PE.2005.0666
TA - PE.2005.0666 - 2006-05-15 - X c/Service de la population (SPOP) Division asile
15 mai 2006Français12 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2005.0666
Autorité:, Date décision:
TA, 15.05.2006
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP) Division asile
AUTORISATION DE SÉJOUR
ADMISSION PROVISOIRE
ASSISTANCE PUBLIQUE
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
ÉTAT DE SANTÉ
LSEE-10-1-d
OLE-13-f
OLE-36
Résumé contenant:
Refus confirmé de délivrer un permis B à une recourante admise provisoirement en Suisse; motifs d'assistance publique; absence d'activité lucrative (art. 13 let. f OLE). En outre, des "raisons importantes" au sens de l'art. 36 OLE ne sont pas réalisées, car la recourante bénéficie en Suisse de tous les soins que nécessite son état de santé. Si l'on ne saurait dénier qu'une admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d'un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l'octroi d'une telle autorisation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF
Arrêt du 15 mai 2006
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Pierre Allenbach, assesseurs ; Mme
Marie Wicht, greffière.
Recourante
A.________, à 1********,
représentée par SERVICE D'AIDE JURIDIQUE AUX EXILES (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Division asile, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer une autorisation de séjour
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) Division asile du 8 décembre 2005 refusant de lui délivrer un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante de Bosnie et Herzégovine, née
le 2********, est entrée en Suisse le 7 octobre 1994 et elle a déposé une
demande d’asile. Par décision du 13 janvier 1995, l’Office fédéral des
migrations (ci-après : l’ODM ; anciennement Office fédéral des
réfugiés) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi de l’intéressée.
L’admission provisoire a toutefois été accordée à A.________ en application de
l’arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993 ordonnant l’admission provisoire
collective de certains groupes de personnes provenant de l’ex-Yougoslavie ayant
eu leur dernier domicile en Bosnie et Herzégovine. Par décision du 3 avril 1996,
le Conseil fédéral a prononcé la levée de l’admission provisoire collective
pour certaines catégories de Bosniaques, dont A.________. Le 17 avril 1997, son
délai de départ a été prolongé au 30 avril 1998. L’intéressée a déposé le 9
avril 1998 une demande de reconsidération de la décision ordonnant l’exécution
de son renvoi. Le 23 avril 1998, l’ODM a rejeté cette demande et a imparti un
délai jusqu’au 30 avril 1998 à A.________ pour quitter la Suisse. Un recours
contre cette décision a été formé le 23 mai 1998 auprès de la Commission suisse
de recours en matière d’asile (ci-après : la CRA). Par décision du 12
février 2004, le recours a été admis et l’intéressée a été mise au bénéfice de
l’admission provisoire le 25 février 2004. Il a en effet été constaté que l’état
de santé de A.________ était très préoccupant ; les différents certificats
médicaux produits au cours de la procédure révélaient en effet que l’intéressée
souffrait de diabète, d’une hernie hiatale (à savoir une pénétration d’une
partie de l’estomac dans le thorax à travers le hiatus oesophagien du
diaphragme), d’une perturbation des tests hépatiques, de douleurs lombaires
ainsi que d’une dépression de gravité moyenne, traduite par des crises
d’angoisse, des insomnies, des pleurs et des idées suicidaires, qui a tendance
à s’intensifier à l’approche d’une échéance de son séjour en Suisse. Il a en
outre été constaté que l’intéressée souffrait d’un état de stress
post-traumatique avec risque d’évolution vers une modification durable de la
personnalité. Un suivi thérapeutique se révélait vital. La CRA a également
souligné les éléments suivants :
« A ce sujet, il faut en outre retenir que l’intéressée
a quitté son pays d’origine depuis plus de 10 ans et qu’un séjour si long est
de nature à faire apparaître l’exécution du renvoi comme particulièrement
rigoureuse et à rendre une réadaptation en Bosnie et Herzégovine spécialement
ardue. A cela s’ajoute que A.________ ne dispose d’aucun réseau social ou
familial sur place,si l’on excepte un frère âgé d’une septantaine d’années et
deux sœurs, veuves, vivant tous trois dans des conditions précaires. Le reste
des membres de sa famille se sont en effet installés il y a plusieurs années en
Italie ou en Australie. En outre, le seul fils avec lequel elle conserve encore
de fréquents contacts, a été dernièrement admis provisoirement en Suisse. Finalement,
il sied de préciser que A.________ est âgée de 56 ans, ne dispose d’aucune
expérience professionnelle et qu’à ce titre elle risque bien de se heurter à
d’excessives difficultés pour trouver un emploi et même un logement en Bosnie
et Herzégovine ».
B.
Le 11 juillet 2005, A.________ a déposé une demande
d’octroi d’un permis B auprès du Service de la population, Division asile
(ci-après : le SPOP). Par décision du 8 décembre 2005, cette demande a été
rejetée pour le motif que l’intéressée n’exerçait pas d’activité lucrative et
qu’elle était entièrement assistée par la FAREAS. Ces motifs d’assistance
publique s’opposeraient à l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour en
faveur de A.________.
C.
a) Par recours formé le 20 décembre 2005 au Tribunal
administratif, A.________, représentée par le Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), a contesté cette décision en concluant à son
annulation et elle a déposé une requête d’assistance judiciaire partielle.
