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Décision

PE.2005.0661

TA - PE.2005.0661 - 2006-07-17 - X /Service de la population (SPOP) Division asile

17 juillet 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, né en 1968, ressortissant angolais, est entré

en Suisse en 1996 et y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 15

octobre 1996 par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement : Office fédéral

des migrations ; ODM) qui a également prononcé son renvoi. Le 30 août

1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile a confirmé cette

décision de refus d'asile et de renvoi.

A la suite de son mariage conclu le 13 mars 1998

avec une ressortissante suisse, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour

au titre de regroupement familial. Le 6 mars 2002, l’Office fédéral compétent a

prononcé à l’encontre de l’intéressé le renvoi de Suisse en raison de son divorce

intervenu entre-temps. Par décision du 4 juillet 2003, le Département fédéral

de justice et police a confirmé cette décision. Les 1er et 4 mars

2004, l'Office fédéral compétent a reconsidéré sa décision du 6 mars 2002 en ce

sens que l'exécution du renvoi, considéré comme inexigible, a été remplacé par

une admission provisoire en Suisse (livret F).

B.

Le 17 mai 2005, X.________ a sollicité la transformation

de son permis F en autorisation de séjour (permis B). Par décision du 28

novembre 2005, la Division asile du Service de la population du canton de Vaud

(SPOP) a rejeté cette requête pour des motifs d'assistance publique qui

s'opposait à l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour.

C.

Le 19 décembre 2005, X.________ a interjeté recours auprès

du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision du

28 novembre 2005, dont il demande principalement l'annulation. Dans ses

déterminations du 13 février 2006, la Division asile du SPOP a conclu au rejet

du recours.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le

16 mars 2006 et a versé au dossier divers certificats de salaire entre 1998 et

2005. Il a également produit une lettre d'engagement du 20 janvier 2006 pour la

fonction d'employé d'hôpital auxiliaire à l'Unité d'hébergement de 2********

pour la durée allant du 1er février au 30 avril 2006. Selon une

lettre du 5 avril 2006, son engagement a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2006

et à partir du 1er août 2006 il serait probablement engagé pour une

durée indéterminée.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161,

consid. 1a; 60, consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid.

1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon

les art. 52 litt. a et 53 l’ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions aux mesures de limitations (ATF 122 II 186 consid.

1b; 119 Ib 33 consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de

séjour sans l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités

fédérales d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des

étrangers, il n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186 consid.

1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose deux

décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

2.

En l’espèce, après avoir effectué des missions de courte

durée pour le compte de la société Y.________ à 1********, le recourant a été

engagé à 100 % comme employé d'hôpital auxiliaire à l'Unité d'hébergement de 2********

du 1er février au 30 avril 2006 pour un salaire horaire brut de 22

fr. 70. Son engagement a été prolongé jusqu'au 31 juillet 2006 et à partir

du 1er août 2006, il sera probablement engagé pour une durée

indéterminée.

Le recourant fait l’objet de douze poursuites pour

dettes pour un montant supérieur à 20'000 francs. Un montant de 200 fr. est

retenu sur son salaire par l'Office des poursuites et faillites de Morges. Personnellement,

le recourant n’a pas eu recours à l’assistance publique de la Fondation FAREAS

depuis 1998. Il fait toutefois ménage commun depuis le 15 décembre 2005 avec

une compatriote (qu’il a l’intention d’épouser sous peu) et les deux enfants de

celle-ci (dont il serait le père du deuxième), qui sont entièrement assistés

par la Fondation FAREAS. Leur budget d'assistance, qui s'élève à environ 2'200

francs par mois en 2006, comprend en particulier une participation au loyer de

l'appartement du recourant, lequel serait en outre le père d'une fillette née

en 2000 et domiciliée dans le canton de 3********.

Dans ces conditions, le SPOP, statuant

dans le cadre de l’art. 4 LSEE, n’a pas commis un abus ou un excès de son très

large pouvoir d’appréciation en refusant de transmettre le dossier du recourant

à l’ODM en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation. Les

conditions pour admettre un cas de rigueur ne sont guère réalisées. Le statut

actuel du recourant ne l’empêche pas de continuer à séjourner et à travailler

en Suisse, ni de bénéficier des soins médicaux dont il a besoin. Le SPOP

pouvait admettre que la situation financière du recourant ne permettait pas de

poser un pronostic favorable quant à son autonomie financière à long terme et

que l’intéressé, qui devra assumer en sus l’entretien notamment de ses enfants

avec un salaire relativement modeste, présente un risque concret de tomber

durablement et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique au

sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une autorisation de

séjour.

Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une

admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B,

ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en

vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite

de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 28

novembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs

est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de

garantie déjà versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juillet 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.