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Décision

PE.2005.0669

TA - PE.2005.0669 - 2006-08-03 - X /Service de la population (SPOP) Division asile

3 août 2006Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 2********, ressortissant irakien, est

entré en Suisse en 1998 en compagnie de son épouse et de leurs enfants. Ils ont

déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 6 juin 2000 de l'Office fédéral

des réfugiés (actuellement : Office fédéral des migrations ; ODR) qui

a prononcé leur renvoi de Suisse. Par décision du 21 décembre 2001, l'Office

fédéral des réfugiés a reconsidéré sa décision du 6 juin 2000 dans ce sens que

les intéressés étaient admis provisoirement en Suisse (livret F) en raison du

caractère inexigible de leur renvoi.

B.

Le 25 août 2005, A. X.________ et sa famille ont sollicité

la transformation de leur permis F en autorisation de séjour (permis B). Par

décision du 6 décembre 2005, la Division asile du Service de la population du

canton de Vaud (SPOP) a rejeté cette requête au motif que les intéressés

étaient financièrement assistés par la Fondation FAREAS en ajoutant que le

statut actuel n'empêchait pas l'accès aux soins dont les membres de la famille

avaient besoin.

Le 20 décembre 2005, A. X.________ a interjeté

recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de la

décision précitée du 6 décembre 2005, dont il demande implicitement

l'annulation. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de

non-assistance de la Fondation FAREAS selon laquelle son épouse ne bénéficierait

plus d'aucune assistance à partir du 1er janvier 2006.

Dans ses déterminations du 19 janvier 2006, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 25 janvier 2006, le recourant a déposé un certain

nombre de pièces. Le 1er février 2006, le Centre pédagogique pour

handicapés de la vue à Lausanne a écrit au Tribunal administratif pour soutenir

la démarche de la famille du recourant pour l'obtention du permis B.

Considérants

1.

Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider

sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou

d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le

cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de

l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et

économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du

marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE

du 1er mars 1949 (RSEE)). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail,

sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un

traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, consid. 1a; 60,

consid. 1a; 126 II 425, consid. 1; 377, consid. 2; 335, consid. 1a; 124 II 361,

consid. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.

D'après l'art. 13 litt. f OLE, ne sont pas comptés

dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de

séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour

délivrés dans les cas de rigueur, de permis « humanitaires ». Selon

les art. 52 litt. a et 53 OLE, l’ODM est seul compétent pour accorder de telles

exceptions aux mesures de limitation (ATF 122 II 186 consid. 1b; 119 Ib 33

consid. 3a). Le canton qui entend délivrer une autorisation de séjour sans

l'imputer sur son contingent peut uniquement proposer aux autorités fédérales

d'exempter l'intéressé des mesures de limitation du nombre des étrangers, il

n'est en revanche pas habilité à statuer lui-même à cet égard (ATF 122 II 186

consid. 1d/bb). Pratiquement, l'application de l'art. 13 litt. f OLE suppose

deux décisions, soit celle de l'autorité cantonale entendant délivrer, hors

contingent, l'autorisation de séjour, et celle de l'autorité fédérale accordant

l'exception aux mesures de limitation.

Les autorités cantonales sont tenues de transmettre

une proposition d'exemption des mesures de limitation uniquement si l'octroi de

l'autorisation de séjour ne dépend plus que d'une telle exception. Si elles

envisagent en revanche de refuser l'autorisation pour d'autres motifs, soit des

motifs de police des étrangers (existence d'infractions aux prescriptions de

police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles

n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91;

entre autres, arrêt TA PE.2003.0459 du 15 septembre 2004 et les références).

2.

En l’espèce, le recourant travaille depuis le 15 novembre

2004.

pour Z.________ et perçoit un salaire mensuel brut de 3'800 francs. Son

épouse n’exerce aucune activité lucrative. Son enfant, D. Y.________ présente

une atteinte neurologique qui nécessite un suivi médical régulier et une

scolarisation dans un établissement spécialisé. Il ressort du rapport établi

par la Fondation FAREAS le 3 octobre 2005 que le recourant et sa famille ont

été entièrement assistés depuis 1998 jusqu'au 31 novembre 2004 (environ 4'000

fr. par mois). Ils ont ensuite bénéficié d'une assistance partielle de l'ordre

de 1'500 francs par mois. Depuis le 1er janvier 2006, les intéressés

sont considérés comme financièrement autonomes.

Statuant dans le cadre de l’art. 4 LSEE, le SPOP n’a

pas commis un abus ou un excès de son très large pouvoir d’appréciation en

refusant de transmettre le dossier du recourant à l’ODM en vue d’une éventuelle

exemption des mesures de limitation. Les conditions pour admettre un cas de

rigueur ne sont pas réalisées. Le statut actuel du recourant et de sa famille ne

les empêche pas de continuer à séjourner et à travailler en Suisse, ni de

bénéficier des soins médicaux dont ils ont besoin. Certes, les intéressés, qui

ont été financièrement soutenus par la FAREAS pendant des années, sont

autonomes depuis le 1er janvier 2006. Mais le SPOP pouvait admettre

que l’actuelle autonomie financière du recourant apparaissait comme trop

récente pour pouvoir exclure tout risque concret qu’il ne tombe à nouveau lui

et sa famille durablement et dans une large mesure à la charge de l’assistance

publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE excluant l’octroi d’une

autorisation de séjour. Le fait que le recourant touche en sus une allocation

d’impotence pour son fils mineur et une allocation spéciale en faveur des

familles s’occupant d’un mineur handicapé à domicile n’y change rien, vu les

montants relativement modestes.

Par ailleurs, si l’on ne saurait dénier qu’une

admission provisoire comporte certains désavantages vis-à-vis d’un permis B,

ceux-ci ne conduisent pas, vu ce qui précède et compte tenu du droit fédéral en

vigueur, à l’octroi d’une telle autorisation.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite

de frais à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le SPOP, Division asile, le 6

décembre 2005 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie

déjà versé.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 3 août 2006

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM.