PE.2005.0664
TA - PE.2005.0664 - 2006-04-13 - X. /Service de la population (SPOP) Division asile
13 avril 2006Français8 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0664
Autorité:, Date décision:
TA, 13.04.2006
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. /Service de la population (SPOP) Division asile
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
OLE-13-f
Résumé contenant:
Confirmation du refus du SPOP de délivrer une autorisation de séjour à une famille angolaise, dont les membres sont titulaires d'un permis F, qui émarge entièrement aux services sociaux.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 13 avril 2006
Composition
M. P.-A. Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M.
Pierre Allenbach, assesseurs.
recourants
A.________, son épouse B.________ et
leurs enfants, représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat à Lausanne
autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et sa famille c/ décision du Service de
la population (SPOP VD 416’825) Division asile du 28 novembre 2005 refusant
de leur délivrer une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, B.________ et leurs fils aîné, ressortissants
angolais, sont entrés en Suisse le 30 mars 2001 et ont déposé une demande
d’asile. A la suite du rejet de cette demande, le 18 juin 2001, ils ont été mis
au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère inexigible d’un
renvoi dans leur pays d’origine. Deux autres enfants, nés les 1******** et 2********,
sont venus agrandir la famille.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a exercé
différentes activités lucratives, le plus souvent sous forme de missions
temporaires. Il n’a plus d’emploi stable depuis le 19 décembre 2003. Son épouse
a travaillé pendant deux mois en 2002 et trois mois en 2003. Elle n’a plus
exercé d’activité lucrative depuis le 4 février 2003. Les intéressés ont
toujours été assisté par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants
d’asiles (FAREAS), totalement ou partiellement, en fonction de leurs revenus.
Ils sont entièrement à la charge de la FAREAS depuis le mois de mars 2005.
B.
Le 24 mai 2005, les intéressés ont sollicité du SPOP qu’il
préavise favorablement l’octroi en leur faveur d’un permis de séjour. Ils ont
produit à l’appui de leur requête une attestation du CHUV selon laquelle leur
fils C.________, né le 1********, était traité depuis le 12 novembre 2004 pour
une maladie grave nécessitant un traitement combiné de radiothérapie et de
chimiothérapie.
Le SPOP, selon décision du 28 novembre 2005, a
refusé de leur délivrer une autorisation de séjour annuelle pour le motif que
les parents étaient sans emploi et que des motifs d’assistance publique
s’opposaient à un tel octroi.
C.
C’est contre cette décision que A.________ et sa famille
ont recouru, par acte du 19 décembre 2005. A l’appui de leur recours, ils ont
fait valoir qu’ils pourraient plus facilement obtenir un emploi s’ils
disposaient d’un permis B en lieu et place d’un permis F et que le SPOP n’avait
pas tenu compte de la situation dramatique de leur enfant atteint dans sa
santé.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le
26 janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à
l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Les recourants ont repris, dans leur courrier du 3
mars 2006, le premier argument qu’ils avaient soulevé dans leur recours.
Le Tribunal administratif a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre
1989.
sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),
le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les
recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque
aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.
Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les
décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites
par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal
administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36
litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26
mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de
contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc
être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une
autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse
guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2.
Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider
sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou
d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle
autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre
des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de
l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir
compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne
bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire
d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités
internationaux et de la loi.
3.
a) Les recourants sollicitent en l’espèce la
transformation de leur permis F en permis B dit « humanitaire ». La
loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la
délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE
(requérants exerçant une activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE
(étrangers sans activité lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi
d’une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité
fédérale, soit l’Office des migrations, qui peut seul décider de la réalisation
d’un cas personnel d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune
obligation de procéder à une telle transmission s’il existe des motifs de
police au sens large (existence d’infraction aux prescriptions de police des
étrangers, motif d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à
l’octroi d’une autorisation de séjour.
b) L’autorité intimée fonde son refus sur l’inexistence
d’une activité salariée des recourants et sur l’absence d’autonomie financière
de la famille. Il est exact que l’octroi d’une autorisation de séjour fondée
sur l’art. 13 f OLE suppose que le requérant dispose d’un emploi puisque cette
disposition permet d’admettre une exception à la limitation du nombre des
étrangers instaurée par les contingents d’autorisations de séjour. Dans la
mesure toutefois où il est vraisemblable que les recourants retrouveront un
emploi à l’avenir, il convient d’examiner si le refus du SPOP est justifié au
regard de leur situation financière. Il est établi à cet égard que les
recourants ont toujours été assisté par la FAREAS, dans une mesure variant
selon les revenus qu’ils se sont procurés. Depuis plus d’un an, ils dépendent
entièrement des services sociaux. Les motifs d’assistance publique opposés aux
recourants sont donc non seulement d’actualité mais sont encore plus fondés que
par le passé. L’argument des recourants selon lequel la nature de leur autorisation
de séjour les empêche de trouver un emploi ne saurait être retenu. D’une part,
ils ont démontré, jusqu’en 2003, qu’ils étaient capables d’exercer une activité
lucrative au bénéfice d’un permis F, d’autre part il est notoire que le
recrutement de personnel peu ou moyennement qualifié est difficile et que de
nombreux employeurs sont disposés à engager des collaborateurs sérieux et
motivés, même si ceux-ci ne sont titulaires que d’un permis F.
Pour le surplus, l’état de santé de l’un des enfants
des recourants ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour puisqu’il
peut continuer à bénéficier des soins qui lui sont prodigués en raison de son
statut actuel au plan de la police des étrangers.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise maintenue.
Compte tenu de la situation matérielle des
recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, les recourants
n’ont pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 28 novembre 2005 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 13 avril 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.