PE.2005.0652
TA - PE.2005.0652 - 2006-10-26 - X. c/Service de la population (SPOP)
26 octobre 2006Français25 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0652
Autorité:, Date décision:
TA, 26.10.2006
Juge:
IG
Greffier:
AH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
DÉSUNION
CEDH-8
DIRECTIVES-LSEE-654
LSEE-17-2
Résumé contenant:
Refus de renouveler l'autorisation de séjour du recourant confirmée dans la mesure où ce dernier vit séparé de son épouse depuis plus de deux ans et demi et que cette séparation ne revêt pas un caractère provisoire. Au surplus, l'intéressé ne remplit pas les conditions d'un maintien de son autorisation malgré la rupture de l'union conjugale. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 26 octobre 2006
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M.
Jean-Claude Favre et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Anouchka
Hubert, greffière.
Recourant
A.________, représenté par Leila
ROUSSIANOS, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (ci-après :
SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du SPOP du 17 novembre 2005
refusant de renouveler son autorisation de séjour (SPOP VD706'155).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant marocain né le 1.********, est
arrivé en Suisse le 19 mai 2002 sans visa. Le 7 juin 2002, il a épousé une
compatriote titulaire d'un permis d'établissement, B.________, née le 14
septembre 1970. De ce fait, il a obtenu une autorisation de séjour par
regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 28 juillet 2005.
Le 2 octobre 2002, l'intéressé a reçu un
avertissement du SPOP en raison de son arrivée illégale en Suisse en mai 2002. Il
a en outre été condamné à une amende préfectorale de 300 francs le 10 décembre
2002 en raison de ces faits.
B.
Le 1er avril 2004, le recourant a annoncé au Contrôle
des habitants de la Commune de Lausanne qu'il vivait séparé de son épouse.
Informé de cette circonstance, le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet
des conditions matrimoniales des époux AB.________.
A.________ a été entendu par la Police municipale de
Lausanne une première fois les 16 septembre 2004 et 8 octobre 2004. Il ressort du
procès-verbal du 16 septembre 2004 ce qui suit :
"D.1 Nous vous informons que vous êtes entendu dans
le cadre d'une enquête administrative tendant à déterminer vos conditions de
séjour dans notre pays. Qu'avez-vous à dire?
R J'en prends note.
D.2 Avez-vous des antécédents judiciaires ?
R Non.
D.3 Quelle est brièvement votre situation personnelle
?
R J'ai été élevé par mes parents à Casablanca,
ville dans laquelle j'ai été à l'école pendant treize ans, mais je n'ai pas
obtenu mon bac. Ensuite, j'ai appris le métier de plâtrier et j'ai travaillé de
mon métier au Maroc et en Arabie Saoudite. Ensuite, en 2002, je suis venu en
vacances en Suisse, chez ma soeur, C.________, puis je suis parti en France, à
Grenoble. Là, je n'ai pas travaillé et je suis revenu en Suisse à la fin mai
2002, pour me marier. Depuis le 10 juin 2002, je suis employé comme monteur en
échafaudages chez 2.********, à 3.********. Depuis lundi 13 septembre, je suis
à l'assurance, car je suis tombé sur un chantier et j'ai mal au poignet gauche.
Je recommence le travail mardi prochain.
Je vis seul dans un appartement de deux pièces au loyer
mensuel de 750 fr., charges comprises.
D.4 Quelle est votre situation financière ?
R J'ai des dettes pour environ 15'000 fr.,
relatives à des impôts arriérés qui n'ont pas été payés par ma femme. Les
Poursuites me retiennent 1'000 fr. par mois sur mon salaire. Actuellement, je
touche, une fois mes paiements faits et les poursuites retenues, 1'700 fr. net
par mois.
D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R En 1991, à Casablanca, j'ai épousé Madame D.________.
Nous avons divorcé trois ans plus tard. Nous n'avons pas eu d'enfants.
Le 7 juin 2002, je me suis marié avec B.________. Nous vivons
séparés depuis le mois de février ou mars 2004.
D.6 Comment avez-vous connu votre conjoint ?
R Je l'ai rencontrée par l'intermédiaire d'amis
marocains, à 4.********, lorsque je suis venu en vacances chez ma soeur. Nous
nous étions vus dans une discothèque arabe "Hogar", à la rue
St-Martin. Nous nous sommes revus et nous avons eu une aventure. Ensuite, je
suis parti en France et B.________ est venue me trouver. C'est elle qui m'a
proposé le mariage. J'ai accepté.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
R En fait, c'est à cause d'un problème d'argent,
nous ne sommes pas dans une bonne situation financière et cela donne des
disputes entre nous.
