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Décision

PE.2005.0662

TA - PE.2005.0662 - 2007-01-09 - X. /Service de la population (SPOP)

9 janvier 2007Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______, de nationalité angolaise, né le 30 octobre

1974, est entré en Suisse le 21 octobre 1994 au bénéfice d’une autorisation de

séjour (permis B) afin d’entreprendre des études auprès de l’Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne (EPFL). Il a ainsi obtenu, le 7 juillet 2000, un diplôme

d’ingénieur en systèmes de communication.

B.

Dans le cadre de ses études, il a été engagé comme stagiaire

par la société A._______ SA une première fois le 22 juillet 1999 puis le 14

décembre 1999, pour un salaire mensuel de 4'000 francs auquel devait s’ajouter

le 13ème salaire. Il a obtenu à cette fin une autorisation de séjour

de courte durée (permis L) valable jusqu’au 31 juillet 2000.

C.

A._______ SA a confirmé son engagement au sein de

l’entreprise par contrat du 19 avril 2000, pour un salaire mensuel de 5'800

francs. Le SPOP a renouvelé son autorisation de séjour (permis L) au 19 juin

2001. L’intéressé a par la suite été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour (permis B) valable jusqu’au 15 août 2003, renouvelée au 15 août 2004. Dans

l’intervalle, soit le 31 octobre 2003, A._______ SA a résilié le contrat de

travail de M. X._______.

D.

Le 28 juin 2004, l’entreprise B._______ SA Travail

temporaire et fixe a déposé une demande de permis de séjour avec activité

lucrative en faveur de l’intéressé pour une activité d’aide charpentier dès le

28 juin 2004. Cette demande a été refusée par le Service de l’emploi le 6 août

2004. Celui-ci a considéré que M. X._______ n’était titulaire que d’une

autorisation pour études l’empêchant de changer de place et de profession.

E.

Le SPOP a renouvelé l’autorisation de séjour (permis B) de

l’intéressé jusqu’au 31 juillet 2005, dans le cadre d’une activité lucrative

avec la société C._______ Sàrl pour la période du 13 août 2004 au 31 juillet

2005.

F.

Une nouvelle demande de permis de séjour avec activité

lucrative a été déposée par la société D._______ dans le cadre d’un contrat de

travail prenant effet le 1er septembre 2005. La société a toutefois

retiré sa demande le 23 septembre 2005.

G.

En septembre 2005, l’intéressé s’est inscrit à l’EPFL afin

d’obtenir, en mars 2007, un master en management de la Technologie et

Entrepreneuriat à l’issue d’études d’une durée d’un an et demi.

H.

Par décision du 21 novembre 2005, notifiée le 2 décembre

2005, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour pour

études en faveur de l’intéressé et lui a imparti un délai d’un mois dès la

notification de la décision pour quitter le territoire vaudois. A l’appui de sa

décision, il a retenu que la nécessité de reprendre des études n’était pas

suffisamment démontrée et qu’aucune raison valable ne justifiait qu’il entame

cette formation en Suisse. Il a également considéré que l’âge de l’intéressé

faisait obstacle à l’octroi d’une autorisation et que la durée de son séjour en

Suisse, soit 11 ans auxquels il faudrait ajouter la durée de sa nouvelle

formation conduirait à un séjour total en Suisse contraire aux directives et à

la jurisprudence fédérales en la matière.

I.

Par acte du 19 décembre 2005, X._______ a interjeté

recours contre cette décision. Il conclut au renouvellement d’une autorisation

de séjour pour études. Il invoque en substance que la reprise de ses études ne

correspond pas à une nouvelle formation mais à un complément de sa formation

d’ingénieur en systèmes de communication. Il précise en outre qu’il est

immatriculé à l’ EPFL depuis octobre 2005 et qu’il a déjà entamé sa formation

complémentaire. Il produit, à l’appui de cette allégation, une déclaration

« à qui de droit » du professeur E._______, directeur de la Section

PMTE, datée du 5 décembre 2005, dont la teneur est la suivante :

« Par la présente, j’ai le

plaisir de vous confirmer que Monsieur X._______ est immatriculé à l’EPFL

depuis octobre 2005 et qu’il va suivre sa formation ici jusqu’en mars 2007.

M. X._______ suit le Programme de

Management de la Technologie et Entrepreneuriat comme étudiant. Il suit

régulièrement tous les cours et ne cesse de manifester son intérêt pour ce

programme. M. X._______ a été accepté pour suivre cette formation après une

stricte sélection de tous les candidats. Cette formation est complémentaire à

son diplôme technique et lui permettra de développer ses connaissances et

perspectives en management.

Il est impératif que M. X._______

puisse rester en Suisse afin de terminer avec succès cette formation

entreprise ».

S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, il

relève que celle-ci a été de fait acceptée par l’autorité intimée qui a renouvelé

régulièrement son autorisation de séjour.

Par décision incidente du 27 décembre 2005, le juge

instructeur a octroyé l’effet suspensif à la décision entreprise et autorisé le

recourant à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu’à droit

connu sur l’issue de la procédure.

Le SPOP s’est déterminé le 16 janvier 2006 en

concluant au rejet du recours.

Le recourant a encore déposé des observations

complémentaires le 18 avril 2006.

J.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

K.

L’argumentation des parties sera reprise ci-après dans la

mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la

loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière

instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives

cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément

désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur

les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de

la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le

recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la

décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et

satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En

outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a

manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur

le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen

de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce

qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf.

parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, in RDAF 1999 I 242,

consid. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf.

ATF 116 V 307, consid. 2).

4.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le

droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une

autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité

statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec

l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des

intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et

de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement

d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants

étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une

autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme

particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres

ATF 127 II 161, consid. 1a et 60, consid. 1a; 126 II 377, consid. 2 et 335,

consid. 1a; 124 II 361, consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en

l'espèce.

5.

Aux termes de l’art. 32 de l’Ordonnance du Conseil fédéral

limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE), les autorisations de

séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études

lorsque :

"a. Le

requérant vient seul en Suisse;

b. il

veut fréquenter une université ou un autre institut d’enseignement supérieur;

c le

programme des études est fixé;

d. la

direction de l’établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter

l’école et qu’il dispose de connaissances linguistiques suffisantes

pour

suivre l’enseignement;

e. le

requérant prouve qu’il dispose des moyens financiers nécessaires;

f. la

sortie de Suisse à la fin du séjour d’études paraît assurée."

Les conditions énumérées ci-dessus sont cumulatives,

mais il convient de rappeler qu’en vertu de l’art. 4 LSEE, le fait de réunir la

totalité des conditions posées ci-dessus ne justifie pas encore l’octroi d’une

autorisation (ATF 106 Ib 127).

6.

En l'espèce, les conditions de l’art. 32 OLE sont

manifestement remplies. Le SPOP a toutefois considéré que la formation suivie

ne pouvait être considérée comme complémentaire et qu’en outre le recourant était

trop âgé. Il a par conséquent considéré que le but de son séjour en Suisse

était atteint.

a) Le critère de l’âge ne figure ni dans l’OLE ni

dans les Directives et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du

travail établies par l’IMES, actuellement l'ODM. Il s’agit néanmoins d’un

critère déterminant qui a été fixé par le tribunal de céans, il y a un certain

nombre d’années déjà et qui n’a depuis lors jamais été abandonné. D’une manière

générale, il tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt

plus immédiat à obtenir une formation (cf. notamment arrêts TA PE.1992.0694 du

25.

août 1993, PE.1999.0044 du 19 avril 1999 et PE.2002.0067 du 2 avril 2002).

