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Décision

PE.2005.0665

TA - PE.2005.0665 - 2006-06-13 - X.____________, Y.____________/Service de la population (SPOP) Division asile

13 juin 2006Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Les époux X._________________ et Y._________________ sont

tous deux originaires de Bosnie Herzégovine et sont nés respectivement le 8

juin 1942 et le 8 mai 1950. Ils sont les parents de quatre enfants, Z._________________,

né le 15 mai 1978, A._________________, B._________________et C._________________.

Y._________________ est arrivée en Suisse le 26 août 1995 et y a déposé une

demande d'asile. Son mari l'a rejointe le 22 août 1996 et a formulé la même

demande.

Par décisions des 10 janvier 1996 pour Y._________________

et 21 janvier 1997 pour X._________________, l'Office fédéral des migrations

(ci-après : ODM) a refusé la qualité de réfugiés aux intéressés et prononcé

leur renvoi. Toutefois, s'agissant de Y._________________, l'ODM l'a admise a

titre provisoire en Suisse suite à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993

ordonnant l'admission provisoire de certains groupes de personnes provenant de

l'ex-Yougoslavie dont le dernier lieu de résidence se trouvait en Bosnie

Herzégovine.

Les intéressés n'ont pas recouru contre les

décisions susmentionnées mais le 21 avril 1998, alors que l'admission

provisoire accordée à Y._________________ avait été levée, cette dernière a

déposé une demande de réexamen, pour elle seule, auprès de l'ODM, de sa

décision du 10 janvier 1996. Par décision du 7 mai 1998, l'ODM a rejeté la

demande de réexamen de l'intéressée. Y._________________ a recouru contre cette

décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après

: CRA). Par décision du 26 avril 2000, la CRA a admis son recours et renvoyé le

dossier à l'ODM pour instruction et décision en ce qui concerne l'exécution du

renvoi. Le 23 juin 2000, l'ODM a rendu une nouvelle décision rejetant à nouveau

la demande de réexamen de l'intéressée, décision confirmée le 28 août 2000 par

la CRA.

Le 5 août 2004, suite à une intervention du Conseil

d'Etat du canton de Vaud auprès de l'ODM, la situation des intéressés a été

examinée conformément à la Circulaire Metzler, de sorte que l'ODM a

partiellement reconsidéré ses décisions dans le sens d'une admission provisoire

des époux en Suisse, l’exécution de leur renvoi étant considérée comme

inexigible.

B.

Le 1er novembre 2004, les époux XY.________________ ont

sollicité la transformation de leur permis F en permis B. L’instruction de leur

demande a permis d’établir que les intéressés n’avaient jamais travaillé en

Suisse, qu’ils bénéficiaient des prestations d’assistance de la FAREAS depuis

septembre 2001 et qu’au 31 décembre 2004 ce montant s’élevait à près de 90'000

fr. S'agissant de leur état de santé, deux certificats médicaux établis le 27

août 2004 par le Dr Philippe Hungerbuhler, à 1.*************, attestaient que

le médecin précité suivait X._________________ depuis le 22 février 2000 pour

"céphalées de tension, lombalgies chroniques, perforation tympanique droit

en novembre 2001, ploypose colique multiple et douleurs costales thoraciques

latérales droites". De même, il suivait Y._________________ depuis le 18

décembre 1995 pour "insuffisance veineuse des membres inférieurs, gastrite

chronique, colopathie spastique avec tendance à la constipation, troubles

somatoformes douloureux et tension artérielle traitée et compensée".

C.

Par décision du 8 décembre 2005, notifiée à une date ne

ressortant pas des pièces du dossier, le SPOP, division asile, a refusé

d’octroyer un permis B aux recourants en raison des motifs suivants :

« (…) L’examen du dossier de vos mandants révèle qu’ils

n’exercent pas d’activité lucrative. En conséquence, ils sont entièrement pris

en charge par la FAREAS. Or, l’exercice d’une activité lucrative est une

condition nécessaire à l’obtention d’une autorisation de séjour conformément à

l’art. 13 litt. f OLE. De même, l’autonomie financière est un critère important

pour l’application de l’art. 36 OLE.

Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de penser

que vos mandants se trouvent dans une situation telle qu’elle justifierait,

malgré l’absence d’autonomie financière, l’application de l’art. 36 OLE. En

effet, leur statut actuel n’empêche pas l’accès aux soins dont ils ont besoin.