D.8 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?
R Non.
D.9 Avez-vous des enfants ?
R Non.
D.10 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales
par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R Non.
D.11 L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au
paiement d'une pension ?
R Non. Pour vous répondre, je ne sais même pas où
elle est.
D.12 N'avez-vous pas épousé Madame B.________ dans le
but de vous procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?
R Non, nous nous sommes mariés parce que nous nous
aimions.
D.13 Nous vous informons que, selon les résultats de
l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de votre
autorisation de séjour et vous impartir un délai pour quitter notre territoire.
Que répondez-vous ?
R Je veux rester ici. Je travaille."
Le 8 octobre 2004, l'intéressé a encore déclaré,
s'agissant de la fille de son épouse, E.________, née le 5.********, que cette
enfant n'était pas issue de ses oeuvres et que son épouse l'avait envoyée au
Maroc auprès de sa propre mère dès qu'elle a été âgée de deux mois.
Il ressort enfin du rapport établi par la Police
municipale de Lausanne le 11 octobre 2004 que l'intéressé était taxé à l'Office
d'impôt du district de Lausanne-Ville pour les années 2001-2002 sur un revenu
de 31'800 francs et une fortune nulle, que son comportement n'avait en outre
jamais donné lieu à des dénonciations et qu'il donnait entièrement satisfaction
à son employeur.
C.
Le 27 mai 2005, A.________ a informé le contrôle des
habitants qu'il n'était pas divorcé et qu'il entendait "rétablir
prochainement [sa] situation conjugale avec [son] épouse". Le 2 août 2005,
le SPOP a requis l'audition de l'épouse de A.________.
Dans son procès-verbal d'audition du 13 septembre
2005, cette dernière a déclaré ce qui suit :
D.2 Avez-vous des antécédents judiciaires ?
R Non.
D.3 Quelle est brièvement votre situation personnelle
?
R Venant du Maroc, je suis arrivée en Suisse en
1992. J'ai travaillé comme artiste de cabaret à 6.******** et à 7.********, à 8.********.
Ensuite, en 1993, je me suis mariée avec un ressortissant suisse et depuis
lors, j'ai toujours vécu dans ce pays. J'ai travaillé notamment comme vendeuse,
gérante d'un kiosque 9.******** et j'ai suivi les cours d'auxiliaire à la
Croix-Rouge. J'ai obtenu l'attestation en 2003 sauf erreur. Dès lors, j'ai eu
l'occasion d'oeuvrer dans des EMS. En dernier lieu, j'étais au 10.********, à 11.********.
Depuis une année, je suis sans activité et je bénéficie de l'Aide sociale.
J'occupe avec mes enfants un appartement de deux pièces et
demie au loyer de 1'280 fr., charges comprises. C'est l'Aide sociale qui paie.
D.4 Quelle est votre situation financière ?
R J'ai des dettes pour environ 12'000 fr.
relatives à des factures impayées. Je n'ai pas d'économies. Je touche 2'094 fr.
par mois de l'Aide sociale.
D.5 Quelle est votre situation matrimoniale ?
R En 1993, je me suis marié avec Monsieur F.________.
Nous avons divorcé en 2002. Ensemble, nous avons une fille, E.________, née le 5.********.
Elle porte le nom de A.________ du fait que je venais de me marier avec
Monsieur A.________, mais que ma fille est de mon ex-mari.
Le 7 juin 2002, à Prilly, j'ai épousé Monsieur A.________. Le
25 novembre 2002, lui et sa soeur, C.________, m'ont dit de partir de
l'appartement.
D.6 Comment avez-vous connu votre conjoint ?
R Je l'ai connu par l'intermédiaire de sa soeur. A
cette époque, je n'étais pas encore divorcée, mais séparée de mon premier mari
et enceinte. Mon idée était d'avoir quand même un homme pour partager ma vie et
s'occuper de mon bébé. Sa soeur l'a fait venir en Suisse et me l'a présenté.
Lui était évidemment d'accord de se marier.
D.7 Pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?
R Nous n'avons vécu que cinq mois ensemble et tout
allait bien. Cependant, il sortait assez souvent et buvait de l'alcool.
