanément une action de droit civil afin de supprimer la relation

filiale permettant de se prévaloir d'un tel droit. Au vu de ces circonstances et

bien que le recourant ait très récemment obtenu par voie de mesures

protectrices de l'union conjugale un droit de visite sur les deux enfants de

son épouse et qu'il contribue à l'entretien de sa famille, il ne peut pas se

fonder sur l'art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de

séjour.

e) En résumé, sous réserve de la stabilité

professionnelle de l'intéressé, aucun élément au dossier de la cause n'est de

nature à justifier un renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________.

6.

En conclusion, la décision entreprise est parfaitement

conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir

d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.

Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue

du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant

débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).

7.

Suite à une séance de coordination de la Chambre de police

des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de

recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ

serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus

par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts

du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 17 novembre 2005 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

san/do/Lausanne, le 26 octobre 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.