PE.2005.0661
TA - PE.2005.0661 - 2006-07-17 - X /Service de la population (SPOP) Division asile
17 juillet 2006Français8 min
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N° affaire:
PE.2005.0661
Autorité:, Date décision:
TA, 17.07.2006
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X /Service de la population (SPOP) Division asile
ASSISTANCE PUBLIQUE
ADMISSION PROVISOIRE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Refus du SPOP de transformer le permis F du recourant en permis B en raison de risques concrets d'assistance (salaire modeste, entretien d'enfants à assumer). Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 17 juillet 2006
Composition
M.Pascal Langone, président;
M. Jean-Claude Favre et
M. Pierre Allenbach , assesseurs.
Recourant
X.________, à 1********,
représenté par Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) Division asile du 28 novembre 2005 refusant de transformer un permis F
en permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, né en 1968, ressortissant angolais, est entré
en Suisse en 1996 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15
octobre 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral
des migrations ; ODM) qui a également prononcé son renvoi. Le 30 août
1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé cette
décision de refus d'asile et de renvoi.
A la suite de son mariage conclu le 13 mars 1998
avec une ressortissante suisse, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour
au titre de regroupement familial. Le 6 mars 2002, l’Office fédéral compétent a
prononcé à l’encontre de l’intéressé le renvoi de Suisse en raison de son divorce
intervenu entre-temps. Par décision du 4 juillet 2003, le Département fédéral
de justice et police a confirmé cette décision. Les 1er et 4 mars
2004, l'Office fédéral compétent a reconsidéré sa décision du 6 mars 2002 en ce
sens que l'exécution du renvoi, considéré comme inexigible, a été remplacé par
une admission provisoire en Suisse (livret F).
B.
Le 17 mai 2005, X.________ a sollicité la transformation
de son permis F en autorisation de séjour (permis B). Par décision du 28
novembre 2005, la Division asile du Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a rejeté cette requête pour des motifs d'assistance publique qui
s'opposait à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.
C.
Le 19 décembre 2005, X.________ a interjeté recours auprès
du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du
28 novembre 2005, dont il demande principalement l'annulation. Dans ses
déterminations du 13 février 2006, la Division asile du SPOP a conclu au rejet
du recours.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le
16 mars 2006 et a versé au dossier divers certificats de salaire entre 1998 et
2005. Il a également produit une lettre d'engagement du 20 janvier 2006 pour la
fonction d'employé d'hôpital auxiliaire à l'Unité d'hébergement de 2********
pour la durée allant du 1er février au 30 avril 2006. Selon une
lettre du 5 avril 2006, son engagement a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2006
et à partir du 1er août 2006 il serait probablement engagé pour une
durée indéterminée.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou
d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de
l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et
économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du
marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE
du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,
consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid.
1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés
dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations
de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour
délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon
les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles
exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid.
1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de
séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités
fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des
étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.
1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux
décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors
contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant
l'exception aux mesures de limitation.
Les autorités cantonales sont tenues de transmettre
une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de
l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles
envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des
motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de
police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles
n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;
entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).
2.
En l’espèce, après avoir effectué des missions de courte
durée pour le compte de la société Y.________ à 1********, le recourant a été
engagé à 100 % comme employé d'hôpital auxiliaire à l'Unité d'hébergement de 2********
du 1er février au 30 avril 2006 pour un salaire horaire brut de 22
fr. 70. Son engagement a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2006 et à partir
du 1er août 2006, il sera probablement engagé pour une durée
indéterminée.
Le recourant fait l’objet de douze poursuites pour
dettes pour un montant supérieur à 20'000 francs. Un montant de 200 fr. est
retenu sur son salaire par l'Office des poursuites et faillites de Morges. Personnellement,
le recourant n’a pas eu recours à l’assistance publique de la Fondation FAREAS
depuis 1998. Il fait toutefois ménage commun depuis le 15 décembre 2005 avec
une compatriote (qu’il a l’intention d’épouser sous peu) et les deux enfants de
celle-ci (dont il serait le père du deuxième), qui sont entièrement assistés
par la Fondation FAREAS. Leur budget d'assistance, qui s'élève à environ 2'200
francs par mois en 2006, comprend en particulier une participation au loyer de
l'appartement du recourant, lequel serait en outre le père d'une fillette née
en 2000 et domiciliée dans le canton de 3********.
Dans ces conditions, le SPOP, statuant
dans le cadre de l’art. 4 LSEE, n’a pas commis un abus ou un excès de son très
large pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier du recourant
à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation. Les
conditions pour admettre un cas de rigueur ne sont guère réalisées. Le statut
actuel du recourant ne l’empêche pas de continuer à séjourner et à travailler
en Suisse, ni de bénéficier des soins médicaux dont il a besoin. Le SPOP
pouvait admettre que la situation financière du recourant ne permettait pas de
poser un pronostic favorable quant à son autonomie financière à long terme et
que l’intéressé, qui devra assumer en sus l’entretien notamment de ses enfants
avec un salaire relativement modeste, présente un risque concret de tomber
durablement et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique au
sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de
séjour.
Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une
admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B,
ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en
vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite
de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 28
novembre 2005 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs
est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de
garantie déjà versé.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juillet 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.