Ensuite, sa soeur est venue et m'a dit de partir de l'appartement, ce que j'ai
fait le jour même. Quant à A.________, il est resté avec sa soeur. Ensuite,
lorsque je le contactais, il ne voulait même plus chercher un appartement pour
que l'on vive ensemble. Depuis ce mois de novembre 2002, je ne l'ai revu qu'une
seule fois. Je l'ai croisé en ville et il m'a dit : "Va te faire foutre,
sale pute".
D.8 Avez-vous entamé une procédure de divorce ?
R Oui, c'est en cours. C'est mon avocat, Me
SALZBURGER, qui s'en occupe.
D.9 Avez-vous des enfants ?
R Oui, j'ai deux filles, E.________, dont nous
avons parlé plus avant et G.________, née le 12.********. Le père est Monsieur H.________,
né le 13.********. Cependant, il est marié et je ne veux pas que cela se sache
pour le moment. Il envisage de divorcer.
D.10 Votre couple a-t-il connu des violences conjugales
par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R Une fois, il était saoul et il a été malhonnête
avec moi.
D.11 L'un ou l'autre des conjoints est-il astreint au
paiement d'une pension ?
R Non.
D.12 N'avez-vous pas épousé Monsieur A.________ dans le
but de lui procurer une autorisation de séjour dans notre pays ?
R Ce n'était pas mon idée, mais c'était la sienne.
Moi, je voulais quelqu'un pour faire ma vie et s'occuper de E.________, alors
que lui n'est venu du Maroc que pour un mariage "blanc". Cependant,
nous avons eu une vie de couple pendant quelques mois.
D.13 Nous vous informons que, selon les résultats de
l'enquête, le SPOP pourrait être amené à décider le non-renouvellement de son autorisation
de séjour et lui impartir un délai pour quitter notre territoire. Que
répondez-vous ?
R. C'est que je lui souhaite de tout coeur. Lui et
sa soeur m'ont détruite.
D.14 Avez-vous autre chose à dire ?
R Non. Je veux le divorce et c'est tout. Je sais
que lui attend les cinq ans. J'ajoute que je suis sûre qu'il a une
"copine". Sauf erreur, elle est mariée, mais il l'a tapée. Elle
s'appelle I.________ et vit à 14.********.
(...).."
A.________ a été entendu une nouvelle fois par la
police municipale de Lausanne le 13 septembre 2005. Il ressort notamment de son
procès-verbal d'audition que contrairement aux déclarations de son épouse, il
vivrait séparé de cette dernière depuis février 2004 et non pas novembre 2002
et qu'il souhaitait procéder à des tests ADN pour déterminer la paternité des
deux filles de son épouse. L'intéressé fait en outre l'objet de quatre
poursuites pour la période du 18 avril 2005 au 8 août 2005 pour un total de
4'865 fr. 35.
D.
Par décision du 17 novembre 2005, notifiée le 23 novembre
2005, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et
lui a imparti un délai d'un mois dès notification pour quitter le territoire
vaudois. A l'appui de sa décision, il invoque que l'intéressé a obtenu une
autorisation de séjour en Suisse suite à son mariage avec une compatriote
titulaire d'une autorisation d'établissement, que les époux sont séparés de
sorte que le motif initial de l'autorisation n'existe plus, le but du séjour devant
être considéré comme atteint. Au surplus, le recourant n'a fait ménage commun
avec son épouse que durant cinq mois et les intéressés n'ont pas l'intention de
reprendre la vie commune, B.________ ayant engagé une procédure de divorce. Aucun
enfant n'est en outre issu de cette relation. Enfin, A.________ ne fait pas
état de qualifications professionnelles particulières.
E.
Le 13 décembre 2005, A.________ a recouru au Tribunal
administratif à l'encontre de la décision susmentionnée en concluant
principalement à l'annulation de la décision entreprise et, subsidiairement, à
ce que la cause soit renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. A l'appui de son recours, il invoque s'être présenté à une
audience de mesures protectrices de l'union conjugale à la demande de son
épouse mais sans que cette dernière ne s'y présente, de sorte que le président
du Tribunal d'arrondissement n'a pas pu rendre de décision. Le recourant fait
valoir que deux enfants sont nés durant son mariage avec B.________, E.________,
née le 5.******** et G.________, née le 12.********. Bien que son épouse lui
ait déclaré que ses filles n'étaient pas conçues de ses oeuvres, il a toujours
accepté de contribuer à leur entretien, se sentant responsable de leur destin.