L’intéressée invoque d'une part son statut précaire, d'autre part le fait que
les montants qu'elle touche de la FAREAS pour son entretien seraient largement
au dessous de ce qui est considéré comme le minimum vital pour toute autre
personne qu'un requérant d'asile. En outre l'admission provisoire serait
assortie de restrictions qui affectent les personnes concernées dans de
nombreux aspects de leur existence. Les prestations fédérales seraient conçues
pour des personnes dont le séjour en Suisse est temporaire et incertain à moyen
terme ; elles ne seraient pas adaptées à des personnes séjournant
durablement en Suisse. Elles ne permettraient en particulier pas, selon une
étude citée par l’intéressée, de participer à la vie sociale, de nouer des
relations et de s'intégrer culturellement. Le maintien dans l'admission
provisoire et la non reconnaissance du droit à l'accès à un statut stable par
l'octroi d'un permis B violeraient le droit fédéral et international en matière
de protection de la vie privée et familiale, de protection de la dignité de
l'homme, ainsi que le droit à l'accès à une aide sociale normale pour toute
personne séjournant durablement en Suisse.
b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 23
janvier 2006 en concluant à son rejet.
Considérants
1.
Selon l'art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a
le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une
autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité
statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des
intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et
de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement
d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants
étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation
de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière
du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II
161.
consid. 1a; 126 II 425 consid. 1; 124 II 361 consid. 1a).
2.
a) L’art. 13 litt. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) prévoit que les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d’extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale ne sont
pas comptés dans les nombres maximums prévus pour les étrangers qui exercent
une activité lucrative en Suisse. Dans la pratique, on parle, pour les permis
de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires".
L'ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation
du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 litt. a OLE. Pratiquement,
l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle
de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de
l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour
proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de
transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si
l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures
de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser
l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence
d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion,
d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une
telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c, JdT 1995 I 240; cf. également
arrêts TA PE 2000/0087 du 13 novembre 2000, PE 1999/0182 du 10 janvier 2000, PE
1998/0550 du 7 octobre 1999 et PE 1998/0657 du 18 mai 1999). En d'autres
termes, l'autorité cantonale ne peut refuser de soumettre la requête de
l'étranger à l'autorité fédérale compétente en vue de l'octroi d'une éventuelle
exception aux mesures de limitation que s'il existe des motifs valables tirés
de la LSEE (arrêt TA PE 1999/0182 précité).
b) En l’espèce, l’autorité intimée a refusé de
délivrer une autorisation de séjour à la recourante en raison de l’absence
d’activité lucrative et de sa prise en charge totale par la FAREAS. Cette
décision est fondée sur l’art. 10 al. 1 litt. d LSEE, disposition selon
laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même,
ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière
continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique. Un
simple risque ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret de
dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid.
3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge
de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations
déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la
charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à
long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la
situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable,
s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une
famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci
doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF non publié
2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
c) La recourante n’a pas exercé d’activité lucrative
depuis son arrivée en Suisse et comme elle l’admet, elle ne travaillera très
vraisemblablement jamais, au vu de son état de santé préoccupant, de son âge,
et du fait qu’elle ne bénéficie d’aucune expérience professionnelle ni d’aucune
formation. Or, s'il est vrai que l’art. 13 litt. f OLE permet la délivrance de
permis dits "humanitaires", le Tribunal administratif a rappelé dans
sa jurisprudence que cette disposition légale figure au chapitre 2 de l’OLE
intitulé «étrangers exerçant une activité lucrative», ce qui suppose, par
définition, que l’étranger concerné exerce une telle activité (arrêt TA
PE.2005.0597 du 18 janvier 2006, consid. 1 al. 4 et l'arrêt cité). Le recours
doit donc être rejeté pour ce seul motif formel.
3.
Il n'y a enfin pas lieu de mettre la recourante au
bénéfice de l'art. 36 OLE. Cette disposition prévoit que des autorisations de
séjour peuvent être délivrées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité
lucrative lorsque des "raisons importantes" l'exigent. Elle permet
donc, si les conditions d'application en sont réalisées, de délivrer exceptionnellement
une autorisation de séjour à des personnes se trouvant dans une situation
personnelle d'extrême gravité. La jurisprudence du Tribunal administratif
précise qu’il y a lieu d'interpréter cette notion de manière restrictive. En
particulier, l'application de cette disposition ne se justifie pas lorsqu'un
étranger peut continuer d'être soigné en Suisse parce qu'il est admis
provisoirement (arrêt TA PE 2003/0487 du 30 juin 2004). En l'espèce, la
recourante bénéficie de tous les soins que nécessite son état de santé. Par
ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une admission provisoire comporte
certains désavantages vis-à-vis d’un permis B, ceux-ci ne conduisent pas, vu ce
qui précède et compte tenu du droit fédéral en vigueur, à l’octroi d’une telle
autorisation. Pour le surplus, les griefs relatifs au montant et/ou à la nature
des prestations accordées aux titulaires de permis F, s’agissant notamment de
leur conformité aux art. 7 (dignité humaine), 8 (égalité) et 12 (droit
d’obtenir de l’aide dans des situations de détresse) de la Constitution
fédérale, ne peuvent être examinés dans le cadre d’un recours dirigé contre le
refus d’une autorisation de séjour (arrêt TA PE 2005/0642 du 31 mars 2006). Enfin
et comme déjà relevé dans les considérants qui précèdent, la recourante est à
la charge de la FAREAS, de sorte que l'application de l'art. 10 al. 1er
litt. d LSEE fait obstacle à toute transformation de son permis F en un permis
B, même sur la base de l'art. 36 OLE.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours
doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Pour tenir compte de la
situation matérielle de la recourante, les frais du présent arrêt seront laissés
à la charge de l’Etat. Au surplus, il n'est pas alloué de dépens (art. 55
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 décembre 2005
est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
dl/Lausanne, le 15 mai 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.