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Décision

PE.2005.0664

TA - PE.2005.0664 - 2006-04-13 - X. /Service de la population (SPOP) Division asile

13 avril 2006Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, B.________ et leurs fils aîné, ressortissants

angolais, sont entrés en Suisse le 30 mars 2001 et ont déposé une demande

d’asile. A la suite du rejet de cette demande, le 18 juin 2001, ils ont été mis

au bénéfice d’une admission provisoire en raison du caractère inexigible d’un

renvoi dans leur pays d’origine. Deux autres enfants, nés les 1******** et 2********,

sont venus agrandir la famille.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a exercé

différentes activités lucratives, le plus souvent sous forme de missions

temporaires. Il n’a plus d’emploi stable depuis le 19 décembre 2003. Son épouse

a travaillé pendant deux mois en 2002 et trois mois en 2003. Elle n’a plus

exercé d’activité lucrative depuis le 4 février 2003. Les intéressés ont

toujours été assisté par la Fondation vaudoise pour l’accueil des requérants

d’asiles (FAREAS), totalement ou partiellement, en fonction de leurs revenus.

Ils sont entièrement à la charge de la FAREAS depuis le mois de mars 2005.

B.

Le 24 mai 2005, les intéressés ont sollicité du SPOP qu’il

préavise favorablement l’octroi en leur faveur d’un permis de séjour. Ils ont

produit à l’appui de leur requête une attestation du CHUV selon laquelle leur

fils C.________, né le 1********, était traité depuis le 12 novembre 2004 pour

une maladie grave nécessitant un traitement combiné de radiothérapie et de

chimiothérapie.

Le SPOP, selon décision du 28 novembre 2005, a

refusé de leur délivrer une autorisation de séjour annuelle pour le motif que

les parents étaient sans emploi et que des motifs d’assistance publique

s’opposaient à un tel octroi.

C.

C’est contre cette décision que A.________ et sa famille

ont recouru, par acte du 19 décembre 2005. A l’appui de leur recours, ils ont

fait valoir qu’ils pourraient plus facilement obtenir un emploi s’ils

disposaient d’un permis B en lieu et place d’un permis F et que le SPOP n’avait

pas tenu compte de la situation dramatique de leur enfant atteint dans sa

santé.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le

26 janvier 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont repris, dans leur courrier du 3

mars 2006, le premier argument qu’ils avaient soulevé dans leur recours.

Le Tribunal administratif a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre

1989.

sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA),

le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les

recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque

aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître.

Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les

décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites

par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal

administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire

expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36

litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26

mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de

contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc

être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une

autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse

guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.

Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou

d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle

autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre

des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de

l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir

compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de

surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne

bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire

d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités

internationaux et de la loi.

3.

a) Les recourants sollicitent en l’espèce la

transformation de leur permis F en permis B dit « humanitaire ». La

loi fédérale sur l’asile du 26 juin 1998 autorise comme par le passé la

délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 13 let. f OLE

(requérants exerçant une activité professionnelle) ou sur l’art. 36 OLE

(étrangers sans activité lucrative). Si le canton est favorable à l’octroi

d’une telle autorisation de séjour, il doit soumettre le dossier à l’autorité

fédérale, soit l’Office des migrations, qui peut seul décider de la réalisation

d’un cas personnel d’extrême gravité. L’autorité cantonale n’a donc aucune

obligation de procéder à une telle transmission s’il existe des motifs de

police au sens large (existence d’infraction aux prescriptions de police des

étrangers, motif d’expulsion ou d’assistance publique) faisant obstacle à

l’octroi d’une autorisation de séjour.

b) L’autorité intimée fonde son refus sur l’inexistence

d’une activité salariée des recourants et sur l’absence d’autonomie financière

de la famille. Il est exact que l’octroi d’une autorisation de séjour fondée

sur l’art. 13 f OLE suppose que le requérant dispose d’un emploi puisque cette

disposition permet d’admettre une exception à la limitation du nombre des

étrangers instaurée par les contingents d’autorisations de séjour. Dans la

mesure toutefois où il est vraisemblable que les recourants retrouveront un

emploi à l’avenir, il convient d’examiner si le refus du SPOP est justifié au

regard de leur situation financière. Il est établi à cet égard que les

recourants ont toujours été assisté par la FAREAS, dans une mesure variant

selon les revenus qu’ils se sont procurés. Depuis plus d’un an, ils dépendent

entièrement des services sociaux. Les motifs d’assistance publique opposés aux

recourants sont donc non seulement d’actualité mais sont encore plus fondés que

par le passé. L’argument des recourants selon lequel la nature de leur autorisation

de séjour les empêche de trouver un emploi ne saurait être retenu. D’une part,

ils ont démontré, jusqu’en 2003, qu’ils étaient capables d’exercer une activité

lucrative au bénéfice d’un permis F, d’autre part il est notoire que le

recrutement de personnel peu ou moyennement qualifié est difficile et que de

nombreux employeurs sont disposés à engager des collaborateurs sérieux et

motivés, même si ceux-ci ne sont titulaires que d’un permis F.

Pour le surplus, l’état de santé de l’un des enfants

des recourants ne justifie pas l’octroi d’une autorisation de séjour puisqu’il

peut continuer à bénéficier des soins qui lui sont prodigués en raison de son

statut actuel au plan de la police des étrangers.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision

entreprise maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle des

recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais. Succombant, les recourants

n’ont pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 28 novembre 2005 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 13 avril 2006

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.