Dans ces circonstances, les motifs d’assistance publique

s’opposent à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour à l’endroit de M.

et de Mme XY.________________ (art. 10 al. 1 litt. d LSEE). Ladite autorisation

doit par conséquent leur être refusée, étant entendu qu'ils peuvent continuer à

résider en Suisse en étant au bénéfice d'une admission provisoire (permis F)

(...)".

D.

Les intéressés ont recouru au Tribunal administratif le 20

décembre 2005. A l'appui de leur recours, ils invoquent en substance que le

refus du SPOP de soumettre leur demande d'exception aux mesures de limitation à

l'autorité fédérale pour des motifs préventifs d'assistance publique ou pour la

raison qu'ils n'auraient pas démontré à suffisance de droit leur intégration socioculturelle

en Suisse est contraire à un certain nombre de droit fondamentaux, dont le

droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst en

lien avec l'art. 7 Cst) et du droit à quitter librement le pays ou l'on

séjourne (art. 10 al. 2 et art. 12 du Pacte international relatif aux droits

civils et politiques). La mesure d'admission provisoire a pour effet de les

maintenir dans un statut précaire et de les empêcher d'accéder à la

reconnaissance juridique de la durabilité de leur séjour en Suisse. Cette

mesure ne paraît pas proportionnée au but d'intérêt public poursuivi tant les

atteintes à leurs intérêts privés sont importantes. De plus, il font valoir

qu'ils ne seront très vraisemblablement jamais autonomes financièrement dans la

mesure où Y._________________ n'a aucune expérience professionnelle et que X._________________

est proche de la retraite. Sous l'angle du critère de l'autonomie financière,

ils ne pourront jamais prétendre à la reconnaissance d'un droit de séjour en

Suisse. De plus, le montant d'aide alloué par la FAREAS, soit de l'ordre de 882

fr. par mois pour un couple vivant en appartement, est largement en dessous de

ce qui est considéré comme minimum vital pour toute autre personne qu'un

requérant d'asile et la modicité de cette somme les empêche de participer à la

vie sociale, de créer des relations et de s'intégrer culturellement. Sur le

long terme, les intéressés se trouvent à végéter sur eux-mêmes et se voient

coupés des moyens de mener une vie sociale effective, ne serait-ce que dans

leur quartier ou avec leur voisinage ou dans la communauté bosniaque faute de

posséder de quoi financer une quelconque activité ou de participer à un

quelconque événement entraînant tout de suite des frais. Enfin, les recourants

concluent à l'annulation de la décision attaquée et implicitement à la

délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f OLE.

E.

Le 3 janvier 2006, les recourants ont produit un décompte

d'assistance de la FAREAS pour le mois de novembre 2005, copie de deux

quittances pour des cotisations versées à une association caritative en Suisse

pour un montant de 60 fr. et 140 fr., une facture non prise en charge par

l'assurance maladie pour des chaussures orthopédiques d'un montant de 249 fr.

95 et quatre quittances de bulletins de versement pour des frais de téléphonie

mobile pour les mois de novembre et décembre 2005 et de téléphonie fixe pour

les mois d'août à novembre 2005.

Par décision du même jour, le juge instructeur du

Tribunal administratif a dispensé les recourants de procéder à une avance de

frais.

F.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 2 février 2006 en

concluant au rejet du recours. A l'appui de ces dernières, il a produit trois

extraits de la base de données Asylum concernant les recourants ainsi que deux

extraits du "Guide de l'accueil et de l'aide sociale de la Fondation

FAREAS" relative à l'assistance exceptionnelle et aux prestations liées

aux frais médicaux.

G.

Les recourants n'ont pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai imparti à cet effet.

H.

Le Tribunal administratif a délibéré par voie de

circulation.

I.

Les arguments respectifs des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989

sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal

administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre

les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi

compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.

2.

D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par

écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En

l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions

formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, en tant que

destinataires de la décision attaquée, les recourants ont qualité pour

recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

La nouvelle Loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998

(LAsi), entrée en vigueur le 1er octobre 1999, autorise comme par le

passé la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 litt. f ou

sur l'art. 36 de l'Ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des

étrangers du 6 octobre 1986 (OLE) aux étrangers bénéficiaires, comme en

l'espèce, de l'admission provisoire. Dans un tel cas, si le canton est

favorable à l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 13 litt. f OLE, il

doit soumettre le dossier à l’autorité fédérale ODM qui décidera selon la

procédure habituelle s'il s'agit d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.

Circulaire OFE 717.0 du 1er octobre 1999, page 2).

4.