On relèvera toutefois que ce critère est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études postgrades ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes et accorder une priorité à

des étudiants jeunes qui, comme exposé ci-dessus, ont un intérêt plus immédiat

à obtenir une formation (cf. parmi d’autres, arrêt TA PE.2002.0067 du 2 avril

2002). Le critère de l'âge ne peut être dissocié du point de savoir s'il s'agit

d'une formation de base ou au contraire d'un complément de formation.

b) Le Tribunal administratif a ainsi considéré que

l’autorité pouvait délivrer une autorisation de séjour pour études à l’étudiant

relativement âgé (plus de trente ans) qui dispose déjà de solides connaissances

de niveau universitaire, pour lui permettre d’entreprendre un bref complément

de formation (cf. arrêt TA PE.2004.0501 du 6 janvier 2005 retenant qu’un master

de quatre ans ne constitue pas un bref complément). Il a également retenu que

trente-cinq ans demeurait un âge trop élevé même pour une formation postgrade

(cf. arrêt TA PE 2005.0490 du 17 février 2006). S’agissant en particulier de la

notion de formation complémentaire, le Tribunal administratif a jugé qu’un

étranger déjà titulaire d’une licence et d’une maîtrise, soit l’équivalent d’un

diplôme postgrade, qui souhaitait obtenir un nouveau diplôme postgrade en

Suisse ne complétait pas sa formation (cf. arrêt TA PE 2005.0490 du 17 février

2006). Il a jugé de même le cas d’un étranger titulaire d’une licence

universitaire obtenue à l’étranger qui souhaitait compléter sa formation par

une licence universitaire suisse (cf. arrêt TA PE 2005.0677 du 15 mai

2006; voir égal. PE 2006.0080 du 28 septembre 2006).

c) En l’occurrence, le recourant, âgé de trente et un

ans au jour de la requête, est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en systèmes

de communication délivré par l’EPFL et souhaite obtenir, de cette même école,

un master en management de la Technologie et Entrepreneuriat.

Selon le site de l’EPFL Management de la

technologie, cette formation n’est ouverte qu’aux détenteurs d’un premier

master en sciences ou d’un diplôme d’ingénieur. Elle s’adresse aux ingénieurs

qui désirent se spécialiser dans des domaines tels que la gestion d’entreprise,

l’économie, la logistique, l’innovation, l’entreprenariat, etc. et a pour

objectif de créer des passerelles entre deux mondes totalement complémentaires,

ceux de la technologie et du management. Cette complémentarité a par ailleurs

été relevée par le directeur de la section PMTE. Si l’on ne se trouve pas dans les

situations prédécrites, et quand bien même la durée des études envisagées, soit

trois semestres, est plus courte que les exemples cités, on peut toutefois se

demander si ce programme, dont la qualité et l’utilité sont incontestables,

constitue un complément indispensable à la formation d’un étudiant déjà au

bénéfice d’un diplôme d’ingénieur (dans le même sens, arrêt TA PE 2005.0495 du

7.

mars 2006).

La question peut toutefois demeurer ouverte pour les

motifs exposés ci-après.

Le recourant a commencé le programme de Master MTE

en octobre 1995. Durant le semestre d’hiver 2005-2006, il a passé avec succès

ses premiers examens. Il est à quelques mois d’obtenir son master, la fin de la

formation étant programmée pour mars 2007. Au vu du cursus du recourant tout au

long de son parcours universitaire, il n’y a pas lieu de douter du respect de

cette échéance qui marquera de toute façon la fin de son séjour en Suisse, même

s’il devait se voir accorder l’autorisation requise. Il n’est dès lors pas

nécessaire que le tribunal statue sur l’octroi ou non de celle-ci pendant une

période aussi brève. Il suffit de tenir compte de cette durée dans la fixation

du délai à impartir au recourant pour quitter le territoire vaudois.

7.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours est

partiellement admis en ce sens qu’un nouveau délai de départ , qui tient compte

de la fin des études, est fixé au recourant pour quitter le territoire vaudois.

Pour le surplus, le recours est sans objet. Vu les circonstances, les frais de

justice sont laissés à la charge de l’Etat et il n’est pas alloué de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis en ce sens que le délai

de départ imparti au recourant pour quitter le territoire vaudois est repoussé

au 30 avril 2007.

II.

Le recours est sans objet pour le surplus.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2007/san

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.