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Décision

PE.2005.0658

TA - PE.2005.0658 - 2006-05-22 - X /Service de la population (SPOP)

22 mai 2006Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant cambodgien, né le 2********, a

été autorisé par les autorités neuchâteloises le 26 septembre 2003 à

entreprendre des études auprès de l’Institut de langue et civilisation

françaises à l’Université de Neuchâtel durant quatre semestres afin d’obtenir

un Certificat d’études françaises. L’intéressé est entré en Suisse le 18

octobre 2003 et il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour

études le 26 avril 2004. L’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (ci-après :

l’OCMP) a autorisé A.________ le 16 septembre 2004 à exercer une activité

lucrative auprès de la société X.________ SA, à 3********.

B.

Le 2 mai 2005, A.________ a informé le Service de la population

(ci-après : le SPOP) qu’il souhaitait entreprendre une formation d’infirmier

afin de trouver aisément du travail au Cambodge. En effet, il y aurait

désormais trop d’étudiants diplômés dans son domaine de formation, soit la

comptabilité. Toutefois, il lui fallait d’abord travailler à plein temps pour pouvoir

payer ses études. Le 7 juillet 2005, l’OCMP a refusé la prise d’activité à 100%

de l’intéressé auprès de la société X.________ SA.

C.

A.________ a sollicité le 10 octobre 2005 le

renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Par décision du 25

novembre 2005, le SPOP a refusé cette demande ; d’une part, l’intéressé ne

disposerait pas de moyens financiers personnels suffisants, et d’autre part, il

souhaitait modifier son plan d’études. D’ailleurs, A.________ était déjà au

bénéfice d’un diplôme de l’Institut National de la Gestion acquis dans son pays

d’origine et les nouvelles études envisagées ne s’inscriveraient pas de manière

cohérente dans son parcours et elles ne constitueraient pas un complément

indispensable à sa formation. Pour le surplus, il est précisé qu’il convient de

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation.

D.

a) Le 14 décembre 2005, A.________ a recouru auprès du

Tribunal administratif contre cette décision ; il renonçait à entreprendre

une formation d’infirmier, car il avait cru être capable de mener en parallèle la

poursuite de ses études de français et une formation d’infirmier. En réalité,

son intention de poursuivre et d’achever ses études de français demeurait intacte

et il s’engageait à quitter la Suisse au terme de cette formation. Divers

documents ont été produits, dont une attestation de l’Université de Neuchâtel

du 13 décembre 2005, selon laquelle il suivait régulièrement les cours préparant

à l’obtention du Certificat d’études françaises et qu’il s’était inscrit à la

session d’examens de février 2006. En cas d’échec, il aurait la possibilité de

se représenter encore deux fois, soit en juin et en octobre 2006. Une

déclaration de garantie d’entretien signée par C.________ le 11 décembre 2005 a

également été produite, selon laquelle il s’engageait à subvenir à l’entretien

complet de l’intéressé pendant ses études à l’Université de Neuchâtel de 2006 à

2007.

b) A la demande du SPOP, A.________ a fourni

diverses explications le 17 janvier 2006 ; le terme de ses études de

français était initialement fixé en 2005, mais la crainte d’un échec l’avait

dissuadé de se présenter aux examens cette année-là et l’avait décidé de

s’inscrire à la session en 2006. Le terme de ses études était donc désormais

fixé à 2006. Il ne pouvait établir les versements mensuels de C.________, car

ceux-ci étaient effectués de main à main. Divers documents ont été produits, dont

une attestation de versements signée par C.________ le 17 janvier 2006 et deux décisions

de taxation du 12 septembre 2005, attestant d’un revenu imposable de 144'900

fr. pour l’impôt cantonal et communal sur le revenu et de 160'200 fr. pour

l’impôt fédéral direct.

c) A.________ a informé le tribunal le 27 février

2006 à la demande du SPOP qu’il avait échoué à ses examens à la session de

février 2006. Selon le procès-verbal d’examens, il avait obtenu un total de

points de 10.5 à ses examens écrits alors qu’il fallait un minimum de 12 points

pour pouvoir être admis aux examens oraux du certificat. L’intéressé demandait

dès lors une prolongation de son autorisation de séjour pour pouvoir se

représenter à la prochaine session d’examens, du 21 juin au 6 juillet 2006. Il

signale bénéficier de cours de rattrapage grâce à des collaborations avec Y.________,

à Lausanne, sous la houlette de D.________, médiateur.

d) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 2 mars

2006 en concluant implicitement à son rejet ; le but du séjour de A.________

serait désormais atteint, car il n’aurait pas respecté son plan d’études

initial et il se trouvait en situation d’échec dans le cadre de ses études de

français. En outre, il ne disposerait pas des moyens financiers suffisants pour

assurer son entretien et son plan d’études ne serait pas fixé.

e) A.________ a déposé un mémoire complémentaire le

20 mars 2006 ; l’interruption forcée de ses études alors qu’il se trouvait

près de l’obtention du diplôme convoité ne serait pas judicieuse. Une

attestation de l’Université de Neuchâtel du 9 mars 2006 a été produite, selon

laquelle il avait la possibilité de se représenter aux examens encore deux fois

après son échec de février 2006, soit en juin et en octobre 2006.

f) A la demande du juge instructeur, l’Université de

Neuchâtel, Institut de langue et civilisation françaises, a indiqué au tribunal

le 25 avril 2006 que si A.________ réussit ses examens, il obtiendra en juin ou

en octobre 2006 le Certificat d’études françaises. S’il se présente à la

session d’octobre, les résultats lui seront communiqués à la fin des examens

oraux, au plus tard le samedi 21 octobre. Quant à la remise des titres, elle

aura lieu les jours suivants, en tout cas avant la fin du mois d’octobre.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des

étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout

étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice

d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement

sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit

notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du

degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour

est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la

première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les

autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton

qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art.

14.

al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE)

précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une

autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette

disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation.

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la

compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi,

notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et

d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les

conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants.

L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à

des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six

conditions suivantes sont remplies :

« a) le

requérant vient seul en Suisse;

b) il veut fréquenter une université ou un autre

institut d'enseignement supérieur;

c) le programme des études est fixé;

d) la direction de l'établissement atteste par écrit

que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de

connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e) le requérant prouve qu'il dispose de moyens

financiers nécessaires et

f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études

paraît assurée ».

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE

2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont

remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui

accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié

2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en

premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une

formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être

délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse

correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le

Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en

tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA

2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Les directives LSEE de l'Office fédéral des

migrations précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études

doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait

correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un

changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que

dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la

jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un

changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une

autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle

peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses

études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu

aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12

janvier 2004).

d) En l’espèce, l’autorité intimée reproche principalement

au recourant d’avoir atteint le but de son séjour en Suisse. S’il est vrai que

les études du recourant n’ont pu être achevées en 2005 comme prévu

initialement, et que ce dernier a échoué ses examens à la session de février

2006, il faut relever qu’il dispose de la possibilité de se représenter encore

deux fois, en juin et en octobre 2006. Le recourant se préparant à l’obtention

du Certificat d’études françaises depuis octobre 2003, il serait peu judicieux

de ne pas lui donner la possibilité de se représenter aux examens de juin et

éventuellement d’octobre 2006. En effet, la durée prévue de la formation ne

serait prolongée que d’une année, ce qui est raisonnable. Ainsi, il convient de

renouveler l’autorisation de séjour du recourant pour lui permettre de se présenter

à la session de juin 2006 et éventuellement à celle d’octobre 2006. En cas

d’échec définitif, l’autorité intimée pourra désormais considérer que le but du

séjour en Suisse du recourant est atteint et qu’il se justifie par conséquent

de ne pas renouveler son autorisation de séjour pour études. S’agissant de

l’argument selon lequel le plan d’études du recourant ne serait pas fixé, il

est désormais dénué de pertinence, puisque ce dernier a renoncé à entreprendre

des études d’infirmier. Enfin, concernant les moyens financiers à disposition

du recourant, ce dernier a produit une déclaration de son garant, par laquelle

il s’engage à subvenir à son entretien. L’autorité intimée soutient que ce

document ne suffit pas, dès lors que le recourant n’a pas fourni la preuve des

versements mensuels effectués par son garant. Toutefois, le tribunal considère

qu’au vu du montant du revenu imposable de ce dernier, l’entretien du recourant

est couvert.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours

doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier étant retourné à

l’autorité intimée pour qu’elle renouvelle l’autorisation de séjour pour études

du recourant jusqu’au 31 octobre 2006. Le présent arrêt est rendu sans frais et

il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 25 novembre

2005 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour qu’elle

renouvelle l’autorisation de séjour pour études du recourant jusqu’au 31

octobre 2006.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, l’avance effectuée

par le recourant, par 500 (cinq cents) francs, lui étant restituée.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 22 mai 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint et un exemplaire à l'ODM.