Dans le cas présent, l'autorité intimée a statué sur la

prétention des recourants à obtenir une autorisation de séjour hors contingent

fondée sur l'art. 13 litt. f OLE. Subsidiairement, elle s'est également

déterminée, par la négative, sur l'octroi d'une autorisation de séjour aux

recourants fondée sur l'art. 36 OLE. Ces voies étant ouvertes aux bénéficiaires

de l'admission provisoire sous l'empire de la nouvelle LAsi, le présent recours

vise en premier lieu à trancher la question de savoir si l'autorité intimée a refusé

à juste titre de transmettre le dossier des intéressés à l'OFM pour qu'il

statue sur l'application de cette disposition. En second lieu, et à titre

subsidiaire, il s'agit de déterminer si les recourants pourraient être mis au

bénéfice de l'art. 36 OLE.

5.

En dehors des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal

administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la

décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse

ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et

c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26

mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir

de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait

donc être examiné par le tribunal de céans (cf. parmi d'autres arrêt TA PE

98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la

jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant

des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des

considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif

que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi

et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).

6.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons.

1a; 60, cons. 1a; 126 II 425, cons. 1; 377, cons. 2; 335, cons. 1a; 124 II 361,

cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

7.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés dans

les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour

dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de

politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L'ODM est

seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre

des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement, l'application

de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité

fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité

cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A

cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande

dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation

de séjour est subordonnée à une exception aux mesures de limitation. S'il

existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des

motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91,

cons. 1c, JT 1995 I 240; cf. également arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre

2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE 1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657

du 18 mai 1999). En d'autres termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de

soumettre la requête de l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de

l'octroi d'une éventuelle exception aux mesures de limitation que s'il existe

des motifs valables tirés de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).

8.

En l'occurrence, l'autorité intimée fonde son refus, d'une

part, sur le fait que les recourants ne disposent pas d'un employeur prêt à les

engager et, d'autre part, sur l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Elle estime en

substance qu'il est parfaitement justifié, compte tenu de l'absence d'autonomie

financière du recourant et de son épouse, de leur refuser l'octroi d'un permis

B.

a) Force est de constater, comme l'a fait à juste

titre le SPOP, que les recourants n'ont produit, à l'appui de leur recours,

aucun contrat d'engagement d'un quelconque employeur disposé à les prendre à

son service. Or, l'application de l'art. 13 litt. f OLE, qui figure au chapitre

2.

de l'OLE intitulé "Etrangers exerçant une activité lucrative"

suppose, par définition, que l'étranger concerné exerce une telle activité ou,

au moins, soit sur le point de la commencer, ce qui n'est pas le cas des époux XY.________________.

Le recours peut donc déjà être rejeté pour ce seul motif.

b) A toutes fins utiles, le tribunal relèvera encore,

nonobstant ce qui précède, que le recours doit également être rejeté à la

lumière de l'art. 10 al. 1 litt. d LSEE. Cette disposition prévoit qu'un

étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une

personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière

continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Un

simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de

dépendance aux services sociaux (cf. ATF 125 II 633, cons. 3c; 122 II 1, cons.

3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge

de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations

déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la

charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à

long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la

situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,

s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de

l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un

couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de

ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un

revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne

pas apparaître purement temporaire (en matière de regroupement familial, cf.

ATF 122 précité). Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète

dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les

revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances

sociales, comme les indemnités de chômage (cf. ATF non publié 2A.11/2001 du 5

juin 2001, cons. 3a).

c) En l'occurrence, les époux XY.________________

n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse depuis l'arrivée dans notre

pays. Certes, il faut tenir compte du fait que le statut des conjoints jusqu'en

août 2004 avait un caractère précaire dans la mesure où, après avoir été admis

à titre provisoire en janvier 1996 (à tout le moins pour Y._________________),

cette admission ayant toutefois été levée le 30 avril 1997, les époux ont eu un

statut incertain jusqu'en août 2004, date où de nouvelles décisions plus

favorables ont été prises à leur sujet. Néanmoins, rien ne les empêchait en

1996.