Dans la mesure où il subsiste un doute au sujet de sa paternité, il entend
faire la lumière sur ce point. Le recourant conteste par ailleurs n'avoir fait
vie commune que durant cinq mois avec son épouse : il n'est en effet
arrivé à 7.******** que le 1er avril 2004 et jusqu'à cette date, les
époux ont toujours vécu ensemble. Preuve en est la convocation à l'audience de
mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juin 2004 qui n'aurait guère
d'intérêt si les époux étaient séparés depuis deux ans. De plus, aucune
procédure en divorce n'a été engagée par son épouse. S'agissant de son activité
professionnelle, l'intéressé travaille depuis le 24 juin 2002 au service de 2.********,
à 3.********. Son employeur est entièrement satisfait de ses services et son
départ entraverait le bon déroulement des chantiers actuellement assumés par
l'entreprise. Enfin, son comportement n'a jamais donné lieu à des plaintes
pénales sur le territoire suisse. En définitive, A.________ invoque un abus du
pouvoir d'appréciation de la part de l'autorité intimée qui a fondé sa décision
sur des faits qui ne sont pas établis. La décision attaquée est non seulement
choquante mais disproportionnée eu égard aux circonstances dans lesquelles est
intervenue la séparation d'avec son épouse, qui n'est pas son fait, mais qui
entraîne des conséquences déterminantes sur son existence. En d'autres termes, la
décision attaquée a pour conséquence évidente de le livrer à l'arbitraire de
son épouse. Or, le recourant ne voit pas en quoi son attitude pourrait
constituer un abus de droit manifeste. Il s'est marié en toute bonne foi il y a
plus de trois ans, s'est immédiatement intégré en obtenant un emploi fixe et
bien rémunéré et a largement contribué à l'entretien des siens. La situation
s'est péjorée suite à l'attitude de son épouse qui a commencé à exercer des
pressions financières sur lui, puis a requis des mesures protectrices de
l'union conjugale à son encontre, sans même y donner suite.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de
l'avance de frais sollicitée.
F.
Par décision incidente du 22 décembre 2005, le juge
instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
G.
L'autorité intimée s'est déterminée le 17 juillet 2006 en
concluant au rejet du recours.
H.
Le 23 mars 2006, le recourant a sollicité la suspension de
la procédure jusqu'à droit connu sur l'action en désaveu qu'il avait ouverte
auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne à une date ne
ressortant toutefois pas des pièces du dossier et dans laquelle il concluait à
ce que sa filiation paternelle sur les deux filles de son épouse soit annulée.
Interpellé le 28 mars 2006 par le juge instructeur
du Tribunal administratif notamment sur la question de sa participation à
l'entretien de deux filles de son épouse, le recourant a précisé le 21 avril
2006 qu'il y participait en donnant de l'argent de main à main à son épouse.
Pour pallier l'absence de preuve, l'intéressé a exposé avoir déposé une requête
de mesures protectrices de l'union conjugale pour consacrer en droit la
situation qui prévalait en fait. A cette occasion, l'intéressé a également conclu
à l'octroi d'un droit de visite sur les deux enfants, E.________ et G.________,
un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ainsi qu' à ce que
l'entretien des enfants soit fixé à dire de justice.
I.
Le 24 avril 2006, le juge instructeur du Tribunal
administratif a refusé de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu
sur l'action en désaveu intentée par le recourant au motif que l'issue de cette
action ne s'avérait pas suffisamment déterminante sur le sort du présent
recours, puisque la confirmation de l'éventuelle paternité du recourant sur ses
filles ne justifierait pas encore automatiquement le renouvellement de son autorisation
de séjour.
J.
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 23 mai 2006, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a
autorisé les époux AB.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, a
confié la garde des deux enfants à leur mère, le recourant jouissant d'un libre
droit de visite à fixer d'entente avec son épouse et a fixé une contribution d'entretien
due par l'intéressé pour l'entretien de sa famille à 600 fr.
K.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 juin
2006 dans lequel il a notamment confirmé les moyens et les conclusions invoqués
dans son recours.
L.
Par correspondance du 30 juin 2006, le SPOP a précisé que
le recourant avait clairement admis lors de ses auditions de police que les
enfants de son épouse n'étaient pas les siens, de sorte que le soudain intérêt
qu'il semblait porter à sa très hypothétique paternité paraissait
essentiellement motivé par des considérations de police des étrangers.
