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Décision

PE.2005.0660

TA - PE.2005.0660 - 2006-08-10 - X.__, Y. et Z.___c/ Service de la population (SPOP) Division asile

10 août 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, née le 2********, ressortissante angolaise,

est arrivée en Suisse en 1993 et y a déposé une demande d'asile. Par décision

du 15 février 1994, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement: Office fédéral

des migrations; ODM) a rejeté la demande d'asile et prononcé le renvoi de

l'intéressée. A. X.________ a toutefois été mise au bénéfice d'une admission

provisoire en Suisse en raison du caractère inexigible du renvoi en Angola.

Cette admission provisoire a été confirmée en 1997. Par décision du 14 janvier

2004, l'Office fédéral compétent a confirmé l'admission provisoire de A.

X.________ pour détresse personnelle grave et non plus pour inexigibilité du

renvoi. L’intéressée a eu deux enfants B. X.________ et C. Y.________, tous

deux nés en Suisse respectivement le 22 juillet 1996 et le 26 août 2004.

B.

A. X.________ et ses deux enfants ont sollicité la

transformation de leur permis F en autorisation de séjour (permis B). Par

décision du 28 novembre 2005, la Division asile du Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a rejeté la requête pour des motifs d'assistance publique

s'opposant à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.

C.

Le 19 décembre 2005, A. X.________ et ses deux enfants ont

interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à

l'encontre de cette décision du 28 novembre 2005, dont ils requièrent

principalement l'annulation.

Dans ses déterminations du 30 janvier 2006, le SPOP

a conclu au rejet du recours. Le 20 février 2006, les recourants ont versé au

dossier une série de pièces.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid.

1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon

les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de

séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités

fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des

étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

2.

En l’espèce, A. X.________ travaille à 50 % à Z.________

à Lausanne pour un salaire mensuel net inférieur à 2'000 fr. Au 12 mai 2005, elle

faisait l’objet d’une vingtaine d’actes de défaut de biens pour un montant

supérieur 16'000 fr. Elle ne prétend pas avoir remboursé ses dettes

entre-temps. Par ailleurs, sous réserve de quelques périodes d’autonomie

financière, l’intéressée a toujours été assistée, totalement ou partiellement,

par la Fondation FAREAS depuis son arrivée en Suisse en 1993. Entre 2003 et

2005, elle a touché plus de 30'000 fr. au titre de prestations d’assistance. Elle

a en outre contracté une dette de plus de 2'000 fr. à l’égard de la Fondation

FAREAS.

Dans ces conditions, le SPOP, statuant

dans le cadre de l’art. 4 LSEE, n’a pas commis un abus ou un excès de son très

large pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier des

recourants à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation.

Les conditions pour admettre un cas de rigueur ne sont guère réalisées. Le

statut actuel des recourants ne les empêchent pas de continuer à séjourner et

à travailler en Suisse, ni de bénéficier des soins médicaux dont ils ont

besoin. Le SPOP pouvait admettre que la situation financière des recourants ne

permettait pas de poser un pronostic favorable quant à leur autonomie

financière à long terme et que les recourants continuent de présenter un risque

concret de tomber durablement et dans une large mesure à la charge de

l’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi

d’une autorisation de séjour. Le fait que A. X.________ touche depuis janvier

2006.

une pension alimentaire de 360 fr. pour son enfant B. X.________ de la

part du père naturel présumé de celui-ci n’y change rien.

Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une

admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B,

ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en

vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge des recourants qui n’ont pas droit à l’allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 28

novembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge des recourants, cette somme étant compensée avec le dépôt

de garantie déjà versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.