de rechercher une activité lucrative, ce d'autant plus que Y._________________

n'avait que 46 ans à cette époque. A cet égard les deux certificats médicaux

produits par les recourants à l'appui de leur demande, datés du 27 août 2004,

ne permettent pas de conclure qu'ils souffriraient de problèmes de santé tels

qu'ils seraient totalement empêchés d'exercer une activité lucrative, si faible

soit elle. Dès lors, force est d'admettre que depuis un certain nombre d'années

déjà, les recourants sont en mesure de travailler mais qu'ils dépendent

néanmoins toujours et entièrement des services sociaux. L'autorité intimée n'a

donc nullement abusé de son pouvoir d'appréciation en invoquant la persistance

d'un risque de dépendance concret à l'assistance publique pour refuser de

soumettre le cas à l'ODM, ce d'autant plus que X._________________ est proche

de la retraite. Le SPOP pouvait se montrer d'autant plus strict que le recourant

et son épouse bénéficient tous deux d'un permis F qui leur permet de résider et

de travailler, cas échéant, librement en Suisse (art. 14 c al. 3 LSEE; dans le

même sens arrêt TA PE.2001.0225 du 27 août 2001 et 2001.0309 du 12 mars 2002).

d) Les recourants font encore valoir que le refus de

l'autorité intimée est contraire à la garantie du droit au respect de la vie

familiale et privée (art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst), ainsi qu'à celle du droit à

quitter librement le pays où l'on séjourne (art. 10 al. 2 Cst et art. 12 du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Par ailleurs, ils

font valoir que le forfait dont ils disposent est largement en dessous de ce

qui est considéré comme minimum vital pour toute autre personne qu'un requérant

d'asile, ce qui les empêche de s'épanouir à titre personnel notamment par le

développement de relations et de la possibilité de s'intégrer culturellement.

On ne saurait cependant suivre ce raisonnement. D'une part, on ne voit pas en

quoi le statut que confère le permis F violerait les droits fondamentaux des

recourants, ces derniers demeurant libres d'avoir des relations avec leurs

enfants. D'autre part, le budget d'assistance des époux XY.________________

s'élève en réalité à 2'503.55 fr. selon les relevés produits par l'autorité

intimée dans le cadre de la présente procédure. Ce budget comprend la

couverture du loyer et des frais annexes (charges, électricité, assurances), le

paiement des primes d'assurance maladie ainsi que l'octroi d'un montant en

espèces pour les autres frais (nourriture, habillement, loisirs, etc.) fixé

selon les normes d'assistance FAREAS. Comme le relève le SPOP, en cas de

nécessité, d'autres frais peuvent être pris en charge, tels que les frais

médicaux non remboursés ou partiellement remboursés par l'assureur LAMAL et les

frais extra médicaux. Dès lors, l'argumentation des recourants sur ce point est

totalement irrelevante. En dernier lieu, le tribunal s'étonne que les époux puissent

verser des cotisations à une association caritative en Suisse, d'un montant total

ascendant à 200 fr., alors même qu'ils se plaignent d'être coupés de moyens pour

mener une vie sociale effective dans leur quartier ou dans leur communauté

bosniaque.

9.

Il n'y a enfin pas lieu de mettre les recourants au bénéfice

de l'art. 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour

peuvent être délivrées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité

lucrative lorsque des "raisons importantes" l'exigent. Elle permet

donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer

exceptionnellement une autorisation de séjour à des personnes se trouvant dans

une situation personnelle d'extrême gravité. Selon la jurisprudence constante

du Tribunal administratif, il y a lieu d'interpréter cette notion très

restrictivement. En particulier, l'application de cette disposition ne se

justifie pas lorsqu'un étranger peut continuer d'être soigné en Suisse parce

qu'il est au bénéfice d'une admission provisoire (arrêt TA PE.2003.0487 du 30

juin 2004). En l'espèce, les recourants, admis à titre provisoire, ne font

valoir aucun motif important justifiant d'être mis au bénéfice d'une telle

autorisation. De plus et comme déjà relevé dans les considérants qui

précèdent, ils sont à la charge des services sociaux de sorte que l'application

de l'art. 10 al. 1er litt. d LSEE fait obstacle à toute

transformation de leur permis F en un permis B, même sur la base de l'art. 36

OLE.

10.

En conclusion, l'autorité intimée n'a ni violé le droit ni

excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de transmettre pour

le moment le dossier des recourants à l'ODM pour que celui-ci statue sur une

éventuelle exemption des mesures de limitation. Le recours ne peut donc qu'être

rejeté.

Compte tenu de la situation financière des recourants,

les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, en application

de l'art. 55 al. 3 LJPA. Déboutés, les recourants n'ont enfin pas droit à des

dépens (art. 55 al. 1 et 3 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP, division asile, du 8 décembre 2005

est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de

l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 juin 2006

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'un exemplaire pour l'ODM.