M.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
N.
Les arguments respectifs des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la
loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de
tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales
lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en
connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés
contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du
placement rendues en matière de police des étrangers.
2.
D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le
recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision
attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le
recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement
qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
3.
Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de
l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un
contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un
excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.
parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242,
cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de
l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.
ATF 116 V 307, cons. 2).
4.
En l'espèce, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du recourant, obtenue à la suite de son mariage avec
une ressortissante marocaine titulaire d'un permis C, du fait de la séparation
des époux.
a) Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, si l'étranger possède
une autorisation d'établissement, son conjoint a droit à l'autorisation de
séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier
et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l'autorisation
d'établissement. Les enfants célibataires âgés de moins de 18 ans ont le droit
d'être inclus dans l'autorisation d'établissement aussi longtemps qu'ils vivent
auprès de leurs parents. Ces droits s'éteignent toutefois si l'ayant droit
enfreint l'ordre public. La simple lecture de cette disposition légale met en
lumière que l'octroi ou la prolongation de l'autorisation de séjour du conjoint
d'un ressortissant étranger au bénéfice d'une autorisation d'établissement est lié
à la vie commune des époux. Enfin, en application de l'art. 9 al. 2 litt. b
LSEE, l'autorisation de séjour prend fin lorsqu'une des conditions de séjour
qui y sont attachées n'est pas remplie.
b) Afin de coordonner la pratique des différentes
autorités cantonales chargées d'appliquer la législation fédérale en matière de
séjour des étrangers, l'Office fédéral des migrations (ODM) a édicté un certain
nombre de directives. Il y est précisé que l'objet visé par le législateur est
de permettre aux conjoints de vivre ensemble. Ainsi, en cas de divorce ou de
rupture de l'union conjugale à la suite de décès, de la nullité du mariage ou
de la cessation de la vie commune, il convient de réexaminer les conditions de
séjour de l'étranger admis en application des art. 7 et 17 LSEE ou 38 ss de l'Ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après
: OLE). Ce principe est rappelé au chiffre 653 des directives précitées
relatives au conjoint étranger d'un étranger. A la différence du conjoint
étranger d'un citoyen suisse, le droit du conjoint étranger d'un établi prend
fin si les époux cessent la vie commune avant l'échéance des cinq ans de
mariage et les droits découlant de l'art. 17 al. 2 LSEE n'existent plus. Dans
ce cas, l'autorisation de séjour pourra être refusée, révoquée ou ne plus être
renouvelée (cf. art 9 al. 2 litt. b LSEE).
c) Dans le cas présent, l'intéressé a obtenu une
autorisation de séjour suite à son mariage célébré le 7 juin 2002 avec une
compatriote de laquelle il est séparé depuis au plus tard le 1er
avril 2004, date à laquelle il est arrivé dans la commune de 7.******** et
s'est annoncé au service du contrôle des habitants comme personne séparée
voire, si l'on se réfère aux déclarations de son épouse, bien plus tôt, soit
quelques mois déjà après la célébration de leur mariage. Quoi qu'il en soit, au
jour du présent jugement, les époux AB.________ vivent toujours séparés et sont
en outre autorisés à vivre comme tels pour une durée indéterminée (cf. prononcé
de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 23 mai 2006). Contrairement à ce que
prétend le recourant, rien n'indique que cette séparation ne serait que provisoire
et que les époux entendraient reprendre à un moment ou l'autre la vie commune.
Quand bien même A.________ prétendrait que le fait que son épouse n'ait pas
ouvert action en divorce soit un indice d'une éventuelle réconciliation, on
peut légitimement douter du bien-fondé de cet espoir, alors que la vie commune n'a
duré qu'à peine plus de deux ans et que les époux sont séparés à ce jour depuis
plus de deux ans et demi. Dès lors que la séparation des époux est établie,
qu'elle dure depuis plus de trente mois et qu'elle ne revêt manifestement pas
un caractère provisoire, il faut admettre que les conditions liées à la
révocation de l'autorisation de séjour du recourant sont remplies.
5.
Il est néanmoins possible, dans certains cas, notamment
pour éviter des situations d'extrême rigueur, de renouveler ou de maintenir l'autorisation
de séjour malgré la rupture de l'union conjugale. L'examen d'un éventuel cas de
rigueur doit être examiné à la lumière des directives susmentionnées (ch. 654),
selon lesquelles les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du
séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un
refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique
et du marché de l'emploi, le comportement et le degré d'intégration. Doivent
également être prises en considération les circonstances qui ont conduit à la
dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est
établi que l'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du
regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce
qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision
pour éviter des situations de rigueur (cf. également FF 2002 3512 et 3552).
Dans sa jurisprudence constante, le tribunal a toujours fait siens des
principes figurant dans les directives mentionnées ci-dessus (cf. parmi
d'autres, arrêt TA PE.2003.0331 du 1er mars 2004).
a) A.________ est entré en Suisse illégalement le 19
mai 2002. Ce n'est que grâce à son mariage, célébré le 7 juin 2002 qu'il a
obtenu une autorisation de séjour dans notre pays. Il y réside donc légalement
depuis près de trois ans et demi au moment où la décision litigieuse a été
rendue. Une telle durée, si elle n'est certes pas négligeable, doit néanmoins
être considérée comme relativement brève. S'agissant de la vie commune des
époux, elle a également été courte puisqu'elle a duré au mieux de juin 2002 à
mars 2004 si l'on prend en considération les déclarations du recourant (cf. procès-verbal
d'audition du16 septembre 2004), soit à peine plus de deux ans.
b) Il convient d'examiner la situation et de la
stabilité professionnelles du recourant. Celui-ci travaille depuis le 24 juin
2002.
au service du même employeur. Sil y a ainsi lieu d'admettre qu'il dispose
d'une certaine stabilité professionnelle, il n'en demeure pas moins qu'à côté
de l'expérience professionnelle qu'il a acquise en qualité d'ouvrier-monteur
auprès de son employeur, l'intéressé ne dispose d'aucune qualification
professionnelle particulière.
c) En ce qui concerne l'intégration du recourant
dans notre pays, force est de relever que A.________ semble parfaitement adapté
à notre mode de vie. Il n'a en outre jamais donné lieu à une quelconque
plainte. Si ces circonstances sont tout à fait dignes de considération, elles
ne sont toutefois pas suffisantes pour admettre l'existence d'une intégration
concrète et réelle. A l'exception de la présence dans notre pays de sa soeur,
le recourant n'allègue ni n'établit avoir noué des relations amicales ou autres
particulièrement intenses. Aucune pièce au dossier ni aucun témoignage
n'atteste à cet égard du contraire.
d) Le recourant se prévaut en dernier lieu de son
droit aux relations personnelles avec les deux filles de son épouse, dont il
est actuellement juridiquement le père et à l'entretien desquelles il pourvoit,
pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour. Une telle attitude est toutefois
constitutive d'un abus de droit. D'une part en effet, les époux AB.________ ont
toujours déclaré de manière concordante (cf. procès-verbaux d'audition des 8
octobre 2004 de A.________ et 13 septembre 2005 de B.________) que les deux
filles de B.________ n'étaient pas issues des oeuvres du recourant, mais de
celles de tiers. D'autre part, si ces deux fillettes ont certes actuellement un
rapport de filiation avec l'intéressé, il n'en demeure pas moins que le
recourant a ouvert action en désaveu à leur encontre et à l'encontre de leur
mère en concluant expressément à ce que ce rapport de filiation soit annulé. Il
paraît dès lors particulièrement choquant de se prévaloir dans le cadre d'une
procédure de droit administratif d'un droit aux relations familiales tout en
ouvrant simultanément une action de droit civil afin de supprimer la relation
filiale permettant de se prévaloir d'un tel droit. Au vu de ces circonstances et
bien que le recourant ait très récemment obtenu par voie de mesures
protectrices de l'union conjugale un droit de visite sur les deux enfants de
son épouse et qu'il contribue à l'entretien de sa famille, il ne peut pas se
fonder sur l'art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour.
e) En résumé, sous réserve de la stabilité
professionnelle de l'intéressé, aucun élément au dossier de la cause n'est de
nature à justifier un renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________.
6.
En conclusion, la décision entreprise est parfaitement
conforme au droit, le SPOP n'ayant au surplus ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
Le pourvoi doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Vu l'issue
du recours, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant
débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
7.
Suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de
recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ
serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus
par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts
du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les
circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que
dans le contrôle du respect de ce dernier.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 17 novembre 2005 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs,
sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
san/do/Lausanne, le 26 octobre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.